ARMC.2022.80
Mainlevée définitive et mainlevée provisoire. Relativité du jugement exécutoire, relativité des conventions et reconnaissance de dette.
3 février 2023Français12 min
Relativité du jugement exécutoire et relativité des conventions. Exceptions à ces principes (question laissée ouverte). Reconnaissance de dette. Rappel des conditions.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
Qu’il
résulte de la décision entreprise que, par jugement du 4 février 2022 entré en
force le 4 mars 2022, A.________ Sàrl a été condamnée à verser à Y.________
(son ancienne employée), pour des prétentions salariales réclamées par
celle-ci, le montant de 14'143.45 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1er
février 2019, ainsi que 1'000 francs à titre de dépens,
Remarque
préalable
qu’il
convient de relever que, sur la base de ce jugement, ainsi que d’une convention
portant sur la vente des parts sociales de la société – signée le 14 mars 2019
par les anciens actionnaires de la société A.________ Sàrl (X.________ et
B.________) et ses nouveaux actionnaires (C1________ et C2________)
– évoquant un litige entre la société et Y.________, celle-ci a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________, actionnaire
de la société, et que le tribunal civil a prononcé la « mainlevée
définitive de l’opposition » le 31 octobre 2022,
qu’il
n’est toutefois pas utile de revenir spécifiquement sur ce problème de
congruence (entre les conclusions de la requérante et le dispositif du jugement
attaqué), qui n’influence pas, comme on va le voir, l’issue de la cause, étant
en outre précisé que la nature de la mainlevée
est prédéterminée par le titre ou la cause de l’obligation figurant dans le
commandement de payer et que le juge n’est dès lors pas lié par le type
de mainlevée (définitive ou provisoire) visé par la partie requérante (ATF 140 III 372
cons. 3.5 ; Abbet, in La mainlevée de l’opposition, 2e
éd. 2022, n. 64 ad art. 84 ; Staehelin, in BaslK. SchKG I, 3e
éd. 2021, n. 39 ad art. 84),
Mainlevée
définitive et mainlevée provisoire – les principes
que, le contentieux de la mainlevée de
l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un
procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de
la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit
par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et qu’il lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas
immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF
du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1),
que, selon l'article 80 al. 1 LP,
le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition,
qu’en procédure de mainlevée définitive, les moyens de
défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire
valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.,
nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du
droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas
exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le
jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764),
que, saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un
jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de
cet acte et qu’il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit
(ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019 [5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018 [5A_359/2018] cons. 3.1),
que, selon le principe de la relativité de la chose
jugée (effet inter partes), les jugements n’ont d’effets qu’entre ceux
qui ont été parties au procès, leurs héritiers ou leurs ayants droit (Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, 1982, p. 318 ; Hohl, Procédure
civile, Tome 1, 2e éd. 2016, n. 2358 p. 391 s.),
qu’en vertu de l’article 82 al. 1 LP,
le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette
constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire,
que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en
particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son
représentant (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 et la jurisprudence
mentionnée), qu’elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour
autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 ; 136 III 627 cons. 2 ; 132 III 480 cons. 4.1 et les
références citées),
Qualité pour défendre du recourant :
le jugement exécutoire
que, selon le principe de la relativité des jugements,
la décision du 4 février 2022 rendue par le tribunal civil ne déploie des
effets que pour Y.________ et A.________ Sàrl,
que les exceptions à ce principe (soit les actions formatrices
ayant un effet erga omnes, la succession entre parties, les
interventions au sens procédural et d’autres exceptions découlant du droit
matériel) n’entrent en l’occurrence pas en ligne de compte (pour la mention de
ces exceptions, cf. Hohl, op. cit., n. 2359 p. 392),
qu’en procédant à l’encontre de X.________, ancien
actionnaire de A.________ Sàrl, l’intimée ne peut dès lors se prévaloir
valablement d’un jugement concernant une personne tierce (soit une
société dont X.________ est actionnaire), cela étant exclu par la dualité
juridique existant entre la société et son actionnaire, qui prévaut en droit
suisse (cf. ATF 144 III 541 cons. 8.3 ; Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd.
