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Décision

ARMC.2023.62

Mainlevée provisoire de l’opposition.

19 janvier 2024Français22 min

Irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux (cons. 3). Reconnaissance de dette conditionnelle (cons. 4e et h). Exception de compensation. Charge de la preuve (cons. 5).

Source ne.ch

A.

La société A.________ SA a

notamment pour but le conseil, l’assistance sur site, la formation et mise à

disposition d'outils web et logiciels dans le domaine de la veille

réglementaire, des risques industriels, de l'environnement, de l'énergie, de

l'hygiène, de la sécurité et des systèmes de management.

B.

Sur réquisition de B.________, un commandement de payer no

[111] a été notifié, le 15 juin 2023, à A.________, pour la somme de 313'255.59

francs plus intérêts à 5 % l’an, dès le 4 juillet 2022. La cause de

l’obligation était : « Arriérés de salaires, diverses factures,

constatés par une reconnaissance de dette du 23 juin 2022 ». A cette

somme s’ajoutaient des frais pour l’établissement du commandement de payer de

203.30 francs.

C.

La poursuivie a formé

opposition totale au commandement de payer, invoquant en compensation une

créance d’un montant « largement supérieur », s’élevant à plus

de 500'000 francs selon ses experts comptables. La poursuivie a indiqué qu’une

plainte pénale avait été déposée contre B.________. Celui-ci avait par

ailleurs perdu toutes ses revendications auprès du Tribunal de commerce de Lille

et avait été condamné à verser à A.________ le

montant de 8'000 euros pour les frais de justice.

D.

Le 17 juillet 2023, B.________ a requis auprès du tribunal

civil la mainlevée de l’opposition au commandement de payer. A l’appui de sa

requête, il a notamment déposé un document intitulé « Reconnaissance de

dette » daté du 23 juin 2022 ainsi qu’une « Convention

d’Engagements mutuels » signée le 8 décembre 2019. Le prénommé a en

substance allégué qu’il occupait depuis le 15 novembre 2017 le poste de « Directeur

exécutif IT » chez A.________ ;

qu’après sa démission le 1er mai 2019 pour cause de non-paiement du salaire, A.________ et lui avaient signé le 8 décembre

2019 une convention d’engagements mutuels prévoyant notamment une

reconnaissance de dette de 280'000 euros de la requise en sa faveur pour le

travail qu’il avait accompli jusqu’au 30 septembre 2019 ; que la requise

n’ayant ni honoré ses obligations ni respecté ses promesses, il avait procédé,

le 20 juin 2022, à une coupure informatique des « services »

de la requise ; que suite à cet événement, la requise avait signé le 23

juin 2022 une reconnaissance de dette par laquelle elle s’engageait à lui

régler le montant de 322'113.72 euros en 12 échéances mensuelles, la première

le 3 juillet 2022 ; que les « services » avaient été

réactivés le 15 juillet 2022 ; que malgré l’engagement pris, la requise ne

s’était jamais acquittée du moindre paiement et qu’elle avait ouvert action

pénale contre lui.

E.

Par lettre du 24 juillet 2023, le juge du tribunal civil a

notifié la requête de mainlevée et ses annexes à la requise, en lui fixant un

délai de dix jours pour déposer une réponse écrite avec pièces à l’appui et en

l’avertissant que faute de décision contraire ultérieure, il ne citerait pas en

principe les parties à une audience et qu’il serait statué sur pièces.

F.

La requise n’a pas réagi dans le délai imparti.

G.

