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Décision

ARMC.2023.31

Ordonnance de preuve.

25 janvier 2024Français26 min

Recevabilité du recours immédiat. Production d’un dossier AI. Protection de la sphère privée.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1966 à Z.________, et Y.________, née en 1974

à W.________ (Ukraine) se sont connus en 2006. Ils se sont mariés la même

année. Une fille est issue de l’union, A.________, née en 2015.

Le 17

octobre 2017, Y.________ a saisi le tribunal civil d’une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale. Par décision du 25 mai 2018, le tribunal

civil a notamment condamné X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille

par le versement d’une pension de 980 francs par mois dès le 1er

octobre 2016, et à celui de son épouse par le versement d’un montant de 3'500

francs par mois dès le 1er juillet 2017. Un appel formé contre cette

décision a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel civile du 27 septembre

2018.

Le 7

février 2019, l’époux a saisi le tribunal civil d’une demande unilatérale en

divorce. Le même a déposé une demande en divorce motivée le 16 avril 2019. Il y

alléguait notamment avoir subi « une dépression majeure »

suite à la séparation des parties, et, de ce fait, ne plus parvenir à

travailler comme […] indépendant. Il avait été contraint de vendre les trois

immeubles dont il était propriétaire et n’était pas en mesure de verser une

quelconque contribution d’entretien à son épouse. Celle-ci, dans sa réponse et

demande reconventionnelle du 4 juin 2019, a notamment allégué que son mari

était capable de travailler et de réaliser le revenu annuel de 116'000 francs

qui lui avait été imputé par la décision de mesures protectrices. L’intéressé

s’était en outre défait de ses trois biens immobiliers en faveur des enfants

issus de son premier mariage, sans contre-prestations ou pour un prix inférieur

à la valeur vénale.

Le 17

septembre 2019, l’époux a saisi le tribunal civil d’une requête de modification

des mesures provisoires, en concluant à la suppression de la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse. La requête a été rejetée par la juge civile

le 20 février 2020.

B.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal civil a

notamment prononcé le divorce de X.________ et de Y.________, ratifié les

conventions partielles sur les effets accessoires du divorce conclues aux

audiences des 28 mars 2019, 24 septembre 2020 et 22 avril 2021, fixé

l’entretien convenable de A.________ à 770 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis

990 francs depuis le 1er avril 2025, condamné l’époux à contribuer à

l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution mensuelle (les

allocations familiales devant être versées en sus) de 1'500 francs jusqu’au 31

mars 2025, puis 1'650 francs à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à

la majorité de A.________ ou jusqu’à l’achèvement de sa formation

professionnelle, condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution

d’entretien de 3'500 francs par mois du jour de l’entrée en force du jugement

jusqu’au 16 novembre 2031, ainsi que l’arriéré de contributions de 6'880

francs, majoré d’intérêts composés à 5 % l’an dès l’exigibilité, mis les frais

de la cause à la charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à

l’épouse une indemnité de dépens, dont un montant payable en mains de l’Etat.

X.________

a formé appel contre ce jugement. Par arrêt du 28 mars 2022, la Cour d’appel

civile a admis partiellement l’appel et annulé les chiffres 3 à 10 du

dispositif du jugement attaqué (entretien convenable de A.________ ;

montant des contributions d’entretien de A.________ ; indexation de dites

contributions d’entretien ; montant des contributions d’entretien dues pour

Y.________ ; montant de l’arriéré de contribution dues à l’épouse ;

frais et dépens). La Cour d’appel civile a en particulier retenu que l’époux

alléguait une incapacité de travail partielle depuis plusieurs années et totale

depuis le 1er octobre 2019. La juge civile avait écarté toute

incapacité de travail, tant pour le passé que pour le futur, malgré des

certificats médicaux émanant de la Dre B.________ et du Dr C.________ faisant

état d’atteintes totale ou partielle à la capacité de travail de l’époux. La

documentation bancaire fournie montrait, selon la magistrate de première

instance, que l’époux avait travaillé en qualité de […] et que cette activité

lui avait apporté des revenus qui étaient restés globalement stables entre 2015

et 2017. L’instruction n’avait toutefois pas visé à obtenir directement auprès

des banques la documentation exhaustive relative à tous les comptes ayant le

demandeur ou son fils pour titulaire ou ayant droit économique, notamment. Dans

ces conditions, la première juge ne pouvait pas écarter, purement et

simplement, les avis médicaux de la Dre B.________ et du Dr C.________ selon

lesquels X.________ aurait été entravé dans sa capacité de gain pour cause de

maladie, à partir d’octobre 2018. La Cour d’appel a notamment considéré

ceci :

