ARMC.2023.31
Ordonnance de preuve.
25 janvier 2024Français26 min
Recevabilité du recours immédiat. Production d’un dossier AI. Protection de la sphère privée.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1966 à Z.________, et Y.________, née en 1974
à W.________ (Ukraine) se sont connus en 2006. Ils se sont mariés la même
année. Une fille est issue de l’union, A.________, née en 2015.
Le 17
octobre 2017, Y.________ a saisi le tribunal civil d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale. Par décision du 25 mai 2018, le tribunal
civil a notamment condamné X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille
par le versement d’une pension de 980 francs par mois dès le 1er
octobre 2016, et à celui de son épouse par le versement d’un montant de 3'500
francs par mois dès le 1er juillet 2017. Un appel formé contre cette
décision a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel civile du 27 septembre
2018.
Le 7
février 2019, l’époux a saisi le tribunal civil d’une demande unilatérale en
divorce. Le même a déposé une demande en divorce motivée le 16 avril 2019. Il y
alléguait notamment avoir subi « une dépression majeure »
suite à la séparation des parties, et, de ce fait, ne plus parvenir à
travailler comme […] indépendant. Il avait été contraint de vendre les trois
immeubles dont il était propriétaire et n’était pas en mesure de verser une
quelconque contribution d’entretien à son épouse. Celle-ci, dans sa réponse et
demande reconventionnelle du 4 juin 2019, a notamment allégué que son mari
était capable de travailler et de réaliser le revenu annuel de 116'000 francs
qui lui avait été imputé par la décision de mesures protectrices. L’intéressé
s’était en outre défait de ses trois biens immobiliers en faveur des enfants
issus de son premier mariage, sans contre-prestations ou pour un prix inférieur
à la valeur vénale.
Le 17
septembre 2019, l’époux a saisi le tribunal civil d’une requête de modification
des mesures provisoires, en concluant à la suppression de la contribution
d’entretien en faveur de l’épouse. La requête a été rejetée par la juge civile
le 20 février 2020.
B.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal civil a
notamment prononcé le divorce de X.________ et de Y.________, ratifié les
conventions partielles sur les effets accessoires du divorce conclues aux
audiences des 28 mars 2019, 24 septembre 2020 et 22 avril 2021, fixé
l’entretien convenable de A.________ à 770 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis
990 francs depuis le 1er avril 2025, condamné l’époux à contribuer à
l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution mensuelle (les
allocations familiales devant être versées en sus) de 1'500 francs jusqu’au 31
mars 2025, puis 1'650 francs à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à
la majorité de A.________ ou jusqu’à l’achèvement de sa formation
professionnelle, condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution
d’entretien de 3'500 francs par mois du jour de l’entrée en force du jugement
jusqu’au 16 novembre 2031, ainsi que l’arriéré de contributions de 6'880
francs, majoré d’intérêts composés à 5 % l’an dès l’exigibilité, mis les frais
de la cause à la charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à
l’épouse une indemnité de dépens, dont un montant payable en mains de l’Etat.
X.________
a formé appel contre ce jugement. Par arrêt du 28 mars 2022, la Cour d’appel
civile a admis partiellement l’appel et annulé les chiffres 3 à 10 du
dispositif du jugement attaqué (entretien convenable de A.________ ;
montant des contributions d’entretien de A.________ ; indexation de dites
contributions d’entretien ; montant des contributions d’entretien dues pour
Y.________ ; montant de l’arriéré de contribution dues à l’épouse ;
frais et dépens). La Cour d’appel civile a en particulier retenu que l’époux
alléguait une incapacité de travail partielle depuis plusieurs années et totale
depuis le 1er octobre 2019. La juge civile avait écarté toute
incapacité de travail, tant pour le passé que pour le futur, malgré des
certificats médicaux émanant de la Dre B.________ et du Dr C.________ faisant
état d’atteintes totale ou partielle à la capacité de travail de l’époux. La
documentation bancaire fournie montrait, selon la magistrate de première
instance, que l’époux avait travaillé en qualité de […] et que cette activité
lui avait apporté des revenus qui étaient restés globalement stables entre 2015
et 2017. L’instruction n’avait toutefois pas visé à obtenir directement auprès
des banques la documentation exhaustive relative à tous les comptes ayant le
demandeur ou son fils pour titulaire ou ayant droit économique, notamment. Dans
ces conditions, la première juge ne pouvait pas écarter, purement et
simplement, les avis médicaux de la Dre B.________ et du Dr C.________ selon
lesquels X.________ aurait été entravé dans sa capacité de gain pour cause de
maladie, à partir d’octobre 2018. La Cour d’appel a notamment considéré
ceci :
« Pour les
années 2017, 2018 et 2019, de deux choses l’une. Soit la Dresse B.________ a
correctement évalué le degré d’incapacité de travail de X.________, auquel cas
la première juge a largement sous-estimé les revenus que le prénommé pouvait
tirer de l’activité de […] à temps plein (éléments pertinents dans le cadre de
la fixation du revenu hypothétique de X.________). Soit les documents bancaires
doivent être interprétés en ce sens que la Dresse B.________ a surévalué le
degré d’incapacité de travail de X.________. Pour résoudre cette question, on
peut envisager soit de donner mandat à un expert d’évaluer de manière
indépendante l’éventuelle incapacité de gain de X.________, soit d’attendre la
décision de l’Office AI sur cette question.
