ARMC.2023.43
Mainlevée définitive de l’opposition. Contributions publiques. Preuve de la notification de la taxation. Langue officielle de la procédure et droit à être assisté d’un interprète lors d’une audience.
6 novembre 2023Français22 min
et que la décision attaquée violait l’article 80 LP. Au surplus, le recourant soutient
Source ne.ch
A.
Sur réquisition du Service des
contributions de l’État de Neuchâtel (ci-après : service des
contributions) représenté par l’office du recouvrement, un commandement de
payer a été notifié le 20 septembre 2022 à A.________, dans la poursuite no [111]
de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, pour les sommes de 14'897.70
francs plus intérêts à 8 % l’an dès le 26 août 2022 pour l’impôt cantonal et
communal 2020, de 20 francs pour les frais de sommation, de 1’748.95 francs
pour les intérêts, de 85 francs pour les émoluments de recouvrement et de
103.30 francs pour les frais de poursuite.
B.
Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de
payer le même jour.
C.
Le 17 mars 2023, l’office du recouvrement a requis du
tribunal civil la mainlevée de l’opposition au
commandement de payer, en produisant
notamment une taxation d’office pour l’impôt cantonal et communal 2020 du 14 avril
2022, un décompte
final de cet impôt en date du 27 avril 2022, une sommation de payer l’impôt précité
du 29 juin
2022, un détail des paiements du même impôt, un détail du calcul des
intérêts et une attestation de « non recours » contre la
taxation en cause.
D.
Le 27 mars 2023, le tribunal civil a cité les parties à une
audience qui devait se tenir le 2 mai 2023.
E.
Par lettre du 26 avril 2023, A.________ a demandé au tribunal
civil de prévoir un interprète en vue de cette audience, parce qu’il ne parlait
« pas bien le français ».
F.
Le 28 avril 2022, le débiteur a reçu de la part d’un employé
du greffe un courriel lui signifiant qu’il n’était plus guère envisageable de
convoquer un interprète pour le mardi 2 mai prochain sa requête étant
intervenue à trop brève échéance de l’audience, mais qu’il pourrait déposer
devant le juge de la mainlevée tous les documents utiles à la défense de sa cause.
G.
Le débiteur s’est finalement présenté à l’audience précitée,
sans être assisté par un mandataire et hors la présence d’un interprète. Le
procès-verbal du 2 mai 2023 mentionne que l’intéressé s’est finalement exprimé
en allemand, et qu’il a fait valoir ne pas avoir rendu à temps sa déclaration
d’impôts, parce qu’il était malade. Il a conclu au rejet de la requête.
H.
Par décision du 6 juin 2022, le tribunal civil a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition formée à la poursuite précitée. Il a
retenu en bref que la décision de taxation d’office rendue le 14 avril 2022 en
matière d’impôts cantonal et communal pour l’année 2020 était définitive et
qu’elle était entrée en force. En outre, la demande de A.________ d’être
assisté par un interprète, qui était intervenue seulement deux jours ouvrables
avant l’audience, devait être refusée, à mesure que la façon dont elle était
rédigée laissait supposer que, contrairement à ce qu’il avait indiqué, il se
débrouillait quand même suffisamment en français pour s’exprimer dans le cadre
d’une audience à l’issue de laquelle la juge devrait de toute façon statuer sur
pièces. A.________ aurait été en mesure également, comme il l’avait déjà fait lors
cette procédure, de faire valoir ses arguments en déposant à l’audience une
détermination écrite en français. En définitive, si le droit à disposer d’un
interprète existait en principe, son exercice n’était pas absolu, mais
dépendait du type de procédure et des circonstances.
Faits
I.
A.________ recourt contre cette décision en concluant, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la mainlevée définitive de l’opposition
et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal civil. Il se plaint
d’une violation de son droit d’être entendu, après que la première juge avait
rendu une décision, sans avoir permis qu’il s’exprime à l’audience des débats,
en étant assisté d’un interprète. De façon implicite, il reproche également au
tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens
qu’il a arbitrairement été retenu que la décision litigieuse de taxation lui
avait été notifiée, alors que tel n’avait pas été le cas. Il ressort du dossier
que le poursuivant ne dispose en réalité pas d’un titre de mainlevée définitive
et que la décision attaquée violait l’article 80 LP. Au surplus, le recourant soutient
que le montant de l’impôt a été fixé arbitrairement. Il demande l’octroi de
l’effet suspensif au recours.
