ARMC.2023.6
Demande principale et appel en cause, transaction entre la demanderesse principale et l’appelée en cause, cause devenue sans objet, dépens réclamés par les appelants en cause.
23 mars 2023Français9 min
La conclusion et l’exécution de la transaction conclue entre la demanderesse principale (entrepreneur) et l’appelée en cause (entreprise générale) a rendu sans objet tant la demande principale (requête en inscription d’hypothèque légale) visant les propriétaires de l’immeuble que la conclusion en paiement (prétention récursoire) prise par ceux-ci (appelants en cause) contre l’appelée en cause. Celle-ci est à l’origine de la requête – devenue sans objet – menée contre elle par ceux-là et elle doit leur verser un montant à titre de dépens.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Déroulement de la
procédure
Que A.________ GmbH
(ci-après : la demanderesse principale ou la demanderesse) a conclu avec X.________
AG (ci-après : l’appelée en cause) un contrat d’entreprise dans le cadre
de la construction d’une villa préfabriquée à Z.________ dont les maîtres
d’œuvre sont la famille B.________ (ci-après : les défendeurs ou les
appelants en cause) qui, pour ce faire, avait conclu un contrat d’entreprise
générale avec l’appelée en cause qui encaissait les honoraires sans les
reverser en temps utile à ses sous-traitants,
que, le 19 août 2012, sur requête de la
demanderesse principale, le tribunal civil a notamment ordonné l’inscription
provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs à
concurrence de 79'149.69 francs, intérêts en sus, dès le 1er juillet
Faits
2021 sur le bien-fonds no [xxx] du cadastre de Z.________, propriété des
défendeurs, au profit de la demanderesse,
que, le 23 novembre 2021, la demanderesse a
déposé contre les défendeurs une demande en inscription définitive d’une
hypothèque légale,
que, le 3 juin 2022, les défendeurs ont remis une
réponse, ainsi qu’une requête d’appel en cause à l’égard de l’appelée en cause,
liée contractuellement avec la demanderesse principale dans le cadre de travaux
réalisés sur l’immeuble des défendeurs,
que, le 6 juillet 2022, l’appelée en cause a
conclu à l’admission de l’appel en cause et que la demanderesse en a fait de
même le 14 juillet 2022,
qu’un accord, daté des 9 et 13 septembre 2022, a
été passé entre la demanderesse principale et l’appelée en cause, celle-ci
s’engageant à verser à celle-là le montant de 65'000 francs dans les 20 jours,
la demanderesse principale s’obligeant en contrepartie à demander dans les 10
jours après le versement de cette somme la radiation de l’inscription
provisoire de l’hypothèque légale et à retirer sa demande (visant les
défendeurs), chaque partie à l’accord s’engageant à supporter les frais liés à
cette procédure (notamment les conseils juridiques et les frais de justice),
que, par jugement du 9 janvier 2023, après avoir
constaté que la transaction avait été exécutée, le tribunal civil a ordonné le
classement du dossier et la radiation de l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale, qu’il a réparti les frais de la procédure principale entre
la demanderesse et les défendeurs (comme prévu par la transaction), constaté
que seule la question de la prétention en dépens des défendeurs restait
litigieuse (car non réglée dans la transaction), que la réclamation initiale de
la demanderesse était légitime pour l’essentiel, que l’inscription d’une
hypothèque légale en garantie de sa créance était justifiée, que la demanderesse
ne pouvait dès lors être redevable de dépens en faveur des défendeurs, que la
prétention récursoire de ceux-ci contre l’appelée en cause – qui n’avait pas
réglé sa dette – était justifiée, que l’équité exigeait que les frais d’avocat
payés par les défendeurs par la faute de l’appelée en cause soient supportés
par celle-ci, qu’enfin, aucune remarque n’étant formulée par l’appelée en cause
au sujet du mémoire d’honoraires de l’avocate des défendeurs, ces honoraires –
par ailleurs justifiés – devaient être pris en charge par l’appelée en cause,
Question litigieuse
que seule est litigieuse, dans
la procédure de recours, la prétention en dépens émise par les défendeurs,
s’agissant de la procédure opposant ceux-ci et l’appelée en cause, cette
question ne faisant pas l’objet de la transaction des 9 et 13 septembre 2022
conclue entre la demanderesse principale et l’appelée en cause,
Règles applicables
qu’il convient d’appliquer les règles prévues par
le CPC (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC), soit les articles 106 à 108 CPC,
que, si la procédure est
devenue sans objet, le tribunal peut s’écarter des règles générales (art. 106
CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC),
que, dans ce dernier cas de
figure, le juge doit notamment se demander quelle partie est à l’origine de
l’ouverture de l’action et prendre en compte les motifs ayant conduit à rendre
la cause sans objet, la prise en compte de toutes les circonstances étant
nécessaires (Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, 2017, n. 20 ad art.
107 ; Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 8 ad art.