Pour la période dès 2020, à mesure
que l’instruction n’a pas visé à obtenir la documentation bancaire exhaustive
relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou D.________ pour titulaire ou
ayant droit économique pour la période postérieure au 19 novembre 2019,
qu’aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre pour déterminer la
capacité de gain de X.________, que l’Office AI n’a pas rendu sa décision sur
ce point, le dossier ne permet pas d’écarter l’avis de la Dresse B.________,
selon lequel X.________ serait actuellement totalement incapable d’exercer le
métier de […]. Ces considérations impliquent l’admission de l’appel,
l’annulation des chiffres 4, 6, 9 et 10 du dispositif de jugement querellé et
le renvoi de la cause au tribunal civil pour suite utile au sens des
considérants ci-dessus ».
C.
a) La juge de première instance a interpellé les parties le
15 septembre 2022 pour les informer qu’elle envisageait de procéder à un
certain nombre d’actes d’instruction, dont notamment la réquisition de l’Office
AI du dossier complet ouvert au nom de X.________. Compte tenu du résultat de
l’instruction, elle déciderait ensuite s’il y avait lieu ou non d’ordonner une
expertise médicale de X.________. Les parties disposaient d’un délai de 20
jours pour leurs éventuelles observations.
Par
courrier du 10 octobre 2022, X.________ a fait valoir qu’il n’avait pas de
remarques particulières au sujet des actes d’instruction envisagés. Il se
réservait de produire ou de requérir des moyens de preuves complémentaires une
fois ceux mentionnés administrés.
b) Le
13 octobre 2022, la juge civile a prié l’avocat de X.________ de lui faire
parvenir un document par lequel son client autorisait le tribunal à requérir de
l’Office AI son dossier complet.
Par
courrier du 14 novembre 2022, le mandataire a refusé de donner suite à la
réquisition concernant son dossier AI, en invoquant le fait que cela aurait
pour conséquence que l’adverse partie aurait également un accès complet à son
dossier AI, que celui-ci contenait des informations sensibles et
confidentielles relatives à des détails concernant sa santé. Il a produit le
préavis de décision de l’OAI ainsi que les observations qu’il avait rédigées et
s’est engagé à verser au dossier, dès réception de celle-ci, la décision de
l’OAI ainsi que de renseigner le tribunal sur les éventuels états postérieurs à
la rédaction de cette décision, soit notamment l’éventuel dépôt d’un recours.