J.
Par ordonnance du
22 juin 2023, le président de l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.
K.
Dans ses
déterminations, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
L.
Le recourant n’a
ensuite plus procédé.
C O N S I D E R A N T
1.
Selon l’article 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas
recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée
constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire l’objet
d’un appel, le recours est recevable selon l’article 319 let. a CPC. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.
Considérants
2.
a) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de
recours (al. 1), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2). Aucune exception
à l’irrecevabilité des nova (faits nouveaux et preuves nouvelles) n’est
prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête
de mainlevée (art. 80 et 81 LP, a contrario).
b) À
l’appui de son mémoire, le recourant a produit une copie de la décision
attaquée, en vue d’attester la recevabilité de son acte de procédure. Cette
pièce n’entre pas dans le champ d’application de la disposition précitée, de
sorte qu’elle est admise.
3.
a) Dans un premier grief, le recourant expose avoir envoyé,
le mercredi 26 avril 2023, une lettre au tribunal civil, par laquelle il
demandait à être assisté d’un interprète, en prévision de l’audience du mardi 2
mai 2023 consacrée à l’examen des mérites de son opposition faite au
commandement de payer que l’Office du contentieux lui avait fait notifier pour
lui réclamer le paiement de l’impôt cantonal et communal se rapportant à
l’année fiscale 2020, ainsi que divers autres intérêts et frais. À l’appui de
sa requête, il fait valoir qu’il ne maîtrise pas suffisamment le français pour
procéder utilement devant un tribunal. Il est ainsi tout à fait
incompréhensible de lire dans la décision entreprise que la première juge a
retenu de sa requête en vue d’un interprète qu’en réalité, il savait
suffisamment bien le français pour comparaître, sans que personne ne fasse la
traduction des débats, alors que précisément il avait demandé cela pour pallier
ses difficultés en français. Cet élément de la motivation est arbitraire, étant
précisé que le mémoire de recours a été écrit par un juriste de langue
française et qu’il ne doit pas en être déduit qu’il eût été capable de procéder
lui-même en français. La décision entreprise violerait donc ses droits d’être
entendu et à ce que sa cause fût traitée dans le cadre d’une procédure menée de
manière équitable.
b) La
jurisprudence (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 4.2 et des
références) précise que le droit d'être entendu comprend celui d'être
assisté d'un interprète durant les débats oraux en cas de connaissances
insuffisantes de la langue officielle utilisée devant le tribunal. L'interprète
doit avoir les compétences requises pour la tâche, ce dont le juge doit
s'assurer ; des diplômes particuliers ne sont toutefois pas exigés. Le
droit à la traduction s'étend aux éléments nécessaires pour que la partie
concernée puisse suivre le cours de la procédure et exercer efficacement ses
droits. Doivent être ainsi traduits les propres déclarations de la partie,
ainsi que les questions qui lui sont posées, mais aussi les déclarations
essentielles des autres participants à la procédure ainsi que les actes de
procédure importants. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder doit
toutefois être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des
besoins effectifs de la partie concernée et des circonstances concrètes du cas.
Il ne confère pas non plus un droit à une traduction simultanée de l'entier des
débats. Une traduction consécutive et synthétique des débats suffit pour
répondre aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. féd..
c)
S’agissant des critères énoncés par le Tribunal fédéral pour déterminer s’il y
a lieu d’accorder à une partie l’assistance d’un interprète à une audience, en
appréciant les besoins effectifs de la partie concernée et les circonstances
concrètes du cas, la doctrine précise que la conduite d’un procès et
l’administration des preuves orales à l'audience nécessitent de faire appel à
un interprète (qui doit être informé de la teneur de l'article 307 CP) lorsque
la personne appelée à témoigner ne parle pas la langue officielle du canton et
que le juge n’est pas en mesure de procéder directement, s'il n’a pas les
connaissances linguistiques lui permettant de le faire (Trezzini,
in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
vol. 1, 1ère éd., n. 7 ad art. 129 CPC et des références)
d) Le
Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_925/2015] cons.
