ARMC.2023.47
Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette. Représentation de l'union conjugale.
17 août 2023Français8 min
La reconnaissance de dette signée par un époux justifie la mainlevée provisoire dans la poursuite dirigée contre le conjoint lorsqu’il est établi que l’époux signataire a agi comme représentant de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC) ou lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint (art. 166 al. 2 ch. 1 CC). Il s’est ainsi obligé personnellement et a engagé son conjoint (solidarité passive au sens des articles 143 ss CO).____________________Par arrêt du 05.10.2023 (réf. 5D_163/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.10.2023 [5D_163/2023]
C O N S I D E R A N T
Que
la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant les parties
au sujet de l’achat de meubles, par la poursuivie pour un prix de 300 francs,
situés dans l’appartement que celle-ci reprenait, avec son mari, de la
poursuivante, locataire sortante,
que
la poursuivante fonde sa créance sur une reconnaissance de dette au nom de la
poursuivie, datée du 30 novembre 2022, signée par l’époux de celle-ci,
que, dans sa décision du 26 juin 2023, la première
juge a constaté que, dans la procédure de mainlevée, la requise est la
débitrice poursuivie A.________, alors que la reconnaissance de dette, certes
établie au nom de celle-ci, a été – du propre aveu de la poursuivante – signée
par le mari de la requise, que la juge civile en a conclu l’absence d’identité
entre la débitrice poursuivie et le signataire de la reconnaissance de dette et
qu’elle a rejeté la requête, aux frais de la requérante,
qu’on peut constater que
l’instance précédente ne fait pas mention d’une éventuelle application, dans ce
contexte, de l’article 166 CC qui
règle la question de la représentation de l’union conjugale,
qu’il convient de rappeler que
la reconnaissance de dette signée par un époux justifie la mainlevée provisoire
dans la poursuite dirigée contre le conjoint lorsqu’il est établi que l’époux
signataire a agi comme représentant de l’union conjugale pour les besoins
courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC) ou lorsqu’il
y a été autorisé par son conjoint (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) (Abbet/Veuillet,
Le mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 22 ad art. 82 LP et
les auteurs cités),
que, par besoins courants, on entend les actes destinés à assurer
l'entretien usuel et quotidien de la famille, qu’il s’agit en règle générale de
dépenses qui se répètent plus ou moins fréquemment, mais que l'étendue des
besoins courants de la famille peut toutefois difficilement être fixée de
manière générale et abstraite, que, même lorsque l'acte semble à première vue
propre à satisfaire les besoins courants, il convient encore de l'apprécier
dans le cas concret au regard de la situation de la famille, qu’on tient compte
notamment de la taille et du niveau de vie de la famille, de la situation
financière et professionnelle des conjoints ainsi que des habitudes du lieu (Leuba,
CR-CC I, 2010, n. 15 ad art. 166), que ne constituent en règle générale pas des
besoins courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la
famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement
familial, l'acquisition d'une voiture, de tableaux ou de tapis de valeur, la
conclusion d'une assurance-vie ou encore la décision d'entreprendre un
traitement dentaire coûteux (Leuba, op. cit., n. 17 ad art. 166),
que le
conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des
actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille, que son consentement
est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO),
qu’il n’est pas présumé, que le consentement n'est soumis à aucune forme, même
si l'acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect
d'une forme, que le consentement peut être donné avant ou après l'acte, qu’il
peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et
peut être limité dans le temps, que le consentement est en principe donné au
conjoint, qu’il peut toutefois aussi être directement communiqué au tiers, que,
dans ce cas, l'étendue du pouvoir conféré résulte de la communication faite au
tiers, non de l'accord interne entre les conjoints
(cf. art. 33 al. 3 CO), que c’est au tiers de prouver le consentement du
conjoint (Leuba, op. cit., n. 20 à 22 ad art. 166 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2017, n. 353-363), que la communication peut
résulter du comportement passif du représenté, pour autant qu'il existe d'autres éléments objectifs
