ARMC.2023.102
Audience de conciliation. Frais et dépens. Abus de droit.
17 mai 2024Français16 min
Application des articles 113 et 108 CPC à l’audience de conciliation en procédure de divorce (art. 291 CPC) ? (cons. 3.1).Mise en œuvre du mécanisme correcteur de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (cons. 3.2).
Source ne.ch
Faits
A.
Par requête du 16 novembre 2022, A.________ a sollicité des
mesures protectrices de l’union conjugale devant le tribunal civil. Une
audience a eu lieu le 21 février 2023. Après divers échanges de
correspondances et le dépôt de requêtes de nature procédurale, le tribunal
civil a rendu, le 25 août 2023, une décision (partielle) portant sur les moyens
de preuves et sur la requête de l’épouse relative à la consignation d’un
montant fondée sur l’article 178 CPC. Cette décision a fait l’objet d’un appel
du mari.
Entretemps,
soit le 3 avril 2023, B.________ (ci-après : le demandeur) a déposé une
demande en divorce contre A.________ (ci-après : la défenderesse).
Par
courrier du 2 mai 2023, le juge civil a interpelé le mari en lui demandant son
avis quant à l’opportunité de citer une audience de conciliation dans le cadre
de la procédure en divorce (art. 291 CPC), sans attendre l’issue de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par sa mandataire, le
demandeur a répondu le 11 mai 2023 qu’une audience devait être appointée afin
de pouvoir avancer dans le cadre du divorce, ne serait-ce que sur la question
de la liquidation du régime matrimonial. Après les téléphones d’usage du greffe
aux mandataires pour fixer la date d’audience, les parties ont été convoquées
le 24 mai 2023 à une audience pour tentative de conciliation prévue le 26
septembre 2023.
Par
courrier du 21 septembre 2023, posté le 22 septembre 2023 et reçu par le
tribunal civil le 25 septembre 2023, la défenderesse, par son mandataire, a
indiqué qu’elle ne comparaîtrait pas à la prochaine audience, au motif que les
renseignements sollicités du mari pour connaître sa situation financière ne lui
avaient pas été remis et que la mauvaise foi de sa partie adverse rendait
impossible toute discussion. Une audience était dès lors inutile.
L’audience
de conciliation s’est tenue le 26 septembre 2023. Le demandeur et sa mandataire
y ont comparu, tandis que la défenderesse et son mandataire n’y étaient pas
présents.
Par
courrier du 29 septembre 2023, le juge civil a indiqué au mandataire de la
défenderesse que, vu le caractère impératif de la tenue d’une audience de
conciliation, vu la nécessité que les parties y comparaissent personnellement
et vu que sa lettre avait été reçue la veille d’une audience citée quatre mois
plus tôt, il considérait que son absence et celle de sa cliente étaient
susceptibles de constituer un comportement tombant sous le coup de l’article
128 CPC et de conduire au prononcé d’une amende, respectivement à la mise à la
charge de la défenderesse des frais et dépens liés à cette audience.
Le
mandataire de la défenderesse s’est déterminé le 5 octobre 2023 et diverses
correspondances ont encore été envoyées par les parties.
B.
Le 20 novembre 2023, le juge civil a informé les parties que,
les conditions de l’article 128 CPC étant restrictives, il n’était pas possible
de prononcer une sanction. Il a par contre considéré que les conditions
d’application de l’article 108 CPC étaient réalisées du fait que le travail de
préparation et le temps d’audience, avec en sus pour le demandeur (et son
avocate) un déplacement, s’étaient révélés inutiles compte tenu de l’absence de
la défenderesse (et de son avocat) et du moment auquel elle avait été annoncée.
Le premier juge a chiffré les frais inutiles à 100 francs s’agissant des frais
judiciaires et à 300 francs s’agissant des dépens. Au terme de son courrier, le
juge civil a rendu une décision en ce sens, en rappelant aux parties que
celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’article 110 CPC dans
les 30 jours.
C.
Le 20 décembre 2023, la défenderesse (ci-après aussi :
la recourante) forme recours contre la décision du 20 novembre 2023. Elle
conclut à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle ne doit pas être
condamnée aux frais judiciaires et à l’indemnité de dépens consécutifs à son
défaut lors de l’audience du 26 septembre 2023, sous suite de frais et dépens.
D.
Par courrier du 4 janvier 2024, le juge civil a indiqué
n’avoir pas d’observation à formuler sur le recours.
E.
Par réponse du 14 mars 2024, le demandeur (ci-après
aussi : l’intimé) a conclu au rejet du recours dans l’intégralité de ses
conclusions, avec suite de frais et dépens.
