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Décision

ARMC.2023.6

Demande principale et appel en cause, transaction entre la demanderesse principale et l’appelée en cause, cause devenue sans objet, dépens réclamés par les appelants en cause.

23 mars 2023Français9 min

La conclusion et l’exécution de la transaction conclue entre la demanderesse principale (entrepreneur) et l’appelée en cause (entreprise générale) a rendu sans objet tant la demande principale (requête en inscription d’hypothèque légale) visant les propriétaires de l’immeuble que la conclusion en paiement (prétention récursoire) prise par ceux-ci (appelants en cause) contre l’appelée en cause. Celle-ci est à l’origine de la requête – devenue sans objet – menée contre elle par ceux-là et elle doit leur verser un montant à titre de dépens.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Déroulement de la

procédure

Que A.________ GmbH

(ci-après : la demanderesse principale ou la demanderesse) a conclu avec X.________

AG (ci-après : l’appelée en cause) un contrat d’entreprise dans le cadre

de la construction d’une villa préfabriquée à Z.________ dont les maîtres

d’œuvre sont la famille B.________ (ci-après : les défendeurs ou les

appelants en cause) qui, pour ce faire, avait conclu un contrat d’entreprise

générale avec l’appelée en cause qui encaissait les honoraires sans les

reverser en temps utile à ses sous-traitants,

que, le 19 août 2012, sur requête de la

demanderesse principale, le tribunal civil a notamment ordonné l’inscription

provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs à

concurrence de 79'149.69 francs, intérêts en sus, dès le 1er juillet

Faits

2021 sur le bien-fonds no [xxx] du cadastre de Z.________, propriété des

défendeurs, au profit de la demanderesse,

que, le 23 novembre 2021, la demanderesse a

déposé contre les défendeurs une demande en inscription définitive d’une

hypothèque légale,

que, le 3 juin 2022, les défendeurs ont remis une

réponse, ainsi qu’une requête d’appel en cause à l’égard de l’appelée en cause,

liée contractuellement avec la demanderesse principale dans le cadre de travaux

réalisés sur l’immeuble des défendeurs,

que, le 6 juillet 2022, l’appelée en cause a

conclu à l’admission de l’appel en cause et que la demanderesse en a fait de

même le 14 juillet 2022,

qu’un accord, daté des 9 et 13 septembre 2022, a

été passé entre la demanderesse principale et l’appelée en cause, celle-ci

s’engageant à verser à celle-là le montant de 65'000 francs dans les 20 jours,

la demanderesse principale s’obligeant en contrepartie à demander dans les 10

jours après le versement de cette somme la radiation de l’inscription

provisoire de l’hypothèque légale et à retirer sa demande (visant les

défendeurs), chaque partie à l’accord s’engageant à supporter les frais liés à

cette procédure (notamment les conseils juridiques et les frais de justice),

que, par jugement du 9 janvier 2023, après avoir

constaté que la transaction avait été exécutée, le tribunal civil a ordonné le

classement du dossier et la radiation de l’inscription provisoire de

l’hypothèque légale, qu’il a réparti les frais de la procédure principale entre

la demanderesse et les défendeurs (comme prévu par la transaction), constaté

que seule la question de la prétention en dépens des défendeurs restait

litigieuse (car non réglée dans la transaction), que la réclamation initiale de

la demanderesse était légitime pour l’essentiel, que l’inscription d’une

hypothèque légale en garantie de sa créance était justifiée, que la demanderesse

ne pouvait dès lors être redevable de dépens en faveur des défendeurs, que la

prétention récursoire de ceux-ci contre l’appelée en cause – qui n’avait pas

réglé sa dette – était justifiée, que l’équité exigeait que les frais d’avocat

payés par les défendeurs par la faute de l’appelée en cause soient supportés

par celle-ci, qu’enfin, aucune remarque n’étant formulée par l’appelée en cause

au sujet du mémoire d’honoraires de l’avocate des défendeurs, ces honoraires –

par ailleurs justifiés – devaient être pris en charge par l’appelée en cause,

Question litigieuse

que seule est litigieuse, dans

la procédure de recours, la prétention en dépens émise par les défendeurs,

s’agissant de la procédure opposant ceux-ci et l’appelée en cause, cette

question ne faisant pas l’objet de la transaction des 9 et 13 septembre 2022

conclue entre la demanderesse principale et l’appelée en cause,

Règles applicables

qu’il convient d’appliquer les règles prévues par

le CPC (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC), soit les articles 106 à 108 CPC,

que, si la procédure est

devenue sans objet, le tribunal peut s’écarter des règles générales (art. 106

CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC),

que, dans ce dernier cas de

figure, le juge doit notamment se demander quelle partie est à l’origine de

l’ouverture de l’action et prendre en compte les motifs ayant conduit à rendre

la cause sans objet, la prise en compte de toutes les circonstances étant

nécessaires (Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, 2017, n. 20 ad art.

107 ; Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 8 ad art.

