ARMC.2023.29
Expiration et prolongation d’un délai judiciaire.
10 mai 2023Français6 min
Calcul d’un délai prolongé par le juge, dans le cas d’un délai initial (avant prolongation) dont le dernier jour tombe sur un dimanche.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Que la décision rendue par le tribunal civil le
14 mars 2023 tranche deux questions différentes, d’une part, en écartant (au
motif de sa tardiveté) la réponse déposée par le recourant et, d’autre part, en
rejetant la requête d’assistance judiciaire (au motif que la cause du
recourant, dont l’écriture a été écartée, est dépourvue de chances de succès),
que le recours est explicitement
prévu par la loi en tant qu’il porte sur la seconde question (art. 319 let. b
ch. 1 et 121 CPC) et que sa recevabilité est soumise à l’exigence du « préjudice
difficilement réparable » (art. 319 let. b ch 2 CPC) en lien avec la
première question tranchée dans la décision attaquée,
que,
le recours visant le rejet de la requête d’assistance judiciaire impliquant
nécessairement une réponse à la première question (tardiveté du mémoire déposé
par le défendeur), il apparaît que la recevabilité du recours en rapport avec
la seconde question entraîne d’emblée celle en lien avec la première question,
que
l’exigence prévue à l’article 319 let. b ch. 2 CPC serait, pour le recours
dirigé contre le refus d’admettre le mémoire de réponse, quoi qu’il en soit
aussi remplie, la décision attaquée ayant pour effet d’écarter intégralement
l’écriture déposée par le recourant (cf. arrêt de l’Autorité de recours en
matière civile du 13.10.2020 [ARMC.2020.66] cons. 3 et les références
citées),
que, selon l’article 144 al. 2 CPC,
les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs
suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (ce dernier
point n’étant ici pas contesté),
que le moment déterminant retenu à l’article 144 al. 2 CPC
est l’expiration du délai initial accordé par l’autorité judiciaire,
qu’en vertu de l’article 142 al. 3 CPC,
si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu
par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire
le premier jour ouvrable qui suit,
qu’en application de ces dispositions légales, il
convient de retenir en l’espèce que, si le dernier jour du délai initial fixé
judiciairement tombe sur un dimanche, le délai expire le lundi qui suit et que la
prolongation de délai commence à courir le mardi,
que, selon le raisonnement du tribunal civil, la
prolongation de délai prendrait effet (ou : commencerait à courir) le jour
suivant la fin du délai initial (soit le onzième jour lorsque le juge a accordé
un délai initial de 10 jours), même si le dernier jour du délai initial tombe
sur un samedi, un dimanche ou un jour férié,
qu’il conviendrait ainsi, toujours selon ce
raisonnement, de distinguer entre, d’une part, le délai initial fixé par
l’autorité judiciaire (soit le nombre de jours précis fixé par celle-ci [10
jours, 20 jours, etc.]) et, d’autre part, l’expiration de ce même délai,
l’article 142 al. 3 CPC
n’étant – selon le premier juge – pas applicable au délai initial, lorsqu’il
s’agit de calculer un délai prolongé par le juge,
que la construction ainsi décrite est
artificielle puisque la décision du juge visant à accorder un délai déterminé
est intrinsèquement liée aux règles relatives à son expiration (art. 142 al. 2 et 3, 144 al. 2,
145 s. CPC),
que la solution retenue par le
premier juge impliquerait de procéder à un calcul différent en fonction de la
perspective adoptée, qu’en effet, une partie pourrait solliciter une
prolongation avant l’expiration du délai initial fixé par le juge (art. 144 al. 2 CPC),
soit en l’espèce, jusqu’au 27 février 2023 (par l’effet de l’art. 142 al. 3 CPC),
mais qu’elle devrait ensuite considérer, pour déterminer la fin du délai
prolongé, que le dernier jour du délai initial fixé judiciairement tombe sur le
26 février 2023 (l’art. 142 al. 2 CPC
n’étant pas applicable), la prolongation prenant effet le jour d’après, soit le
27 février 2023,
qu’un tel procédé,
qui affecte la cohérence du système consacré aux articles 142 ss CPC par le
législateur, ne peut être approuvé (sur la cohérence de l’ordre juridique en
tant qu’élément guidant l’interprétation d’une norme, cf. Kramer, Die
juristische Methodenlehre, 3e éd. 2010, p. 94 ss),
qu’en définitive, la distinction introduite par
le premier juge ne se justifie ni par la lettre ni par l’esprit de la loi (cf.
art. 1 al. 1 CC),
qu’en conclusion, lorsque le
dernier jour du délai initial tombe sur un dimanche, il expire le jour suivant
(lundi) et que la prolongation prend effet le mardi qui suit,
qu’il n’en va pas
différemment dans la décision de l’ARMC du 23 novembre 2016 [ARMC.2016.92],
citée dans la décision entreprise, qui admet qu’une prolongation de
délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais qu’elle prolonge le délai
déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l’expiration
du précédent et l’article 142 al. 1 CPC
n’étant pas applicable dans ce cas de figure (cons. 5.2),
qu’il
convient en effet de comprendre ce paragraphe en ce sens que le nouveau délai
(soit la prolongation accordée par le juge) commence à courir lorsque le délai
initial a expiré (soit le jour qui suit), calculé le cas échéant selon
l’article 142
al. 2 CPC, sans égard au moment où la prolongation du délai a été
communiquée au plaideur (ce qui exclut l’application de l’art. 142 al. 1 CPC),
qu’il en résulte qu’en déposant sa réponse le 9
mars 2023, le recourant a agi dans le délai (prolongé) de dix jours,
que le premier juge ne pouvait dès lors pas, au
motif que la réponse aurait été déposée tardivement, retenir qu’il n’était
« pas raisonnable de commettre un avocat d’office » au
recourant et en inférer qu’en l’absence de réponse, sa cause était dénuée de
chances de succès,
qu’il résulte de ce qui précède que le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision,
qu’il s’agira de considérer que l’écriture du
recourant (défendeur) a été déposée dans le délai qui lui était imparti,
que la requête d’assistance judiciaire ne peut
être rejetée pour le motif retenu par le tribunal civil et qu’il incombera à
celui-ci d’examiner si les conditions de l’article 117 CPC sont en l’espèce
réalisées,
que, vu l’issue de la procédure de recours, il
convient de laisser les frais à la charge de l’État,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à
l’intimée, qui n’est pas représentée par un avocat et qui n’a pas communiqué
d’observations,
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet
le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Faits
2. Laisse les frais
de la procédure à la charge de l’État.
Considérants
3.
Il n’est pas
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 mai 2023