ARMC.2023.11
Reconnaissance et exécution d’une décision étrangère, compétence indirecte.
13 mars 2023Français11 min
Notions de compétence directe et de compétence indirecte. Distinction entre le principe de l’universalité de la succession et le « caractère universel » des règles floridiennes (plaidé par les recourants).
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
Que A.________,
née aux Etats-Unis, ressortissante américaine et italienne, est décédée le 5
juillet 2014 en France,
qu’elle
n’a laissé aucun héritier direct, mais que, par testament olographe rédigé à
Paris le 1er février 2014, elle a désigné l’intimée no 2 comme sa
légataire universelle,
que,
par ordonnance prononcée le 26 janvier 2015, le Tribunal de circuit pour le
Comté de Volusia (Floride) a donné à C.________, qui l’avait saisi, les pleins
pouvoirs pour administrer la succession de feue A.________, mentionnant que la
défunte était « a resident of […., Florida ] […] »,
que,
par ordonnance du 25 juin 2015, le même tribunal a constaté que la défunte
était une résidente du Comté de Volusia et indiqué que, selon les règles
applicables en Floride, le testament olographe rédigé par la défunte n’était
pas valable,
que,
par ordonnances du 14 novembre 2019, le Tribunal de circuit pour le Comté de
Volusia a relevé C.________, démissionnaire pour des motifs de santé, de ses
fonctions et nommé les recourants en qualité de représentants de la succession
de feue A.________,
que, le
20 septembre 2021, les recourants ont déposé une « requête en
reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère » concluant,
en substance, à ce que les ordonnances du 14 novembre 2019 soit reconnues et
déclarées exécutoires en Suisse, à ce que la qualité d’administrateurs
conjoints de la succession de feue A.________ soit reconnue aux recourants, à
ce qu’il soit ordonné à l’intimée no 1 d’exécuter toutes les instructions des
administrateurs, de répondre à toutes leurs requêtes d’information et à ce
qu’il soit fait interdiction à l’intimée no 1 d’accepter et d’exécuter des
instructions émanant de toute personne autre que les administrateurs,
que le
tribunal civil, par décision du 20 janvier 2023 a rejeté la requête des
recourants au motif que le dernier domicile de feue A.________ n’était pas
situé aux Etats-Unis et que les conditions des articles 25
s. et 96
LDIP n’étaient dès lors pas remplies,
Griefs
soulevés
que les
recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir transgressé les règles de
reconnaissance (art. 25,
26
et 96
LDIP) et d’avoir constaté de manière manifestement inexact des faits,
Pouvoir
d’examen de l’autorité de recours
que,
dans le cadre du recours des
articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance examine les griefs de
violation du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à
condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le
point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours
(cf. art. 42 LTF ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.
2010, p. 453, n. 2514).
que l’autorité de recours ne revoit les
faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC,
cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 320 et
les références),
que l’appréciation des preuves est
arbitraire si le juge n’a manifeste- ment pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une
preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2), que, pour que la décision soit
censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).,
qu’il appartient à la partie recourante
qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou
l’établissement des faits de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de
fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en
exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et
Faits
106 al. 2 LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n.
2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen
Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art.
320),
qu’il incombe dès lors à la recourante de
démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, que,
plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de
fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées
auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur
appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit.,
p. 534 n. 3014 s.).
Présentation des faits par les recourants
que les recourants procèdent à une
brève présentation des faits, sans toutefois reprocher à l’autorité précédente
de les avoir arbitrairement constatés et sans fournir de motivation dans cette
perspective,
que le recours est à cet égard
irrecevable en ce qu’il porte sur la constatation manifestement inexacte des
faits,
qu’il
n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette présentation des faits et que
l’autorité de recours se fondera exclusivement sur l’état de fait dressé par le
tribunal civil.
Règles
applicables
qu’en
vertu de l’article 25 LDIP,
une décision étrangère est reconnue en Suisse si (entre autres conditions) la
compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel
la décision a été rendue était donnée (let. a),
que,
selon l’article 26 LDIP,
la compétence des autorités étrangères est donnée si (à défaut d’une
disposition de la LDIP prévoyant cette compétence) le défendeur était domicilié
dans l’État dans lequel la décision a été rendue (let. a),
qu’en
vertu de l’article 96
LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une
succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à
l’étranger, sont reconnus en Suisse notamment lorsqu’ils ont été rendus, pris,
dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt (let. a) (sur le
lien entre les articles 25,
26
et 96
LDIP, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK-Internationales
Privatrecht, 4e éd. 2021, n. 1 ad art. 96),
que
la reconnaissance suppose que la compétence de l’autorité étrangère soit donnée
en vertu d’une disposition de la LDIP ou, à défaut, lorsque le défendeur était
domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue, le juge suisse
devant trancher cette question en appliquant les règles du droit suisse,
que
le juge suisse doit ainsi contrôler la « compétence indirecte »
du juge étranger, c’est-à-dire qu’il examine si le lien juridictionnel retenu
en l’espèce pour fonder la compétence du tribunal dans l’État d’origine est
suffisant du seul point de vue de l’État requis (la Suisse) (ATF 143 III 284
cons. 5.2),
que
le contrôle de la compétence par le juge suisse ne porte ainsi pas sur
l’application, par l’autorité qui a rendu la décision dans l’État d’origine, de
ses propres règles de compétence directe (Däppen/Mabillard, BSK
Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n. 40 ad art. 25 et les
auteurs cités ; sur les notions de compétences directe et indirecte, cf. Markus/Conrad,
Einstweiliger Rechtschutz – international, in Festschrift für Anton K. Schnyder
zum 65. Gerburtstag, 2018, p. 236 et la note de pied 6),
que,
pour déterminer si la partie concernée (en l’occurrence : la défunte)
était domiciliée dans l’État étranger au sens de l’article 26 LDIP
au moment de son décès, le juge doit établir si la défunte résidait en dernier
lieu aux États-Unis, ce qui est une question de fait (cf. arrêt du TF du 16.04.2021
[5A_419/2020] cons. 2.3),
Grief
tiré de la constatation arbitraire des faits
qu’il
est établi qu’il n’existe aucune convention entre la Suisse et les États-Unis
en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et que, dès lors, un
jugement étasunien ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu’aux conditions
des articles 96,
25
et 26
LDIP, les parties n’ayant pas fait d’élection de droit,
Considérants
que
le tribunal civil a retenu, en fait, que la défunte ne résidait pas en Floride
en dernier lieu et qu’il a, en fonction de ce constat, retenu que la condition
du domicile posée par les articles 96
et 25s.
