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Décision

ARMC.2023.60

Versement d’avances de frais.

24 octobre 2023Français10 min

Répartition entre les parties des frais d’une expertise judiciaire (art. 102 al. 2 CPC).

Source ne.ch

Que la décision du premier juge portant sur l’avance

de frais, du 20 juillet 2023, a été réceptionnée par le recourant le 21 juillet

2023,

que, conformément à l’article 321 al. 2 CPC, le

recours contre une telle décision doit être introduit dans les dix jours,

que la suspension des délais ne s’applique pas à

la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPP ; Jeandin, in CR

CPP, 2e éd. 2019, n. 8a ad art. 321 et l’auteur cité),

que, toutefois, les parties doivent y être

rendues attentives (art. 145 al. 3 CPC) et qu’à défaut, la règle de la

non-suspension des délais ne peut être opposée aux parties, même si celles-ci

sont représentées par un avocat (Spühler, in BSK ZPO, 2017, n. 1 ad art.

321),

qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas rendu les

parties attentives au fait que la suspension des délais n’était pas applicable,

que, tenant compte de la suspension des délais

(art. 145 CPC), le recours, posté le 25 août 2023, est intervenu dans le délai

de dix jours prescrit à l’article 321 al. 2 CPC,

que, pour le surplus, le recours a été déposé

dans les formes prévues par la loi et qu’il est dès lors recevable,

que, selon

l’article 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves

qu’elle requiert (al. 1) et que, lorsque les parties requièrent les mêmes

moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2),

que, pour retenir que les deux

parties ont requis le même moyen de preuve, il ne s’agit pas de constater

qu’elles ont formellement fait la même demande (ce qui sous-entendrait une

formulation identique), mais qu’il convient d’examiner si, sur la base des

demandes des parties, le tribunal envisage d’administrer la même preuve

(cf. Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 15 ad art. 102),

que le Tribunal fédéral fait preuve

d’une certaine souplesse à cet égard, puisqu’il indique qu’il serait

inéquitable de mettre la totalité des frais d’expertise à la charge de la

partie requérante – les juges fédéraux indiquant que l’article 102 al. 2 CPC doit alors trouver application – lorsque la partie adverse a

exprimé sa volonté de se joindre à la mise en œuvre de l’expertise (au moins

dans un premier temps), dans son propre intérêt (cf. arrêts du TF du 24.02.2021 [4D_57/2020] cons. 3.2 ; du 04.03.2020 [4A_606/2018] cons. 5.4 ; cf. aussi arrêt de

l’Autorité de recours en matière civile du 24.02.2023 [ARMC.2022.82] disponible en ligne sur le site www.ne.ch),

que ce raisonnement s’inscrit dans la

logique sous-tendue par la règle prévue à l’article 102 CPC selon laquelle les frais de la preuve administrée (en

l’occurrence, des expertises judiciaires) doivent être avancés par la partie

qui y a un intérêt (pour une analyse détaillée de cette question, cf. arrêt de

la 2e Cour civile de l’Obergericht du canton de Berne du

23.12.2014 [ZK 14 504] cons. IV),

que, s’agissant du partage par moitié

prévu par l’article 102 al. 2 CPC, ce qui arrive souvent en matière d'expertise, une

répartition différente est admise dans la pratique lorsque le demandeur et le

défendeur sollicitent tous deux une preuve mais n'y ont pas un intérêt égal,

notamment lorsque les allégations de l'une d'elles (liées à la preuve requise)

sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail

beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne

souhaite poser qu'une seule question à

l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents

points, que, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de

l'alinéa 1 de permettre au juge de s'écarter de la règle de répartition prévue

par l'art. 102 al. 2

CPC et de répartir différemment les frais entre

le demandeur et le défendeur (Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 3 ad

art. 102 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, vol. 1, n. 4 ad art

102 ; Stoudmann, in PC CPC, 2021, n. 90 ad art. 102 ; arrêts

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 13.03.2019

[HC/2019/343] cons. 3.2 et l’auteur cité ; du 01.05.2017 [HC/2017/362]

cons. 3.2 et les auteurs cités),

qu’en l’espèce, les questions posées

par les défendeurs ne visent pas seulement à « éclaircir »,

comme ceux-ci le soutiennent, les questions posées par le demandeur, mais

qu’elles vont au-delà, tant du point de vue de leur contenu que sur le plan

quantitatif (le demandeur ayant posé 3 questions à l’expert architecte et 5

questions à l’expert ingénieur, tandis que les défendeurs ont soumis 20

questions à l’architecte et 13 questions à l’ingénieur),

que, s’agissant du contenu, on

constate que les « contre-questions » posées par les

défendeurs à l’expert architecte n’ont pas de lien avec les questions posées

par le demandeur,

qu’on relèvera en particulier qu’il

ne s’agissait pas pour les défendeurs d’apporter des éclaircissements en lien

avec les trois questions du demandeur, mais bien de demander à l’expert

architecte d’entreprendre un examen différent visant à démontrer que le prix

fixé par le demandeur était irréaliste, que certains travaux projetés n’étaient

pas conformes aux règles en vigueur, que les devis établis par le demandeur

n’étaient pas complets, ni corrects et qu’il en était résulté un surcoût, qu’en

définitive, les défendeurs entendaient faire porter l’expertise sur des faits

dirimants (sur la notion, cf. Steinauer, Le Titre préliminaire du

Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 707), pour écarter la prétention émise par

le demandeur, ce qui implique de leur faire supporter les frais de la partie

correspondante de l’expertise (cf. Leuenberger/Uffer-Tobler,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2016, n. 9.42 p. 944),