« Pour les

années 2017, 2018 et 2019, de deux choses l’une. Soit la Dresse B.________ a

correctement évalué le degré d’incapacité de travail de X.________, auquel cas

la première juge a largement sous-estimé les revenus que le prénommé pouvait

tirer de l’activité de […] à temps plein (éléments pertinents dans le cadre de

la fixation du revenu hypothétique de X.________). Soit les documents bancaires

doivent être interprétés en ce sens que la Dresse B.________ a surévalué le

degré d’incapacité de travail de X.________. Pour résoudre cette question, on

peut envisager soit de donner mandat à un expert d’évaluer de manière

indépendante l’éventuelle incapacité de gain de X.________, soit d’attendre la

décision de l’Office AI sur cette question.

Pour la période dès 2020, à mesure

que l’instruction n’a pas visé à obtenir la documentation bancaire exhaustive

relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou D.________ pour titulaire ou

ayant droit économique pour la période postérieure au 19 novembre 2019,

qu’aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre pour déterminer la

capacité de gain de X.________, que l’Office AI n’a pas rendu sa décision sur

ce point, le dossier ne permet pas d’écarter l’avis de la Dresse B.________,

selon lequel X.________ serait actuellement totalement incapable d’exercer le

métier de […]. Ces considérations impliquent l’admission de l’appel,

l’annulation des chiffres 4, 6, 9 et 10 du dispositif de jugement querellé et

le renvoi de la cause au tribunal civil pour suite utile au sens des

considérants ci-dessus ».

C.

a) La juge de première instance a interpellé les parties le

15 septembre 2022 pour les informer qu’elle envisageait de procéder à un

certain nombre d’actes d’instruction, dont notamment la réquisition de l’Office

AI du dossier complet ouvert au nom de X.________. Compte tenu du résultat de

l’instruction, elle déciderait ensuite s’il y avait lieu ou non d’ordonner une

expertise médicale de X.________. Les parties disposaient d’un délai de 20

jours pour leurs éventuelles observations.

Par

courrier du 10 octobre 2022, X.________ a fait valoir qu’il n’avait pas de

remarques particulières au sujet des actes d’instruction envisagés. Il se

réservait de produire ou de requérir des moyens de preuves complémentaires une

fois ceux mentionnés administrés.

b) Le

13 octobre 2022, la juge civile a prié l’avocat de X.________ de lui faire

parvenir un document par lequel son client autorisait le tribunal à requérir de

l’Office AI son dossier complet.

Par

courrier du 14 novembre 2022, le mandataire a refusé de donner suite à la

réquisition concernant son dossier AI, en invoquant le fait que cela aurait

pour conséquence que l’adverse partie aurait également un accès complet à son

dossier AI, que celui-ci contenait des informations sensibles et

confidentielles relatives à des détails concernant sa santé. Il a produit le

préavis de décision de l’OAI ainsi que les observations qu’il avait rédigées et

s’est engagé à verser au dossier, dès réception de celle-ci, la décision de

l’OAI ainsi que de renseigner le tribunal sur les éventuels états postérieurs à

la rédaction de cette décision, soit notamment l’éventuel dépôt d’un recours.

Il

ressort du projet de décision AI que X.________ a déposé le 14 mars 2019 une

demande de prestations en raison de problèmes de santé ; qu’une expertise

psychiatrique a été menée en dates des 18 janvier et 1er février

2021 ; que l’intéressé présente une incapacité de travail de 50 % dans

toute activité lucrative depuis le 1er juillet 2019 (début du délai

d’attente d’une année) ; qu’ainsi le droit à une demi-rente d’invalidité

est reconnu dès le 1er juillet 2020. Les observations de l’intéressé

du 19 août 2022 indiquent que celui-ci conteste le taux d’invalidité

retenu ; qu’il considère qu’un taux d’invalidité de 100 % doit être admis,

ouvrant le droit à une rente entière dès le début du droit à la rente ;