2.3.3.2), qu’une violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du
droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que
dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui
n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il
n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant,
une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.
e) Il ressort du dossier que la demande du recourant de disposer
à l’audience de mainlevée d’un interprète a été réceptionnée le lendemain par
le tribunal. Le surlendemain, soit le vendredi 28 mai 2022, le débiteur a reçu
de la part d’un employé du greffe un courriel lui signifiant qu’il n’était plus
guère envisageable de convoquer un interprète pour le mardi 2 mai suivant (date
qui tombait après un jour férié, soit le lundi 1er mai 2023),
sa requête étant intervenue à trop brève échéance de l’audience. Cela étant, il
lui était possible de déposer, au plus tard à l’audience du 2 mai 2023, tous
les documents utiles à la défense de sa cause, puisque le juge statuerait
uniquement sur pièces. Le débiteur s’est finalement présenté à l’audience
précitée, sans être assisté par un mandataire. Le procès-verbal du 2 mai 2023 mentionne
ce qui suit : « A.________ s’exprime à la présente audience en
allemand, ce dernier ne pouvant pas parler en français. Il déclare n’avoir pas
rendu sa déclaration d’impôts car il était malade. Il conclut au rejet de la
requête. La juge rendra une décision ultérieurement ». Il est encore
indiqué que les débats ont commencé à 14h15 et qu’ils ont pris fin à 14h35,
soit vingt minutes plus tard.
f) En
l’occurrence, dans son recours, l’intéressé se contente d’affirmer que, en
raison de l’absence d’un interprète, il n’a pas été en mesure de faire valoir
de manière compréhensible les arguments nécessaires à la défense de son point
de vue, ni pu requérir le dépôt de documents pertinents. Le recourant perd
toutefois de vue qu’il a été autorisé à s’exprimer en allemand – sa langue
maternelle –, même si, dans le canton de Neuchâtel, il ne s’agit pas de la
langue officielle – et donc pas de celle de la procédure (art. 129 CPC) – et
que, moyennant cet aménagement, le recourant a procédé sans réserve. Le
procès-verbal relate, en bref, quels étaient ses griefs. À cet égard, le
débiteur n’a pas fait valoir que le résumé fait par la première juge de ses
déclarations – certes succinct (son état de santé l’avait empêché de remplir sa
déclaration d’impôt et c’était pour cela qu’il avait été taxé d’office) –
serait erroné ou incomplet, ni qu’en définitive, la juge de la mainlevée aurait
omis de reprendre l’un de ses moyens, ni que le débiteur n’aurait pas été
suffisamment bien compris. Le recourant, qui s’est contenté d’affirmer que,
faute d’interprète, il n’aurait pas été en mesure de s’exprimer de façon
compréhensible et de formuler des réquisitions de pièces, n’expose ainsi pas en
quoi il aurait été empêché de procéder, alors qu’il a pu s’exprimer en
allemand. Il n’indique pas davantage quelle offre de preuve il aurait voulu
proposer, sans avoir été en mesure de le faire. Son argumentaire est également
muet sur la question de savoir comment la prise en compte de certains de ses
griefs, prétendument ignorés en première instance, aurait influencé le sort de
la procédure de mainlevée, s’il en avait été tenu compte. En réalité,
l’intéressé se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en
s’inscrivant dans d’une démarche purement formaliste qui, en cas de renvoi, ne
pourrait conduire qu’à retarder inutilement le traitement de la cause (cf.
arrêt du TF du 20.02.2019 [5A_904/2018] cons. 3.1 et l’arrêt cité). Sur ce
point, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
4.
a) Selon l’article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités
administratives suisses. L’article 81 al. 1 LP précise que, lorsque la
poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription. L’article 241 al. 4 LCDir précise que, dans la procédure de poursuite, les
décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de
la LCDir, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au
sens de l'article 80 LP.
b)
La procédure de
mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la
poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision
d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut
continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force
probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la
créance (ATF 143 III 564 cons. 4.1, 132 III 140 cons. 4.1.1 ; arrêt
du TF du 29.05.2020 [5D_211/2019] cons. 5.2.1).
c)
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il
appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme
titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire
au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée
au poursuivi, avec indication des voies et délai de recours, et que le
recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait
été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018]
cons. 6.2.1). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où
elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se
produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours
ordinaire. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le
poursuivant au moyen de pièces (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons.
3.4.2).
