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Décision

ARMC.2022.83

Dénonciation d’instance. Dépens en faveur de la dénoncée d’instance.

3 février 2023Français8 min

La dénoncée d’instance ne peut bénéficier de dépens au seul motif qu’elle a choisi d’intégrer la procédure dans un « but de défense propre ». Elle fait en effet ainsi référence à l’éventuelle action récursoire que la dénonçante pourrait mener contre elle à l’avenir, et non à la procédure en cours – seule déterminante pour trancher la question des dépens – qui l’oppose à la dénonçante dans laquelle son absence d’intervention ne pourrait lui être dommageable. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral refuse en principe d’allouer des dépens à la partie dénoncée.

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

Que, le 21 avril 2021, A.X.________ et B.X.________,

propriétaires d’une villa située sur une parcelle de la commune de Z.________,

ont déposé une requête de preuve à futur auprès du tribunal civil à l’encontre

de A.________ SA (qui avait entrepris des travaux de construction sur une

parcelle voisine) et demandé au juge d’ordonner une expertise notamment pour

faire constater sur place les fissures et dégâts causés à leur villa, pour en

déterminer la cause et proposer des solutions techniques pour une remise en

état,

que, le 11 juin 2021, A.________ SA (la dénonçante) a

adressé au tribunal civil une dénonciation d’instance, destinée à l’entreprise B.________

SA (ci-après : la dénoncée) à laquelle elle avait confié les travaux de

construction réalisés à proximité de la parcelle de A.X.________ et

B.X.________,

que le tribunal civil a communiqué la dénonciation

d’instance à la dénoncée et que celle-ci a déclaré intervenir dans la

procédure,

que les propriétaires ont déposé une liste de

questions à l’expert, que la dénonçante et la dénoncée lui ont également posé

des questions, que l’expert a rendu un rapport, puis un rapport complémentaire,

qui ont été communiqués aux parties,

que, par décision du 23 novembre 2022, le tribunal

civil a ordonné le classement du dossier, mis les frais judiciaires à la charge

des propriétaires, condamné ceux-ci à verser une indemnité de dépens (d’un

montant de 6'408 francs) en faveur de la dénonçante et une autre indemnité de

dépens (d’un montant de 7'177 francs) à la dénoncée,

que les propriétaires recourants contestent la

décision du 23 novembre 2022 en tant qu’elle alloue des dépens à la dénoncée,

que, dans un arrêt rendu

avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait considéré que

l’intervenant accessoire participait au procès en fonction d’un lien juridique

avec la partie qu’il entendait soutenir et non avec la partie adverse, que, dès

lors, il ne se justifiait en principe pas de lui accorder des dépens à la

charge de cette partie adverse, sous réserve de considérations d’équité (ATF 130 III 571 cons. 6),

que les juges fédéraux ont appliqué le

même raisonnement dans un arrêt ultérieur concernant une dénonciation

d’instance, qu’ils ont considéré, en se référant à l’arrêt précité, que dans un

tel cas, le dénoncé n’avait pas droit à des dépens à la charge de la partie

adverse, à moins que des raisons particulières d’équité commandent une autre

solution, que dans le même temps, le Tribunal fédéral a confirmé que

l’intervenant accessoire n’avait en principe pas droit à des dépens à la charge

de l’adverse partie, rejoignant ainsi les opinions exprimées par divers auteurs

(arrêt du TF du 05.11.2015 [4A_480/2014] cons. 4.3 et les références citées ;

cf. aussi arrêt du TF du 09.02.2022 [5A_1014/2018] cons. 8),

qu’en application de cette jurisprudence,

la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, dans un arrêt du

Faits

09 novembre 2021 (ACJC/1482/2021), a considéré qu’il se justifiait, pour tenir

compte des circonstances particulières de la procédure d’appel (donc pour des

motifs d’équité), d’allouer des dépens au dénoncé d’instance (dénoncé par

l’intimée), au motif que la discussion avait porté exclusivement sur la

recevabilité des conclusions prises en première instance par l’appelant contre

le dénoncé d’instance.

qu’en l’espèce, la dénoncée d’instance

admet elle-même être intervenue sur la base de l’article 79 al. 1 let. a CPC et, partant, qu’elle reconnaît avoir agi sans condition en

faveur de l’intimée (dénonçante),

qu’en principe, la dénoncée d’instance n’a

dès lors pas droit à des dépens,

qu’il n’existe en l’occurrence aucune

circonstance commandant, pour des raisons particulières d’équité, de faire

exception à ce principe,

que, si la dénoncée d’instance a fait le

choix d’intégrer la procédure dans « un but de défense propre »

(observations de B.________ SA), il demeure que, techniquement (i.e.