qu’il est erroné de nier l’aggravation de son état de santé depuis l’expertise

du 8 février 2021 ; que la psychiatre traitante de X.________, la Dre B.________,

a décrit que l’aggravation de l’état de santé était due à des éléments

objectifs ; que l’expertise du Dr E.________ retient pertinemment que le

métier […] est difficilement compatible avec des troubles dépressifs ; que

X.________ a dû séjourner deux fois à la clinique *** en 2020 et 2021 ;

que le séjour de 2021 a notamment été dicté par une aggravation de son état de

santé ; que les objectifs du séjour n’ont été que modestement

atteints ; qu’ainsi l’expertise repose sur un état de fait à tout le moins

dépassé ; qu’elle est également lacunaire en ce sens qu’elle ne tient pas

compte des spécificités du métier d’assureur, qu’à tout le moins, il faudrait

requérir un complément d’expertise.

c) Dans

une prise de position du 25 novembre 2022, Y.________ a contesté que l’adverse

partie puisse s’opposer à un accès complet à son dossier AI pour, d’une part,

le motif qu’elle devait être parfaitement informée de son état de santé – ne

serait-ce que pour s’assurer qu’il demeurait à même d’assurer la prise en

charge de sa fille dans le cadre du droit de visite élargi – et d’autre part

parce qu’il fallait disposer d’une pleine connaissance de l’atteinte à la santé

de l’intéressé pour statuer sur sa capacité de gain.

d) Par

courrier du 20 décembre 2022, la juge a rendu X.________ attentif à ses

obligations et droits en matière de collaboration à la preuve.

e) Par

courrier du 21 décembre 2022, X.________ a fait valoir que la question du droit

de visite n’était plus litigieuse et ne faisait pas l’objet du renvoi au tribunal

civil. Pour le surplus, il a maintenu son argumentation en lien avec la

production du dossier AI.

f) Le

14 mars 2023, la juge civile a répondu aux mandataires des époux qu’il n’appartenait

pas à X.________ de déterminer quels étaient les documents dont le tribunal

avait besoin dans le cadre de l’instruction complémentaire ; que la

consultation du dossier AI était nécessaire pour connaître ses incapacités de

travail successives et aussi pour apprécier sa capacité de travail

résiduelle ; qu’il n’était pas sans intérêt de connaître son état de santé

actuel vu qu’un droit de visite sur A.________ lui avait été reconnu ;

qu’il ne pouvait être exclu à ce stade que ce droit doive être modifié afin de

protéger les intérêts de la fillette. L’époux était invité à lui faire parvenir

dans les 5 jours l’autorisation de consulter le dossier AI dans sa totalité.

L’intéressé

a répondu le 17 mars 2023. S’agissant du droit de visite, il a rappelé que la

Cour d’appel civile avait elle-même retenu que le tribunal n’était plus saisi

de la question du droit de visite. Le tribunal civil, à défaut d’être saisi

d’une action en modification du jugement du divorce, n’avait plus de compétence

pour modifier la garde et ne pouvait se saisir d’office de cet aspect. La

production du dossier AI relèverait d’une « fishing expedition »

contraire au droit. En outre, l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel

n’envisageait, sur la question de la capacité de travail, qu’une

alternative : soit la nomination d’un expert indépendant, soit d’attendre

l’issue de la procédure AI, mais non la production du dossier AI complet pour

que le juge se substitue à l’Office AI en procédant à sa propre évaluation de l’invalidité

sur la base des pièces médicales du dossier. La procédure AI en était désormais

au stade du recours devant la Cour de droit public, l’Office AI ayant maintenu

dans sa décision ce qu’il avait annoncé dans son préavis, à savoir l’octroi

d’une demi-rente fondé sur l’invalidité de 50 %, ce que l’époux

contestait. X.________ souhaitait, par économie de procédure et pour éviter des

décisions contradictoires, que l’on attende le résultat de la procédure AI. Il

se déclarait toutefois prêt, si une expertise indépendante au sujet de sa

capacité de travail était diligentée, à se soumettre alors à l’examen médical

de l’expert désigné.

D.