F.
Le 11 avril 2024, le nouveau mandataire de la recourante
(après prolongation de délai) a communiqué ses déterminations, en confirmant
les conclusions prises dans l’acte de recours.
G.
L’intimé n’a pas communiqué d’autres observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
Considérants
2.
Dans un premier moyen, la recourante reproche à l’autorité
précédente de n’avoir tenu « d’aucune manière compte des circonstances
particulières » et, plus singulièrement, du fait qu'elle avait cherché
en vain à obtenir des renseignements après de son adverse partie pour connaître sa situation financière, afin de se
préparer et participer à l’audience de conciliation du 26 septembre 2023.
2.1
On peut s’interroger sur la
portée de la critique soulevée par la recourante. Si on la comprend bien,
celle-ci reproche au tribunal civil de n’avoir pas tenu compte de certains
faits, pourtant pertinents pour trancher le sort du litige. Il semble que la recourante vise ainsi le complètement de l’état de fait,
qui ne relève pas de l’arbitraire (un fait non constaté ne pouvant pas être
arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable).
Si un fait omis est juridiquement pertinent, la
partie recourante peut alors obtenir qu’il soit constaté si elle démontre qu’en
vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait
objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et
les offres de preuves qu’elle lui avait présentés, avec référence aux pièces du
dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité).
En l’occurrence, la recourante ne remplit pas ces
dernières exigences et sa critique est irrecevable.
2.2
On notera au surplus que, même
s’il fallait considérer que la recourante visait, par sa critique,
l’établissement arbitraire des faits, la conclusion ne serait pas différente.
En effet, la recourante ne conteste pas l’état de fait dressé par le
premier juge devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9
Cst.), ni ne fournit une motivation se conformant aux exigences strictes posées
par la jurisprudence, ce qui
conduit, sous cet angle également, à l’irrecevabilité du grief (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,
p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum
Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286
s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,
Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).
Il convient dès lors de se fonder sur
l’état de fait retenu dans la décision attaquée.
3.
Dans un second moyen, la
recourante soutient que l’article 113 CPC
exclut totalement l’allocation de dépens en procédure de conciliation et que
l’article 108 CPC
(frais – soit les frais judiciaires et les dépens – causés inutilement) n’est
pas applicable.
3.1
Aux termes de l’article 113 al. 1 CPC,
il n’est pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) en procédure de
conciliation.
La doctrine majoritaire (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad
art.113 ; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der
Zivilprozessordnung, in mp 4/2011, p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses réf.
citées) est d’avis que cette disposition concerne toutes les opérations de conciliation
au sens des articles 202 à 212 CPC. Elle considère que l’exclusion des dépens dans ce cadre vaut pour toutes les causes et
qu’aucune dérogation n’est possible, ni en cas de témérité (art. 115 CPC), ni
au motif que des frais auraient été causés inutilement (art. 108 CPC, qui
vise aussi bien les frais au sens strict que les dépens) (Tappy, in CR
CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 113 ; Rüegg/Rüegg,
in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 113 ; en lien avec l’art.
108.
CPC, cf. Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 4 ad art. 113).
Ces considérations doctrinales ne peuvent être
reprises telles quelles en rapport avec l’audience de conciliation en procédure
de divorce (art. 291 CPC)
puisque, formellement, la procédure de conciliation préalable est exclue en
procédure de divorce (art. 198 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant
que la procédure de divorce se déroule sans qu’aucune tentative de conciliation
ne soit menée par le juge civil. Une audience de conciliation est prévue dans
le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans les deux cas,
la conciliation a lieu et elle a pour objectif de favoriser la composition et
d’éviter aux parties de devoir affronter (ou de continuer) une procédure au
fond (en lien avec les art. 197 ss CPC : Message CPC in FF 2006 p. 6874/6911
; en rapport avec l’art. 291 al. 2 CPC).
Cela dit, les règles régissant la procédure de conciliation (art. 202 ss CPC)
visent une phase préliminaire à la procédure de première instance, soit une
phase n’existant pas dans la procédure de divorce, qui fait intervenir la phase
de conciliation (dans le cadre d’une procédure unilatérale) après la réception
de la demande (art. 290 et 291 al. 1 CPC).
