ARMC.2023.52
Mainlevée définitive. Moyens libératoire, notification d’une décision de taxation.
21 septembre 2023Français27 min
Conséquences du défaut du poursuivant à l’audience de mainlevée (procédure sommaire) (cons. 3). Seule l’exception de prescription en lien avec le droit de percevoir l’impôt – et non celle en rapport avec le droit de taxer – est recevable en procédure de mainlevée ; le fardeau de la preuve de la notification et de la date d’une décision incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (consid. 5 et 6). Même s’il est possible, voire probable, que la décision de taxation soit parvenue dans la sphère de puissance du poursuivi, cela ne permet pas encore de retenir que la preuve de la notification est fournie au degré de la vraisemblance prépondérante (cons. 7).
Source ne.ch
A.
Le 21 décembre 2016, le poursuivi et sa compagne (A.________)
ont acquis l’article [111] du cadastre de Z.________ (le recourant – qui
invoque la violation du droit – ayant rappelé les faits traités devant l’autorité précédente, il convient de compléter
l’état de fait figurant dans la décision attaquée ; sur le complètement,
en tant qu’exception à l’article 326 al. 1 CPC, cf. arrêts de l’Autorité de
recours en matière civile du 30.05.2023 [ARMC.2023.21]
et l’arrêt cité ; du 17.08.2023 [ARMC.2023.47]).
B.
Le 10 janvier 2017, une réquisition d’inscription (datée du 9
janvier 2017) a été déposée auprès du registre foncier.
C.
Le poursuivant allègue que la taxation définitive (droits de
mutation) a été notifiée au poursuivi le 5 janvier 2022. Il ressort de la copie
certifiée conforme déposée par le Service des contributions que la taxation
intervient à la suite d’un contrôle des dossiers et qu’il a été constaté que la
taxation des droits de mutation « pour l’acquisition de la part de ½ du
bien-fonds » concerné n’avait toujours pas été établie. Le montant total
s’élevait à 11'500 francs. La validité de la notification de la taxation
définitive est précisément l’objet du litige, le poursuivi alléguant, de son
côté, que ce document ne lui a pas été notifié.
D.
Une sommation datée du 19 mai 2022 a été notifiée au
poursuivi. Celui-ci reconnaît l’avoir reçue le même jour.
E.
Par courrier du 31 mai 2022, le poursuivi et sa compagne, A.________
(domiciliés à des adresses distinctes), se sont adressés au Service des
contributions en faisant référence aux sommations qui leur étaient parvenues le
24 (sic) mai 2022. Ils ont alors exposé que leur notaire les avait rendus
attentifs au fait que la demande du Service des contributions intervenait
tardivement, la loi prévoyant un délai de cinq ans au-delà duquel la requête de
lods était prescrite (on constate que A.________ est domiciliée à la rue [aaaaa]
à Z.________ et que le poursuivi est domicilié à la rue [bbbbb] à Z.________).
F.
Par courrier du 22 juin 2022, les deux contribuables précités
ont indiqué au Service des contributions que, suite au courrier recommandé du
17 juin 2022 de celui-ci (cette pièce n’a pas été produite jusqu’à l’audience
du 11 janvier 2023 [cf. infra cons. 3]), ils comprenaient mieux la teneur des
prétentions de ce service. Ils ajoutaient toutefois qu’il appartenait à
celui-ci de prouver qu’il avait bien envoyé la taxation du 5 janvier 2022 et
qu’il fallait admettre que la preuve n’était pas donnée. Ils ont rappelé qu’ils
n’avaient eu connaissance des prétentions du Service des contributions qu’à la
réception de son courrier du 19 mai 2022, soit après le délai de prescription,
ce qui les exonérait de leur obligation de s’acquitter du paiement réclamé.
G.
Le courrier du 22 août 2022 déposé par les deux contribuables
présente un contenu similaire à celui de la lettre du 22 juin 2022. Il se
réfère également au courrier du 17 juin 2022 du Service des contributions et
contient les mêmes arguments.
H.
Un commandement de payer a été notifié au poursuivi le 26
septembre 2022, auquel celui-ci a fait opposition le même jour.
Faits
I.