108 ; Sterchi, in BK ZPO, 2012, n. 18 ad art. 107),
Requête d’appel en cause
infondée vs. devenue sans objet
que c’est en vain que la
recourante (appelée en cause) tente de tirer argument de l’ATF 143 III 106, pour soutenir que la procédure l’opposant aux défendeurs n’est pas
devenue sans objet, mais que la requête des défendeurs était infondée,
que, dans cette décision de
principe, les juges fédéraux rappellent effectivement que la procédure principale
Considérants
et celle opposant les appelants et l’appelée en cause sont indépendantes l’une
de l’autre et que le rejet de l’action principale ne rend pas l’appel en cause
sans objet mais infondé (cf. ATF 143 III 106 cons. 5.3 qui souligne que l’appelant en cause supporte le risque
d’avoir formé un appel en cause alors que la procédure principale était
incertaine et qu’il est donc légitime de lui faire supporter l’entier des frais
de la cause),
que, pour la même raison, la
transaction conclue entre des parties principales ne met pas fin au procès
entre l’appelant et l’appelé en cause, ceux-ci étant opposés dans une procédure
indépendante de la principale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e
éd. 2016, n. 1105 p. 181),
que les circonstances de
l’espèce sont toutefois différentes puisque la transaction a été conclue entre
l’appelée en cause et la demanderesse principale, celle-là s’engageant à
verser 65'000 francs à celle-ci, qui s’oblige en contrepartie à faire radier
l’inscription de l’hypothèque légale et à retirer sa requête à l’encontre des
défendeurs,
que l’exécution de la
transaction a eu un effet direct tant sur la demande principale – la créance à
l’origine de la réclamation de la demanderesse principale ayant été éteinte et
la procédure étant devenue sans objet (cf. Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 469 p. 159 ; sur la
notion de cause sans objet, cf. Steinauer, Les droits réels, Tome 3, 5e
éd. 2021, n. 4508 p. 350) – que sur la cause pendante entre les appelants et
l’appelée en cause, qu’à cet égard en effet, le versement du montant de 65'000
francs a aussi rendu sans objet la conclusion en paiement prise par les
appelants en cause dans leur mémoire du 3 juin 2022,
Conclusion
qu’à la lumière des
critères sous-tendant l’application de l’article 107 al. 1 let. e
CPC (cf. supra), on peut observer que, si
l’appelée en cause s’était d’emblée acquittée de sa dette, la demanderesse
principale n’aurait pas dû actionner les défendeurs (pour garantir sa créance)
et qu’il n’aurait pas été nécessaire pour ceux-ci d’appeler en cause X.________
AG,
qu’il est ainsi patent qu’à
l’origine de la requête en inscription d’une hypothèque légale déposée par la
demanderesse principale contre les défendeurs (ou appelants en cause), il y a
la créance de la demanderesse principale contre l’appelée en cause, dont
celle-ci ne s’est pas acquittée,
qu’à cet égard le fait que la
prétention initiale de la demanderesse était de 79'149.69 francs et que la
transaction a finalement porté sur le montant de 65'000 francs est sans
importance, puisque la demanderesse a obtenu plus des 4/5 de sa créance et
qu’une réduction proportionnelle du montant des dépens mis à la charge des
défendeurs ne serait pas équitable (cf. art. 107 al. 1 let. e CPC en lien avec l’art. 4 CC ; cf. ATF 139 III 358 cons. 3), puisqu’on peut raisonnablement envisager que, si l’appelée en
cause avait d’emblée négocié le montant de sa dette avec la demanderesse
principale, les démarches auraient – comme cela a été le cas plus tard – abouti
à une transaction, que la demanderesse aurait renoncé à ouvrir action contre
les défendeurs et que ceux-ci n’aurait pas formé d’appel en cause,
qu’en conclusion, il se
justifie de faire supporter à l’appelée en cause la totalité des dépens dus aux
défendeurs,
Frais
et dépens de la procédure de recours
que
les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que
la recourante versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires, défendus
par Me C.________ et à l’intimée défendue par Me D.________,
que
Me C.________ a remis un mémoire d’honoraires faisant état d’un montant de
823.25
francs (frais et TVA compris) pour une activité d’une durée de 2h36,
qu’il convient d’en retrancher les deux courriels du 1er février
2023.
(2 x 6 min.) qui consistent en de simples envois de copies, que les autres
postes peuvent être repris tels quels, que, pour 2h24 d’activité, il en
résulte, au tarif horaire usuel de 270 francs, une somme de 648 francs, qu’il
convient d’y rajouter un montant de 64.80 francs pour les frais forfaitaires
(10 %) et, sur le total, 54.90 pour la TVA (7,7 %), que c’est dès
lors un montant de 767.70 francs qui sera alloué aux intimés défendus par Me C.________
à titre de dépens,
que,
la recourante ayant conclu à ce que la demanderesse principale prenne à sa
charge une partie des dépens alloués aux défendeurs, les observations de Me D.________
se justifiaient, que le mandataire n’a pas remis de mémoire d’honoraires, mais
qu’il est équitable d’allouer aussi un montant de 767.70 francs à la demanderesse
principale à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette
le recours.
2. Met
les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la
recourante (X.________ AG).
3. Condamne
la recourante à verser un montant de 767.70 francs à A.________ GmbH et un
montant identique aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
Neuchâtel, le 23 mars 2023