Il
ressort du projet de décision AI que X.________ a déposé le 14 mars 2019 une
demande de prestations en raison de problèmes de santé ; qu’une expertise
psychiatrique a été menée en dates des 18 janvier et 1er février
2021 ; que l’intéressé présente une incapacité de travail de 50 % dans
toute activité lucrative depuis le 1er juillet 2019 (début du délai
d’attente d’une année) ; qu’ainsi le droit à une demi-rente d’invalidité
est reconnu dès le 1er juillet 2020. Les observations de l’intéressé
du 19 août 2022 indiquent que celui-ci conteste le taux d’invalidité
retenu ; qu’il considère qu’un taux d’invalidité de 100 % doit être admis,
ouvrant le droit à une rente entière dès le début du droit à la rente ;
qu’il est erroné de nier l’aggravation de son état de santé depuis l’expertise
du 8 février 2021 ; que la psychiatre traitante de X.________, la Dre B.________,
a décrit que l’aggravation de l’état de santé était due à des éléments
objectifs ; que l’expertise du Dr E.________ retient pertinemment que le
métier […] est difficilement compatible avec des troubles dépressifs ; que
X.________ a dû séjourner deux fois à la clinique *** en 2020 et 2021 ;
que le séjour de 2021 a notamment été dicté par une aggravation de son état de
santé ; que les objectifs du séjour n’ont été que modestement
atteints ; qu’ainsi l’expertise repose sur un état de fait à tout le moins
dépassé ; qu’elle est également lacunaire en ce sens qu’elle ne tient pas
compte des spécificités du métier d’assureur, qu’à tout le moins, il faudrait
requérir un complément d’expertise.
c) Dans
une prise de position du 25 novembre 2022, Y.________ a contesté que l’adverse
partie puisse s’opposer à un accès complet à son dossier AI pour, d’une part,
le motif qu’elle devait être parfaitement informée de son état de santé – ne
serait-ce que pour s’assurer qu’il demeurait à même d’assurer la prise en
charge de sa fille dans le cadre du droit de visite élargi – et d’autre part
parce qu’il fallait disposer d’une pleine connaissance de l’atteinte à la santé
de l’intéressé pour statuer sur sa capacité de gain.
d) Par
courrier du 20 décembre 2022, la juge a rendu X.________ attentif à ses
obligations et droits en matière de collaboration à la preuve.
e) Par
courrier du 21 décembre 2022, X.________ a fait valoir que la question du droit
de visite n’était plus litigieuse et ne faisait pas l’objet du renvoi au tribunal
civil. Pour le surplus, il a maintenu son argumentation en lien avec la
production du dossier AI.
f) Le
14 mars 2023, la juge civile a répondu aux mandataires des époux qu’il n’appartenait
pas à X.________ de déterminer quels étaient les documents dont le tribunal
avait besoin dans le cadre de l’instruction complémentaire ; que la
consultation du dossier AI était nécessaire pour connaître ses incapacités de
travail successives et aussi pour apprécier sa capacité de travail
résiduelle ; qu’il n’était pas sans intérêt de connaître son état de santé
actuel vu qu’un droit de visite sur A.________ lui avait été reconnu ;
qu’il ne pouvait être exclu à ce stade que ce droit doive être modifié afin de
protéger les intérêts de la fillette. L’époux était invité à lui faire parvenir
dans les 5 jours l’autorisation de consulter le dossier AI dans sa totalité.
L’intéressé
a répondu le 17 mars 2023. S’agissant du droit de visite, il a rappelé que la
Cour d’appel civile avait elle-même retenu que le tribunal n’était plus saisi
de la question du droit de visite. Le tribunal civil, à défaut d’être saisi
d’une action en modification du jugement du divorce, n’avait plus de compétence
pour modifier la garde et ne pouvait se saisir d’office de cet aspect. La
production du dossier AI relèverait d’une « fishing expedition »
contraire au droit. En outre, l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel
n’envisageait, sur la question de la capacité de travail, qu’une
alternative : soit la nomination d’un expert indépendant, soit d’attendre
l’issue de la procédure AI, mais non la production du dossier AI complet pour
que le juge se substitue à l’Office AI en procédant à sa propre évaluation de l’invalidité
sur la base des pièces médicales du dossier. La procédure AI en était désormais
au stade du recours devant la Cour de droit public, l’Office AI ayant maintenu
dans sa décision ce qu’il avait annoncé dans son préavis, à savoir l’octroi
d’une demi-rente fondé sur l’invalidité de 50 %, ce que l’époux
contestait. X.________ souhaitait, par économie de procédure et pour éviter des
décisions contradictoires, que l’on attende le résultat de la procédure AI. Il
se déclarait toutefois prêt, si une expertise indépendante au sujet de sa
capacité de travail était diligentée, à se soumettre alors à l’examen médical
de l’expert désigné.