Par requête de mainlevée de l’opposition du 22 novembre 2022,
le poursuivant (le Service des contributions) a conclu au prononcé de la
mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer par le
poursuivi pour les montants de 11'550 francs, intérêts en sus, de 444 francs et
de 105 francs, le tout augmenté des frais de poursuite d’un montant de 73.30 francs,
sous suite de frais et dépens.
J.
Une audience s’est tenue le 11 janvier 2023 devant le juge de
mainlevée. Y étaient présents le poursuivi et son mandataire. Celui-ci a déposé
des pièces et conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Le
procès-verbal indique que le juge rendra sa décision ultérieurement.
K.
Par courrier daté du 7 février 2023, les pièces déposées à
l’audience ont été transmises par le juge de la mainlevée au poursuivant.
L.
Le mandataire du poursuivi a écrit au premier juge le 10
février 2023. Il s’est opposé à tout éventuel dépôt de pièces par l’Office du
recouvrement et a relevé que celui-ci avait renoncé à participer à l’audience
du 11 janvier 2022 alors même qu’il avait la possibilité de s’y présenter.
M.
Par courrier du 15 février 2023, le poursuivant a remis ses
observations. Il a déposé de nouvelles pièces, qui ont été transmises à la
partie adverse.
N.
Le mandataire du poursuivi a confirmé sa position le 9 mars
2023, en indiquant que les documents produits par l’Office de recouvrement
devaient purement et simplement être écartés du dossier.
O.
Dans sa décision du 22 mars 2023, le tribunal civil constate
que la taxation définitive en cause et la facture y relative sont intervenues
le 5 janvier 2022 (pour une transaction immobilière datée du 21 décembre 2016),
qu’il n’existe pas de justificatif relatif à la notification de la taxation,
mais que le poursuivi ne conteste pas avoir reçu la sommation, que le
commandement de payer lui a été notifié le 26 septembre 2022, que le poursuivi
a formé opposition le même jour, qu’il n’a alors pas réagi alors que tant la
sommation que le commandement de payer se réfèrent à la taxation litigieuse,
mais qu’il s’est contenté de soulever le défaut de notification lors de
l’audience devant le juge de la mainlevée, que l’invocation d’un vice à ce
stade est tardive, qu’il convient de retenir que la notification de la décision
fiscale a effectivement eu lieu, que la décision est devenue définitive et
exécutoire et qu’elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article
80 LP.
Le
juge ajoute que, s’agissant du droit de taxer, le point de départ du délai de
prescription mentionné à l’article 186 LCDir correspond à la réquisition
d’inscription au registre foncier, que le mandataire de X.________ a déposé une
réquisition datée du 9 janvier 2017, que, rendue le 5 janvier 2022, la
décision de taxation est intervenue dans le délai de cinq ans suivant cette
date.
Enfin,
le premier juge observe que le poursuivi ne fait valoir aucun moyen libératoire
au sens de l’article 81 LP et qu’il n’appartient pas au juge de mainlevée de se
prononcer sur le bien-fondé de la décision de taxation.
P.
Dans son recours du 10 juillet 2023, le poursuivi allègue
que, le 21 décembre 2016, il a acquis en copropriété, avec sa compagne,
l’article no [111] du cadastre de Z.________, que la vente a été
inscrite au registre foncier le 10 janvier 2017, que le 19 mai 2022, il a reçu
une sommation de payer la somme de 11'570 francs (soit 11'550 francs pour les
lods et 20 francs pour les frais de rappel), que, par courrier du 1er
juin [recte : 31 mai] 2022, il a informé le Service des
contributions que « leur demande intervenait après le délai de
prescription ce qui la rendait caduque », que, le 22 juin 2022, il a
informé le même service que, s’il ne s’était pas opposé à la décision de
taxation du 5 janvier 2022, c’est parce qu’il ne l’avait en réalité jamais
reçue, que, par courrier du 22 août 2022, il a affirmé n’avoir jamais reçu
la décision de taxation du 5 janvier 2022 et n’avoir eu connaissance des
prétentions du Service des contributions qu’à réception de son courrier du 19
mai 2022, qu’il a à nouveau soutenu que la créance était prescrite, que le
Service des contributions a introduit une poursuite à son encontre, qu’un
commandement de payer lui a été notifié contre lequel il a fait opposition le
26 septembre 2022 et que le Service des contributions a déposé une requête de
mainlevée définitive de l’opposition.
