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Décision

ARMC.2023.102

Audience de conciliation. Frais et dépens. Abus de droit.

17 mai 2024Français16 min

Application des articles 113 et 108 CPC à l’audience de conciliation en procédure de divorce (art. 291 CPC) ? (cons. 3.1).Mise en œuvre du mécanisme correcteur de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (cons. 3.2).

Source ne.ch

Faits

A.

Par requête du 16 novembre 2022, A.________ a sollicité des

mesures protectrices de l’union conjugale devant le tribunal civil. Une

audience a eu lieu le 21 février 2023. Après divers échanges de

correspondances et le dépôt de requêtes de nature procédurale, le tribunal

civil a rendu, le 25 août 2023, une décision (partielle) portant sur les moyens

de preuves et sur la requête de l’épouse relative à la consignation d’un

montant fondée sur l’article 178 CPC. Cette décision a fait l’objet d’un appel

du mari.

Entretemps,

soit le 3 avril 2023, B.________ (ci-après : le demandeur) a déposé une

demande en divorce contre A.________ (ci-après : la défenderesse).

Par

courrier du 2 mai 2023, le juge civil a interpelé le mari en lui demandant son

avis quant à l’opportunité de citer une audience de conciliation dans le cadre

de la procédure en divorce (art. 291 CPC), sans attendre l’issue de la

procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par sa mandataire, le

demandeur a répondu le 11 mai 2023 qu’une audience devait être appointée afin

de pouvoir avancer dans le cadre du divorce, ne serait-ce que sur la question

de la liquidation du régime matrimonial. Après les téléphones d’usage du greffe

aux mandataires pour fixer la date d’audience, les parties ont été convoquées

le 24 mai 2023 à une audience pour tentative de conciliation prévue le 26

septembre 2023.

Par

courrier du 21 septembre 2023, posté le 22 septembre 2023 et reçu par le

tribunal civil le 25 septembre 2023, la défenderesse, par son mandataire, a

indiqué qu’elle ne comparaîtrait pas à la prochaine audience, au motif que les

renseignements sollicités du mari pour connaître sa situation financière ne lui

avaient pas été remis et que la mauvaise foi de sa partie adverse rendait

impossible toute discussion. Une audience était dès lors inutile.

L’audience

de conciliation s’est tenue le 26 septembre 2023. Le demandeur et sa mandataire

y ont comparu, tandis que la défenderesse et son mandataire n’y étaient pas

présents.

Par

courrier du 29 septembre 2023, le juge civil a indiqué au mandataire de la

défenderesse que, vu le caractère impératif de la tenue d’une audience de

conciliation, vu la nécessité que les parties y comparaissent personnellement

et vu que sa lettre avait été reçue la veille d’une audience citée quatre mois

plus tôt, il considérait que son absence et celle de sa cliente étaient

susceptibles de constituer un comportement tombant sous le coup de l’article

128 CPC et de conduire au prononcé d’une amende, respectivement à la mise à la

charge de la défenderesse des frais et dépens liés à cette audience.

Le

mandataire de la défenderesse s’est déterminé le 5 octobre 2023 et diverses

correspondances ont encore été envoyées par les parties.

B.

Le 20 novembre 2023, le juge civil a informé les parties que,

les conditions de l’article 128 CPC étant restrictives, il n’était pas possible

de prononcer une sanction. Il a par contre considéré que les conditions

d’application de l’article 108 CPC étaient réalisées du fait que le travail de

préparation et le temps d’audience, avec en sus pour le demandeur (et son

avocate) un déplacement, s’étaient révélés inutiles compte tenu de l’absence de

la défenderesse (et de son avocat) et du moment auquel elle avait été annoncée.

Le premier juge a chiffré les frais inutiles à 100 francs s’agissant des frais

judiciaires et à 300 francs s’agissant des dépens. Au terme de son courrier, le

juge civil a rendu une décision en ce sens, en rappelant aux parties que

celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’article 110 CPC dans

les 30 jours.

C.

Le 20 décembre 2023, la défenderesse (ci-après aussi :

la recourante) forme recours contre la décision du 20 novembre 2023. Elle

conclut à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle ne doit pas être

condamnée aux frais judiciaires et à l’indemnité de dépens consécutifs à son

défaut lors de l’audience du 26 septembre 2023, sous suite de frais et dépens.

D.

Par courrier du 4 janvier 2024, le juge civil a indiqué

n’avoir pas d’observation à formuler sur le recours.

E.