D.
Par ordonnance de renseignements du 28 mars 2023, la juge
civile a ordonné à l’Office AI de transmettre au tribunal civil, dans les 10
jours ouvrables, le dossier AI complet de X.________. A l’appui, la magistrate
a retenu que l’intéressé invoquait le respect de sa vie privée et en
particulier son intérêt à ce que son épouse ne prenne pas connaissance de son
état de santé ; que le dossier AI de X.________ était nécessaire à la
procédure de divorce ; qu’il devait être directement requis de la part de
l’Office AI conformément à l’article 190 CPC.
A
réception de l’ordonnance, l’Office AI a prié le tribunal de bien vouloir
motiver sa demande en expliquant son utilité conformément à l’article 50a al. 1
let. e ch. 2 LAVS. Cette requête est restée pour l’heure sans suite.
E.
X.________ interjette un recours devant l’Autorité de recours
en matière civile contre l’ordonnance de renseignements du 28 mars 2023, en
prenant les conclusions suivantes :
« Préalablement :
1. A
titre superprovisionnel et provisionnel, octroyer l’effet suspensif au présent
recours.
Considérants
2.
Accorder
l’assistance judiciaire partielle à X.________ sous la forme d’exonération
d’avances et de frais judiciaires.
Au
fond :
3.
Principalement,
annuler l’ordonnance du 28 mars 2023 et, statuant à nouveau, ordonner la
production du seul arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été
rendu et sera entré en force.
4.
Subsidiairement,
réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que seule est ordonnée la production
de la décision de l’office AI, du recours de X.________ et de l’arrêt mettant
un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force, à
l’exclusion de toutes les autres pièces du dossier AI.
5.
Plus
subsidiairement encore, réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que l’accès
de Y.________ au dossier AI de X.________ est restreint à la décision de
l’office AI, du recours de X.________ et de l’arrêt mettant un terme à la
procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force, à l’exclusion de
toutes les autres pièces du dossier AI.
En tout état
de cause :
6.
Si
l’office AI a produit le dossier AI de X.________ avant l’octroi de l’effet
suspensif requis, ordonner son retrait du dossier de la procédure MAT.2019.59.
7.
Avec
suite de frais et dépens. »
A
l’appui, le recourant fait valoir, en résumé, que la production de
l’intégralité de son dossier AI n’est aucunement pertinente au vu des questions
juridiques qui restent à résoudre dans la procédure de divorce, à savoir
l’établissement de son éventuelle capacité de travail en vue de la fixation des
contributions d’entretien. La production du dossier AI complet est au surplus
contraire à l’économie de la procédure ainsi qu’aux instructions contraignantes
de l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel. Elle procède d’une procédure
exploratoire contraire au droit, viole l’article 156 CPC de même que le droit
constitutionnel au respect de la vie privée et à la protection des données
personnelles, selon l’article 13 Cst. féd. Selon le recourant, si l’on se
réfère aux lettres de la juge civile des 20 décembre 2022 et 14 mars 2023, on
peut comprendre qu’elle estime la production du dossier AI complet nécessaire
pour déterminer la capacité de travail et pour une éventuelle modification du
droit de visite. La motivation présentée ne résiste pas à un examen sur le fond.