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut
que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale
de prouver (ATF 105 III 43 cons. 2a). De
jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification
d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins
être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 136 V 295 cons.
5.9, 121 V 5 cons. 3b, arrêt du TF du
19.03.2018
[5A_838/2017] cons. 3.2). L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa
date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la
personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique et
n’acquièrent pas force exécutoire (ATF 141 III 97 cons. 7.1 ; Abbet,
La mainlevée de l’opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n. 147, p.
59).
La preuve de la réception de la décision est
suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de
réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore
par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit
constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de
mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, pp.
154-155). Cependant, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral,
en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un
acte peut résulter de l'ensemble des circonstances et du comportement du
destinataire, en particulier de la correspondance échangée, de l'absence de
protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 142 IV 125 cons. 4.3,
141.
I 97 cons. 7.1, 136 V 295 cons. 5.9, 105 III 43 cons. 3). Une
attestation d’entrée en force de la chose jugée ne suffit pas en revanche à
apporter la preuve de la notification. En cas de notification irrégulière, l’intéressé doit agir
dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce
soit de la décision ; une inactivité de deux mois a été jugée excessive (Abbet,
op. cit., n. 147, p. 60).
5.
Le recourant, fait ensuite valoir que la décision de taxation
du 14 avril 2022, se rapportant à la période fiscale de l’année 2020, serait
arbitraire et dépourvue de tout fondement. De plus, il appartient à l’autorité
fiscale de prouver la notification d’une taxation à un contribuable. L’intimé
n’ayant pas été en mesure de produire la moindre preuve sur ce point, la
décision de taxation invoquée comme titre de mainlevée n’est ni définitive ni
exécutoire. Enfin, l’attestation de non recours établie par le Service des
contributions le 14 avril 2022 ne présente aucune valeur probante.
Ces
motifs de recours, soulevés pour la première fois au stade du recours, sont
irrecevables. Même jugés recevables, ils seraient de toute manière mal fondés,
comme on le verra plus avant.
6.
a) À titre liminaire, il faut rappeler que le juge de la mainlevée
définitive examine seulement la force probante du titre produit par le
créancier et sa nature formelle et qu’il n’a pas à se prononcer sur le contenu
de la décision et à remettre en cause la validité de la créance. La compétence pour trancher de telles questions est en
effet réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 cons. 5.2.1, 124 III 501 cons.
3b). Le recours doit donc être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en ce qu’il vise apparemment à faire
constater par l’ARMC le caractère arbitraire de la décision de taxation du 14
avril 2022 et son absence de fondement.
b) Pour
le reste, il ressort du dossier que l’intimé n’a pas pu produire de récépissés ou
d’accusés de réception certifiant que la taxation de l’impôt cantonal et
communal 2020, le décompte final y relatif du 27 avril 2022 et la sommation de
payer du 29 juin 2022 ont bien été notifiés au poursuivi. La notification de la
décision de taxation en cause étant contestée, l’attestation
de « non
recours » contre celle-ci, laquelle, contrairement à ce que prétend le
prévenu, n’a pas été établie le 14 avril 2022, mais le 22 février 2023, n’a pas
de portée quant à son caractère exécutoire.