Par réponse du 14 mars 2024, le demandeur (ci-après

aussi : l’intimé) a conclu au rejet du recours dans l’intégralité de ses

conclusions, avec suite de frais et dépens.

F.

Le 11 avril 2024, le nouveau mandataire de la recourante

(après prolongation de délai) a communiqué ses déterminations, en confirmant

les conclusions prises dans l’acte de recours.

G.

L’intimé n’a pas communiqué d’autres observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Dans un premier moyen, la recourante reproche à l’autorité

précédente de n’avoir tenu « d’aucune manière compte des circonstances

particulières » et, plus singulièrement, du fait qu'elle avait cherché

en vain à obtenir des renseignements après de son adverse partie pour connaître sa situation financière, afin de se

préparer et participer à l’audience de conciliation du 26 septembre 2023.

2.1

On peut s’interroger sur la

portée de la critique soulevée par la recourante. Si on la comprend bien,

celle-ci reproche au tribunal civil de n’avoir pas tenu compte de certains

faits, pourtant pertinents pour trancher le sort du litige. Il semble que la recourante vise ainsi le complètement de l’état de fait,

qui ne relève pas de l’arbitraire (un fait non constaté ne pouvant pas être

arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable).

Si un fait omis est juridiquement pertinent, la

partie recourante peut alors obtenir qu’il soit constaté si elle démontre qu’en

vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait

objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et

les offres de preuves qu’elle lui avait présentés, avec référence aux pièces du

dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, la recourante ne remplit pas ces

dernières exigences et sa critique est irrecevable.

2.2

On notera au surplus que, même

s’il fallait considérer que la recourante visait, par sa critique,

l’établissement arbitraire des faits, la conclusion ne serait pas différente.

En effet, la recourante ne conteste pas l’état de fait dressé par le

premier juge devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9

Cst.), ni ne fournit une motivation se conformant aux exigences strictes posées

par la jurisprudence, ce qui

conduit, sous cet angle également, à l’irrecevabilité du grief (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,

p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum

Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286

s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,

Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).

Il convient dès lors de se fonder sur

l’état de fait retenu dans la décision attaquée.

3.

Dans un second moyen, la

recourante soutient que l’article 113 CPC

exclut totalement l’allocation de dépens en procédure de conciliation et que

l’article 108 CPC

(frais – soit les frais judiciaires et les dépens – causés inutilement) n’est

pas applicable.

3.1

Aux termes de l’article 113 al. 1 CPC,

il n’est pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) en procédure de

conciliation.

La doctrine majoritaire (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad

art.113 ; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der

Zivilprozessordnung, in mp 4/2011, p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses réf.

citées) est d’avis que cette disposition concerne toutes les opérations de conciliation

au sens des articles 202 à 212 CPC. Elle considère que l’exclusion des dépens dans ce cadre vaut pour toutes les causes et

qu’aucune dérogation n’est possible, ni en cas de témérité (art. 115 CPC), ni

au motif que des frais auraient été causés inutilement (art. 108 CPC, qui

vise aussi bien les frais au sens strict que les dépens) (Tappy, in CR

CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 113 ; Rüegg/Rüegg,

in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 113 ; en lien avec l’art.

108.

CPC, cf. Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 4 ad art. 113).

Ces considérations doctrinales ne peuvent être

reprises telles quelles en rapport avec l’audience de conciliation en procédure

de divorce (art. 291 CPC)

puisque, formellement, la procédure de conciliation préalable est exclue en

procédure de divorce (art. 198 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant

que la procédure de divorce se déroule sans qu’aucune tentative de conciliation

ne soit menée par le juge civil. Une audience de conciliation est prévue dans

le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans les deux cas,

la conciliation a lieu et elle a pour objectif de favoriser la composition et

d’éviter aux parties de devoir affronter (ou de continuer) une procédure au

fond (en lien avec les art. 197 ss CPC : Message CPC in FF 2006 p. 6874/6911

; en rapport avec l’art. 291 al. 2 CPC).

Cela dit, les règles régissant la procédure de conciliation (art. 202 ss CPC)

visent une phase préliminaire à la procédure de première instance, soit une

phase n’existant pas dans la procédure de divorce, qui fait intervenir la phase

de conciliation (dans le cadre d’une procédure unilatérale) après la réception

de la demande (art. 290 et 291 al. 1 CPC).

