ARMC.2023.53
Assistance judiciaire. Condition relative aux chances de succès.
18 août 2023Français9 min
Lorsque la défenderesse à l’action sollicite l’assistance judiciaire avant de déposer sa réponse sur le fond, il lui appartient d’exposer, au moins brièvement, les motifs permettant d’établir en quoi sa contestation (dans la procédure au fond) n’est pas dénuée de chances de succès. Lorsque la défenderesse conteste la demande dans son entier, sans distinguer entre les prétentions légitimes du demandeur (dont la contestation est vaine) et celles qui méritent une contestation, elle prend le risque que l’assistance judiciaire partielle ne lui soit pas octroyée.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Que
le recours précité s’inscrit dans le cadre de disputes intervenues entre la
recourante et A.________, son ex-compagnon, avant, puis surtout après leur rupture,
A.________ alléguant que son ex-compagne lui a envoyé un nombre impressionnant
de messages – notamment WhatsApp – ou lancé des appels téléphoniques,
désagréables, en utilisant un volume et un ton à la fois insistant et empreint
de reproches et que ses demandes de le laisser tranquille, puis sa décision de
bloquer son application WhatsApp, n’ont pas freiné les ardeurs de la
recourante,
que,
sur requête de A.________, le tribunal civil a rendu le 16 janvier 2023 une
décision de mesures provisionnelles interdisant notamment à X.________ de
contacter de quelque manière que ce soit A.________, notamment par téléphone,
par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres désagréments et
d’approcher à moins de 50 mètres de A.________, de son domicile, de tout autre
lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intéressé et de ses nouveaux locaux
professionnels,
que,
le 27 février 2023, A.________ a déposé une demande au fond (demande en
protection de la personnalité et en éloignement au sens de l’article 28 CC),
que,
le 21 avril 2023, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par X.________
à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles et il lui a refusé
l’assistance judiciaire,
qu’après
des demandes de prolongation répétées des mandataires de la recourante, un
ultime délai au 11 août 2023 a été imparti à celle-ci pour le dépôt de sa réponse
dans la procédure au fond,
que,
par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge civil a refusé d’octroyer
l’assistance judiciaire à la recourante en indiquant que, selon les juges de la
Cour d’appel civile, il n’était pas sérieux de prétendre que le comportement de
la requérante n’avait pas pu incommoder le demandeur par la quantité et
l’insistance des messages envoyés, qu’il n’était pas nécessaire que le
demandeur nourrisse des craintes pour son intégrité physique pour se trouver
incommodé et mériter la protection qui lui a été accordée par le juge civil et
qu’il n’était pas sérieux non plus de dire que la mesure n’était pas applicable
(arrêt du 21 avril 2023 de la Cour d’appel civile, cons. 4), que certes, la
requérante avançait qu’elle aurait « de nombreux arguments à faire
valoir face aux accusations [du demandeur] » mais que, faute pour elle
d’en dessiner à ce stade les contours et de permettre ainsi au juge appelé à
apprécier les perspectives de succès dans le cadre de l’article 117 CPC de
les mettre en balance avec ceux présentés jusqu’alors, il n’était pas possible,
à ce stade toujours, d’infirmer les considérants de la Cour d’appel civile,
que
la recourante reproche au premier juge d’avoir, dans son ordonnance du 6
juillet 2023, violé le droit et constaté de manière manifestement inexacte les
faits,
que ce dernier grief se confond avec le reproche
d’arbitraire dans la constatation des fait et l’appréciation des preuves, qu’il
y a en ce sens arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens
et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a effectué des déductions
insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2), que, pour que la décision soit
censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2),
qu’en
l’espèce, la recourante n’indique pas, en se conformant à la jurisprudence
stricte qui vient d’être évoquée, les faits qui, selon elle, auraient été
appréciés de manière insoutenable par l’autorité précédente,
qu’en
substance elle reproche au premier juge de s’être limité à constater qu’elle
aurait « de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du
demandeur] », sans tenir compte de ces arguments et sans attendre le
dépôt de sa réponse,
que
la recourante vise en réalité le complètement de l’état de fait, qui ne
relève pas de l’arbitraire – un fait non constaté ne pouvant pas être
arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable –,
que,
si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir
qu’il soit constaté si elle démontre qu’en vertu des règles de la procédure
civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si
elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’elle lui
avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022
[4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité),
que
la recourante n’a pas fourni cette démonstration,
que,
dès lors, les allégations nouvelles (soit celles qui ne figurent pas dans la
décision attaquée) de la recourante et ses moyens de preuves nouveaux sont
irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC),
que,
partant, il y a lieu de se fonder exclusivement sur les faits constatés dans
l’ordonnance attaquée,
que
la recourante soutient que le premier juge a omis de considérer que la Cour
d’appel civile est intervenue dans le cadre des mesures provisionnelles, que
l’examen qu’elle a effectué l’a donc été au degré de la vraisemblance, que la
procédure actuelle, qui a trait au fond, implique « un degré de preuve
supérieur » et que c’est bien dans cette dernière perspective que
l’examen doit être fait aujourd’hui,
que,
si la distinction opérée par la recourante sur les deux degrés de preuve n’est
pas discutable, elle ne permet pas encore de déterminer dans quelle mesure le
pouvoir d’examen du premier juge (qui est saisi de l’action au fond) est
différent de celui des magistrats de la Cour d’appel civile puisqu’il demeure
que le premier juge doit statuer sur la requête d’assistance judiciaire en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), ce qui implique un examen au degré de
la vraisemblance,
qu’il
n’y a toutefois pas lieu de faire un examen plus approfondi de cette problématique
puisque, devant le premier juge, la recourante s’est limitée à exposer qu’elle
aurait « de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du
demandeur] », sans procéder à la moindre description de ceux-ci, soit
sans exposer l’affaire ou présenter des moyens de preuves (cf. art. 119 al. 2
CPC),
que,
dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir
transgressé le droit en se fondant sur les éléments à sa disposition (soit la
demande au fond, l’arrêt des juges de la Cour d’appel civile, ainsi que
l’unique allégation présentée par la recourante devant le juge civil destinée à
« motiver » sa requête d’assistance judiciaire) pour rejeter
ladite requête au motif qu’il apparaissait prima facie très peu probable
que la position de la recourante puisse en l’état faire échec aux prétentions
du demandeur,
que,
si la conclusion visant l’indemnité à titre de réparation du tort moral, prise
par le demandeur (A.________) dans son action au fond, ne faisait certes pas
l’objet de la décision de mesures provisionnelles confirmée par la Cour d’appel
civile, il demeure que la recourante n’a pas brièvement esquissé, dans sa
requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, en quoi sa
contestation sur ce point ne serait pas dénuée de chances de succès,
qu’au
demeurant (même dans l’hypothèse où l’on retenait l’existence d’une requête
d’assistance judiciaire suffisamment motivée), il conviendrait de constater que
la recourante soutient que les chances de succès de sa contestation au fond concernent
toutes les conclusions du demandeur, qu’elle montre ainsi qu’elle s’oppose à la
demande dans son entier, qu’autrement dit, elle ne conteste pas seulement l’objet
n’ayant pas été soumis à la Cour d’appel civile (soit, selon la critique émise dans
l’acte de recours, la quotité de l’indemnité visant la réparation du tort
moral), que la recourante ne distingue dès lors pas entre, d’une part, les
prétentions du demandeur faisant déjà l’objet des mesures provisionnelles (dont
la légitimité a été confirmée par la Cour d’appel civile et dont la
contestation était vaine) et, d’autre part, la réclamation (indemnité pour tort
moral) étrangère à ces mesures (qui n’a ainsi pas été confirmée par la Cour
d’appel civile et pouvait mériter en ce sens, toujours dans l’hypothèse posée
plus haut, une contestation) et qu’en définitive, il conviendrait, à la lumière
de la jurisprudence, de rejeter entièrement la requête d’assistance judiciaire
(ATF 142 III
Faits
138 cons. 5),
qu’enfin,
la recourante n’a pas démontré que le juge civil aurait violé une règle de
droit de procédure en n’attendant pas le dépôt de sa réponse au fond, que, quoi
qu’il en soit, on ne voit pas comment on pourrait reprocher au juge civil de
n’avoir pas attendu la remise de cette écriture, la requête d’assistance
judiciaire ayant été déposée par la recourante le 26 juin 2023, le délai pour
le dépôt du mémoire de réponse ayant finalement été repoussé au 11 août 2023 et
la recourante n’ayant pas demandé au juge de sursoir à l’examen de la requête
d’assistance judiciaire jusqu’à réception du mémoire de réponse,
que,
la condition de l’article 117 let. b CPC
(chances de succès) n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner les autres
griefs de la recourante, en particulier la condition relative à l’indigence
(art. 117 let. a CPC),
que
les moyens sont dès lors mal fondés et que le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité,
qu’il
résulte des considérations qui précèdent que le recours était dénué de chances
de succès,
que
la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours doit être rejetée,
que
les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC),
qu’il
n’est pas alloué de dépens à A.________, qui n’a pas été invité à se
déterminer,
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
Considérants
2.
Rejette la
requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure de
recours.
3.
Les frais
judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de X.________.
4.
Il n’est pas
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 août 2023