ARMC.2023.21
Mainlevée. Reconnaissance de dette. Titre signé par un gérant d’une société à responsabilité limitée disposant de la signature collective à deux.
30 mai 2023Français6 min
Un fait non constaté par l’instance précédente ne peut être arbitraire (i.e constaté de manière insoutenable), mais il implique un complètement. La partie recourante qui sollicite sa prise en compte doit désigner précisément les allégués et les offres de preuve qu’elle a présentés en première instance, avec référence aux pièces du dossier. Distinction entre le pouvoir de représentation des organes d’une société et la représentation civile de la société, régie par les articles 32 ss CO. Dans ce dernier cas, savoir s’il existe une procuration spéciale ou des circonstances permettant de retenir un comportement de la société laissant croire (vis-à-vis de tiers) que son organe dispose d’un pouvoir de représentation civile relève du fait.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Que
la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits,
soit d’arbitraire dans la constatation des faits, au motif que l’autorité précédente
« n’a pas tenu compte de la teneur de l’extrait du registre du commerce
et des personnes autorisées à signer au nom de la recourante »,
que
la recourante vise en réalité le complètement de l’état de fait, qui ne
relève pas de l’arbitraire – un fait non constaté ne pouvant pas être
arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable –,
que,
si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir
qu’il soit constaté si elle démontre qu’en vertu des règles de la procédure
civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si
elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’elle lui
avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022
[4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité),
que,
s’agissant de faits notoires, ceux-ci ne doivent être ni allégués ni prouvés
(arrêt du TF du 04.05.2012
[4A_412/2011] cons. 2.2 et les arrêts cités ; exigeant
l’allégation : arrêt du TF du 07.01.2022
[4A_376/2021] cons. 4.2.2 qui paraît toutefois isolé ; cf. Hänni,
Défenses de droit matériel et faits notoires, Newsletter Bail.ch février 2022,
p. 4, qui indique que ce dernier arrêt fait une application trop stricte de la
maxime des débats),
que
les inscriptions au registre du commerce sont des faits notoires (ATF 138 II 557
cons. 6.2 et les arrêts cités),
qu’en
l’espèce, il importe dès lors peu que la recourante n’ait pas présenté la
moindre observation devant le premier juge et que, devant l’autorité de
recours, elle n’ait pas pu désigner les allégations faites à cet égard devant
celui-là,
qu’il
convient dès lors d’admettre le complètement sollicité, en ce sens que, selon
le registre du commerce, les deux gérants de la société recourante disposent
chacun de la signature collective à deux,
que
le document manuscrit daté du 12 septembre 2022 (auquel renvoient aussi bien la
recourante que l’intimée, qui se réfère aux pièces figurant au dossier),
qualifié de reconnaissance de dette par le juge civil, n’a été signé, du côté
de la société recourante, que par l’un de ses gérants (la pièce en question signalant
d’ailleurs la [seule] présence de « A._________ », associé
gérant, qui « reconnaît les montants dus »), ce qui n’est pas
contesté par l’intimée,
que,
dans ses observations du 9 mars 2023, le premier juge considère, d’une part,
que la recourante a adopté une attitude contraire à la bonne foi en attendant
le stade du recours pour remettre en cause l’engagement pris dans le manuscrit
du 12 septembre 2022 et, d’autre part, que les pouvoirs du représentant de
la débitrice ne doivent pas nécessairement ressortir d’une procuration en bonne
et due forme, l’apparence de la représentation étant suffisante,
qu’on
ne saurait reprocher à la recourante de n’avoir pas allégué l’existence d’une
signature collective à deux devant la première instance (mais d’en avoir fait
mention seulement devant l’instance de recours), la question devant être
examinée d’office par le juge (cf. supra) et la recourante n’étant pas
représentée par un avocat en première instance (cf. arrêt du TF du 07.01.2022
déjà cité cons. 4.2.2),
que,
sur le fond, il convient de distinguer le pouvoir de représentation des organes
sociaux d’une société (en l’occurrence : des gérants de la société à
responsabilité limitée ; cf. art. 814 CO) de la représentation civile
d’une société, régie par les articles 32 ss CO (cf. arrêt du TF du 21.02.2019
[4A_187/2018] cons. 3.1 et 3.2),
qu’en
cas de représentation collective, la signature d’un seul gérant (organe social)
ne lie en principe pas (sauf ratification ultérieure, qui n’entre ici pas en
ligne de compte) la société, mais que le gérant qui dispose de la signature
collective et qui appose seul sa signature peut toutefois, comme l’indique le
premier juge dans ses observations, engager valablement la société s’il possède
un pouvoir de représentation civile (art. 32 ss CO), qui l’autorise à conclure,
seul au nom de la société, un acte juridique déterminé avec un tiers (cf. arrêt
du 21.02.2019 déjà cité cons. 3.1.1.1 et les auteurs cités),
que savoir s’il existait une procuration spéciale
ou des circonstances permettant de retenir un comportement de la société
recourante laissant croire (vis-à-vis de tiers) que son gérant dispose d’un
pouvoir de représentation civile, relève du fait,
que
de tels faits ne résultent pas de la décision attaquée et que le premier juge
n’en fait pas non plus état dans ses observations,
que
l’autorité de recours ne peut dès lors s’appuyer sur aucune constatation
factuelle, faite par l’autorité précédente, pour retenir l’existence d’une
représentation civile au sens des articles 32 ss CO,
qu’il
en résulte que, en signant seul le document manuscrit du 12 septembre
2022, le gérant n’a pas engagé la société recourante et que cette pièce ne peut
dès lors pas constituer une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP,
que
le recours se révèle bien fondé, que la décision attaquée doit être annulée et
réformée en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition déposée le 28 décembre
Faits
2022 par la poursuivante est rejetée, que les frais – arrêtés à 400 francs –
sont mis à la charge de cette dernière, qu’il n’est pas alloué de dépens à la
poursuivie, qui n’a été représentée par un avocat qu’après le prononcé de la
décision attaquée,
Considérants
que
les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont mis à la
charge de l’intimée, qui succombe,
que
l’intimée versera à la recourante un montant de 1'200 francs (frais et TVA
inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais),
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers.
3. Rejette la
requête de mainlevée provisoire déposée le 28 décembre 2022 par Y.________ SA.
4. Met à la charge
de l’intimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400
francs et avancés par la recourante.
5. N’alloue pas de
dépens pour la procédure de première instance.
6. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la
recourante, à la charge de l’intimée.
7. Condamne
l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, un montant de
1'200 francs à titre d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 30 mai 2023