Ainsi, si la règle prévue à l’article 113 al. 1 CPC,

qui régit la « procédure de conciliation », a un sens pour la

phase préliminaire à la procédure de première instance (celle-là étant

distincte de celle-ci), elle ne peut trouver directement application en lien

avec la conciliation intervenant dans la procédure de divorce, puisque cette conciliation

n’intervient pas dans une phase distincte, mais, après que la demande soit

déposée dans une procédure (plus large) de divorce. Autrement dit, on ne peut à

proprement parler, dans le cadre de la conciliation prévue à l’article 291 CPC, de

« procédure de conciliation » (et donc pas d’une procédure au

terme de laquelle les dépens seraient exclus), comme cela est le cas dans la

procédure de conciliation réglementée aux articles 202 ss CPC. À cet égard, il

importe peu de savoir ce qui se passera après la tentative de conciliation au

sens de l’article 291 al. 2 CPC.

Dans tous les cas, il ne sera pas alloué des dépens en lien avec une « procédure »

de conciliation (qui n’existe pas), mais bien en rapport avec une autre cause

(retrait de la demande, acquiescement, transformation de la procédure, etc. [Tappy,

in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ss ad art. 291]).

On ne peut dès lors, contrairement à ce que pense

la recourante, pas tirer argument de la portée de la règle consacrée à

l’article 113 al. 1 CPC

pour exclure toute application de l’article 108 CPC. En

l’espèce, celui-ci est applicable et on peut dès lors confirmer le jugement

attaqué en tant qu’il alloue des dépens au demandeur.

3.2

Au demeurant, même si l’on

suivait l’argumentation de la recourante (soit en admettant – par pure

hypothèse – l’application de l’article 113 al. 1 CPC),

on ne pourrait lui donner raison.

Il

faut en effet rappeler à la recourante que l’article 2 al.

2.

CC

permet au tribunal de tenir en échec l’application de la loi lorsque cette

application est mise au service d’intérêts qui ne correspondent pas à ceux que

la règle (soit ici l’art. 113

al. 1 CPC) est destinée à protéger (cf. Steinauer, Le Titre

préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 570 p. 213).

En

excluant les dépens à l’article 113

al. 1 CPC, le législateur poursuivait le but de favoriser, au stade

de la conciliation, l’entente entre les parties et l'absence de

formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message

CPC, FF 2006 p. 6911 ; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe

éd., vol. 1, n. 2 ad art. 113).

Il

résulte en l’espèce des constatations effectuées par le juge civil que les

mandataires des parties ont été contactés, comme c’est l’usage, par le greffe

du tribunal civil pour fixer la date de l’audience, que l’audience pour

tentative de conciliation a alors été prévue le 26 septembre 2023, la convocation

ayant été notifiée aux mandataires le 24 mai 2023. À ce stade et jusqu’à

son courrier du 21 septembre 2023 (posté le 22 décembre 2023 et

réceptionné par le juge civil le 25 septembre 2023), le mandataire de la

défenderesse n’avait jamais laissé entendre que, s’il ne pouvait pas obtenir

les informations qu’il sollicitait portant sur la situation financière du

demandeur, ni lui ni sa cliente ne comparaîtraient à l’audience du 26 septembre

2023.

Dans son envoi du 21 septembre 2023, le mandataire a lui-même admis

que la (prétendue) rétention d’informations dont sa cliente était victime,

n’était pas récente, puisque, dès le début de son mandat, il a régulièrement

sollicité des renseignements. Il a relevé que la demande du 3 avril 2023

elle-même ne mentionnait aucun élément lié aux actifs bancaires du mari (bien

que l’épouse l’avait interpellé au sujet de la vente d’un appartement au

Tessin) et que, avant d’aller de l’avant, il convenait d’inviter le mari soit à

confirmer sa demande, soit à la compléter.

Contactée

par le greffe du tribunal civil, la défenderesse a ainsi accepté, par son

mandataire, qu’une audience de conciliation ait lieu le 26 septembre 2023. Elle

a reçu la convocation y relative datée du 24 mai 2023. Le 25 septembre 2023

(date de la réception par le juge civil du courrier informant que ni la

défenderesse ni son avocat ne se présenteraient à l’audience), sans avoir

communiqué préalablement la moindre réserve à l’autorité judiciaire, la

défenderesse a mis celle-ci (de même que sa partie adverse) devant le fait

accompli, en expliquant que le demandeur ne lui avait pas fourni les

renseignements sollicités et qu’il convenait qu’il confirme ou complète

préalablement sa demande. Ce qui est ici reproché à la recourante, ce n’est pas

seulement d’avoir communiqué tardivement une information au juge civil, mais

bien d’avoir adopté dans ce contexte un comportement abusif, de deux

ordres :

-

Premièrement,

l’attitude qui vient d’être décrite est contradictoire, en ce sens qu’elle a

mené le juge civil et l’intimé (ainsi que son avocate) à réserver, depuis mai

2023, une période en vue de l’audience de conciliation et à se préparer pour

celle-ci. Elle constitue un abus de droit (cf. Steinauer, op. cit., n.

