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Décision

ARMC.2023.11

Reconnaissance et exécution d’une décision étrangère, compétence indirecte.

13 mars 2023Français11 min

Notions de compétence directe et de compétence indirecte. Distinction entre le principe de l’universalité de la succession et le « caractère universel » des règles floridiennes (plaidé par les recourants).

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

Que A.________,

née aux Etats-Unis, ressortissante américaine et italienne, est décédée le 5

juillet 2014 en France,

qu’elle

n’a laissé aucun héritier direct, mais que, par testament olographe rédigé à

Paris le 1er février 2014, elle a désigné l’intimée no 2 comme sa

légataire universelle,

que,

par ordonnance prononcée le 26 janvier 2015, le Tribunal de circuit pour le

Comté de Volusia (Floride) a donné à C.________, qui l’avait saisi, les pleins

pouvoirs pour administrer la succession de feue A.________, mentionnant que la

défunte était « a resident of […., Florida ] […] »,

que,

par ordonnance du 25 juin 2015, le même tribunal a constaté que la défunte

était une résidente du Comté de Volusia et indiqué que, selon les règles

applicables en Floride, le testament olographe rédigé par la défunte n’était

pas valable,

que,

par ordonnances du 14 novembre 2019, le Tribunal de circuit pour le Comté de

Volusia a relevé C.________, démissionnaire pour des motifs de santé, de ses

fonctions et nommé les recourants en qualité de représentants de la succession

de feue A.________,

que, le

20 septembre 2021, les recourants ont déposé une « requête en

reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère » concluant,

en substance, à ce que les ordonnances du 14 novembre 2019 soit reconnues et

déclarées exécutoires en Suisse, à ce que la qualité d’administrateurs

conjoints de la succession de feue A.________ soit reconnue aux recourants, à

ce qu’il soit ordonné à l’intimée no 1 d’exécuter toutes les instructions des

administrateurs, de répondre à toutes leurs requêtes d’information et à ce

qu’il soit fait interdiction à l’intimée no 1 d’accepter et d’exécuter des

instructions émanant de toute personne autre que les administrateurs,

que le

tribunal civil, par décision du 20 janvier 2023 a rejeté la requête des

recourants au motif que le dernier domicile de feue A.________ n’était pas

situé aux Etats-Unis et que les conditions des articles 25

s. et 96

LDIP n’étaient dès lors pas remplies,

Griefs

soulevés

que les

recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir transgressé les règles de

reconnaissance (art. 25,

26

et 96

LDIP) et d’avoir constaté de manière manifestement inexact des faits,

Pouvoir

d’examen de l’autorité de recours

que,

dans le cadre du recours des

articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance examine les griefs de

violation du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à

condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le

point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours

(cf. art. 42 LTF ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.

2010, p. 453, n. 2514).

que l’autorité de recours ne revoit les

faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC,

cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 320 et

les références),

que l’appréciation des preuves est

arbitraire si le juge n’a manifeste- ment pas compris le sens et la portée

d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une

preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des

éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2), que, pour que la décision soit

censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses

motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).,

qu’il appartient à la partie recourante

qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou

l’établissement des faits de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de

fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en

exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et

Faits

106 al. 2 LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n.

2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen

Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in

ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art.

320),

qu’il incombe dès lors à la recourante de

démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, que,

plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de

fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées

auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur

appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit.,

p. 534 n. 3014 s.).

Présentation des faits par les recourants

que les recourants procèdent à une

brève présentation des faits, sans toutefois reprocher à l’autorité précédente

de les avoir arbitrairement constatés et sans fournir de motivation dans cette

perspective,

que le recours est à cet égard

irrecevable en ce qu’il porte sur la constatation manifestement inexacte des

faits,

qu’il

n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette présentation des faits et que

l’autorité de recours se fondera exclusivement sur l’état de fait dressé par le

tribunal civil.