Par ordonnance de renseignements du 28 mars 2023, la juge

civile a ordonné à l’Office AI de transmettre au tribunal civil, dans les 10

jours ouvrables, le dossier AI complet de X.________. A l’appui, la magistrate

a retenu que l’intéressé invoquait le respect de sa vie privée et en

particulier son intérêt à ce que son épouse ne prenne pas connaissance de son

état de santé ; que le dossier AI de X.________ était nécessaire à la

procédure de divorce ; qu’il devait être directement requis de la part de

l’Office AI conformément à l’article 190 CPC.

A

réception de l’ordonnance, l’Office AI a prié le tribunal de bien vouloir

motiver sa demande en expliquant son utilité conformément à l’article 50a al. 1

let. e ch. 2 LAVS. Cette requête est restée pour l’heure sans suite.

E.

X.________ interjette un recours devant l’Autorité de recours

en matière civile contre l’ordonnance de renseignements du 28 mars 2023, en

prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement :

1. A

titre superprovisionnel et provisionnel, octroyer l’effet suspensif au présent

recours.

Considérants

2.

Accorder

l’assistance judiciaire partielle à X.________ sous la forme d’exonération

d’avances et de frais judiciaires.

Au

fond :

3.

Principalement,

annuler l’ordonnance du 28 mars 2023 et, statuant à nouveau, ordonner la

production du seul arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été

rendu et sera entré en force.

4.

Subsidiairement,

réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que seule est ordonnée la production

de la décision de l’office AI, du recours de X.________ et de l’arrêt mettant

un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force, à

l’exclusion de toutes les autres pièces du dossier AI.

5.

Plus

subsidiairement encore, réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que l’accès

de Y.________ au dossier AI de X.________ est restreint à la décision de

l’office AI, du recours de X.________ et de l’arrêt mettant un terme à la

procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force, à l’exclusion de

toutes les autres pièces du dossier AI.

En tout état

de cause :

6.

Si

l’office AI a produit le dossier AI de X.________ avant l’octroi de l’effet

suspensif requis, ordonner son retrait du dossier de la procédure MAT.2019.59.

7.

Avec

suite de frais et dépens. »

A

l’appui, le recourant fait valoir, en résumé, que la production de

l’intégralité de son dossier AI n’est aucunement pertinente au vu des questions

juridiques qui restent à résoudre dans la procédure de divorce, à savoir

l’établissement de son éventuelle capacité de travail en vue de la fixation des

contributions d’entretien. La production du dossier AI complet est au surplus

contraire à l’économie de la procédure ainsi qu’aux instructions contraignantes

de l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel. Elle procède d’une procédure

exploratoire contraire au droit, viole l’article 156 CPC de même que le droit

constitutionnel au respect de la vie privée et à la protection des données

personnelles, selon l’article 13 Cst. féd. Selon le recourant, si l’on se

réfère aux lettres de la juge civile des 20 décembre 2022 et 14 mars 2023, on

peut comprendre qu’elle estime la production du dossier AI complet nécessaire

pour déterminer la capacité de travail et pour une éventuelle modification du

droit de visite. La motivation présentée ne résiste pas à un examen sur le fond.