suffisants pour que le tiers puisse de bonne foi se fonder sur l'existence d'un
pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 cons. 3b ; arrêt du TF du 04.07.2006 [4C.131/2006] cons. 2.2), que la notion d'autorisation tacite doit toutefois être interprétée de
façon restrictive, faute de quoi la protection de l'époux qui ne participe pas
à la conclusion de l'acte serait illusoire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 357),
que le conjoint qui agit dans le cadre de
son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s'oblige
personnellement et oblige solidairement son conjoint, que la solidarité existe
indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage,
qu’il s’agit d'une solidarité passive au sens des articles 143 ss CO (Leuba,
op. cit., n. 29 ad art. 166),
qu’en
l’espèce, la recourante indique explicitement que la reconnaissance de dette a
été signée par le mari de la poursuivie,
qu’il convient dès lors de se poser la question
d’une éventuelle représentation de l’union conjugale au sens de l’article 166 CC,
que, la recourante ayant
rappelé les faits qu’elle avait allégués devant l’autorité précédente, il convient
de compléter l’état de fait ressortant de la décision attaquée (sur le
complètement, en tant qu’exception à l’article 326 al. 1 CPC, cf. arrêt de
l’Autorité de recours en matière civile du 30.05.2023 [ARMC.2023.21]
et l’arrêt cité),
que les allégations de la recourante n’ont pas
été contestées par l’intimée (celle-ci n’ayant pas déposé d’observations, ni
devant l’instance précédente, ni devant l’autorité de recours) et qu’elles sont
dès lors réputées admises (cf. art. 150 al. 1 CPC),
que la poursuivie et le
signataire de la reconnaissance de dette sont des conjoints, que le prix de
l’achat des meubles convenu entre la poursuivie et la poursuivante est plutôt
modeste, que les meubles en question étaient destinés à rester dans
l’appartement que le couple (la poursuivie et son conjoint) allait habiter,
qu’il ne fait ainsi pas de doute que la poursuivie a représenté son conjoint
lorsqu’elle a négocié les meubles et leur prix – le conjoint a d’ailleurs
encore ratifié a posteriori l’acte de son épouse en apposant sa
signature sur la reconnaissance de dette (cf. art. 38 al. 1 CO) – et qu’il
convient de retenir que le conjoint a également représenté la poursuivie
lorsqu’il a apposé sa signature sur la reconnaissance de dette, d’ailleurs
rédigée au nom de X.________,
qu’au demeurant, il résulte des allégations de la
recourante qui, portant sur des faits non contestés par l’intimée, sont réputés
établis, que la poursuivie a confirmé à son conjoint, devant témoins, « l’achat,
le montant, ainsi que la nécessité de signer cette reconnaissance de dette »,
que, dans ces circonstances, il convient de retenir que la poursuivie a
consenti à la signature, par son mari, de la reconnaissance de dette,
que, pour ces motifs, la
reconnaissance de dette datée du 30 novembre 2022 constitue un titre valable
permettant à la poursuivante d’obtenir la mainlevée de l’opposition soulevée par
la poursuivie le 4 avril 2023,
qu’il résulte des considérations qui précèdent
que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et réformée en
ce sens que la requête en mainlevée d’opposition déposée le 17 mai 2023 par la
poursuivante à l’encontre de la poursuivie est admise, que l’opposition formée
au commandement de payer du 30 mars 2023 est levée à concurrence de 300 francs,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023 (ce point n’étant
pas discuté) et que les frais de la procédure de première instance, fixé à 100
francs et avancés par la poursuivante, sont mis à la charge de la poursuivie,
que les frais de la procédure de recours, arrêtés
à 400 francs, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC),
qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante
qui n’est pas représentée par un avocat,
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
Faits
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision du 26 juin 2023 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel.
3. Prononce, à
concurrence de 300 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er
janvier 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ au
commandement de payer no 2023[11111] de l’Office des poursuites de
Considérants
La Chaux-de-Fonds.
4.
Met les frais
judiciaires de première instance, d’un montant de 100 francs, avancés par X.________,
à la charge de A.________.
5.
Met les frais
judiciaires de la seconde instance, d’un montant de 400 francs, avancés par X.________,
à la charge de A.________.
6.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 17 août 2023