Ainsi, si la règle prévue à l’article 113 al. 1 CPC,
qui régit la « procédure de conciliation », a un sens pour la
phase préliminaire à la procédure de première instance (celle-là étant
distincte de celle-ci), elle ne peut trouver directement application en lien
avec la conciliation intervenant dans la procédure de divorce, puisque cette conciliation
n’intervient pas dans une phase distincte, mais, après que la demande soit
déposée dans une procédure (plus large) de divorce. Autrement dit, on ne peut à
proprement parler, dans le cadre de la conciliation prévue à l’article 291 CPC, de
« procédure de conciliation » (et donc pas d’une procédure au
terme de laquelle les dépens seraient exclus), comme cela est le cas dans la
procédure de conciliation réglementée aux articles 202 ss CPC. À cet égard, il
importe peu de savoir ce qui se passera après la tentative de conciliation au
sens de l’article 291 al. 2 CPC.
Dans tous les cas, il ne sera pas alloué des dépens en lien avec une « procédure »
de conciliation (qui n’existe pas), mais bien en rapport avec une autre cause
(retrait de la demande, acquiescement, transformation de la procédure, etc. [Tappy,
in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ss ad art. 291]).
On ne peut dès lors, contrairement à ce que pense
la recourante, pas tirer argument de la portée de la règle consacrée à
l’article 113 al. 1 CPC
pour exclure toute application de l’article 108 CPC. En
l’espèce, celui-ci est applicable et on peut dès lors confirmer le jugement
attaqué en tant qu’il alloue des dépens au demandeur.
3.2
Au demeurant, même si l’on
suivait l’argumentation de la recourante (soit en admettant – par pure
hypothèse – l’application de l’article 113 al. 1 CPC),
on ne pourrait lui donner raison.
Il
faut en effet rappeler à la recourante que l’article 2 al.
2.
CC
permet au tribunal de tenir en échec l’application de la loi lorsque cette
application est mise au service d’intérêts qui ne correspondent pas à ceux que
la règle (soit ici l’art. 113
al. 1 CPC) est destinée à protéger (cf. Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 570 p. 213).
En
excluant les dépens à l’article 113
al. 1 CPC, le législateur poursuivait le but de favoriser, au stade
de la conciliation, l’entente entre les parties et l'absence de
formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message
CPC, FF 2006 p. 6911 ; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe
éd., vol. 1, n. 2 ad art. 113).
Il
résulte en l’espèce des constatations effectuées par le juge civil que les
mandataires des parties ont été contactés, comme c’est l’usage, par le greffe
du tribunal civil pour fixer la date de l’audience, que l’audience pour
tentative de conciliation a alors été prévue le 26 septembre 2023, la convocation
ayant été notifiée aux mandataires le 24 mai 2023. À ce stade et jusqu’à
son courrier du 21 septembre 2023 (posté le 22 décembre 2023 et
réceptionné par le juge civil le 25 septembre 2023), le mandataire de la
défenderesse n’avait jamais laissé entendre que, s’il ne pouvait pas obtenir
les informations qu’il sollicitait portant sur la situation financière du
demandeur, ni lui ni sa cliente ne comparaîtraient à l’audience du 26 septembre
2023.
Dans son envoi du 21 septembre 2023, le mandataire a lui-même admis
que la (prétendue) rétention d’informations dont sa cliente était victime,
n’était pas récente, puisque, dès le début de son mandat, il a régulièrement
sollicité des renseignements. Il a relevé que la demande du 3 avril 2023
elle-même ne mentionnait aucun élément lié aux actifs bancaires du mari (bien
que l’épouse l’avait interpellé au sujet de la vente d’un appartement au
Tessin) et que, avant d’aller de l’avant, il convenait d’inviter le mari soit à
confirmer sa demande, soit à la compléter.
Contactée
par le greffe du tribunal civil, la défenderesse a ainsi accepté, par son
mandataire, qu’une audience de conciliation ait lieu le 26 septembre 2023. Elle
a reçu la convocation y relative datée du 24 mai 2023. Le 25 septembre 2023
(date de la réception par le juge civil du courrier informant que ni la
défenderesse ni son avocat ne se présenteraient à l’audience), sans avoir
communiqué préalablement la moindre réserve à l’autorité judiciaire, la
défenderesse a mis celle-ci (de même que sa partie adverse) devant le fait
accompli, en expliquant que le demandeur ne lui avait pas fourni les
renseignements sollicités et qu’il convenait qu’il confirme ou complète
préalablement sa demande. Ce qui est ici reproché à la recourante, ce n’est pas
seulement d’avoir communiqué tardivement une information au juge civil, mais
bien d’avoir adopté dans ce contexte un comportement abusif, de deux
ordres :
-
Premièrement,
l’attitude qui vient d’être décrite est contradictoire, en ce sens qu’elle a
mené le juge civil et l’intimé (ainsi que son avocate) à réserver, depuis mai
2023, une période en vue de l’audience de conciliation et à se préparer pour
celle-ci. Elle constitue un abus de droit (cf. Steinauer, op. cit., n.
