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Décision

ARMC.2022.80

Mainlevée définitive et mainlevée provisoire. Relativité du jugement exécutoire, relativité des conventions et reconnaissance de dette.

3 février 2023Français12 min

Relativité du jugement exécutoire et relativité des conventions. Exceptions à ces principes (question laissée ouverte). Reconnaissance de dette. Rappel des conditions.

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

Qu’il

résulte de la décision entreprise que, par jugement du 4 février 2022 entré en

force le 4 mars 2022, A.________ Sàrl a été condamnée à verser à Y.________

(son ancienne employée), pour des prétentions salariales réclamées par

celle-ci, le montant de 14'143.45 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1er

février 2019, ainsi que 1'000 francs à titre de dépens,

Remarque

préalable

qu’il

convient de relever que, sur la base de ce jugement, ainsi que d’une convention

portant sur la vente des parts sociales de la société – signée le 14 mars 2019

par les anciens actionnaires de la société A.________ Sàrl (X.________ et

B.________) et ses nouveaux actionnaires (C1________ et C2________)

– évoquant un litige entre la société et Y.________, celle-ci a requis la

mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________, actionnaire

de la société, et que le tribunal civil a prononcé la « mainlevée

définitive de l’opposition » le 31 octobre 2022,

qu’il

n’est toutefois pas utile de revenir spécifiquement sur ce problème de

congruence (entre les conclusions de la requérante et le dispositif du jugement

attaqué), qui n’influence pas, comme on va le voir, l’issue de la cause, étant

en outre précisé que la nature de la mainlevée

est prédéterminée par le titre ou la cause de l’obligation figurant dans le

commandement de payer et que le juge n’est dès lors pas lié par le type

de mainlevée (définitive ou provisoire) visé par la partie requérante (ATF 140 III 372

cons. 3.5 ; Abbet, in La mainlevée de l’opposition, 2e

éd. 2022, n. 64 ad art. 84 ; Staehelin, in BaslK. SchKG I, 3e

éd. 2021, n. 39 ad art. 84),

Mainlevée

définitive et mainlevée provisoire – les principes

que, le contentieux de la mainlevée de

l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un

procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la

réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de

la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit

par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et qu’il lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas

immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF

du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1),

que, selon l'article 80 al. 1 LP,

le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge

la mainlevée définitive de l'opposition,

qu’en procédure de mainlevée définitive, les moyens de

défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire

valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même

(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.,

nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du

droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas

exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le

jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764),

que, saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un

jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de

cet acte et qu’il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit

(ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019 [5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018 [5A_359/2018] cons. 3.1),

que, selon le principe de la relativité de la chose

jugée (effet inter partes), les jugements n’ont d’effets qu’entre ceux

qui ont été parties au procès, leurs héritiers ou leurs ayants droit (Habscheid,

Droit judiciaire privé suisse, 1982, p. 318 ; Hohl, Procédure

civile, Tome 1, 2e éd. 2016, n. 2358 p. 391 s.),

qu’en vertu de l’article 82 al. 1 LP,

le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette

constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée

provisoire,

que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en

particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son

représentant (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où

ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une

somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 et la jurisprudence

mentionnée), qu’elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour

autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 ; 136 III 627 cons. 2 ; 132 III 480 cons. 4.1 et les

références citées),

Qualité pour défendre du recourant :

le jugement exécutoire

que, selon le principe de la relativité des jugements,

la décision du 4 février 2022 rendue par le tribunal civil ne déploie des

effets que pour Y.________ et A.________ Sàrl,

que les exceptions à ce principe (soit les actions formatrices

ayant un effet erga omnes, la succession entre parties, les

interventions au sens procédural et d’autres exceptions découlant du droit

matériel) n’entrent en l’occurrence pas en ligne de compte (pour la mention de

ces exceptions, cf. Hohl, op. cit., n. 2359 p. 392),

qu’en procédant à l’encontre de X.________, ancien

actionnaire de A.________ Sàrl, l’intimée ne peut dès lors se prévaloir

valablement d’un jugement concernant une personne tierce (soit une

société dont X.________ est actionnaire), cela étant exclu par la dualité

juridique existant entre la société et son actionnaire, qui prévaut en droit

suisse (cf. ATF 144 III 541 cons. 8.3 ; Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd.