Le
recourant relève qu’aucun justificatif ne concerne la notification de la
décision de taxation le concernant, qu’il appartenait au poursuivant de prouver
la notification et la réception par le poursuivi de la décision de taxation du
5 janvier 2022, que l’office de recouvrement n’a produit aucun échange de
correspondance entre le Service des contributions et le recourant avant d’y
être invité par le premier juge (après l’audience du 11 janvier 2023), que,
conformément à la maxime des débats, celui-ci n’avait pas à transmettre les
pièces produites en audience par le mandataire assigné à l’Office de
recouvrement et qu’il devait encore moins verser ces pièces au dossier, que
l’office de recouvrement doit assumer les conséquences de l’absence de preuve
de la notification de la décision du 5 janvier 2022, qu’il est en outre faux de
dire que le poursuivi n’a pas réagi à la sommation et au commandement de payer
et qu’il n’a soulevé le défaut de notification que lors de l’audience, qu’il
ressort en effet des lettres envoyées par le recourant au Service des
contributions les 22 juin et 22 août 2022 qu’il n’a jamais reçu la décision du
5 janvier 2022 et que c’est pour cette raison que ladite taxation n’a fait
l’objet d’aucune contestation. Le recourant ajoute que, comme la décision de
taxation ne lui a pas été notifiée à l’époque et que l’Office de recouvrement
n’a apporté aucun élément qui prouverait le contraire, il faut retenir qu’il a
été informé de l’existence de la décision de taxation au plus tôt au moment de
la sommation du 19 mai 2022, soit une fois que le délai de prescription de cinq
ans était échu et que, partant, l’exception de prescription est recevable et
que la décision attaquée doit être annulée.
Q.
Dans ses observations du 20 juillet 2023, l’Office du
recouvrement de l’Etat conclut au rejet du recours, à la confirmation de la
décision attaquée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il relève que les
points soulevés par le recourant sont identiques à ceux dont il s’était prévalu
devant la première instance et il renvoie à ses observations déposées par
courrier le 15 février 2023.
C O N S I D E R A N T
1.
Selon l’article 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas
recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée
constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire l’objet
d’un appel, la voie du recours est ouverte selon l’article 319 let. a CPC.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
Considérants
2.
Dans le cadre d'un recours, le
pouvoir d'examen de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après :
ARMC) est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en
droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs
que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2307).
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche au premier juge
d’avoir violé le droit, en particulier la maxime des débats (art. 55 CPC), en
remettant au poursuivant les pièces qu’il (le poursuivi) avait déposées lors de
l’audience du 11 janvier 2023 et en versant ces pièces après coup au dossier.
Cette critique conduit à s’interroger sur la
conséquence, en procédure sommaire, du défaut du poursuivant – et de son
représentant – à l’audience du 11 janvier 2023 devant le premier juge. Le Code
de procédure civile ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut
dans ce contexte. Il convient dès lors d’appliquer le régime prévu en cas de
défaut en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de
l’art. 219 CPC (en lien avec les débats principaux : Bohnet,
in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 256 ; cf. aussi Tappy,
in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 234).
Le régime est différent, selon
qu’il s’agisse d’un défaut constaté lors d’une audience d’instruction ou d’une
audience des débats.
L’audience d’instruction,
visée à l’article 226 CPC, sert à
déterminer de façon
informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à administrer des
preuves, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats
principaux (cf. art. 226 CPC ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226).
Il s’agit d’une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut
entraîner des déchéances. Ainsi, la partie qui fait défaut à l’audience
d’instruction ne pourra produire des faits et des moyens de preuves nouveaux à
l’ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC
a contrario ;
Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226).
En cas de défaut d’une partie
à l’audience des débats, il convient d’appliquer l’article 234 al. 1 CPC, qui prévoit que le
tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis
conformément aux dispositions du Code de procédure civile et que le tribunal se
base au surplus, sous réserve de l’article 153 CPC, sur les actes de la partie
comparante et sur le dossier. L’application de l’article 153 CPC n’entre en
l’espèce pas en ligne de compte puisque le juge n’a pas fait état de motifs
sérieux permettant de douter de la véracité d’un fait non contesté, étant
précisé qu’on peut attendre du juge qu’il rende une décision expresse à ce
sujet (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 234).
