ARMC.2022.62
Faillite. Examen de la solvabilité.
19 décembre 2022Français14 min
Rappel des conditions de l’annulation d’un jugement de faillite.Le jugement de faillite ne peut pas être annulé quand, en procédure de recours, la société concernée, faisant encore l’objet de nombreuses poursuites, pour un montant total dépassant 200'000 francs, ne présente pas de comptes de pertes et profits, ni de bilan, et ne donne aucune information sur ses revenus et ses charges. Une telle situation ne peut pas permettre de retenir que la solvabilité serait plus vraisemblable que l’insolvabilité.
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________ Sàrl, société au capital social de 40'000
francs inscrite au registre du commerce le 9 avril 1999, a pour but divers
travaux dans le domaine de l’électricité, notamment la vente, la réparation et
la maintenance d’appareils électriques. Son associé gérant est A.________, qui
dispose de la signature individuelle.
b)
La société a été déclarée en faillite le 29 octobre 2009, mais le jugement a
été annulé le 12 mars 2010 par le Tribunal cantonal, sur recours de X.________
Sàrl.
B.
a) Le 9 août 2022, la société B.________ a requis la faillite
de X.________ Sàrl, devant le tribunal civil. À la requête étaient annexés un
commandement de payer du 8 décembre 2021, resté sans opposition, et une
commination de faillite du 18 février 2022, dans la poursuite no 202109xxx,
pour un montant de 27'671.80 francs, plus intérêts à 5 % dès le 18
septembre 2021.
b)
Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 5 septembre
2022. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant
l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 29'372 francs (plus frais
d’encaissement en cas de paiement à l’office des poursuites), la poursuite
serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
c)
X.________ Sàrl n’a pas retiré à la poste le pli recommandé contenant la
citation. Celle-ci a ensuite été notifiée le 30 août 2022 à A.________, en
mains propres.
d) Personne n’a comparu à l’audience.
C.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal civil a
prononcé la faillite de X.________ Sàrl et en a fixé l’ouverture au même jour à
14h20. Les frais de justice, arrêtés à 200 francs, dont 100 francs avancés par
la créancière et 100 francs avancés par la masse en faillite, ont été mis à la
charge de cette dernière. Le greffe a été chargé de transmettre à l’office des
faillites les 2'000 francs d’avance de frais versés par la créancière.
D.
a) Le 20 septembre 2022, X.________ Sàrl recourt contre le
jugement susmentionné, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à ce que
sa solvabilité soit constatée et donc à l’annulation du jugement entrepris,
sous suite de frais et dépens. Elle expose que, depuis ce jugement, son associé
gérant a pris conscience de la gestion défaillante de la comptabilité et de la
nécessité de réagir. Elle s’est acquittée le 6 septembre 2022 du montant
de 29'372 francs en faveur de la poursuivante, ceci auprès du tribunal civil.
Selon elle, elle est parfaitement solvable et la procédure en cours n’est que
le fruit d’une négligence de la part de la comptable de l’entreprise. Les
poursuites qui se trouvaient au stade de la commination de faillite ont toutes
été payées, l’une le 23 juin 2022 et les autres entre le 6 et le 16 septembre
2022, pour des montants de 972.50, 11, 2'346.45, 7'684.65, 854.80 et 3'887.70
francs. La comptabilité de l’entreprise a toujours été tenue par l’épouse de
l’associé gérant ; une séparation est intervenue, mais l’épouse a continué
à s’occuper des comptes ; en fait, depuis la séparation, elle a très mal
géré ceux-ci et le paiement des factures. L’associé gérant ne s’est lui-même
jamais occupé de la partie administrative et il a donc été compliqué pour lui
de redresser la situation. Il n’y a aucun problème de solvabilité. À l’appui,
la recourante dépose notamment des ordres de paiement du 6 septembre 2022
(celui relatif au paiement de 29'372 francs est au débit d’un compte dont la
titulaire est C.________), des quittances de l’office des poursuites du 16 du
même mois et un extrait des poursuites du même jour.
