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Décision

ARMC.2023.47

Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette. Représentation de l'union conjugale.

17 août 2023Français8 min

La reconnaissance de dette signée par un époux justifie la mainlevée provisoire dans la poursuite dirigée contre le conjoint lorsqu’il est établi que l’époux signataire a agi comme représentant de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC) ou lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint (art. 166 al. 2 ch. 1 CC). Il s’est ainsi obligé personnellement et a engagé son conjoint (solidarité passive au sens des articles 143 ss CO).____________________Par arrêt du 05.10.2023 (réf. 5D_163/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.10.2023 [5D_163/2023]

C O N S I D E R A N T

Que

la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant les parties

au sujet de l’achat de meubles, par la poursuivie pour un prix de 300 francs,

situés dans l’appartement que celle-ci reprenait, avec son mari, de la

poursuivante, locataire sortante,

que

la poursuivante fonde sa créance sur une reconnaissance de dette au nom de la

poursuivie, datée du 30 novembre 2022, signée par l’époux de celle-ci,

que, dans sa décision du 26 juin 2023, la première

juge a constaté que, dans la procédure de mainlevée, la requise est la

débitrice poursuivie A.________, alors que la reconnaissance de dette, certes

établie au nom de celle-ci, a été – du propre aveu de la poursuivante – signée

par le mari de la requise, que la juge civile en a conclu l’absence d’identité

entre la débitrice poursuivie et le signataire de la reconnaissance de dette et

qu’elle a rejeté la requête, aux frais de la requérante,

qu’on peut constater que

l’instance précédente ne fait pas mention d’une éventuelle application, dans ce

contexte, de l’article 166 CC qui

règle la question de la représentation de l’union conjugale,

qu’il convient de rappeler que

la reconnaissance de dette signée par un époux justifie la mainlevée provisoire

dans la poursuite dirigée contre le conjoint lorsqu’il est établi que l’époux

signataire a agi comme représentant de l’union conjugale pour les besoins

courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC) ou lorsqu’il

y a été autorisé par son conjoint (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) (Abbet/Veuillet,

Le mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 22 ad art. 82 LP et

les auteurs cités),

que, par besoins courants, on entend les actes destinés à assurer

l'entretien usuel et quotidien de la famille, qu’il s’agit en règle générale de

dépenses qui se répètent plus ou moins fréquemment, mais que l'étendue des

besoins courants de la famille peut toutefois difficilement être fixée de

manière générale et abstraite, que, même lorsque l'acte semble à première vue

propre à satisfaire les besoins courants, il convient encore de l'apprécier

dans le cas concret au regard de la situation de la famille, qu’on tient compte

notamment de la taille et du niveau de vie de la famille, de la situation

financière et professionnelle des conjoints ainsi que des habitudes du lieu (Leuba,

CR-CC I, 2010, n. 15 ad art. 166), que ne constituent en règle générale pas des

besoins courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la

famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement

familial, l'acquisition d'une voiture, de tableaux ou de tapis de valeur, la

conclusion d'une assurance-vie ou encore la décision d'entreprendre un

traitement dentaire coûteux (Leuba, op. cit., n. 17 ad art. 166),

que le

conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des

actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille, que son consentement

est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO),

qu’il n’est pas présumé, que le consentement n'est soumis à aucune forme, même

si l'acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect

d'une forme, que le consentement peut être donné avant ou après l'acte, qu’il

peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et

peut être limité dans le temps, que le consentement est en principe donné au

conjoint, qu’il peut toutefois aussi être directement communiqué au tiers, que,

dans ce cas, l'étendue du pouvoir conféré résulte de la communication faite au

tiers, non de l'accord interne entre les conjoints

(cf. art. 33 al. 3 CO), que c’est au tiers de prouver le consentement du

conjoint (Leuba, op. cit., n. 20 à 22 ad art. 166 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 2017, n. 353-363), que la communication peut

résulter du comportement passif du représenté, pour autant qu'il existe d'autres éléments objectifs

suffisants pour que le tiers puisse de bonne foi se fonder sur l'existence d'un

pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 cons. 3b ; arrêt du TF du 04.07.2006 [4C.131/2006] cons. 2.2), que la notion d'autorisation tacite doit toutefois être interprétée de