En l’espèce, le 30 novembre 2022, le juge de la
mainlevée a convoqué une audience en procédure sommaire. Celle-ci se distingue
par deux caractéristiques principales : elle se veut prompte et sans
grande formalité. Ces deux spécificités découlent de la finalité de la
procédure sommaire, à savoir le prononcé rapide d’une décision qui ne tranche,
en principe, que provisoirement le litige. Le législateur suisse a opté pour
une procédure organisée de manière très souple, le juge disposant d’une large
marge de manœuvre pour l’organiser. Elle se distingue principalement des
procédures ordinaire et simplifiée par une restriction des moyens de
preuve. Vu sa simplicité, elle se veut accessible aux laïques (laienfreundlich)
(Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 248 et les
références citées).
Il ressort de la convocation envoyée par le
tribunal civil que l’audience aura pour objet des « [d]ébats sur
requête du 22 novembre 2022 », qu’une « décision pourra être
rendue même en l’absence des parties », que les « parties
exposeront oralement les faits à l’audience » et qu’elles « devront
être en mesure d’indiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles
entendent faire état et les documents devront être immédiatement déposés ».
Dans le procès-verbal d’audience du 11 janvier
2023, il est indiqué que la partie requérante n’a pas comparu, que la partie
requise a comparu personnellement et assistée de son mandataire, que celui-ci a
conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens, qu’il a déposé un
lot de pièces et que le « juge rendra sa décision ultérieurement ».
On comprend ainsi que le premier juge, qui
disposait d’une large marge de manœuvre en procédure sommaire, a convoqué une
audience durant laquelle des actes d’instruction devaient être menés et qui
devait se terminer par des débats. Au terme de cette audience, le juge a
informé les parties qu’il rendrait sa décision ultérieurement.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu’en
ne comparaissant pas à l’audience du 11 janvier 2023 telle que définie par le
juge de la mainlevée, le poursuivant a fait défaut à l’audience d’instruction, qu’il
ne pouvait plus produire ultérieurement des faits et des moyens de preuves nouveaux
et qu’il a fait défaut à l’audience des débats, ce qui autorisait le juge de la
mainlevée à se prononcer sur la base des éléments au dossier, y compris les
pièces déposées par la poursuivie lors de l’audience,
Le juge de la mainlevée ayant annoncé le 11
janvier 2023 qu’il rendrait sa décision ultérieurement, les débats étaient clos
et les parties pouvaient et devaient s’attendre à ce que le juge rende sa
décision sans autre interpellation. On précisera que le juge n’a à aucun moment
communiqué explicitement sa décision de rouvrir les débats (sans qu’il soit
nécessaire d’examiner ici de manière approfondie si cela aurait été
possible ; cf. ATF 138 III 788 cons. 5).
Ainsi, en remettant au poursuivant, par courrier
du 7 février 2023, une copie des pièces déposées par la poursuivie lors de
l’audience du 11 janvier 2023 et en lui impartissant un délai de dix jours pour
déposer d’éventuelles observations sur ces documents, tout en précisant que
« [p]assé ce délai, une décision sera rendue », le premier
juge n’a pas respecté les règles précitées (art. 226, 229 al. 2 et 234 CPC, par
le renvoi de l’art. 219 CPC).
En annonçant aux parties, lors de leur
convocation, qu’une décision pourrait être rendue même en leur absence et en
les informant, lors de l’audience du 11 janvier 2023, qu’il rendrait sa
décision ultérieurement, puis en indiquant finalement aux parties qu’une
décision serait rendue une fois que le poursuivant – à qui il avait remis une
copie des pièces déposées en audience par le poursuivi – aura fait part de ses
éventuelles observations, le premier juge a également contrevenu à son
obligation de bonne foi (cf. art. 52 CPC), les parties ne pouvant légitimement
s’attendre, après l’audience du 11 janvier 2023, à ce que le juge de la
mainlevée rouvre l’instruction de la cause et qu’il permette au poursuivant de
faire part de ses observations et de déposer de nouvelles pièces.
Le moyen soulevé par le recourant est fondé en ce
sens que le juge de la mainlevée aurait dû se prononcer en se fondant
exclusivement sur le dossier à sa disposition après l’audience du 11 janvier
2023.
Les pièces et les allégués introduits à la suite
de cette audience doivent être écartés du dossier.
4.
