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Décision

ARMC.2023.40

Faillites. Vraisemblance de la solvabilité.

18 août 2023Français12 min

Recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP). Analyse de la vraisemblance de la solvabilité de la recourante (art. 174 al. 2 LP). Solvabilité démontrée par la recourante, même si le montant des liquidités est plutôt faible, grâce à la commercialisation d’un projet immobilier en cours.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ Sàrl, inscrite au

registre du commerce le 14 février 2020, est active dans l’acquisition et la

vente de biens immobiliers. Elle a pour associés-gérants, avec signature

collective à deux, A.________ (président) et B.________.

B.

Le 6 février 2023, à la requête de

C.________ SA, X.________ Sàrl s’est

vue notifier une commination de faillite dans la poursuite n°2023000xxx portant sur la somme de 3'150 francs, avec intérêts à 5 % dès le 25 février

2023, plus 288 francs de frais.

C.

a) Faute de paiement, la créancière

a requis la faillite le 28 février 2023, en produisant le commandement de payer

et la commination de faillite.

b) Les parties ont été citées par le tribunal civil

à une audience fixée le 31 mai 2023. La débitrice était informée du fait

que si elle démontrait le paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de

la somme de 3'884.10 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à

l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait

pas prononcée. X.________ Sàrl n’a effectué

aucun paiement dans ce délai.

À

l’audience du 31 mai 2023, aucune des parties n’a comparu. Le tribunal civil a

prononcé la faillite de X.________ Sàrl par

jugement du même jour. Il en a fixé l’ouverture à 09h25.

D.

a) Le 12 juin 2023, X.________ Sàrl

recourt contre le jugement de faillite du 31 mai 2023. Elle conclut à l’octroi

de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation du jugement de faillite et

à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge, sans allocation de

dépens.

b) En substance, la recourante fait valoir que le montant

de la créance réclamée par l’intimée a été déposé au greffe du Tribunal

cantonal le 6 juin 2023, soit 3'884.10 francs. Elle reconnait que la dette n’a

pas été réglée car elle a fait preuve de négligence. Hormis cet incident, elle

ne fait l’objet d’aucune poursuite et son activité n’est pas mise en péril par

d’éventuelles difficultés financières. Elle dispose de liquidités qui

s’élevaient à 2'901.20 francs au dernier bilan (état au 31 décembre 2022) et

ses dettes exigibles sont nulles. La recourante n’est soumise qu’à peu de

charges, à mesure qu’elle n’a pas d’employés ni de locaux. Elle doit néanmoins

s’acquitter du remboursement d’un prêt hypothécaire de 645'000 auprès de Banque

[1], octroyé pour la construction de huit appartements sur une parcelle dont

elle est propriétaire à Z.________ (FR). Selon le « business plan »,

ce projet immobilier lui permettra de retirer un bénéfice de 687'217.70

francs. En plus du compte de liquidités qu’elle possède auprès de la Banque

[2], la recourante a ouvert un autre compte de liquidités auprès de Banque [1]

sur lequel les associés gérants injectent des montants lorsque cela s’avère

nécessaire. Après dépôt du montant de la créance de 3'884.10 francs, le solde

de compte Banque [2] s’élève à 738.65 francs et celui auprès de Banque [1] à

4'100 francs. Dès lors, les conditions requises pour annuler l’ouverture de la

faillite au sens de l’article 174 al. 2 LP sont réunies.

E.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le président de l’Autorité de

recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du

jugement de faillite, a invité X.________ Sàrl à

verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs, invité l’intimée

à faire part, dans les 10 jours, de ses éventuelles observations, dit que

l’inventaire établi par l’Office des faillites avait valeur conservatoire et

invité ledit office à remettre ce document à l’ARMC dans les 10 jours.

F.

Le 20 juin 2023, l’Office des faillites a déposé un

inventaire de faillite. Celui-ci fait état d’actifs pour 838.65 francs, dont

738.65 francs d’un compte bancaire Banque [2] et 100 francs d’un compte

bancaire Banque [1].

G.

Par courrier du 26 juin 2023, l’ARMC a invité la recourante a

déposé ses observations dans les 10 jours. Cette dernière n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel n’étant pas recevable

contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent

en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est

susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP).

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est

recevable.

Considérants

2.

a) Des novas sont

admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais

l’article 174 al. 2

LP n’autorise pas le débiteur à produire des

pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de

l'article 174 al. 1

LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en

outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous

les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016

[5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b)

Les pièces déposées par la recourante, dans le délai de recours, sont

recevables.

3.

Le jugement entrepris est conforme

à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en

application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il

n'existait pas de circonstances lui permettant de rejeter la requête.