En effet, la procédure de divorce ne porte plus sur le droit de visite. Tant

que le tribunal civil n’est pas saisi d’une demande de modification du jugement

de divorce, il n’y a aucune raison de rassembler des preuves au sujet du droit

de visite. Il existe un curateur qui est nommé pour la surveillance des

relations personnelles et dont le rôle est de renseigner l’APEA en cas de

problème. L’autre motif retenu par la première juge ne résiste pas non plus à

l’examen. Tout d’abord, sous l’angle de l’autorité de l’arrêt de renvoi de la

Cour d’appel, la première juge s’écarte des considérants de manière

inadmissible. La Cour d’appel a prescrit deux méthodes alternatives pour

évaluer la capacité du recourant, soit le recours à un expert judiciaire, soit

d’attendre que la question soit tranchée dans le cadre de la procédure AI. Dans

sa lettre du 28 mars 2023, la première juge a écarté la possibilité de mettre

en œuvre une expertise judiciaire. Cela correspond à ce que le recourant avait

plaidé dans la lettre du 17 mars 2023. Obtenir le dossier AI dans son

intégralité pour pouvoir statuer sur la capacité de travail du recourant

s’écarte des considérants contraignants de l’arrêt de renvoi, qui n’envisageait

nullement que le tribunal civil procède lui-même à une appréciation des pièces

médicales du dossier pour établir la capacité de travail du recourant. Selon ce

dernier, la Cour d’appel, en faisant référence à la décision de l’Office AI (et

implicitement aux décisions des instances de recours) signifiait clairement que

si la première juge choisissait cette option, il suffisait d’attendre qu’une

décision définitive et exécutoire soit rendue sur la capacité de travail du

recourant pour reprendre cette décision sans examen supplémentaire ni

indépendant du tribunal civil. La solution choisie par le premier juge est au

surplus contraire à l’économie de procédure en tant qu’elle contraint le tribunal

civil à instruire et statuer sur des questions délicates, au risque de

décisions contradictoires. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec le

droit du recourant au respect de sa vie privée et à la protection de ses

données personnelles. La production complète du dossier AI n’est pas pertinente

au vu des questions à résoudre : la jurisprudence fédérale constante

prohibe d’octroyer une contribution d’entretien dans le jugement de divorce

pour une période antérieure à son entrée en force s’il existe des contributions

d’entretien fixées en mesures protectrices ou en mesures provisionnelles comme

en l’espèce. Il est dès lors superflu de reconstituer dans le temps une

éventuelle variation de la solvabilité du recourant. Seul le taux de

l’invalidité valable actuellement et à futur est pertinent, de sorte que seule

la décision de l’Office AI ainsi que les décisions à venir des instances de

recours sont pertinentes pour cet aspect, à l’exclusion de l’intégralité du

dossier.

F.

Dans ses observations du 27 avril 2023, Y.________ invite

l’Autorité de recours en matière civile à rejeter le recours dans la mesure de

sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite d’être mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire. Il sera revenu sur ses moyens ci-après

dans la mesure utile.

Par

courrier du 12 mai 2023, le recourant a fait usage de son droit de réplique

inconditionnel. En bref, il a maintenu ses précédents arguments en confirmant

ses conclusions. L’intimée n’a plus procédé.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.

319-321 CPC).

2.

a) L’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable

quand les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance

qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions

et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la

loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement

réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

b) Les

renseignements sont un moyen de preuves expressément reconnu par le CPC (art.

168.

al. 1 let. e et 190 CPC). L’ordonnance de preuves est une ordonnance

d’instruction, au sens de l’article 319 lettre b CPC, par laquelle le juge

détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, en

l’occurrence l’opportunité de l’administration d’un moyen de preuve. La loi –

soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de

preuve, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un

préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

c) Le

dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas

nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait. Un

préjudice difficilement réparable existe notamment lorsqu’un désavantage subi

par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui

lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière

significative par la décision litigieuse (dossier [ARMC.2023.16],

du 16.05.2023 cons. 2.2). Lorsqu’une partie invoque la sauvegarde d’intérêts

dignes de protection, au sens de l’article 156 CPC,

l’existence d’un préjudice difficilement réparable est en général à admettre,

si l’autorité refuse de prendre des mesures suite à cette demande, étant donné

qu’une fois les informations sensibles transmises, il n’est plus possible de

faire marche arrière (Chabloz/Copt, PC CPC, n. 13 ad art. 156 CPC).

d) Au

vu de ce qui précède, la recevabilité du recours doit être admise. Si l’entier

du dossier AI est versé à la procédure civile pendante entre les parties, la

divulgation des données personnelles que le recourant voudrait voir protégées

ne pourra plus être supprimée par un jugement au fond qui serait favorable à

l’intéressé.