2007, n. 737 p. 139),
que les conditions d’application du principe de la
transparence (ou levée du voile corporatif ; Durchgriff) ne sont
ici à l’évidence pas réalisées (cf. arrêt précité ibidem ; Ruedin,
op. cit., 744 ss p. 142 s.),
Qualité pour défendre du recourant : convention
du 14 mars 2019
qu’il existe certes une convention, datée du 14 mars
2019, mais que celle-ci a pour objet la vente des parts sociales de la société
et qu’elle lie exclusivement les anciens actionnaires (dont X.________) – en
tant que vendeurs – et les nouveaux actionnaires de la société (C1________
et C2________) – en tant qu’acquéreurs,
que cette convention, dont la portée a été largement
discutées par les parties, ne change rien aux considérations qui précèdent, peu
importe à cet égard que l’on examine la question dans la perspective de la
mainlevée définitive ou de la mainlevée provisoire,
que, certes, les parties ont évoqué, dans cette
convention, le litige opposant la société, d’une part, et Y.________, d’autre
part, et qu’elles y ont inséré une clause prévoyant que les anciens
actionnaires, débiteurs solidaires, s’engageaient à prendre en charge, si cela
était nécessaire, l’intégralité des montants qui seraient dus à l’ancienne
employée (l’intimée) par la société, à l’entière décharge de celle-ci (art. 2.4
de la convention),
que Y.________ n’est toutefois pas partie à cette
convention (ce qu’elle admet ; ch. 4 : « Y.________ n’a jamais
prétendu être partie à la convention de vente de la société A.________ Sàrl du
Faits
14 mars 2019 »), qui concerne exclusivement les (anciens et nouveaux)
actionnaires de la société (seuls signataires de la convention) et qu’elle ne
peut être considérée, en tant que telle, comme titulaire d’une quelconque
créance envers l’un des signataires de la convention (que ce soit X.________ ou
un autre signataire),
que l’intimée, à qui il incombe d’établir qu’elle dispose
d’une créance personnelle à l’encontre du recourant (art. 8 CC), ne se prévaut
explicitement d’aucun mécanisme (stipulation pour autrui, porte-fort, cession
légale ou judiciaire, etc.) déployant un effet se produisant directement dans
le patrimoine de l’intimée, en tant que penitus extraneus, soit un tiers
n’étant ni partie au contrat ni représenté (sur l’ensemble de ce mécanisme, cf.
Weill, La relativité des conventions en droit français, 1939, p. 680,
dont les explications détaillées sont également valables en droit suisse), qui
lui permettrait d’établir sa qualité de créancière en partant de la convention
du 14 mars 2019 et/ou – pour autant que cela puisse raisonnablement se
concevoir juridiquement – du jugement du 4 février 2022 (qui concerne la société),
pour être légitimée à réclamer le montant litigieux auprès de X.________,
que l’intimée affirme toutefois que la société « n’était
pas redevable du montant reconnu par le jugement du 4 février 2022, dans la
mesure où un accord avait été passé au moment de la vente de l’entreprise par
le recourant et son codibéteur solidaire, excluant de fait la responsabilité de
A.________ Sàrl pour tout montant dû par celle-ci à l’intimée », que
la responsabilité de la société doit être exclue « du fait de l’existence
d’une reconnaissance de dette » et qu’elle souligne que la relation de
codébiteurs solidaires n’existe pas entre le recourant et la société A.________
Sàrl, mais exclusivement entre le recourant et B.________,
que l’argumentation de l’intimée appelle – en
filigrane – la mise en œuvre de différentes figures juridiques, comme le
contrat de reprise de dette, qui aurait été conclu entre la société (ancienne
débitrice) et le recourant (à titre de reprenant, solidaire avec B.________)
(cf. arrêt du TF du 11.11.2009 [4D_111/2009] cons. 2.4 et les références citées) ou la stipulation
pour autrui parfaite (cf. art. 112 al. 2 CO ; arrêt du TF du 02.04.2012 [4A_747/2011] cons. 2.6) ou encore l’application du principe de la
confiance permettant de retenir qu’une novation (art. 116 CO) – ou un contrat
innommé en reprenant les caractéristiques principales – aurait été conclue
entre le recourant et l’intimée (cf. arrêt du TF du 17.01.2018 [4A_262/2017] cons. 4.4) et qu’on ne peut donc pas d’emblée retenir
que le premier juge aurait dû rejeter, en raison du défaut de qualité pour