Règles

applicables

qu’en

vertu de l’article 25 LDIP,

une décision étrangère est reconnue en Suisse si (entre autres conditions) la

compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel

la décision a été rendue était donnée (let. a),

que,

selon l’article 26 LDIP,

la compétence des autorités étrangères est donnée si (à défaut d’une

disposition de la LDIP prévoyant cette compétence) le défendeur était domicilié

dans l’État dans lequel la décision a été rendue (let. a),

qu’en

vertu de l’article 96

LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une

succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à

l’étranger, sont reconnus en Suisse notamment lorsqu’ils ont été rendus, pris,

dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt (let. a) (sur le

lien entre les articles 25,

26

et 96

LDIP, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK-Internationales

Privatrecht, 4e éd. 2021, n. 1 ad art. 96),

que

la reconnaissance suppose que la compétence de l’autorité étrangère soit donnée

en vertu d’une disposition de la LDIP ou, à défaut, lorsque le défendeur était

domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue, le juge suisse

devant trancher cette question en appliquant les règles du droit suisse,

que

le juge suisse doit ainsi contrôler la « compétence indirecte »

du juge étranger, c’est-à-dire qu’il examine si le lien juridictionnel retenu

en l’espèce pour fonder la compétence du tribunal dans l’État d’origine est

suffisant du seul point de vue de l’État requis (la Suisse) (ATF 143 III 284

cons. 5.2),

que

le contrôle de la compétence par le juge suisse ne porte ainsi pas sur

l’application, par l’autorité qui a rendu la décision dans l’État d’origine, de

ses propres règles de compétence directe (Däppen/Mabillard, BSK

Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n. 40 ad art. 25 et les

auteurs cités ; sur les notions de compétences directe et indirecte, cf. Markus/Conrad,

Einstweiliger Rechtschutz – international, in Festschrift für Anton K. Schnyder

zum 65. Gerburtstag, 2018, p. 236 et la note de pied 6),

que,

pour déterminer si la partie concernée (en l’occurrence : la défunte)

était domiciliée dans l’État étranger au sens de l’article 26 LDIP

au moment de son décès, le juge doit établir si la défunte résidait en dernier

lieu aux États-Unis, ce qui est une question de fait (cf. arrêt du TF du 16.04.2021

[5A_419/2020] cons. 2.3),

Grief

tiré de la constatation arbitraire des faits

qu’il

est établi qu’il n’existe aucune convention entre la Suisse et les États-Unis

en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et que, dès lors, un

jugement étasunien ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu’aux conditions

des articles 96,

25

et 26

LDIP, les parties n’ayant pas fait d’élection de droit,

Considérants

que

le tribunal civil a retenu, en fait, que la défunte ne résidait pas en Floride

en dernier lieu et qu’il a, en fonction de ce constat, retenu que la condition

du domicile posée par les articles 96

et 25s.