3.

a) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure

doit se conformer aux règles de la bonne foi. On déduit de cette disposition

l’interdiction de l’abus de droit. De manière générale, l’attitude contradictoire

d’une partie constitue un abus de droit (venire contra factum proprium ;

Chabloz, op. cit., no 20 ad art. 52 CPC).

b)

En l’espèce, la question se pose de savoir si l’opposition manifestée par le

recourant à l’obtention par le tribunal civil du dossier AI complet ouvert en

son nom n’est pas le reflet d’une attitude contradictoire, puisque, lorsqu’il a

été interpellé pour la première fois le 15 septembre 2022 sur les moyens de

preuve que la juge de première instance entendait mettre en œuvre à réception

de l’arrêt de la Cour d’appel civile, l’intéressé, par le biais de son avocat,

a répondu qu’il n’avait pas « de remarques particulières à faire valoir

au sujet des actes d’instruction que vous envisagez selon votre lettre du 15

septembre dernier ». Compte tenu du fait qu’il ignorait peut-être, au

moment de sa réponse, que la réquisition imaginée par la juge supposait son

autorisation et sa collaboration active, comme cela lui a été communiqué dans

le courrier du 13 octobre 2022 on peut à la limite admettre qu’il n’est pas

contraire à la bonne foi par celui-ci d’avoir ensuite refusé de rédiger

l’autorisation ou la procuration sollicitée, en se rendant compte de

l’importance des données contenues dans le dossier AI du point de vue de sa

personnalité. Il n’y a pas lieu de considérer dès lors la position exprimée

dans le courrier du 14 novembre 2022 comme constitutive d’un abus de droit.

On

pourrait aussi, sous l’angle de la bonne foi, s’interroger sur l’attitude du

recourant qui s’est déclaré prêt à se soumettre à une expertise judiciaire pour

déterminer sa capacité de gain, selon l’un des termes de l’alternative proposé

par la Cour d’appel civile en manifestant toutefois sa préférence pour

l’obtention de renseignements auprès de l’Office AI, tout en faisant obstacle à

ce que le tribunal civil obtienne l’expertise réalisée par l’AI, qu’il a

contestée au reste devant le Cour de droit public. Dans la mesure où,

précisément, le recourant conteste l’expertise AI, on ne peut toutefois lui

faire grief d’un comportement abusif à ce stade.

4.

a) De jurisprudence constante, le droit d’être entendu

garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. implique notamment pour l’autorité

l’obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois

pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux

qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232

cons. 5.1).

b) En

l’espèce, le recourant relève que la motivation de la première juge dans

l’ordonnance attaquée est très succincte et qu’elle ne répond pas aux

objections qu’il avait présentées devant elle avant le prononcé. Le recourant

n’en fait toutefois pas un moyen d’annulation ; ses arguments devant l’ARMC

montrent qu’il a compris les motifs du tribunal civil et permettent à la

juridiction de recours, compte tenu de la nature simple de la cause, de statuer

sur le mérite du recours.

5.

Si le recourant a renoncé à se prévaloir d’une violation de

son droit d’être entendu, ce dont on lui donne acte, on peut observer que

l’ordonnance attaquée s’est vue opposer de la part de l’Office AI l’exigence de

l’article 50 a al. 1 let. e ch. 2 LAVS, selon lequel une demande écrite et

motivée est nécessaire pour que l’autorité administrative communique des

données aux tribunaux civils de manière à pouvoir procéder à la pesée d’intérêts

prévue par la loi dans ce domaine, laquelle se recoupe avec l’article 156 CPC

invoquée par le recourant. Au besoin il appartiendrait au premier juge de

rendre une nouvelle ordonnance de renseignements dûment motivée, la simple

référence à la nécessité d’obtenir l’intégralité du dossier de l’Office AI du

recourant pour la procédure de divorce en lien avec la détermination de sa

capacité de travail ne relevant pas de la pesée d’intérêts exigée par la loi.

Cela étant, comme on va le voir ci-après, la production de l’intégralité du

dossier de l’Office AI n’est pas justifiée.

6.

a) Sur le fond, le recourant conteste deux motifs évoqués

dans les échanges d’écritures préalables au prononcé attaqué.

b) D’emblée,

il convient de lui donner raison sur le point de savoir que, en lien avec la

recherche d’éléments permettant d’éventuellement revoir à futur son droit de visite

pour l’enfant A.________, la production du dossier AI ne peut être admise. La

procédure civile ne porte en effet plus sur l’étendue de ce droit de visite qui

a été réglée. Aucune action en modification du jugement de divorce n’a été

introduite.

c) L’argument

tiré en substance de l’absence de nécessité de la production complète du

dossier AI est bien fondé.