Dans un second moyen, le recourant considère que le premier
juge s’est fondé sur une constatation inexacte des faits pertinents en retenant
que la décision de taxation du 5 janvier 2022 lui avait été notifiée. Il relève
en particulier qu’il est erroné d’affirmer, comme l’a fait le juge de la
mainlevée, que le poursuivi n’a pas réagi à la sommation et au commandement de
payer mais qu’il s’est contenté de soulever le défaut de notification lors de
l’audience. Pour le recourant, l’invocation du vice de notification est
intervenue à temps et la décision du 5 janvier 2022 ne lui est pas opposable.
Il n’a été informé de cette décision qu’au moment de la sommation du 19 mai
2022, soit après l’échéance du délai de prescription de cinq ans. L’exception
de prescription est recevable et la décision attaquée doit être annulée.
5.
À titre préalable, il convient, pour bien cadrer le débat, de
rappeler que le juge de la mainlevée – contrairement à ce que celui-ci indique
– n’a pas à examiner la question du droit de taxer (et, partant, celle de sa
prescription, qui relève du fond). En effet, selon le Tribunal fédéral, le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de
l'article 81 al. 1 LP, que l'extinction
de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision
administrative) valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou
durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la
procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à
examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au
juge du fond de procéder. Ainsi, l'exception de prescription du droit de
taxer est irrecevable en procédure de mainlevée. En conséquence, cette
exception doit être soulevée dans la procédure de taxation fiscale, si
nécessaire dans les procédures de réclamation puis de recours à disposition du
contribuable. Dans la procédure de mainlevée, le débiteur ne peut soulever
l’exception de prescription qu’en relation avec le droit de percevoir
l'impôt (qui découle de la décision de taxation) (cf. ATF 123 III 213 cons. 5b/cc ; Staehelin, in BSK SchKG, 2021, n. 21 ad art.
81.
et les arrêts cités ; Abbet, in : La mainlevée de
l’opposition, Abbet/Veuillet [éd.], 2e éd. 2022, n. 29 ad art.
81.
; Jaegger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 4e éd. 1997, n. 9 ad art. 81,
qui renvoient à l’art. 137 al. 2 CO ; en lien avec une décision de
taxation portant sur des gains immobiliers, cf. arrêt du TF du 02.03.2017 [5A_62/2017] cons. 3).
La
seule question pertinente est de savoir si la décision de taxation du 5 janvier
2022.
est revêtue de la force exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive
au sens de l’article 80 LP
(cf. Abbet, op. cit., n. 48 ss ad art. 80). Pour répondre à cette question,
il faut se demander si la décision du 5 janvier 2022 a été notifiée valablement
au poursuivi (cf. Abbet, op. cit., n. 11, 55 et 147 ad art. 80).
6.
Selon la jurisprudence, pour
qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu
lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 cons. 2a). Selon un principe général, pour admettre que la
décision fiscale a été valablement notifiée, il suffit qu'elle soit placée dans
la sphère de puissance (Machtbereich) de leur destinataire et que
celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (cf. ATF 145 IV 252
cons. 1.3.2, 144
IV 57 cons. 2.3.2, 142 III 599
cons. 2.4.1). Les décisions qui n'ont pas été
communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet
juridique (ATF 141 III 97 cons. 7.1).
Le fardeau de la preuve de la
notification et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 cons. 4.3 ; 136 V 295
cons. 5.9 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement
la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en
matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295
cons. 5.9 ; 121 V 5
cons. 3b). La preuve de la vraisemblance prépondérante d’un fait est
rapportée lorsque, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident
pour l’exactitude de ce fait, que d’autres possibilités ou hypothèses existent
certes, mais qu’elles ne semblent pas avoir joué de rôle déterminant ou
n’entrent pas raisonnablement en considération (cf. Hohl, Procédure
civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 1884 p. 312 et les arrêts
cités ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois du 24.06.2015 [Arrêt / 2015 / 361] cons. 1/b/bb et les références
citées). L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa
date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 cons. 4.3 ; 129 I 8
cons. 2.2 ; 124 V 400
cons. 2a).
Les envois expédiés par
courrier A ou B sont notifiés dès lors qu'ils sont remis dans la boîte à
lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à
disposition de l'intéressé (cf. arrêts du TF du 08.06.2020
[2C_463/2019] cons. 3.2.2 ; du 08.03.2019
[2C_587/2018] cons. 3.1).