En effet, la procédure de divorce ne porte plus sur le droit de visite. Tant
que le tribunal civil n’est pas saisi d’une demande de modification du jugement
de divorce, il n’y a aucune raison de rassembler des preuves au sujet du droit
de visite. Il existe un curateur qui est nommé pour la surveillance des
relations personnelles et dont le rôle est de renseigner l’APEA en cas de
problème. L’autre motif retenu par la première juge ne résiste pas non plus à
l’examen. Tout d’abord, sous l’angle de l’autorité de l’arrêt de renvoi de la
Cour d’appel, la première juge s’écarte des considérants de manière
inadmissible. La Cour d’appel a prescrit deux méthodes alternatives pour
évaluer la capacité du recourant, soit le recours à un expert judiciaire, soit
d’attendre que la question soit tranchée dans le cadre de la procédure AI. Dans
sa lettre du 28 mars 2023, la première juge a écarté la possibilité de mettre
en œuvre une expertise judiciaire. Cela correspond à ce que le recourant avait
plaidé dans la lettre du 17 mars 2023. Obtenir le dossier AI dans son
intégralité pour pouvoir statuer sur la capacité de travail du recourant
s’écarte des considérants contraignants de l’arrêt de renvoi, qui n’envisageait
nullement que le tribunal civil procède lui-même à une appréciation des pièces
médicales du dossier pour établir la capacité de travail du recourant. Selon ce
dernier, la Cour d’appel, en faisant référence à la décision de l’Office AI (et
implicitement aux décisions des instances de recours) signifiait clairement que
si la première juge choisissait cette option, il suffisait d’attendre qu’une
décision définitive et exécutoire soit rendue sur la capacité de travail du
recourant pour reprendre cette décision sans examen supplémentaire ni
indépendant du tribunal civil. La solution choisie par le premier juge est au
surplus contraire à l’économie de procédure en tant qu’elle contraint le tribunal
civil à instruire et statuer sur des questions délicates, au risque de
décisions contradictoires. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec le
droit du recourant au respect de sa vie privée et à la protection de ses
données personnelles. La production complète du dossier AI n’est pas pertinente
au vu des questions à résoudre : la jurisprudence fédérale constante
prohibe d’octroyer une contribution d’entretien dans le jugement de divorce
pour une période antérieure à son entrée en force s’il existe des contributions
d’entretien fixées en mesures protectrices ou en mesures provisionnelles comme
en l’espèce. Il est dès lors superflu de reconstituer dans le temps une
éventuelle variation de la solvabilité du recourant. Seul le taux de
l’invalidité valable actuellement et à futur est pertinent, de sorte que seule
la décision de l’Office AI ainsi que les décisions à venir des instances de
recours sont pertinentes pour cet aspect, à l’exclusion de l’intégralité du
dossier.
F.
Dans ses observations du 27 avril 2023, Y.________ invite
l’Autorité de recours en matière civile à rejeter le recours dans la mesure de
sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Il sera revenu sur ses moyens ci-après
dans la mesure utile.
Par
courrier du 12 mai 2023, le recourant a fait usage de son droit de réplique
inconditionnel. En bref, il a maintenu ses précédents arguments en confirmant
ses conclusions. L’intimée n’a plus procédé.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.
319-321 CPC).
2.
a) L’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable
quand les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance
qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions
et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) Les
renseignements sont un moyen de preuves expressément reconnu par le CPC (art.
168.
al. 1 let. e et 190 CPC). L’ordonnance de preuves est une ordonnance
d’instruction, au sens de l’article 319 lettre b CPC, par laquelle le juge
détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, en
l’occurrence l’opportunité de l’administration d’un moyen de preuve. La loi –
soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de
preuve, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un
préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
c) Le
dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas
nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait. Un
préjudice difficilement réparable existe notamment lorsqu’un désavantage subi
par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui
lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière
significative par la décision litigieuse (dossier [ARMC.2023.16],
du 16.05.2023 cons. 2.2). Lorsqu’une partie invoque la sauvegarde d’intérêts
dignes de protection, au sens de l’article 156 CPC,
l’existence d’un préjudice difficilement réparable est en général à admettre,
si l’autorité refuse de prendre des mesures suite à cette demande, étant donné
qu’une fois les informations sensibles transmises, il n’est plus possible de
faire marche arrière (Chabloz/Copt, PC CPC, n. 13 ad art. 156 CPC).
d) Au
vu de ce qui précède, la recevabilité du recours doit être admise. Si l’entier
du dossier AI est versé à la procédure civile pendante entre les parties, la
divulgation des données personnelles que le recourant voudrait voir protégées
ne pourra plus être supprimée par un jugement au fond qui serait favorable à
l’intéressé.
