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Décision

ARMC.2023.53

Assistance judiciaire. Condition relative aux chances de succès.

18 août 2023Français9 min

Lorsque la défenderesse à l’action sollicite l’assistance judiciaire avant de déposer sa réponse sur le fond, il lui appartient d’exposer, au moins brièvement, les motifs permettant d’établir en quoi sa contestation (dans la procédure au fond) n’est pas dénuée de chances de succès. Lorsque la défenderesse conteste la demande dans son entier, sans distinguer entre les prétentions légitimes du demandeur (dont la contestation est vaine) et celles qui méritent une contestation, elle prend le risque que l’assistance judiciaire partielle ne lui soit pas octroyée.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Que

le recours précité s’inscrit dans le cadre de disputes intervenues entre la

recourante et A.________, son ex-compagnon, avant, puis surtout après leur rupture,

A.________ alléguant que son ex-compagne lui a envoyé un nombre impressionnant

de messages – notamment WhatsApp – ou lancé des appels téléphoniques,

désagréables, en utilisant un volume et un ton à la fois insistant et empreint

de reproches et que ses demandes de le laisser tranquille, puis sa décision de

bloquer son application WhatsApp, n’ont pas freiné les ardeurs de la

recourante,

que,

sur requête de A.________, le tribunal civil a rendu le 16 janvier 2023 une

décision de mesures provisionnelles interdisant notamment à X.________ de

contacter de quelque manière que ce soit A.________, notamment par téléphone,

par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres désagréments et

d’approcher à moins de 50 mètres de A.________, de son domicile, de tout autre

lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intéressé et de ses nouveaux locaux

professionnels,

que,

le 27 février 2023, A.________ a déposé une demande au fond (demande en

protection de la personnalité et en éloignement au sens de l’article 28 CC),

que,

le 21 avril 2023, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par X.________

à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles et il lui a refusé

l’assistance judiciaire,

qu’après

des demandes de prolongation répétées des mandataires de la recourante, un

ultime délai au 11 août 2023 a été imparti à celle-ci pour le dépôt de sa réponse

dans la procédure au fond,

que,

par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge civil a refusé d’octroyer

l’assistance judiciaire à la recourante en indiquant que, selon les juges de la

Cour d’appel civile, il n’était pas sérieux de prétendre que le comportement de

la requérante n’avait pas pu incommoder le demandeur par la quantité et

l’insistance des messages envoyés, qu’il n’était pas nécessaire que le

demandeur nourrisse des craintes pour son intégrité physique pour se trouver

incommodé et mériter la protection qui lui a été accordée par le juge civil et

qu’il n’était pas sérieux non plus de dire que la mesure n’était pas applicable

(arrêt du 21 avril 2023 de la Cour d’appel civile, cons. 4), que certes, la

requérante avançait qu’elle aurait « de nombreux arguments à faire

valoir face aux accusations [du demandeur] » mais que, faute pour elle

d’en dessiner à ce stade les contours et de permettre ainsi au juge appelé à

apprécier les perspectives de succès dans le cadre de l’article 117 CPC de

les mettre en balance avec ceux présentés jusqu’alors, il n’était pas possible,

à ce stade toujours, d’infirmer les considérants de la Cour d’appel civile,

que

la recourante reproche au premier juge d’avoir, dans son ordonnance du 6

juillet 2023, violé le droit et constaté de manière manifestement inexacte les

faits,

que ce dernier grief se confond avec le reproche

d’arbitraire dans la constatation des fait et l’appréciation des preuves, qu’il

y a en ce sens arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens

et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir

compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la

base des éléments recueillis, il a effectué des déductions

insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2), que, pour que la décision soit

censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses

motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2),

qu’en

l’espèce, la recourante n’indique pas, en se conformant à la jurisprudence

stricte qui vient d’être évoquée, les faits qui, selon elle, auraient été

appréciés de manière insoutenable par l’autorité précédente,

qu’en

substance elle reproche au premier juge de s’être limité à constater qu’elle

aurait « de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du

demandeur] », sans tenir compte de ces arguments et sans attendre le

dépôt de sa réponse,

que

la recourante vise en réalité le complètement de l’état de fait, qui ne

relève pas de l’arbitraire – un fait non constaté ne pouvant pas être

arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable –,

que,

si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir

qu’il soit constaté si elle démontre qu’en vertu des règles de la procédure

civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si

elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’elle lui

avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022

[4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité),

que

la recourante n’a pas fourni cette démonstration,

que,

dès lors, les allégations nouvelles (soit celles qui ne figurent pas dans la

décision attaquée) de la recourante et ses moyens de preuves nouveaux sont

irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC),

que,

partant, il y a lieu de se fonder exclusivement sur les faits constatés dans

l’ordonnance attaquée,

que

la recourante soutient que le premier juge a omis de considérer que la Cour

d’appel civile est intervenue dans le cadre des mesures provisionnelles, que

l’examen qu’elle a effectué l’a donc été au degré de la vraisemblance, que la

procédure actuelle, qui a trait au fond, implique « un degré de preuve

supérieur » et que c’est bien dans cette dernière perspective que

l’examen doit être fait aujourd’hui,

que,

si la distinction opérée par la recourante sur les deux degrés de preuve n’est

pas discutable, elle ne permet pas encore de déterminer dans quelle mesure le

pouvoir d’examen du premier juge (qui est saisi de l’action au fond) est

différent de celui des magistrats de la Cour d’appel civile puisqu’il demeure

que le premier juge doit statuer sur la requête d’assistance judiciaire en

procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), ce qui implique un examen au degré de

la vraisemblance,

qu’il

n’y a toutefois pas lieu de faire un examen plus approfondi de cette problématique

puisque, devant le premier juge, la recourante s’est limitée à exposer qu’elle

aurait « de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du

demandeur] », sans procéder à la moindre description de ceux-ci, soit

sans exposer l’affaire ou présenter des moyens de preuves (cf. art. 119 al. 2

CPC),

que,

dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir

transgressé le droit en se fondant sur les éléments à sa disposition (soit la

demande au fond, l’arrêt des juges de la Cour d’appel civile, ainsi que

l’unique allégation présentée par la recourante devant le juge civil destinée à

« motiver » sa requête d’assistance judiciaire) pour rejeter

ladite requête au motif qu’il apparaissait prima facie très peu probable

que la position de la recourante puisse en l’état faire échec aux prétentions

du demandeur,

que,

si la conclusion visant l’indemnité à titre de réparation du tort moral, prise

par le demandeur (A.________) dans son action au fond, ne faisait certes pas

l’objet de la décision de mesures provisionnelles confirmée par la Cour d’appel

civile, il demeure que la recourante n’a pas brièvement esquissé, dans sa

requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, en quoi sa

contestation sur ce point ne serait pas dénuée de chances de succès,

qu’au

demeurant (même dans l’hypothèse où l’on retenait l’existence d’une requête

d’assistance judiciaire suffisamment motivée), il conviendrait de constater que

la recourante soutient que les chances de succès de sa contestation au fond concernent

toutes les conclusions du demandeur, qu’elle montre ainsi qu’elle s’oppose à la

demande dans son entier, qu’autrement dit, elle ne conteste pas seulement l’objet

n’ayant pas été soumis à la Cour d’appel civile (soit, selon la critique émise dans

l’acte de recours, la quotité de l’indemnité visant la réparation du tort

moral), que la recourante ne distingue dès lors pas entre, d’une part, les

prétentions du demandeur faisant déjà l’objet des mesures provisionnelles (dont

la légitimité a été confirmée par la Cour d’appel civile et dont la

contestation était vaine) et, d’autre part, la réclamation (indemnité pour tort

moral) étrangère à ces mesures (qui n’a ainsi pas été confirmée par la Cour

d’appel civile et pouvait mériter en ce sens, toujours dans l’hypothèse posée

plus haut, une contestation) et qu’en définitive, il conviendrait, à la lumière

de la jurisprudence, de rejeter entièrement la requête d’assistance judiciaire

(ATF 142 III

Faits

138 cons. 5),

qu’enfin,

la recourante n’a pas démontré que le juge civil aurait violé une règle de

droit de procédure en n’attendant pas le dépôt de sa réponse au fond, que, quoi

qu’il en soit, on ne voit pas comment on pourrait reprocher au juge civil de

n’avoir pas attendu la remise de cette écriture, la requête d’assistance

judiciaire ayant été déposée par la recourante le 26 juin 2023, le délai pour

le dépôt du mémoire de réponse ayant finalement été repoussé au 11 août 2023 et

la recourante n’ayant pas demandé au juge de sursoir à l’examen de la requête

d’assistance judiciaire jusqu’à réception du mémoire de réponse,

que,

la condition de l’article 117 let. b CPC

(chances de succès) n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner les autres

griefs de la recourante, en particulier la condition relative à l’indigence

(art. 117 let. a CPC),

que

les moyens sont dès lors mal fondés et que le recours doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité,

qu’il

résulte des considérations qui précèdent que le recours était dénué de chances

de succès,

que

la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours doit être rejetée,

que

les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC),

qu’il

n’est pas alloué de dépens à A.________, qui n’a pas été invité à se

déterminer,

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

Considérants

2.

Rejette la

requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure de

recours.

3.

Les frais

judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de X.________.

4.

Il n’est pas

alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 août 2023