2007, n. 737 p. 139),

que les conditions d’application du principe de la

transparence (ou levée du voile corporatif ; Durchgriff) ne sont

ici à l’évidence pas réalisées (cf. arrêt précité ibidem ; Ruedin,

op. cit., 744 ss p. 142 s.),

Qualité pour défendre du recourant : convention

du 14 mars 2019

qu’il existe certes une convention, datée du 14 mars

2019, mais que celle-ci a pour objet la vente des parts sociales de la société

et qu’elle lie exclusivement les anciens actionnaires (dont X.________) – en

tant que vendeurs – et les nouveaux actionnaires de la société (C1________

et C2________) – en tant qu’acquéreurs,

que cette convention, dont la portée a été largement

discutées par les parties, ne change rien aux considérations qui précèdent, peu

importe à cet égard que l’on examine la question dans la perspective de la

mainlevée définitive ou de la mainlevée provisoire,

que, certes, les parties ont évoqué, dans cette

convention, le litige opposant la société, d’une part, et Y.________, d’autre

part, et qu’elles y ont inséré une clause prévoyant que les anciens

actionnaires, débiteurs solidaires, s’engageaient à prendre en charge, si cela

était nécessaire, l’intégralité des montants qui seraient dus à l’ancienne

employée (l’intimée) par la société, à l’entière décharge de celle-ci (art. 2.4

de la convention),

que Y.________ n’est toutefois pas partie à cette

convention (ce qu’elle admet ; ch. 4 : « Y.________ n’a jamais

prétendu être partie à la convention de vente de la société A.________ Sàrl du

Faits

14 mars 2019 »), qui concerne exclusivement les (anciens et nouveaux)

actionnaires de la société (seuls signataires de la convention) et qu’elle ne

peut être considérée, en tant que telle, comme titulaire d’une quelconque

créance envers l’un des signataires de la convention (que ce soit X.________ ou

un autre signataire),

que l’intimée, à qui il incombe d’établir qu’elle dispose

d’une créance personnelle à l’encontre du recourant (art. 8 CC), ne se prévaut

explicitement d’aucun mécanisme (stipulation pour autrui, porte-fort, cession

légale ou judiciaire, etc.) déployant un effet se produisant directement dans

le patrimoine de l’intimée, en tant que penitus extraneus, soit un tiers

n’étant ni partie au contrat ni représenté (sur l’ensemble de ce mécanisme, cf.

Weill, La relativité des conventions en droit français, 1939, p. 680,

dont les explications détaillées sont également valables en droit suisse), qui

lui permettrait d’établir sa qualité de créancière en partant de la convention

du 14 mars 2019 et/ou – pour autant que cela puisse raisonnablement se

concevoir juridiquement – du jugement du 4 février 2022 (qui concerne la société),

pour être légitimée à réclamer le montant litigieux auprès de X.________,

que l’intimée affirme toutefois que la société « n’était

pas redevable du montant reconnu par le jugement du 4 février 2022, dans la

mesure où un accord avait été passé au moment de la vente de l’entreprise par

le recourant et son codibéteur solidaire, excluant de fait la responsabilité de

A.________ Sàrl pour tout montant dû par celle-ci à l’intimée », que

la responsabilité de la société doit être exclue « du fait de l’existence

d’une reconnaissance de dette » et qu’elle souligne que la relation de

codébiteurs solidaires n’existe pas entre le recourant et la société A.________

Sàrl, mais exclusivement entre le recourant et B.________,

que l’argumentation de l’intimée appelle – en

filigrane – la mise en œuvre de différentes figures juridiques, comme le

contrat de reprise de dette, qui aurait été conclu entre la société (ancienne

débitrice) et le recourant (à titre de reprenant, solidaire avec B.________)