défendre du recourant (cf. ATF 142 III 782 cons. 3.1.4), la requête de mainlevée déposée contre lui par l’intimée,
que la question peut toutefois rester ouverte puisque
le recours doit être admis – et la requête de mainlevée rejetée – pour une
autre raison, comme on va le voir maintenant,
Absence de reconnaissance de dette
que, pour constituer une reconnaissance de dette au
sens de l’article 82 LP, la
convention du 14 mars 2019 devrait viser une somme d’argent déterminée ou au
moins aisément déterminable,
que cette convention vise de manière très générale
« [l]’intégralité des montants éventuellement dus par [la société], y
compris les frais de justice et dépens »,
que l’intimée admet elle-même que le montant de sa
(prétendue) créance personnelle à l’encontre du recourant n’était pas déterminé
au moment où les parties ont apposé leurs signatures sur la convention,
qu’elle considère par contre que la somme d’argent
considérée était pleinement déterminable « en ce sens qu’elle avait
déjà été articulée par Y.________ lorsqu’elle avait réclamé les salaires qui
lui étaient dus, induisant ainsi des échanges entre le syndicat et le
mandataire de la société »,
que l’intimée admet ainsi elle-même que le montant de
sa créance est déterminable sur la base de ses réclamations et des échanges qui
ont eu lieu à l’époque,
qu’il ne résulte pas du dossier (et l’intimée ne
l’allègue pas) que ces dernières informations résulteraient de la convention du
14 mars 2019, ou de pièces écrites dont le contenu, confronté à cette dernier
document, permettrait de chiffrer les réclamations de l’intimée,
qu’on ne peut dès lors considérer, selon
les exigences posées par la jurisprudence pour la procédure de mainlevée, que
le rapprochement de plusieurs pièces, dans lesquelles figurent les éléments
utiles, permet de déterminer le montant de la créance visé par la convention du
14 mars 2019,
que la convention du 14 mars 2019 ne constitue dès
lors pas une reconnaissance de dette,
qu’on peut en outre encore relever que le contrat de
travail de 5 mars 2018, sur lequel Y.________ fonde ses prétentions, a été
conclu entre celle-ci et la société A.________ Sàrl et que X.________ a signé
ce document uniquement comme organe de la société, qu’en vertu de la dualité
juridique existant entre celle-ci et ses associés gérants, ce contrat ne peut
pas être invoqué par l’ancienne employée contre X.________ personnellement,
que, de toute façon, cette convention ne constituerait pas un titre pouvant
être qualifié de reconnaissance de dette pour la somme réclamée en justice
puisque le montant en question ne peut être déterminé en fonction de ce seul
document et que Y.________ n’a pas produit d’autres titres susceptibles d’être
rapprochés du contrat de travail,
que, partant, que la requête en mainlevée doit être
rejetée,
Conclusion
qu’il en résulte que le recours doit être admis et le
jugement entrepris réformé, en ce sens que la requête en mainlevée déposée le
23 juin 2022 par l’intimée est rejetée et que les frais et dépens relatifs à la
première instance sont mis à sa charge,
que, vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire
d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant (et notamment la
question préjudicielle soulevée dans le recours),
que les frais de la procédure de recours seront mis à
la charge de l’intimée, qui succombe,
que l’intimée versera au recourant un montant à titre
de dépens,
que, sur la base du dossier (cf. art. 64 al. 2
LTFrais), ce montant peut être fixé à 1'200 francs, frais et TVA compris.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours
et réforme la décision du 31 octobre 2022 rendue par le Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz comme suit :
1. Rejette la requête en mainlevée déposée le 23 juin
2022 par la poursuivante.
Considérants
2.
Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la
charge de la poursuivante, qui les a avancés.
3.
Condamne la poursuivante à verser au poursuivi une
indemnité de dépens de 600 francs.
2.
Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par le recourant, à la
charge de l’intimée.
3.
Condamne
l’intimée à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre d’indemnité
de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 3
février 2023