qu’en outre, les défendeurs posent

encore des questions à l’expert architecte pour démontrer que le demandeur n’a

pas pris les mesures adéquates, ni fourni les informations utiles, lorsqu’il a

eu connaissance du glissement du terrain, qu’ainsi, en visant des faits à

l’origine de leur demande reconventionnelle, ils sortent à l’évidence du cadre

fixé par les questions du demandeur (cf. aussi infra),

que les « contre-questions »

adressées par les défendeurs à l’expert ingénieur ne sont pas toutes en rapport

avec les questions posées par le demandeur, étant précisé qu’il n’y a à ce

stade pas lieu de distinguer précisément les questions connexes de celles qui

ne le sont pas, mais qu’il incombera au premier juge d’en tenir compte, le cas

échéant, au moment de répartir l’avance de frais entre les parties (cf. à cet

égard infra),

qu’on observe en particulier

clairement que le recourant a posé des questions à l’expert ingénieur dans sa

perspective, pour démontrer qu’il avait pris les mesures adéquates et

suffisantes pour stabiliser le terrain et que les nombreuses questions

adressées par les intimés au même expert ont trait aux faits, allégués dans

leur demande reconventionnelle, qui sont à l’origine de leurs prétentions

reconventionnelles,

qu’il faut dès lors retenir que, si

le recourant a sollicité les expertises, les intimés, demandeurs

reconventionnels, ont bel et bien exprimé – au moins tacitement – leur volonté

de se joindre à la mise en œuvre de l’expertise, dans leur propre intérêt,

qu’il incombait dès lors au premier

juge de faire application, dans sa décision du 20 juillet 2023, de l’article 102 al. 2 CPC,

que les arguments soulevés par les

intimés sont impropres à conduire à une conclusion différente,

qu’en particulier, on ne peut les

suivre lorsqu’ils affirment que l’intérêt du demandeur consiste non seulement à

obtenir le paiement (qu’ils estiment indu) de ses honoraires, mais aussi à ne

pas se voir condamné aux montants réclamés par les défendeurs (ceux-ci soutenant

que l’enjeu financier pour le demandeur est dès lors de 112'976.75 francs), et

qu’ils en concluent que l’expertise est mise en œuvre dans le seul intérêt du

demandeur,

que les intimés, pour parvenir à leur

conclusion, utilisent une simple figure de rhétorique qui ne change rien au

fait que les défendeurs, demandeurs reconventionnels, ont posé des questions

aux experts judiciaires dans leur propre intérêt,

que c’est en vain que les intimés, se

prévalant de la bonne foi en procédure, soutiennent que le recourant ne peut

revenir sur les questions qu’ils ont posées, à défaut de l’avoir fait

précédemment,

qu’on ne saurait en effet voir un

quelconque comportement contradictoire du côté du demandeur puisque son absence

de réaction – alléguée par les intimés – est en lien avec le contenu des

questions posées par ceux-ci et que la critique du recourant, portée devant

l’ARMC, vise la décision relative à l’avance de frais rendue par le premier

juge, qu’il s’agit dès lors de deux questions distinctes, se posant à des

moments différents, n’autorisant pas à parler de comportement contradictoire,

que, comme on l’a déjà vu, c’est en

vain que les intimés considèrent que leurs « contre-questions »

revêtent une « nature strictement éclairante », en ce sens

qu’elles viseraient seulement à circonscrire l’examen des experts pour, en

définitive, éclairer l’expert judiciaire pour qu’il puisse apporter des

réponses aux questions du recourant « en étant pleinement interpellé »,

que c’est en vain que les intimés

tirent argument du fait qu’il retireraient leurs contre-questions si le

demandeur venait à renoncer à ses propres questions, les intimés indiquant

plutôt, par-là, que leur volonté de mettre en œuvre les expertises judiciaires

perdure, tant que le recourant ne renoncera pas lui-même à l’administration de

ses preuves,

que les critiques des intimés visant

le défaut des allégués du demandeur – ce défaut devant conduire, selon eux, à

déclarer irrecevables les questions adressées à l’expert architecte – sont

dénuées de pertinence,

qu’en effet, la décision attaquée

vise exclusivement à arrêter le montant de l’avance de frais permettant de

couvrir les frais des deux expertises et que, partant, les critiques précitées

sont étrangères à cet objet,

qu’en définitive, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée,

qu’il convient de répartir les

avances de frais en fonction de l’intérêt de chacune des parties à obtenir les

expertises judiciaires,

qu’une répartition purement

arithmétique, comme le propose le recourant dans sa conclusion principale,

n’est pas envisageable puisque toutes les questions n’impliquent pas

nécessairement le même travail pour l’expert,

qu’il convient dès lors de renvoyer

la cause au premier juge, à qui il incombera de demander aux experts d’évaluer

la part des honoraires que les parties devront prendre à leur charge, en

fonction des questions posées par chacune d’elles (sur la pratique tendant à

ventiler les avances en fonction de la proposition faite par l’expert

judiciaire prenant en considération le travail induit par les questions posées

par les parties, cf. notamment l’arrêt du 05.10.2021 de la Chambre des recours

civiles du Tribunal cantonal vaudois [HC-2021-857] cons. 3.3),

que les intimés, qui succombent,

supporteront solidairement les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600

francs,

que les intimés, débiteurs

solidaires, verseront au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens

(cf. art. 105 al. 2 CPC et art. 64 al. 2 LTFrais),

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

Faits

1. Admet le recours

et annule la décision attaquée.

2. Renvoie la cause

à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérants

3.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge des intimés,

débiteurs solidaires.

4.

Dit que les

intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 1'000

francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 24 octobre 2023