583.

p. 218 s.).

-

Secondement,

on relèvera que la comparution à l’audience de conciliation (art. 291

CPC)

est obligatoire, quel que soit l’état du dossier (cf. art. 290 1ère phrase

CPC qui autorise la partie demanderesse à procéder sans déposer de motivation

écrite) et qu’il n’appartient pas à une partie de décider unilatéralement de ne

pas comparaître au motif qu’elle estime, selon sa seule appréciation, que le

dossier n’est pas suffisamment fourni. Ainsi, la défenderesse se prévaut en

réalité d’un motif étranger au but visé par l’audience de conciliation (cf.

art. 291

CPC),

pour justifier sa décision de ne pas comparaître. Sous cet angle également, son

comportement est abusif (cf. Steinauer, op. cit., n. 476 p. 169 s.).

En

conclusion, toujours dans l’hypothèse ici examinée, l’application de l’article 113

al. 1 CPC ne devrait pas protéger l’attitude contradictoire dont la

défenderesse a fait preuve. Il appartiendrait au juge de mettre en œuvre la

fonction corrective de l’interdiction de l’abus de droit et de décider, au vu

du cas concret, selon quelles modalités ce correctif devrait être apporté (Steinauer,

op. cit., n. 480 p. 170 s.). Il conviendrait dès lors de tenir en échec

l’application de cette disposition légale, pour permettre la mise œuvre de

l’article 108

CPC

et mettre à la charge de la recourante les frais – et donc les dépens – causés

inutilement par l’attitude abusive de la défenderesse.

En

définitive, la décision attaquée doit être confirmée.

4.

S’agissant des frais

judiciaires, aussi contestés par la recourante, on relèvera que la même

conclusion s’impose en mettant en évidence que l’article 113 al. 1 CPC

ne vise pas explicitement les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) et

que l’article 108 CPC peut

dès lors a priori trouver application.

Il n’y a pas lieu d’examiner ce point de manière plus

approfondie. En effet, si la recourante a

motivé ses critiques en lien avec les dépens mis à sa charge par le premier

juge (cf. art. 113 al. 1 CPC)

et qu’elle a soutenu dans ce cadre que l’article 108 CPC ne

pouvait trouver application, elle n’a pas fourni le début d’une motivation en

rapport avec les frais judiciaires (cf. art. 113 al. 2 CPC). La référence

doctrinale à laquelle renvoie la recourante (Heinzmann, La procédure

simplifiée, Une émanation du procès civil social, p. 326 ss) ne permet pas de

suppléer à cette absence de motivation. Dans la partie de l’ouvrage désignée

par la recourante, l’auteur vise exclusivement la question des dépens (cf. Heinzmann,

op. cit., p. 321 : « § 19 L’interdiction d’allouer des dépens »),

et non celle des frais judiciaires, étudiée dans une partie distincte de la

contribution (cf. Heinzmann, op. cit., p. 302 ss : « §

18.

L’exemption des frais judiciaires »).

Ainsi, en l’absence de toute motivation sur la

question des frais judiciaires (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée),

l’autorité de recours ne peut entrer en matière sur le grief que la recourante

se borne à évoquer (cf. art. 321 al. 1 CPC) et le jugement attaqué doit être

confirmé sur ce point également. Au demeurant, l’abus de droit constaté en lien

avec l’allocation des dépens vaut mutatis mutandis pour les frais

judiciaires, leur inutilité relevant ici du cas d’école (sauf à considérer que

le juge ne consacrerait pas de temps à la préparation d’une audience ou qu’il

le ferait juste avant celle-ci).

5.

En définitive, le recours doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

S’agissant des frais de la procédure de

recours, il faut tout d’abord relever que l’article 113 al. 1 CPC,

qui vise exclusivement la procédure de conciliation, ne s’applique pas à la

procédure de recours.

La recourante, qui succombe,

supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs. Elle

versera à l’intimé un montant de 1'000 francs (frais et TVA compris) à titre de

dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC).

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.

Rejette le

recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais de la

procédure de recours, arrêtés à 350 francs, sont mis à la charge de A.________

qui les a avancés.

3.

A.________

versera à B.________ un montant de 1'000 francs (frais et TVA inclus) à titre

d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 17 mai 2024