(cf. arrêt du TF du 11.11.2009 [4D_111/2009] cons. 2.4 et les références citées) ou la stipulation

pour autrui parfaite (cf. art. 112 al. 2 CO ; arrêt du TF du 02.04.2012 [4A_747/2011] cons. 2.6) ou encore l’application du principe de la

confiance permettant de retenir qu’une novation (art. 116 CO) – ou un contrat

innommé en reprenant les caractéristiques principales – aurait été conclue

entre le recourant et l’intimée (cf. arrêt du TF du 17.01.2018 [4A_262/2017] cons. 4.4) et qu’on ne peut donc pas d’emblée retenir

que le premier juge aurait dû rejeter, en raison du défaut de qualité pour

défendre du recourant (cf. ATF 142 III 782 cons. 3.1.4), la requête de mainlevée déposée contre lui par l’intimée,

que la question peut toutefois rester ouverte puisque

le recours doit être admis – et la requête de mainlevée rejetée – pour une

autre raison, comme on va le voir maintenant,

Absence de reconnaissance de dette

que, pour constituer une reconnaissance de dette au

sens de l’article 82 LP, la

convention du 14 mars 2019 devrait viser une somme d’argent déterminée ou au

moins aisément déterminable,

que cette convention vise de manière très générale

« [l]’intégralité des montants éventuellement dus par [la société], y

compris les frais de justice et dépens »,

que l’intimée admet elle-même que le montant de sa

(prétendue) créance personnelle à l’encontre du recourant n’était pas déterminé

au moment où les parties ont apposé leurs signatures sur la convention,

qu’elle considère par contre que la somme d’argent

considérée était pleinement déterminable « en ce sens qu’elle avait

déjà été articulée par Y.________ lorsqu’elle avait réclamé les salaires qui

lui étaient dus, induisant ainsi des échanges entre le syndicat et le

mandataire de la société »,

que l’intimée admet ainsi elle-même que le montant de

sa créance est déterminable sur la base de ses réclamations et des échanges qui

ont eu lieu à l’époque,

qu’il ne résulte pas du dossier (et l’intimée ne

l’allègue pas) que ces dernières informations résulteraient de la convention du

14 mars 2019, ou de pièces écrites dont le contenu, confronté à cette dernier

document, permettrait de chiffrer les réclamations de l’intimée,

qu’on ne peut dès lors considérer, selon

les exigences posées par la jurisprudence pour la procédure de mainlevée, que

le rapprochement de plusieurs pièces, dans lesquelles figurent les éléments

utiles, permet de déterminer le montant de la créance visé par la convention du

14 mars 2019,

que la convention du 14 mars 2019 ne constitue dès

lors pas une reconnaissance de dette,

qu’on peut en outre encore relever que le contrat de

travail de 5 mars 2018, sur lequel Y.________ fonde ses prétentions, a été

conclu entre celle-ci et la société A.________ Sàrl et que X.________ a signé

ce document uniquement comme organe de la société, qu’en vertu de la dualité

juridique existant entre celle-ci et ses associés gérants, ce contrat ne peut

pas être invoqué par l’ancienne employée contre X.________ personnellement,

que, de toute façon, cette convention ne constituerait pas un titre pouvant

être qualifié de reconnaissance de dette pour la somme réclamée en justice

puisque le montant en question ne peut être déterminé en fonction de ce seul

document et que Y.________ n’a pas produit d’autres titres susceptibles d’être

rapprochés du contrat de travail,

que, partant, que la requête en mainlevée doit être

rejetée,

Conclusion

qu’il en résulte que le recours doit être admis et le

jugement entrepris réformé, en ce sens que la requête en mainlevée déposée le

23 juin 2022 par l’intimée est rejetée et que les frais et dépens relatifs à la

première instance sont mis à sa charge,

que, vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire

d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant (et notamment la

question préjudicielle soulevée dans le recours),

que les frais de la procédure de recours seront mis à

la charge de l’intimée, qui succombe,

que l’intimée versera au recourant un montant à titre

de dépens,

que, sur la base du dossier (cf. art. 64 al. 2

LTFrais), ce montant peut être fixé à 1'200 francs, frais et TVA compris.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le recours

et réforme la décision du 31 octobre 2022 rendue par le Tribunal civil des

Montagnes et du Val-de-Ruz comme suit :

1. Rejette la requête en mainlevée déposée le 23 juin

2022 par la poursuivante.

Considérants

2.

Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la

charge de la poursuivante, qui les a avancés.

3.

Condamne la poursuivante à verser au poursuivi une

indemnité de dépens de 600 francs.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par le recourant, à la

charge de l’intimée.

3.

Condamne

l’intimée à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre d’indemnité

de dépens pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 3

février 2023