c)
Si l’intimé n’a pas établi la notification de la taxation d’impôt cantonal et
communal 2020 et des autres documents en résultant produits en procédure, il
n’en demeure pas moins que l’ARMC considère que cette preuve résulte de
l'ensemble des circonstances. Si l’on peut
admettre qu’il est possible que la taxation définitive n’ait pas été
communiquée au recourant, il est parfaitement inconcevable de retenir que trois
envois (arrêt du TC du 08.02.2018 [CDP.2016.371-FISC] cons. 2) sous pli simple adressés
à des jours différents au même destinataire se soient tous perdus en route et
que ni la décision de taxation expédiée le 14 avril 2022, ni le décompte final
envoyé le 27 avril 2022, ni la sommation du 29 juin 2022 ne soient
parvenues à la connaissance des époux A.________. Il ressort d’ailleurs d’une
autre affaire qui avait opposé le recourant à l’Etat de Neuchâtel et où le
recourant avait déjà soutenu sans succès ne pas avoir reçu une taxation qui lui
avait été envoyée, ainsi que d’autres courriers s’y rapportant sous plis simple
(arrêt du TC du 27.01.2023 [ARMC.2022.48]
cons. 4.c, p.7) que le recourant s’était
prévalu de précédentes taxations qu’ils avaient déposées en première instance
comme des moyens de preuve et que celles-ci avaient toutes été expédiés à la
même adresse que celle utilisée par le Service des contributions dans la
présente affaire. Dans ces conditions, on doit retenir qu’il est établi au
degré de la vraisemblance prépondérante que le poursuivi a bien reçu à tout le
moins l’un ou l’autre des documents résultant de la taxation en cause. Au
regard de son devoir de diligence, le recourant aurait dû avoir connaissance du
fait qu’une décision de taxation concernant l’impôt cantonal et communal 2020 avait
été rendue ; non seulement tous les documents envoyés par le service des
contributions et l’office du recouvrement (décompte final, sommation et invitations
au paiement) se réfèrent à la « période fiscale 2020 » et/ou à
la « taxation ordinaire selon notification du 14.04.2022 », ce
qui aurait dû
interpeller l’intéressé. Enfin, le
prévenu a soutenu devant la première juge, pour expliquer sa taxation d’office,
avoir été dans l’impossibilité pour des raisons de santé, de remplir sa
déclaration d’impôt, mais pas ne pas avoir reçu sa déclaration d’impôt pour
l’année 2020, qui, pourtant, lui avait été envoyée à cette même adresse, comme
l’avaient aussi été le commandement de payer et la citation à comparaître au
tribunal civil, documents que le recourant a reçus.
En vertu du principe de la bonne foi, qui s'applique
aux particuliers dans le domaine de la notification des actes officiels (cf.
notamment les arrêts du TF des 07.02.2017 [5D_212/2016] cons. 3.1 ;
11.07.2014
[9C_202/2014] cons. 4.2 et 04.03.2008 [8C_188/2007] cons.
4.1.2
: où il est également rappelé que l’attente passive est contraire au
principe de la bonne foi), le recourant se devait de réagir à la réception de
l’un ou l’autre de ces documents (que l’ARMC considère reçus par le recourant),
à tout le moins en se renseignant auprès de l’autorité fiscale. Ce n'est que
suite à la notification en mains propres du commandement de payer – toujours à
la même adresse – que le poursuivi s'est prévalu de l'irrégularité de la
notification de la taxation alors qu’il aurait dû se rendre compte d’un
éventuel vice bien avant (cf. arrêt du TF du 26.04.2023 [5D_90/2022] cons. 5.2).
Par conséquent, même si la notification de la taxation en cause devait être
considérée comme irrégulière, l'invocation du vice à ce stade devrait de toute
façon être considérée comme contraire aux règles de la bonne foi. C’est donc à
juste titre que le premier juge a retenu que la notification de la décision de
taxation sur laquelle repose le commandement de payer a été notifiée au
recourant.
d) Pour obtenir la
mainlevée définitive pour les émoluments tels que les frais de
sommation avant poursuite ou d'introduction de la poursuite, soit l'autorité
administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les
émoluments, soit l'autorité qui rend la décision initiale doit prévoir dans son
dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et
chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d'inexécution (ATF 148 III 225 cons. 4). Aucune décision ne prévoit en l’occurrence la
perception de frais de sommation (20 francs + 85 francs) ou de poursuite (103.30 francs), si bien que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée pour les
frais de sommation, émoluments de recouvrement et frais de poursuite invoqués
dans le commandement de payer. La
décision entreprise devra être réformée sur ce point.
7.
Le recours est
toutefois si partiellement admis – et pour un motif qui n’avait pas été soulevé
par le recourant – qu’il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais en
première instance (cf. arrêt de la IIe Cour d’appel civil du TC FR
[102 2022 176] cons. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours,
arrêtés à 600 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet très
partiellement le recours.
2. Réforme la
décision de mainlevée du 6 juin 2023, en ce sens que la mainlevée définitive de
l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite no [111] de
l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds est prononcée à hauteur de 14'897.70
francs plus intérêts à 8 % l’an dès le 26 août 2022 et de 1'748.95 francs à
titre des intérêts arrêtés.
3. Confirme pour le
surplus la décision de mainlevée.
4. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du
recourant, qui les a avancés.
5.
Statue sans dépens.
Neuchâtel,
le 6 novembre 2023