3.
a) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure
doit se conformer aux règles de la bonne foi. On déduit de cette disposition
l’interdiction de l’abus de droit. De manière générale, l’attitude contradictoire
d’une partie constitue un abus de droit (venire contra factum proprium ;
Chabloz, op. cit., no 20 ad art. 52 CPC).
b)
En l’espèce, la question se pose de savoir si l’opposition manifestée par le
recourant à l’obtention par le tribunal civil du dossier AI complet ouvert en
son nom n’est pas le reflet d’une attitude contradictoire, puisque, lorsqu’il a
été interpellé pour la première fois le 15 septembre 2022 sur les moyens de
preuve que la juge de première instance entendait mettre en œuvre à réception
de l’arrêt de la Cour d’appel civile, l’intéressé, par le biais de son avocat,
a répondu qu’il n’avait pas « de remarques particulières à faire valoir
au sujet des actes d’instruction que vous envisagez selon votre lettre du 15
septembre dernier ». Compte tenu du fait qu’il ignorait peut-être, au
moment de sa réponse, que la réquisition imaginée par la juge supposait son
autorisation et sa collaboration active, comme cela lui a été communiqué dans
le courrier du 13 octobre 2022 on peut à la limite admettre qu’il n’est pas
contraire à la bonne foi par celui-ci d’avoir ensuite refusé de rédiger
l’autorisation ou la procuration sollicitée, en se rendant compte de
l’importance des données contenues dans le dossier AI du point de vue de sa
personnalité. Il n’y a pas lieu de considérer dès lors la position exprimée
dans le courrier du 14 novembre 2022 comme constitutive d’un abus de droit.
On
pourrait aussi, sous l’angle de la bonne foi, s’interroger sur l’attitude du
recourant qui s’est déclaré prêt à se soumettre à une expertise judiciaire pour
déterminer sa capacité de gain, selon l’un des termes de l’alternative proposé
par la Cour d’appel civile en manifestant toutefois sa préférence pour
l’obtention de renseignements auprès de l’Office AI, tout en faisant obstacle à
ce que le tribunal civil obtienne l’expertise réalisée par l’AI, qu’il a
contestée au reste devant le Cour de droit public. Dans la mesure où,
précisément, le recourant conteste l’expertise AI, on ne peut toutefois lui
faire grief d’un comportement abusif à ce stade.
4.
a) De jurisprudence constante, le droit d’être entendu
garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. implique notamment pour l’autorité
l’obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois
pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232
cons. 5.1).
b) En
l’espèce, le recourant relève que la motivation de la première juge dans
l’ordonnance attaquée est très succincte et qu’elle ne répond pas aux
objections qu’il avait présentées devant elle avant le prononcé. Le recourant
n’en fait toutefois pas un moyen d’annulation ; ses arguments devant l’ARMC
montrent qu’il a compris les motifs du tribunal civil et permettent à la
juridiction de recours, compte tenu de la nature simple de la cause, de statuer
sur le mérite du recours.
5.
Si le recourant a renoncé à se prévaloir d’une violation de
son droit d’être entendu, ce dont on lui donne acte, on peut observer que
l’ordonnance attaquée s’est vue opposer de la part de l’Office AI l’exigence de
l’article 50 a al. 1 let. e ch. 2 LAVS, selon lequel une demande écrite et
motivée est nécessaire pour que l’autorité administrative communique des
données aux tribunaux civils de manière à pouvoir procéder à la pesée d’intérêts
prévue par la loi dans ce domaine, laquelle se recoupe avec l’article 156 CPC
invoquée par le recourant. Au besoin il appartiendrait au premier juge de
rendre une nouvelle ordonnance de renseignements dûment motivée, la simple
référence à la nécessité d’obtenir l’intégralité du dossier de l’Office AI du
recourant pour la procédure de divorce en lien avec la détermination de sa
capacité de travail ne relevant pas de la pesée d’intérêts exigée par la loi.
Cela étant, comme on va le voir ci-après, la production de l’intégralité du
dossier de l’Office AI n’est pas justifiée.
6.
a) Sur le fond, le recourant conteste deux motifs évoqués
dans les échanges d’écritures préalables au prononcé attaqué.
b) D’emblée,
il convient de lui donner raison sur le point de savoir que, en lien avec la
recherche d’éléments permettant d’éventuellement revoir à futur son droit de visite
pour l’enfant A.________, la production du dossier AI ne peut être admise. La
procédure civile ne porte en effet plus sur l’étendue de ce droit de visite qui
a été réglée. Aucune action en modification du jugement de divorce n’a été
introduite.
c) L’argument
tiré en substance de l’absence de nécessité de la production complète du
dossier AI est bien fondé.