108 ; Sterchi, in BK ZPO, 2012, n. 18 ad art. 107),

Requête d’appel en cause

infondée vs. devenue sans objet

que c’est en vain que la

recourante (appelée en cause) tente de tirer argument de l’ATF 143 III 106, pour soutenir que la procédure l’opposant aux défendeurs n’est pas

devenue sans objet, mais que la requête des défendeurs était infondée,

que, dans cette décision de

principe, les juges fédéraux rappellent effectivement que la procédure principale

Considérants

et celle opposant les appelants et l’appelée en cause sont indépendantes l’une

de l’autre et que le rejet de l’action principale ne rend pas l’appel en cause

sans objet mais infondé (cf. ATF 143 III 106 cons. 5.3 qui souligne que l’appelant en cause supporte le risque

d’avoir formé un appel en cause alors que la procédure principale était

incertaine et qu’il est donc légitime de lui faire supporter l’entier des frais

de la cause),

que, pour la même raison, la

transaction conclue entre des parties principales ne met pas fin au procès

entre l’appelant et l’appelé en cause, ceux-ci étant opposés dans une procédure

indépendante de la principale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e

éd. 2016, n. 1105 p. 181),

que les circonstances de

l’espèce sont toutefois différentes puisque la transaction a été conclue entre

l’appelée en cause et la demanderesse principale, celle-là s’engageant à

verser 65'000 francs à celle-ci, qui s’oblige en contrepartie à faire radier

l’inscription de l’hypothèque légale et à retirer sa requête à l’encontre des

défendeurs,

que l’exécution de la

transaction a eu un effet direct tant sur la demande principale – la créance à

l’origine de la réclamation de la demanderesse principale ayant été éteinte et

la procédure étant devenue sans objet (cf. Schumacher, Das

Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 469 p. 159 ; sur la

notion de cause sans objet, cf. Steinauer, Les droits réels, Tome 3, 5e

éd. 2021, n. 4508 p. 350) – que sur la cause pendante entre les appelants et

l’appelée en cause, qu’à cet égard en effet, le versement du montant de 65'000

francs a aussi rendu sans objet la conclusion en paiement prise par les

appelants en cause dans leur mémoire du 3 juin 2022,

Conclusion

qu’à la lumière des

critères sous-tendant l’application de l’article 107 al. 1 let. e

CPC (cf. supra), on peut observer que, si

l’appelée en cause s’était d’emblée acquittée de sa dette, la demanderesse

principale n’aurait pas dû actionner les défendeurs (pour garantir sa créance)

et qu’il n’aurait pas été nécessaire pour ceux-ci d’appeler en cause X.________

AG,

qu’il est ainsi patent qu’à

l’origine de la requête en inscription d’une hypothèque légale déposée par la

demanderesse principale contre les défendeurs (ou appelants en cause), il y a

la créance de la demanderesse principale contre l’appelée en cause, dont

celle-ci ne s’est pas acquittée,

qu’à cet égard le fait que la

prétention initiale de la demanderesse était de 79'149.69 francs et que la

transaction a finalement porté sur le montant de 65'000 francs est sans

importance, puisque la demanderesse a obtenu plus des 4/5 de sa créance et

qu’une réduction proportionnelle du montant des dépens mis à la charge des

défendeurs ne serait pas équitable (cf. art. 107 al. 1 let. e CPC en lien avec l’art. 4 CC ; cf. ATF 139 III 358 cons. 3), puisqu’on peut raisonnablement envisager que, si l’appelée en

cause avait d’emblée négocié le montant de sa dette avec la demanderesse

principale, les démarches auraient – comme cela a été le cas plus tard – abouti

à une transaction, que la demanderesse aurait renoncé à ouvrir action contre

les défendeurs et que ceux-ci n’aurait pas formé d’appel en cause,

qu’en conclusion, il se

justifie de faire supporter à l’appelée en cause la totalité des dépens dus aux

défendeurs,

Frais

et dépens de la procédure de recours

que

les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

que

la recourante versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires, défendus

par Me C.________ et à l’intimée défendue par Me D.________,

que

Me C.________ a remis un mémoire d’honoraires faisant état d’un montant de

823.25

francs (frais et TVA compris) pour une activité d’une durée de 2h36,

qu’il convient d’en retrancher les deux courriels du 1er février

2023.

(2 x 6 min.) qui consistent en de simples envois de copies, que les autres

postes peuvent être repris tels quels, que, pour 2h24 d’activité, il en

résulte, au tarif horaire usuel de 270 francs, une somme de 648 francs, qu’il

convient d’y rajouter un montant de 64.80 francs pour les frais forfaitaires

(10 %) et, sur le total, 54.90 pour la TVA (7,7 %), que c’est dès

lors un montant de 767.70 francs qui sera alloué aux intimés défendus par Me C.________

à titre de dépens,

que,

la recourante ayant conclu à ce que la demanderesse principale prenne à sa

charge une partie des dépens alloués aux défendeurs, les observations de Me D.________

se justifiaient, que le mandataire n’a pas remis de mémoire d’honoraires, mais

qu’il est équitable d’allouer aussi un montant de 767.70 francs à la demanderesse

principale à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette

le recours.

2. Met

les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la

recourante (X.________ AG).

3. Condamne

la recourante à verser un montant de 767.70 francs à A.________ GmbH et un

montant identique aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Neuchâtel, le 23 mars 2023