En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification
d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure
ou à un rappel (ATF 141 I 97
cons. 7.1 ; 136 V 295
cons. 5.9 ; 105 III 43
cons. 3). L'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble
des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification
d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation
susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu
lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée,
respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors
que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être
entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de
même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen
tiré de l'absence de notification (cf. arrêts du TF du 29.07.2013 [5D_49/2013] cons. 6.3 ; du 15.07.2013 [5A_359/2013] cons. 4.1 ; du 20.02.2009 [5D_173/2008] cons. 5.1 ; ATF 105 III 43 cons. 3). On peut aussi supposer qu’en règle générale le contribuable se défend contre les factures
fiscales et les rappels injustifié(e)s et répété(e)s et qu’il n’attend pas
d’être mis aux poursuites pour le faire. À un stade aussi avancé, l’objection
selon laquelle il n’aurait jamais reçu de décision de taxation ne serait guère
crédible (ATF 105 III 43 cons. 3 ; arrêt du
TF du 20.02.2009 [5D_173/2008] cons. 5.2).
7.
Il convient dès lors de se demander si la décision de
taxation du 5 janvier 2022 est devenue définitive et exécutoire et, partant, si
cette décision a été notifiée valablement au poursuivi.
Le
premier juge retient pour l’essentiel que le poursuivi n’a pas réagi à la
sommation et au commandement de payer (qui se réfèrent pourtant à la taxation
litigieuse), mais qu’il a attendu l’audience devant le juge de la mainlevée
pour soulever le défaut de notification de la décision de taxation du 5 janvier
2022.
Cette
constatation est arbitraire et doit être corrigée. En effet, le poursuivi et sa
compagne ont explicitement soulevé, par courriers des 22 juin et 22 août 2022
destinés au Service des contributions, le défaut de notification de la décision
de taxation du 5 janvier 2022. Dans leur premier courrier, soit celui du 31 mai
2022, qui accuse réception des sommations, les contribuables ne font pas
explicitement mention du défaut de notification mais, réagissant à la sommation
du 19 mai 2022, ils indiquent simplement au Service des contributions que sa
demande intervient tardivement, la loi prévoyant un délai de cinq ans au-delà
duquel la requête de lods est prescrite.
Cela
étant, force est de constater que le mode d’envoi choisi par le Service des
contributions n’offre aucune preuve formelle de notification. On observera en
passant que, pour une notification intervenant quelques jours avant l’échéance
du délai de prescription, l’envoi en courrier A comportait un risque potentiel,
puisque, dans l’hypothèse – ici réalisée – où le contribuable venait ensuite (à
la réception de la sommation consécutive) à nier toute notification de la
décision de taxation, l’autorité fiscale n’avait plus le temps matériel d’envoyer
une (nouvelle) décision au contribuable avant la fin du délai de prescription.
Dans des cas similaires, les juges fédéraux ont d’ailleurs indiqué qu’il était
conseillé de procéder par l’envoi d’un courrier recommandé (ATF 105 III 43
cons. 3).
La
présence de la décision de taxation et de la facture en duplicata au dossier ne
suffit pas pour admettre que les originaux ont bel et bien été déposés à la
poste et acheminés à leur destinataire. Il convient ainsi d’examiner si cette
preuve résulte d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances.
En
l’occurrence, selon le poursuivi, ni lui, ni sa compagne (A.________),
domiciliés à des adresses distinctes, n’auraient reçu la décision de taxation
les concernant. Si la circonstance est troublante, on ne saurait toutefois en
tirer la même conclusion que lorsque le contribuable réfute la notification de
deux envois opérés à des dates différentes (cf. arrêt de la Cour de droit
public du 08.02.2018 [CDP.2016.371-FISC] cons. 2, qui a considéré que le nombre
des envois en question diminuait fortement voire annihilait la probabilité
d’erreur dans l’expédition et l’acheminement des courriers ; il est
précisé que, dans ce cas, d’autres circonstances – notamment la passivité du
contribuable – plaidaient pour la validité de la notification). Il est en effet
possible que ces documents, notifiés le même jour, aient fait l’objet du même
lot de pièces préparées le jour en question par les collaborateurs du Service
des contributions et acheminées par les officiers postaux et que ces courriers
aient été égarés ensemble. Dans ces conditions, même si on ne peut s’empêcher
d’y voir une coïncidence déconcertante, on ne peut cependant exclure que cette
hypothèse ait pu effectivement se réaliser.