selon le mécanisme consacré à l’art. 79 al. 1 let. a CPC), elle est intervenue pour soutenir l’intimée dans la procédure

à laquelle celle-ci était partie et que c’est précisément pour ce motif que le

Tribunal fédéral refuse, par principe, d’allouer des dépens au dénoncé

d’instance (arrêt du TF du 05.11.2015 précité cons. 4.3),

qu’en réalité, en évoquant le « but

de défense propre », la dénoncée d’instance fait référence à

l’éventuelle action récursoire que la dénonçante pourrait mener contre elle à

l’avenir, et non à la procédure actuelle (qui oppose les recourants à la

dénonçante), dans laquelle l’absence d’intervention de la dénoncée d’instance

ne pourrait lui être dommageable (cf. Trezzini, in Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd. 2017, Vol. 1, n. 10

s. ad art. 79) et que le Tribunal fédéral se fonde, pour refuser en principe d’allouer

des dépens à la partie dénoncée, sur cette seule procédure et non sur

l’éventuelle action récursoire future,

que l’argument selon lequel une partie

accessoire peut devoir supporter des frais et qu’elle doit dès lors pouvoir aussi

bénéficier de dépens, est ici dénué de pertinence, puisque, dans une procédure de

preuve à futur (telle que celle de l’espèce), le sort des frais judiciaires et

des dépens a ceci de particulier que, une fois les opérations d’administration

de la preuve terminée, le juge clôt la procédure et met les frais et les dépens

à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le

procès futur au fond, que, s’il n’engage pas ce procès au fond, le requérant

assume définitivement les frais judiciaires et les dépens, que cette solution

s’applique même quand le requis a conclu au rejet de la requête de preuve à

futur (ATF 140 III 30 cons. 3.5 et 3.6 ; 142 III 40 cons. 3.1.3) et qu’il en résulte que, quand l’instance est

dénoncée à un tiers (dénoncée d’instance) par le requis (dénonçante), ce tiers

a la garantie qu’il n’aura pas à assumer de frais judiciaires et de dépens pour

la procédure de preuve à futur,

quant à la réserve – qui ressortirait, de

l’avis de la dénoncée, de l’arrêt du 05.11.2015 précité – selon laquelle les

dépens pourraient être exclus seulement lorsque la partie intervenante forme

« une communauté d’intérêts » avec la partie qu’elle soutient,

elle repose sur l’opinion d’un (seul) des auteurs cités par les juges fédéraux,

qui défend une position un peu plus large (favorable à l’octroi de dépens au

dénoncé) que celle retenue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 05.11.2015

précité cons. 4.3) et qu’elle n’est dès lors pas déterminante,

que c’est en vain que les recourants

relèvent que l’article 106 al. 3 CPC prévoit expressément que la partie

accessoire peut devoir supporter les frais de procédure et que cela vise

également les parties intervenantes, puisque la jurisprudence a retenu, comme

on l’a vu, qu’en principe l’intervenant accessoire n’a pas droit à des dépens

distincts (sur le constat, cf. aussi Tappy, in CR CPC, 2e éd.

2019, n. 35 ad art. 106),

qu’on ne voit au demeurant pas quelles

« raisons particulières d’équité » commanderaient en l’espèce –

comme l’ont fait les juges cantonaux genevois dans un cas tout à fait

particulier, impliquant exclusivement le dénoncé d’instance, qui ne présente

aucune similarité avec le cas d’espèce – de faire une exception au principe

posé par le Tribunal fédéral,

que le recours se révèle dès lors bien

fondé et que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que la dénoncée

d’instance n’a pas droit à une indemnité de dépens (ch. 4 du dispositif),

que les frais de la procédure de recours,

avancés par les recourants, seront mis à la charge de la dénoncée d’instance,

qui seule a conclu au rejet du recours et succombe,

que la dénoncée d’instance versera un

montant de 1'000 francs, frais et TVA inclus, aux recourants, créanciers

solidaires, à titre de dépens pour la procédure de recours,

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Admet le recours et réforme le jugement

du 23 novembre 2022 prononcé par le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers comme suit :

1. Ordonne

le classement du dossier.

Considérants

2.

Arrête les frais de justice, y compris les frais

d’expertise, avancée par A.X.________ et B.X.________ à concurrence de 18'392.25 francs et les laisse à leur

charge.

3.

Condamne A.X.________ et B.X.________ à verser une indemnité de dépens de 6'408 francs en faveur de

A.________ SA.

4.

N’alloue

pas de dépens en faveur de B.________ SA.

2.

Met les frais de la procédure de

recours, arrêtés à 600 francs et avancés par les recourants, à la charge de B.________

SA.

3.

Condamne B.________ SA à verser aux

recourants, créanciers solidaires, un montant de 1'000 francs à titre de

dépens.

Neuchâtel, le 3 février 2023