façon restrictive, faute de quoi la protection de l'époux qui ne participe pas

à la conclusion de l'acte serait illusoire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., n. 357),

que le conjoint qui agit dans le cadre de

son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s'oblige

personnellement et oblige solidairement son conjoint, que la solidarité existe

indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage,

qu’il s’agit d'une solidarité passive au sens des articles 143 ss CO (Leuba,

op. cit., n. 29 ad art. 166),

qu’en

l’espèce, la recourante indique explicitement que la reconnaissance de dette a

été signée par le mari de la poursuivie,

qu’il convient dès lors de se poser la question

d’une éventuelle représentation de l’union conjugale au sens de l’article 166 CC,

que, la recourante ayant

rappelé les faits qu’elle avait allégués devant l’autorité précédente, il convient

de compléter l’état de fait ressortant de la décision attaquée (sur le

complètement, en tant qu’exception à l’article 326 al. 1 CPC, cf. arrêt de

l’Autorité de recours en matière civile du 30.05.2023 [ARMC.2023.21]

et l’arrêt cité),

que les allégations de la recourante n’ont pas

été contestées par l’intimée (celle-ci n’ayant pas déposé d’observations, ni

devant l’instance précédente, ni devant l’autorité de recours) et qu’elles sont

dès lors réputées admises (cf. art. 150 al. 1 CPC),

que la poursuivie et le

signataire de la reconnaissance de dette sont des conjoints, que le prix de

l’achat des meubles convenu entre la poursuivie et la poursuivante est plutôt

modeste, que les meubles en question étaient destinés à rester dans

l’appartement que le couple (la poursuivie et son conjoint) allait habiter,

qu’il ne fait ainsi pas de doute que la poursuivie a représenté son conjoint

lorsqu’elle a négocié les meubles et leur prix – le conjoint a d’ailleurs

encore ratifié a posteriori l’acte de son épouse en apposant sa

signature sur la reconnaissance de dette (cf. art. 38 al. 1 CO) – et qu’il

convient de retenir que le conjoint a également représenté la poursuivie

lorsqu’il a apposé sa signature sur la reconnaissance de dette, d’ailleurs

rédigée au nom de X.________,

qu’au demeurant, il résulte des allégations de la

recourante qui, portant sur des faits non contestés par l’intimée, sont réputés

établis, que la poursuivie a confirmé à son conjoint, devant témoins, « l’achat,

le montant, ainsi que la nécessité de signer cette reconnaissance de dette »,

que, dans ces circonstances, il convient de retenir que la poursuivie a

consenti à la signature, par son mari, de la reconnaissance de dette,

que, pour ces motifs, la

reconnaissance de dette datée du 30 novembre 2022 constitue un titre valable

permettant à la poursuivante d’obtenir la mainlevée de l’opposition soulevée par

la poursuivie le 4 avril 2023,

qu’il résulte des considérations qui précèdent

que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et réformée en

ce sens que la requête en mainlevée d’opposition déposée le 17 mai 2023 par la

poursuivante à l’encontre de la poursuivie est admise, que l’opposition formée

au commandement de payer du 30 mars 2023 est levée à concurrence de 300 francs,

avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023 (ce point n’étant

pas discuté) et que les frais de la procédure de première instance, fixé à 100

francs et avancés par la poursuivante, sont mis à la charge de la poursuivie,

que les frais de la procédure de recours, arrêtés

à 400 francs, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1

CPC),

qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante

qui n’est pas représentée par un avocat,

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

Faits

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision du 26 juin 2023 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel.

3. Prononce, à

concurrence de 300 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er

janvier 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ au

commandement de payer no 2023[11111] de l’Office des poursuites de

Considérants

La Chaux-de-Fonds.

4.

Met les frais

judiciaires de première instance, d’un montant de 100 francs, avancés par X.________,

à la charge de A.________.

5.

Met les frais

judiciaires de la seconde instance, d’un montant de 400 francs, avancés par X.________,

à la charge de A.________.

6.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 17 août 2023