Le
fait que tant la sommation du 19 mai 2022 que le courrier du 17 juin 2022 du
Service des contributions, auquel se réfère les deux contribuables dans leur
envoi commun du 22 juin 2022 (puis dans celui du 22 août 2022), expédiés
ultérieurement aux mêmes adresses, sont parvenus sans encombre aux deux
destinataires ne permet pas de réduire à néant, ni même de réduire fortement,
la probabilité d’une (unique) erreur commise au moment d’envoyer les plis du 5
janvier 2022.
Il
est certes possible, voire probable, que la décision de taxation soit parvenue
dans la sphère de puissance du poursuivi. Le fait que cela soit probable – i.e.
qu’il y ait plus de raisons de confirmer la notification valable que de
l’infirmer (soit une preuve à 51 % [Hohl, op. cit., n. 1885 p. 312]) –
ne permet pas encore d’affirmer que l’hypothèse est prouvée au degré de la
vraisemblance prépondérante (soit un degré de vraisemblance « beaucoup
plus élevé » que la vraisemblance de 51 % ; Hohl, op.
cit., n. 1887, p. 312, qui relève que certains auteurs estiment que la
notion correspond à une probabilité de 75 %).
Enfin,
on ne voit pas quelles circonstances seraient propres à démontrer la passivité
du poursuivi et à mener à la conclusion que la décision du 5 janvier 2022 lui
serait opposable. On ne peut en particulier pas lui reprocher de n’avoir pas
exigé de l’autorité fiscale qu’elle se prononce formellement sur cette question
(pour que celle-ci soit tranchée par l’autorité compétente au fond). D’une
part, on conçoit mal qu’une telle requête du poursuivi ait été couronnée de
succès puisque l’autorité fiscale a toujours considéré que la notification du 5
janvier 2022 avait été effectuée valablement (ce qui excluait l’acquisition de
la prescription). Dans ces conditions, il serait pour le moins excessif
d’exiger du poursuivi qu’il mette en demeure l’autorité fiscale pour qu’elle
rende une décision formelle à cet égard et, en cas de refus, qu’il forme un
recours pour déni de justice auprès de l’autorité supérieure. D’autre part, même
si l’on admettait – par hypothèse – que le contribuable aurait dû faire des
démarches supplémentaires pour que l’autorité fiscale se prononce formellement
sur la question de la prescription, le fait qu’il ne l’ait pas fait ne pourrait
être interprété en sa défaveur. En effet, ces démarches n’appartiennent pas aux
circonstances propres à confirmer – ou infirmer – la réception, par lui, de la
décision du 5 janvier 2022 : en tant qu’elles sont rattachées à la
question de la prescription, elles ne sont que la conséquence de l’absence de
notification de cette décision et elles ne permettent de déduire aucune information
utile s’agissant de la réception effective de la décision de taxation par le
poursuivi.
Le
moyen se révèle dès lors bien fondé.
8.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que la
requête de mainlevée définitive du 22 novembre 2022 est rejetée, que les frais
sont mis à la charge du poursuivant et que celui-ci versera au poursuivi un
montant de 800 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens pour la procédure
devant le tribunal civil (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais),
Les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs, sont mis à la charge de
l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera au recourant un
montant de 1'200 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2
CPC et 64 al. 2 LTFrais),
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue le 22 mars 2023 par le Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz.
3. Rejette la
requête de mainlevée définitive déposée le 22 novembre 2022 par l’État de
Neuchâtel.
4. Met à la charge
de l’État de Neuchâtel, les frais de la procédure de première instance, arrêtés
à 550 francs et avancés par X.________.
5. Condamne l’État
de Neuchâtel à verser à X.________, pour la procédure de première instance, un
montant de 800 francs à titre d’indemnité de dépens.
6. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par X.________, à la
charge de l’État de Neuchâtel.
7. Condamne l’État
de Neuchâtel à verser à X.________, pour la procédure de recours, un montant de
1'200 francs à titre d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 21 septembre 2023