ca) L’arrêt
de la Cour d’appel civile ordonne un complément d’instruction portant sur les
années 2017 à 2019 ainsi que pour la période postérieure au 19 novembre 2019
(cons. 4.1.6.3). Il n’y a dès lors pas lieu de disposer d’éventuels
renseignements qui seraient contenus dans le dossier AI du recourant antérieur
à l’année 2017. C’est le lieu d’écarter l’argument du recourant selon lequel il
serait superflu de reconstituer dans le temps une éventuelle variation de son
invalidité et que seul le taux d’invalidité valable actuellement et à futur
serait pertinent, en raison du fait que la jurisprudence fédérale prohibe
d’octroyer une contribution d’entretien dans le jugement de divorce pour une
période antérieure à son entrée en force, s’il existe des contributions
d’entretien fixées en mesures protectrices ou en mesure provisionnelles. La
Cour d’appel civile a en effet réservé, s’agissant de l’arriéré de contributions
d’entretien encore litigieux, la mise en œuvre de l’article 268 CPC en fonction
notamment de l’éventuelle incapacité de gain de l’époux, entre autres éléments
(cf. cons. 4.7.1).
cb) Pour
la période à partir de 2017, l’ARMC retient que les autorités judiciaires
compétentes en matière d’assurances sociales se livreront, dans leurs
décisions, à une analyse du dossier qui permettra d’en connaître les éléments
essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le dépôt du dossier in
extenso. A titre principal, le recourant conclut à ce que la production du
seul arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera
entré en force, soit ordonnée. Comme il n’est pas exclu qu’un recours se révèle
irrecevable ou qu’une instance supérieure soit amenée à ne trancher que des
moyens limités, le recourant et/ou l’Office AI doivent être invités à produire
les décisions des différentes instances se prononçant sur la capacité de
travail de X.________.
7.
L’intimée sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour
la procédure de recours. Il résulte des documents qu’elle a produits qu’elle
était sans emploi et donc sans revenu lorsqu’elle a été amenée à se déterminer
sur le recours, en avril 2023. La condition de l’indigence est réalisée. Ses
moyens n’étaient par ailleurs pas d’emblée voués à l’échec. L’assistance
demandée doit être accordée. Il sera statué par décision séparée sur
l’indemnité allouée à son avocate d’office, de manière à pouvoir cas échéant
respecter l’article 26 LAJ.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de l’intimée, puisque
celle-ci succombe, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire
(selon l’art. 122 al. 1 let. b CPC, les frais judicaires sont dans ce cas à la
charge du canton, étant entendu que, selon l’art. 123 CPC, la partie est tenue
de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, Colombini,
op. cit., no 2 ad art. 122 CPC). Le recourant, qui obtient gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens. L’intéressé n’a pas déposé de mémoire
d’honoraires (cf. art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTFrais).
Il n’a été mis au bénéfice que de l’assistance judiciaire partielle, limitée à
l’exonération d’avance et de frais pour le procès (la désignation en qualité d’avocat
d’office de Me G.________ dans le dispositif repose sur une inadvertance
manifeste, compte tenu de la teneur du ch. 1 de l’ordonnance du 3 mai 2023
ainsi que des motifs de cette ordonnance qui donnent suite à une requête
limitée à l’assistance judicaire partielle). Dans la mesure où les arguments
mentionnés dans le recours avaient tous été déjà développés et discutés en
première instance, on peut considérer que l’activité relative à la seconde
instance a été d’environ deux heures et demie. Une indemnité de 700 francs,
frais, débours et TVA compris, est mise à la charge de l’intimée.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours
formé par X.________, annule la décision attaquée et renvoie la cause à
l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Accorde
l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure de recours et désigne Me
F.________, comme sa mandataire d’office.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de l’intimée,
sous réserve des règles de l’assistance judicaire.
4. Condamne Y.________
à verser à X.________ une indemnité de 700 francs à titre de dépens, frais,
débours et TVA compris.
5. Dit qu’il sera
statué par décision séparée sur le montant de l’indemnité allouée à Me F.________
et invite celle-ci à produire son mémoire d’honoraires dans les 10 jours,
à défaut il sera statué d’office (art. 25 LAJ).
Neuchâtel, le 25 janvier 2024