4.

a) En vertu de l'article 174 al. 2

LP, l'autorité de recours peut annuler

l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été

payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès

de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou

encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les

conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt

de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite

et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du TF du 28.01.2022

[5A_891/2021] cons. 6.1.1).

b)

En l’espèce, la dette en poursuites, intérêts et frais compris, a été réglée

auprès du tribunal cantonal dans le délai de recours.

c)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.01.2022

[5A_891/2021] cons. 6.1.2), la solvabilité, au

sens de l'article 174 al. 2

LP, se définit par opposition à l'insolvabilité

au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de

disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi

être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des

indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur

doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne

peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices

concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers

(avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs,

extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire,

etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de

faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de

change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en

cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document

indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon

laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être

soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse

plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur

une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En

principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des

comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne

paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le

stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de

l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des

hypothèses de l'article 174 al. 2

ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne

résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités

en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances,

mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à

cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le

débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement

suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta,

Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,

n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement

disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,

n. 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si

elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules

un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice

important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et

qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse,

l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ;

elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de

s'acquitter de ses engagements échus.

C'est

le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas

à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines

(cf. notamment arrêt du TF du 31.05.2018

[5A_251/2018] cons. 3.1).

5.

a) En l’espèce, la seconde

condition posée à l’article 174 al. 2

LP est remplie puisque la recourante s’est

acquittée en main du Tribunal cantonal du montant de 3'884.10 francs le 6 juin

2023.

b) S’agissant de la première condition (vraisemblance de la

solvabilité), on peut observer que la recourante s’est acquittée de la totalité

des dettes à court terme s’élevant à 43’350.45 francs. Selon l’extrait

du registre des poursuites produit par la recourante – auquel il convient de

donner valeur probante – on constate que la société ne fait l’objet d’aucun

acte de défaut de biens, d’aucune faillite et d’aucune poursuite. Outre la

commination de faillite en cours, il apparaît que la recourante ne fait l’objet

d’aucune autre procédure de recouvrement.

À la lecture des extraits de comptes courants de la

recourante du 9 juin 2023, il apparaît qu’elle disposerait de liquidités à

hauteur de 4'100 francs sur le compte Banque [1] et de 738.65 francs sur le

compte Banque [2]. Selon le bilan au 31 décembre 2022, elle dispose également

d’actifs immobilisés à hauteur de 295'012.35 francs. Toutefois, l’inventaire de

faillite du 20 juin 2023 fait état d’un montant de 100 francs sur le compte Banque

[1], et non de 4'100 francs. Ainsi, au 20 juin 2023, le montant des liquidités

s’élevait à 838.65 francs. Bien que ce montant soit peu élevé, les associés

gérants ont soldé toutes les dettes à court terme. Dès lors, la recourante n’a

plus aucune dette exigible.

Par ailleurs, la recourante n’a pas d’autres charges que

l’intérêt hypothécaire et l’amortissement du prêt accordé par le Banque [1], à

mesure qu’elle n’a pas d’employé à rémunérer ni de loyer à payer.

L’amortissement s’élève à 32'400 francs par année, soit 8'100 francs par

trimestre, à rembourser la première fois le 31 décembre 2023. Seuls les

intérêts hypothécaires devront être payés au 30 septembre 2023 – et l’étaient

également au 30 juin 2023 – mais ils ne sont pas encore exigibles. La

recourante a démontré qu’elle était en mesure de trouver des ressources afin de

réinjecter de l’argent dans la société, ce que les associés gérants pourront

probablement faire à nouveau selon les besoins de l’entreprise.

La

recourante produit également des documents concernant la construction d’un

projet immobilier sur une parcelle dont elle a acquis la propriété (à savoir le

permis de construire, le projet « Au cœur de Z.________ » et

le plan financier du projet établissant – au moins au degré de la vraisemblance

– qu’en principe, la commercialisation du projet immobilier devrait lui

permettre de réaliser un bénéfice de 687'217.70 francs.

Dans

tous les cas, dans une perspective future, la solvabilité de la société

apparaît plus probable que son insolvabilité, de sorte que, selon la

jurisprudence, il convient de considérer que la recourante est parvenue à

démontrer – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité.

6.

Dès lors, le recours est admis. Les frais judiciaires de la

procédure de première et seconde instances seront mis à la charge de la

recourante, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107

CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’en a pas

réclamés. La somme de 3'884.10 francs, déposée en mains du Tribunal cantonal

par la recourante, doit être versée à C.________ SA.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé

DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule le

jugement de faillite rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal civil du Littoral et

du Val-de-Travers, à Boudry.

3. Met les frais

judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés pour 100

francs par l’intimée, pour 100 francs par la masse en faillite, à la charge de

la recourante.

4. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à l’octroi de dépens.

6. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à verser à C.________ SA le montant de 3'884.10 francs

remis par la recourante.

Neuchâtel, le

18 août 2023