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Décision

ARMC.2023.29

Expiration et prolongation d’un délai judiciaire.

10 mai 2023Français6 min

Calcul d’un délai prolongé par le juge, dans le cas d’un délai initial (avant prolongation) dont le dernier jour tombe sur un dimanche.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Que la décision rendue par le tribunal civil le

14 mars 2023 tranche deux questions différentes, d’une part, en écartant (au

motif de sa tardiveté) la réponse déposée par le recourant et, d’autre part, en

rejetant la requête d’assistance judiciaire (au motif que la cause du

recourant, dont l’écriture a été écartée, est dépourvue de chances de succès),

que le recours est explicitement

prévu par la loi en tant qu’il porte sur la seconde question (art. 319 let. b

ch. 1 et 121 CPC) et que sa recevabilité est soumise à l’exigence du « préjudice

difficilement réparable » (art. 319 let. b ch 2 CPC) en lien avec la

première question tranchée dans la décision attaquée,

que,

le recours visant le rejet de la requête d’assistance judiciaire impliquant

nécessairement une réponse à la première question (tardiveté du mémoire déposé

par le défendeur), il apparaît que la recevabilité du recours en rapport avec

la seconde question entraîne d’emblée celle en lien avec la première question,

que

l’exigence prévue à l’article 319 let. b ch. 2 CPC serait, pour le recours

dirigé contre le refus d’admettre le mémoire de réponse, quoi qu’il en soit

aussi remplie, la décision attaquée ayant pour effet d’écarter intégralement

l’écriture déposée par le recourant (cf. arrêt de l’Autorité de recours en

matière civile du 13.10.2020 [ARMC.2020.66] cons. 3 et les références

citées),

que, selon l’article 144 al. 2 CPC,

les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs

suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (ce dernier

point n’étant ici pas contesté),

que le moment déterminant retenu à l’article 144 al. 2 CPC

est l’expiration du délai initial accordé par l’autorité judiciaire,

qu’en vertu de l’article 142 al. 3 CPC,

si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu

par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire

le premier jour ouvrable qui suit,

qu’en application de ces dispositions légales, il

convient de retenir en l’espèce que, si le dernier jour du délai initial fixé

judiciairement tombe sur un dimanche, le délai expire le lundi qui suit et que la

prolongation de délai commence à courir le mardi,

que, selon le raisonnement du tribunal civil, la

prolongation de délai prendrait effet (ou : commencerait à courir) le jour

suivant la fin du délai initial (soit le onzième jour lorsque le juge a accordé

un délai initial de 10 jours), même si le dernier jour du délai initial tombe

sur un samedi, un dimanche ou un jour férié,

qu’il conviendrait ainsi, toujours selon ce

raisonnement, de distinguer entre, d’une part, le délai initial fixé par

l’autorité judiciaire (soit le nombre de jours précis fixé par celle-ci [10

jours, 20 jours, etc.]) et, d’autre part, l’expiration de ce même délai,

l’article 142 al. 3 CPC

n’étant – selon le premier juge – pas applicable au délai initial, lorsqu’il

s’agit de calculer un délai prolongé par le juge,

que la construction ainsi décrite est

artificielle puisque la décision du juge visant à accorder un délai déterminé

est intrinsèquement liée aux règles relatives à son expiration (art. 142 al. 2 et 3, 144 al. 2,

145 s. CPC),

que la solution retenue par le

premier juge impliquerait de procéder à un calcul différent en fonction de la

perspective adoptée, qu’en effet, une partie pourrait solliciter une

prolongation avant l’expiration du délai initial fixé par le juge (art. 144 al. 2 CPC),

soit en l’espèce, jusqu’au 27 février 2023 (par l’effet de l’art. 142 al. 3 CPC),

mais qu’elle devrait ensuite considérer, pour déterminer la fin du délai

prolongé, que le dernier jour du délai initial fixé judiciairement tombe sur le

26 février 2023 (l’art. 142 al. 2 CPC

n’étant pas applicable), la prolongation prenant effet le jour d’après, soit le

27 février 2023,

qu’un tel procédé,

qui affecte la cohérence du système consacré aux articles 142 ss CPC par le

législateur, ne peut être approuvé (sur la cohérence de l’ordre juridique en

tant qu’élément guidant l’interprétation d’une norme, cf. Kramer, Die

juristische Methodenlehre, 3e éd. 2010, p. 94 ss),

qu’en définitive, la distinction introduite par

le premier juge ne se justifie ni par la lettre ni par l’esprit de la loi (cf.

art. 1 al. 1 CC),

qu’en conclusion, lorsque le

dernier jour du délai initial tombe sur un dimanche, il expire le jour suivant

(lundi) et que la prolongation prend effet le mardi qui suit,

qu’il n’en va pas

différemment dans la décision de l’ARMC du 23 novembre 2016 [ARMC.2016.92],

citée dans la décision entreprise, qui admet qu’une prolongation de

délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais qu’elle prolonge le délai

déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l’expiration

du précédent et l’article 142 al. 1 CPC

n’étant pas applicable dans ce cas de figure (cons. 5.2),

qu’il

convient en effet de comprendre ce paragraphe en ce sens que le nouveau délai

(soit la prolongation accordée par le juge) commence à courir lorsque le délai

initial a expiré (soit le jour qui suit), calculé le cas échéant selon

l’article 142

al. 2 CPC, sans égard au moment où la prolongation du délai a été

communiquée au plaideur (ce qui exclut l’application de l’art. 142 al. 1 CPC),

qu’il en résulte qu’en déposant sa réponse le 9

mars 2023, le recourant a agi dans le délai (prolongé) de dix jours,

que le premier juge ne pouvait dès lors pas, au

motif que la réponse aurait été déposée tardivement, retenir qu’il n’était

« pas raisonnable de commettre un avocat d’office » au

recourant et en inférer qu’en l’absence de réponse, sa cause était dénuée de

chances de succès,

qu’il résulte de ce qui précède que le recours

doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier

juge pour nouvelle décision,

qu’il s’agira de considérer que l’écriture du

recourant (défendeur) a été déposée dans le délai qui lui était imparti,

que la requête d’assistance judiciaire ne peut

être rejetée pour le motif retenu par le tribunal civil et qu’il incombera à

celui-ci d’examiner si les conditions de l’article 117 CPC sont en l’espèce

réalisées,

que, vu l’issue de la procédure de recours, il

convient de laisser les frais à la charge de l’État,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à

l’intimée, qui n’est pas représentée par un avocat et qui n’a pas communiqué

d’observations,

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet

le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Faits

2. Laisse les frais

de la procédure à la charge de l’État.

Considérants

3.

Il n’est pas

alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 mai 2023