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Décision

ARMC.2023.21

Mainlevée. Reconnaissance de dette. Titre signé par un gérant d’une société à responsabilité limitée disposant de la signature collective à deux.

30 mai 2023Français6 min

Un fait non constaté par l’instance précédente ne peut être arbitraire (i.e constaté de manière insoutenable), mais il implique un complètement. La partie recourante qui sollicite sa prise en compte doit désigner précisément les allégués et les offres de preuve qu’elle a présentés en première instance, avec référence aux pièces du dossier. Distinction entre le pouvoir de représentation des organes d’une société et la représentation civile de la société, régie par les articles 32 ss CO. Dans ce dernier cas, savoir s’il existe une procuration spéciale ou des circonstances permettant de retenir un comportement de la société laissant croire (vis-à-vis de tiers) que son organe dispose d’un pouvoir de représentation civile relève du fait.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Que

la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits,

soit d’arbitraire dans la constatation des faits, au motif que l’autorité précédente

« n’a pas tenu compte de la teneur de l’extrait du registre du commerce

et des personnes autorisées à signer au nom de la recourante »,

que

la recourante vise en réalité le complètement de l’état de fait, qui ne

relève pas de l’arbitraire – un fait non constaté ne pouvant pas être

arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable –,

que,

si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir

qu’il soit constaté si elle démontre qu’en vertu des règles de la procédure

civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si

elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’elle lui

avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022

[4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité),

que,

s’agissant de faits notoires, ceux-ci ne doivent être ni allégués ni prouvés

(arrêt du TF du 04.05.2012

[4A_412/2011] cons. 2.2 et les arrêts cités ; exigeant

l’allégation : arrêt du TF du 07.01.2022

[4A_376/2021] cons. 4.2.2 qui paraît toutefois isolé ; cf. Hänni,

Défenses de droit matériel et faits notoires, Newsletter Bail.ch février 2022,

p. 4, qui indique que ce dernier arrêt fait une application trop stricte de la

maxime des débats),

que

les inscriptions au registre du commerce sont des faits notoires (ATF 138 II 557

cons. 6.2 et les arrêts cités),

qu’en

l’espèce, il importe dès lors peu que la recourante n’ait pas présenté la

moindre observation devant le premier juge et que, devant l’autorité de

recours, elle n’ait pas pu désigner les allégations faites à cet égard devant

celui-là,

qu’il

convient dès lors d’admettre le complètement sollicité, en ce sens que, selon

le registre du commerce, les deux gérants de la société recourante disposent

chacun de la signature collective à deux,

que

le document manuscrit daté du 12 septembre 2022 (auquel renvoient aussi bien la

recourante que l’intimée, qui se réfère aux pièces figurant au dossier),

qualifié de reconnaissance de dette par le juge civil, n’a été signé, du côté

de la société recourante, que par l’un de ses gérants (la pièce en question signalant

d’ailleurs la [seule] présence de « A._________ », associé

gérant, qui « reconnaît les montants dus »), ce qui n’est pas

contesté par l’intimée,

que,

dans ses observations du 9 mars 2023, le premier juge considère, d’une part,

que la recourante a adopté une attitude contraire à la bonne foi en attendant

le stade du recours pour remettre en cause l’engagement pris dans le manuscrit

du 12 septembre 2022 et, d’autre part, que les pouvoirs du représentant de

la débitrice ne doivent pas nécessairement ressortir d’une procuration en bonne

et due forme, l’apparence de la représentation étant suffisante,

qu’on

ne saurait reprocher à la recourante de n’avoir pas allégué l’existence d’une

signature collective à deux devant la première instance (mais d’en avoir fait

mention seulement devant l’instance de recours), la question devant être

examinée d’office par le juge (cf. supra) et la recourante n’étant pas

représentée par un avocat en première instance (cf. arrêt du TF du 07.01.2022

déjà cité cons. 4.2.2),

que,

sur le fond, il convient de distinguer le pouvoir de représentation des organes

sociaux d’une société (en l’occurrence : des gérants de la société à

responsabilité limitée ; cf. art. 814 CO) de la représentation civile

d’une société, régie par les articles 32 ss CO (cf. arrêt du TF du 21.02.2019

[4A_187/2018] cons. 3.1 et 3.2),

qu’en

cas de représentation collective, la signature d’un seul gérant (organe social)

ne lie en principe pas (sauf ratification ultérieure, qui n’entre ici pas en

ligne de compte) la société, mais que le gérant qui dispose de la signature

collective et qui appose seul sa signature peut toutefois, comme l’indique le

premier juge dans ses observations, engager valablement la société s’il possède

un pouvoir de représentation civile (art. 32 ss CO), qui l’autorise à conclure,

seul au nom de la société, un acte juridique déterminé avec un tiers (cf. arrêt

du 21.02.2019 déjà cité cons. 3.1.1.1 et les auteurs cités),

que savoir s’il existait une procuration spéciale

ou des circonstances permettant de retenir un comportement de la société

recourante laissant croire (vis-à-vis de tiers) que son gérant dispose d’un

pouvoir de représentation civile, relève du fait,

que

de tels faits ne résultent pas de la décision attaquée et que le premier juge

n’en fait pas non plus état dans ses observations,

que

l’autorité de recours ne peut dès lors s’appuyer sur aucune constatation

factuelle, faite par l’autorité précédente, pour retenir l’existence d’une

représentation civile au sens des articles 32 ss CO,

qu’il

en résulte que, en signant seul le document manuscrit du 12 septembre

2022, le gérant n’a pas engagé la société recourante et que cette pièce ne peut

dès lors pas constituer une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP,

que

le recours se révèle bien fondé, que la décision attaquée doit être annulée et

réformée en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition déposée le 28 décembre

Faits

2022 par la poursuivante est rejetée, que les frais – arrêtés à 400 francs –

sont mis à la charge de cette dernière, qu’il n’est pas alloué de dépens à la

poursuivie, qui n’a été représentée par un avocat qu’après le prononcé de la

décision attaquée,

Considérants

que

les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont mis à la

charge de l’intimée, qui succombe,

que

l’intimée versera à la recourante un montant de 1'200 francs (frais et TVA

inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais),

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers.

3. Rejette la

requête de mainlevée provisoire déposée le 28 décembre 2022 par Y.________ SA.

4. Met à la charge

de l’intimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400

francs et avancés par la recourante.

5. N’alloue pas de

dépens pour la procédure de première instance.

6. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la

recourante, à la charge de l’intimée.

7. Condamne

l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, un montant de

1'200 francs à titre d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 30 mai 2023