ca) L’arrêt

de la Cour d’appel civile ordonne un complément d’instruction portant sur les

années 2017 à 2019 ainsi que pour la période postérieure au 19 novembre 2019

(cons. 4.1.6.3). Il n’y a dès lors pas lieu de disposer d’éventuels

renseignements qui seraient contenus dans le dossier AI du recourant antérieur

à l’année 2017. C’est le lieu d’écarter l’argument du recourant selon lequel il

serait superflu de reconstituer dans le temps une éventuelle variation de son

invalidité et que seul le taux d’invalidité valable actuellement et à futur

serait pertinent, en raison du fait que la jurisprudence fédérale prohibe

d’octroyer une contribution d’entretien dans le jugement de divorce pour une

période antérieure à son entrée en force, s’il existe des contributions

d’entretien fixées en mesures protectrices ou en mesure provisionnelles. La

Cour d’appel civile a en effet réservé, s’agissant de l’arriéré de contributions

d’entretien encore litigieux, la mise en œuvre de l’article 268 CPC en fonction

notamment de l’éventuelle incapacité de gain de l’époux, entre autres éléments

(cf. cons. 4.7.1).

cb) Pour

la période à partir de 2017, l’ARMC retient que les autorités judiciaires

compétentes en matière d’assurances sociales se livreront, dans leurs

décisions, à une analyse du dossier qui permettra d’en connaître les éléments

essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le dépôt du dossier in

extenso. A titre principal, le recourant conclut à ce que la production du

seul arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera

entré en force, soit ordonnée. Comme il n’est pas exclu qu’un recours se révèle

irrecevable ou qu’une instance supérieure soit amenée à ne trancher que des

moyens limités, le recourant et/ou l’Office AI doivent être invités à produire

les décisions des différentes instances se prononçant sur la capacité de

travail de X.________.

7.

L’intimée sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour

la procédure de recours. Il résulte des documents qu’elle a produits qu’elle

était sans emploi et donc sans revenu lorsqu’elle a été amenée à se déterminer

sur le recours, en avril 2023. La condition de l’indigence est réalisée. Ses

moyens n’étaient par ailleurs pas d’emblée voués à l’échec. L’assistance

demandée doit être accordée. Il sera statué par décision séparée sur

l’indemnité allouée à son avocate d’office, de manière à pouvoir cas échéant

respecter l’article 26 LAJ.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.

Les frais de justice doivent être mis à la charge de l’intimée, puisque

celle-ci succombe, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire

(selon l’art. 122 al. 1 let. b CPC, les frais judicaires sont dans ce cas à la

charge du canton, étant entendu que, selon l’art. 123 CPC, la partie est tenue

de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, Colombini,

op. cit., no 2 ad art. 122 CPC). Le recourant, qui obtient gain de cause, a

droit à une indemnité de dépens. L’intéressé n’a pas déposé de mémoire

d’honoraires (cf. art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTFrais).

Il n’a été mis au bénéfice que de l’assistance judiciaire partielle, limitée à

l’exonération d’avance et de frais pour le procès (la désignation en qualité d’avocat

d’office de Me G.________ dans le dispositif repose sur une inadvertance

manifeste, compte tenu de la teneur du ch. 1 de l’ordonnance du 3 mai 2023

ainsi que des motifs de cette ordonnance qui donnent suite à une requête

limitée à l’assistance judicaire partielle). Dans la mesure où les arguments

mentionnés dans le recours avaient tous été déjà développés et discutés en

première instance, on peut considérer que l’activité relative à la seconde

instance a été d’environ deux heures et demie. Une indemnité de 700 francs,

frais, débours et TVA compris, est mise à la charge de l’intimée.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le recours

formé par X.________, annule la décision attaquée et renvoie la cause à

l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Accorde

l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure de recours et désigne Me

F.________, comme sa mandataire d’office.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de l’intimée,

sous réserve des règles de l’assistance judicaire.

4. Condamne Y.________

à verser à X.________ une indemnité de 700 francs à titre de dépens, frais,

débours et TVA compris.

5. Dit qu’il sera

statué par décision séparée sur le montant de l’indemnité allouée à Me F.________

et invite celle-ci à produire son mémoire d’honoraires dans les 10 jours,

à défaut il sera statué d’office (art. 25 LAJ).

Neuchâtel, le 25 janvier 2024