583.
p. 218 s.).
-
Secondement,
on relèvera que la comparution à l’audience de conciliation (art. 291
CPC)
est obligatoire, quel que soit l’état du dossier (cf. art. 290 1ère phrase
CPC qui autorise la partie demanderesse à procéder sans déposer de motivation
écrite) et qu’il n’appartient pas à une partie de décider unilatéralement de ne
pas comparaître au motif qu’elle estime, selon sa seule appréciation, que le
dossier n’est pas suffisamment fourni. Ainsi, la défenderesse se prévaut en
réalité d’un motif étranger au but visé par l’audience de conciliation (cf.
art. 291
CPC),
pour justifier sa décision de ne pas comparaître. Sous cet angle également, son
comportement est abusif (cf. Steinauer, op. cit., n. 476 p. 169 s.).
En
conclusion, toujours dans l’hypothèse ici examinée, l’application de l’article 113
al. 1 CPC ne devrait pas protéger l’attitude contradictoire dont la
défenderesse a fait preuve. Il appartiendrait au juge de mettre en œuvre la
fonction corrective de l’interdiction de l’abus de droit et de décider, au vu
du cas concret, selon quelles modalités ce correctif devrait être apporté (Steinauer,
op. cit., n. 480 p. 170 s.). Il conviendrait dès lors de tenir en échec
l’application de cette disposition légale, pour permettre la mise œuvre de
l’article 108
CPC
et mettre à la charge de la recourante les frais – et donc les dépens – causés
inutilement par l’attitude abusive de la défenderesse.
En
définitive, la décision attaquée doit être confirmée.
4.
S’agissant des frais
judiciaires, aussi contestés par la recourante, on relèvera que la même
conclusion s’impose en mettant en évidence que l’article 113 al. 1 CPC
ne vise pas explicitement les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) et
que l’article 108 CPC peut
dès lors a priori trouver application.
Il n’y a pas lieu d’examiner ce point de manière plus
approfondie. En effet, si la recourante a
motivé ses critiques en lien avec les dépens mis à sa charge par le premier
juge (cf. art. 113 al. 1 CPC)
et qu’elle a soutenu dans ce cadre que l’article 108 CPC ne
pouvait trouver application, elle n’a pas fourni le début d’une motivation en
rapport avec les frais judiciaires (cf. art. 113 al. 2 CPC). La référence
doctrinale à laquelle renvoie la recourante (Heinzmann, La procédure
simplifiée, Une émanation du procès civil social, p. 326 ss) ne permet pas de
suppléer à cette absence de motivation. Dans la partie de l’ouvrage désignée
par la recourante, l’auteur vise exclusivement la question des dépens (cf. Heinzmann,
op. cit., p. 321 : « § 19 L’interdiction d’allouer des dépens »),
et non celle des frais judiciaires, étudiée dans une partie distincte de la
contribution (cf. Heinzmann, op. cit., p. 302 ss : « §
18.
L’exemption des frais judiciaires »).
Ainsi, en l’absence de toute motivation sur la
question des frais judiciaires (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée),
l’autorité de recours ne peut entrer en matière sur le grief que la recourante
se borne à évoquer (cf. art. 321 al. 1 CPC) et le jugement attaqué doit être
confirmé sur ce point également. Au demeurant, l’abus de droit constaté en lien
avec l’allocation des dépens vaut mutatis mutandis pour les frais
judiciaires, leur inutilité relevant ici du cas d’école (sauf à considérer que
le juge ne consacrerait pas de temps à la préparation d’une audience ou qu’il
le ferait juste avant celle-ci).
5.
En définitive, le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
S’agissant des frais de la procédure de
recours, il faut tout d’abord relever que l’article 113 al. 1 CPC,
qui vise exclusivement la procédure de conciliation, ne s’applique pas à la
procédure de recours.
La recourante, qui succombe,
supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs. Elle
versera à l’intimé un montant de 1'000 francs (frais et TVA compris) à titre de
dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC).
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.
Rejette le
recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de la
procédure de recours, arrêtés à 350 francs, sont mis à la charge de A.________
qui les a avancés.
3.
A.________
versera à B.________ un montant de 1'000 francs (frais et TVA inclus) à titre
d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 17 mai 2024