LDIP n’était pas réalisée,

que,

se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, les

recourants soutiennent que le domicile floridien est le seul a avoir été retenu

par une autorité ayant affirmé sa compétence universelle, que cela n’a pas été

contesté par les intimées à ce titre et que l’instance précédente a ainsi mal

constaté les faits de la cause,

que

l’argument soulevé par les recourants ne consiste pas en une critique

factuelle, mais qu’il revient à affirmer la compétence directe des autorités

floridiennes pour en exclure celle des autorités française, italienne ou

suisse,

que

ce raisonnement est par ailleurs sans pertinence lorsque se pose la question de

la reconnaissance en Suisse des décisions étrangères (seule la compétence

indirecte étant déterminante),

que,

sous l’angle factuel, les recourants ne fournissent aucune motivation permettant

de comprendre en quoi le premier juge aurait établi les faits de manière

arbitraire et, plus particulièrement, en quoi il aurait constaté de manière

insoutenable que la défunte n’aurait pas résidé en dernier lieu en Floride,

que,

pour démontrer une constatation manifestement inexacte des faits, les

recourants invoquent la décision du 25 juin 2015 du tribunal du Comté de

Volusia (Floride) dans laquelle les juges américains ont reconnu que la défunte

était domicilié dans leur État,

que,

par ce procédé, les recourants ne critiquent pas, sous l’angle de l’arbitraire,

le constat factuel déterminant dressé par le premier juge, mais qu’ils se

limitent à tirer argument du contenu de l’acte judiciaire (la décision

floridienne) qu’il convient précisément de vérifier – comme l’a fait

correctement le premier juge – selon les règles de compétence indirecte de la

LDIP,

que

la critique n’est dès lors pas recevable,

Grief

tiré de la violation des règles de reconnaissance

que,

selon l’état de fait établi par l’instance précédente, qui lie l’autorité de

recours, la défunte ne résidait pas en dernier lieu en Floride et qu’on ne

saurait dès lors considérer, en vertu de l’article 26 LDIP,

que la défunte était domiciliée aux États-Unis,

que

les recourants ne critiquent pas la décision sous cet angle, mais qu’ils

soutiennent, en partant de la prémisse selon laquelle le cas d’espèce

s’inscrirait dans le cadre d’un (risque de) conflit de compétence, que les

autorités floridiennes sont compétentes pour connaître de manière universelle

de la succession de la défunte et qu’il n’est pas allégué qu’une autre autorité

(française, italienne ou suisse) revendiquerait aussi sa compétence,

que,

comme on l’a déjà vu, la prémisse est erronée,

que

les recourants tirent argument du principe d’universalité de la succession pour

affirmer que la Suisse ne peut refuser de reconnaître la compétence des

autorités de Floride,

que

le raisonnement ne convainc pas puisqu’il conduit, dans la procédure de

reconnaissance, à empêcher le juge suisse de vérifier si l’autorité étrangère

était compétente (selon les règles de compétence indirecte de la LDIP) pour un

motif étranger à cette procédure (soit la décision du tribunal étranger

affirmant sa compétence directe),

que

la thèse défendue par les recourants reviendrait à imposer au juge suisse un

régime de reconnaissance de plein droit et d’exequatur directe (i.e

sans aucun contrôle), du simple fait que les autorités floridiennes ont admis

leur compétence, alors même qu’aucun accord ne lie la Suisse et les États-Unis

et que le mécanisme plaidé par les recourants présupposerait justement un

accord réglant de manière uniforme la compétence directe des tribunaux des États

concernés par la convention (cf. Dutoit/Bonomi, Droit international

privé suisse, Commentaire, 6e éd. 2022, n. 11 ad art. 25),

que,

sous couvert de plaider la mise en œuvre du « principe d’universalité

de la succession », les recourants réaffirment le caractère universel

des règles floridiennes appliquées par l’autorité du Comté de Volusia,

que

le caractère universel de la succession n’a toutefois rien à voir avec la

portée universelle que peuvent revêtir certaines règles étatiques (cette portée

trouvant en règle générale son origine dans une convention internationale) et

que l’argument se révèle sans aucune consistance,

que

le moyen doit dès lors être rejeté,

Sort

du recours, frais et dépens

qu’il

résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté,

que

les frais sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent,

que

les recourants, débiteurs solidaires, verseront un montant à titre de dépens à

chacune des intimées,

que

les parties intimées n’ayant pas déposé de mémoires d’honoraires, il convient

de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 LTFrais),

que

ceux-ci seront arrêtés à 1'800 francs (frais et TVA inclus) pour l’intimée no 2

et à 1'200 francs (frais et TVA inclus) pour l’intimée no 1.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met

solidairement à la charge des recourants qui les ont avancés.

3.

Condamne les recourants, créanciers solidaires, à verser à l’intimée no

2 un montant de 1'800 francs et à l’intimée no 1 un montant de 1'200 francs à

titre de dépens pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 13 mars

2023