b)
Selon un formulaire « décompte débiteur » du 28 septembre
2022, le montant total des poursuites contre la recourante s’élève à 273'345
francs (intérêts compris à cette date).
c)
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le président de l’Autorité de recours en
matière civile (ci-après : l’ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de
faillite.
d) L’office des faillites a établi un inventaire
des biens de la faillite à la date du 7 octobre 2022. Il en ressort que X.________
Sàrl disposait alors de divers véhicules et remorques, dont certains hors
service, le tout étant estimé à 9'000 francs, et d’un peu moins de 6'000 francs
d’avoirs sur des comptes, le fonds de commerce étant quant à lui évalué à
10'000 francs.
e)
Invitée à se déterminer sur le registre des poursuites, la recourante a déposé,
le 10 octobre 2022, des observations dont il ressort que si le total des
poursuites se monte à 273'000 francs environ, elle s’est acquittée de certaines
des poursuites en cours, au sens de son mémoire de recours, pour un total
d’environ 39'000 francs, le solde des poursuites ne se montant dès lors plus
qu’à 233'821.30 francs, dont presque la moitié pour des arriérés d’impôts. Le
règlement de ces dettes est attendu, mais « il ne représente pas une
urgence particulière qui justifierait la mise en faillite de
[l’]entreprise » ; en effet, l’intérêt des collectivités
publiques à encaisser rapidement leurs créances est largement inférieur à celui
des employés de X.________ Sàrl à conserver leur travail ; l’associé
gérant va négocier un plan de remboursement des arriérés d’impôts. L’entreprise
ne manque pas de travail et fonctionne bien. La situation actuelle est due à
une mauvaise gestion de la comptabilité. Si on lui laisse la possibilité de
reprendre les choses en mains, elle pourra redresser sa situation financière,
ce qui est dans l’intérêt de tous. L’associé gérant s’engage à agir
immédiatement dans l’intérêt des employés, en soldant dans la semaine à venir
les créances de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), qui
se montent à environ 26'500 francs. Pour le reste, des négociations seront
entamées sans délai avec les créanciers.
f)
Le 14 octobre 2022, la recourante a encore produit des quittances relatives à des
paiements en faveur de la CCNC, soldant les comptes avec celle-ci pour les
créances en poursuites.
g)
La recourante n’a pas retiré à la poste le courrier l’invitant à se déterminer
sur l’inventaire établi par l’office des faillites. Ce courrier lui a encore
été envoyé le 24 octobre 2022, en courrier A. La recourante n’a pas réagi.
h)
L’intimée n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable (cf. arrêt du 06.11.2020 [ARMC.2020.68]
cons. 2).
Considérants
2.
a) Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2
LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des
moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1
LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à
étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve
envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b)
Les pièces déposées par le recourant dans le délai de recours sont admises.
Celles produites à l’appui des observations du 10 octobre 2022, dans le délai
imparti par l’ARMC, sont également recevables. On admettra aussi, à titre
exceptionnel, les nouvelles pièces déposées le 14 octobre 2022.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article
171.
LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances
connues de lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision,
selon les articles 172 à 173a LP.
4.
a) En vertu de l'article 174 al. 2
LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque
le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la
dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la
somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite (ch. 3).
Les
conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt
de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite
et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du TF du 28.01.2022
[5A_891/2021] cons. 6.1.1).
b)
En l’espèce, la dette en poursuites, intérêts et frais compris, a été réglée
auprès du tribunal civil dans le délai de recours.
c)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.01.2022
[5A_891/2021] cons. 6.1.2), la solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2
LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP
; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités
suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette
capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration
de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre
vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de
simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés
de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit
bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des
poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces
documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une
poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante
contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui.
L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour
évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit
rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences
trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que
l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression
générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère
insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite
s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants
peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de
faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur
doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2
ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la
vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités
objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi
pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard,
la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit
rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour
acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,
poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,
n. 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si
elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice
important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus.