LDIP n’était pas réalisée,
que,
se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, les
recourants soutiennent que le domicile floridien est le seul a avoir été retenu
par une autorité ayant affirmé sa compétence universelle, que cela n’a pas été
contesté par les intimées à ce titre et que l’instance précédente a ainsi mal
constaté les faits de la cause,
que
l’argument soulevé par les recourants ne consiste pas en une critique
factuelle, mais qu’il revient à affirmer la compétence directe des autorités
floridiennes pour en exclure celle des autorités française, italienne ou
suisse,
que
ce raisonnement est par ailleurs sans pertinence lorsque se pose la question de
la reconnaissance en Suisse des décisions étrangères (seule la compétence
indirecte étant déterminante),
que,
sous l’angle factuel, les recourants ne fournissent aucune motivation permettant
de comprendre en quoi le premier juge aurait établi les faits de manière
arbitraire et, plus particulièrement, en quoi il aurait constaté de manière
insoutenable que la défunte n’aurait pas résidé en dernier lieu en Floride,
que,
pour démontrer une constatation manifestement inexacte des faits, les
recourants invoquent la décision du 25 juin 2015 du tribunal du Comté de
Volusia (Floride) dans laquelle les juges américains ont reconnu que la défunte
était domicilié dans leur État,
que,
par ce procédé, les recourants ne critiquent pas, sous l’angle de l’arbitraire,
le constat factuel déterminant dressé par le premier juge, mais qu’ils se
limitent à tirer argument du contenu de l’acte judiciaire (la décision
floridienne) qu’il convient précisément de vérifier – comme l’a fait
correctement le premier juge – selon les règles de compétence indirecte de la
LDIP,
que
la critique n’est dès lors pas recevable,
Grief
tiré de la violation des règles de reconnaissance
que,
selon l’état de fait établi par l’instance précédente, qui lie l’autorité de
recours, la défunte ne résidait pas en dernier lieu en Floride et qu’on ne
saurait dès lors considérer, en vertu de l’article 26 LDIP,
que la défunte était domiciliée aux États-Unis,
que
les recourants ne critiquent pas la décision sous cet angle, mais qu’ils
soutiennent, en partant de la prémisse selon laquelle le cas d’espèce
s’inscrirait dans le cadre d’un (risque de) conflit de compétence, que les
autorités floridiennes sont compétentes pour connaître de manière universelle
de la succession de la défunte et qu’il n’est pas allégué qu’une autre autorité
(française, italienne ou suisse) revendiquerait aussi sa compétence,
que,
comme on l’a déjà vu, la prémisse est erronée,
que
les recourants tirent argument du principe d’universalité de la succession pour
affirmer que la Suisse ne peut refuser de reconnaître la compétence des
autorités de Floride,
que
le raisonnement ne convainc pas puisqu’il conduit, dans la procédure de
reconnaissance, à empêcher le juge suisse de vérifier si l’autorité étrangère
était compétente (selon les règles de compétence indirecte de la LDIP) pour un
motif étranger à cette procédure (soit la décision du tribunal étranger
affirmant sa compétence directe),
que
la thèse défendue par les recourants reviendrait à imposer au juge suisse un
régime de reconnaissance de plein droit et d’exequatur directe (i.e
sans aucun contrôle), du simple fait que les autorités floridiennes ont admis
leur compétence, alors même qu’aucun accord ne lie la Suisse et les États-Unis
et que le mécanisme plaidé par les recourants présupposerait justement un
accord réglant de manière uniforme la compétence directe des tribunaux des États
concernés par la convention (cf. Dutoit/Bonomi, Droit international
privé suisse, Commentaire, 6e éd. 2022, n. 11 ad art. 25),
que,
sous couvert de plaider la mise en œuvre du « principe d’universalité
de la succession », les recourants réaffirment le caractère universel
des règles floridiennes appliquées par l’autorité du Comté de Volusia,
que
le caractère universel de la succession n’a toutefois rien à voir avec la
portée universelle que peuvent revêtir certaines règles étatiques (cette portée
trouvant en règle générale son origine dans une convention internationale) et
que l’argument se révèle sans aucune consistance,
que
le moyen doit dès lors être rejeté,
Sort
du recours, frais et dépens
qu’il
résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté,
que
les frais sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent,
que
les recourants, débiteurs solidaires, verseront un montant à titre de dépens à
chacune des intimées,
que
les parties intimées n’ayant pas déposé de mémoires d’honoraires, il convient
de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 LTFrais),
que
ceux-ci seront arrêtés à 1'800 francs (frais et TVA inclus) pour l’intimée no 2
et à 1'200 francs (frais et TVA inclus) pour l’intimée no 1.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met
solidairement à la charge des recourants qui les ont avancés.
3.
Condamne les recourants, créanciers solidaires, à verser à l’intimée no
2 un montant de 1'800 francs et à l’intimée no 1 un montant de 1'200 francs à
titre de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 13 mars
2023