C'est
le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas
à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. notamment
arrêt du TF du 31.05.2018
[5A_251/2018] cons. 3.1).
d)
En l’espèce, la recourante n’a pas déposé de bilan ou de compte de pertes et
profits concernant son exploitation, ni d’extraits de comptes bancaires, ni
d’autres pièces qui pourraient – en plus des extraits de poursuites – donner
une idée de la situation financière de l’entreprise. Elle n’allègue rien au
sujet des revenus et charges de la société, ni d’éventuels bénéfices, etc.
Après des paiements de dernière heure, dont un versement de près de 30'000
francs effectué au débit d’un compte bancaire qui n’est pas un compte de la
société, le montant des poursuites en cours dépasse encore 230'000 francs,
comme l’admet la recourante. Qu’il s’agisse en partie de dettes fiscales n’est
pas relevant. L’extrait du registre des poursuites qui a été produit compte 28
pages, ce qui est assez exceptionnel, et démontre que les habitudes de paiement
de la recourante consistent largement à ne pas payer les impôts, les
cotisations sociales et les assurances et à impatienter un certain nombre de
partenaires commerciaux, ceci depuis plusieurs années déjà. Les dettes
s’accumulent et, apparemment, la société pare au plus pressé, payant certaines
poursuites pour éviter sa mise en faillite. L’extrait du registre des
poursuites révèle aussi que plus de vingt poursuites ont été introduites contre
la société durant l’année 2022 seulement, en particulier pour des dettes
fiscales et de cotisations sociales, mais aussi en rapport avec des créances de
ce qu’on imagine être des fournisseurs, et que six poursuites introduites en
2022.
en sont au stade de la saisie, à hauteur de 24'000 francs, 2'110 francs et
18'000 francs pour l’Administration fédérale des contributions, 343.20 francs
pour l’Office de recouvrement de l’État, 15'839.10 francs pour la Suva et
3'909.85 francs pour la CCNC (cette dernière poursuite a cependant été
payée ; sans la compter, les créances en saisie, pour des poursuites
introduites en 2022, s’élèvent au total à environ 60'000 francs). La recourante
n’allègue ni ne prouve qu’elle aurait obtenu, ou même déjà demandé un arrangement
de paiement avec les créanciers au sujet des poursuites au stade de la saisie
qui n’ont pas été payées, au sens de ce qui précède ; ses déclarations au
sens desquelles elle envisage de négocier avec les autorités fiscales et les
autres créanciers ne suffisent pas pour considérer que des arrangements
pourraient forcément être trouvés. En fonction de ce qui précède, on ne peut
pas considérer que la recourante ne connaîtrait que des difficultés momentanées
de trésorerie. Il est possible qu’un désordre administratif ait accentué les
difficultés, mais cela n’empêche pas que, visiblement, l’activité de la société
peut difficilement être bénéficiaire, à moins que l’on admette qu’avec le
bénéfice, l’associé gérant préfère augmenter son train de vie, en plus de son
salaire versé par la société, plutôt que de payer ses créanciers. Comme déjà
relevé, la recourante n’a pas produit ses comptes, qui auraient pu éclairer sa
situation financière. En fonction des éléments à disposition, les assurances de
la recourante sur sa volonté et sa capacité d’assainir sa situation ne
suffisent pas à admettre, au degré de la vraisemblance, que sa solvabilité est
plus probable que son insolvabilité. Cela conduit au rejet du recours, étant
rappelé qu’à ce stade, la question n’est plus de savoir si des emplois peuvent
être sauvés, mais bien si les conditions prévues à l’article 174 al. 2
LP pour l’annulation d’un jugement de faillite sont réalisées, ce qui n’est
pas le cas ici.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
L’effet suspensif ayant été accordé, il convient de fixer à nouveau la date de
l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750
francs et avancés par la recourante, sont mis à la charge de cette dernière qui
succombe. Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens à la société intimée, qui n’a
pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Fixe l’ouverture
de la faillite de X.________ Sàrl au 19 décembre 2022 à 12h00.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à
la charge de celle-ci.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à l’octroi de dépens.
Neuchâtel, le 19
décembre 2022