Par décision du 9 août 2023, le tribunal a prononcé la

mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 313'255.59 francs plus

intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2022, et mis les frais et dépens à la

charge de la poursuivie. Le tribunal a constaté que le requérant avait déposé

une copie d’une reconnaissance de dette à laquelle il se référait, que celle-ci

était libellée à l’adresse du requérant et portait selon toute apparence la

signature du président de la société requise ; que le requérant justifiait

ainsi à hauteur du montant total (322'113.72) mentionné en euros dans la

reconnaissance de dette, d’un titre de mainlevée provisoire ; que la

requise n’avait pour sa part pas justifié sa libération, ne fut-ce que

partielle ; qu’au vu du taux de conversion EUR/CHF à l’époque de

l’introduction de la poursuite, la mainlevée demandée devait être prononcée,

sous réserve du point de départ de l’intérêt moratoire qui était fixé à la date

d’échéance moyenne du 18 décembre 2022.

H.

A.________ recourt contre cette décision. Elle conteste la

« réalité » et subsidiairement l’exigibilité de la créance

mise en poursuite. Au cas où il s’avérait que celle-ci était due, elle oppose

en compensation une créance de 456'262.50 francs en raison des dommages causés

par le poursuivant à la société. La recourante explique les circonstances

entourant la coupure de ses services informatiques par B.________, relate les

démarches judiciaires entreprises contre le prénommé dans ce contexte, tant au

niveau pénal que devant le Tribunal de commerce de Lille. À cet égard, elle

mentionne les ordonnances rendues par ce tribunal, dont celle datée du 2 mars

2023 condamnant l’intimé notamment au versement en sa faveur de 8'000 euros de

dépens. Elle considère que pour récupérer son dû l’intimé aurait dû agir

autrement qu’en coupant les accès aux services informatiques de la société. Elle

dépose des pièces littérales.

Faits

I.

Dans sa réponse, B.________ conclut, sous suite de frais et

dépens, à l’irrecevabilité des pièces déposées par la recourante à l’appui de

son mémoire de recours ainsi qu’au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa

recevabilité. Il fait valoir que la créance revendiquée est exigible. Il relève

que si la recourante conteste l’exigibilité de la créance, elle n’en conteste

pas sa teneur matérielle. La créance compensante de 456'262.50 francs invoquée

est contestée. La véracité de cette prétention n’est pas rendue

vraisemblable ; celle-ci est basée sur de simples allégations et ne repose

sur aucun fondement juridique ni titre. Le bilan produit, établi par le

président de la recourante, administrateur unique avec signature individuelle,

n’est à cet égard pas suffisant. La recourante ne peut pas non plus valablement

opposer une créance compensante de 8'000 euros, qu’il a été condamné à lui

verser à titre de dépens par le tribunal de commerce de Lille, la recourante ne

prouvant pas que cette prétention repose sur un jugement exécutoire en Suisse.

J.

Le premier juge n’a pas formulé d’observations au sujet du

recours.

K.

Faisant usage de son droit de réplique inconditionnel, la

recourante précise qu’elle ne nie pas les prétentions de l’intimé, mais oppose

le fait que ce dernier a employé le chantage pour obtenir son dû. Elle ajoute

que la condition de paiement posée dans la « Convention d’engagements

mutuels » de 2019 (article X, section 10.01) n’était pas réalisée, de

sorte que sa créance n’était pas due. Elle se réfère en outre à un extrait du

jugement du Tribunal de commerce de Lille. Elle dépose des pièces littérales.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

a) En vertu de

l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et

pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

b) Dans le cadre du

recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit

les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; Jeandin,

Commentaire romand CPC, n. 5 ad art. 320 et les

références).

3.

a) Selon l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions,

allégations et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées

(al. 2).

b)

La règle générale de l’irrecevabilité des nova (faits et preuves

nouveaux) vaut pour tous les types de procédure. Aucune exception à cette règle

n’est prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une

requête en mainlevée d’opposition. Certaines exceptions peuvent être

envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés

résultent directement du contenu de la décision de première instance (par

exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de

recours, ATF 139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin, in : CR CPC,

2ème édition, 2019, n. 7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits

notoires (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 326). Les exceptions visées

par l’article 326 al. 2 CPC ne concernent dès lors pas la présente cause.

c) Cela signifie que l’ARMC doit

statuer sur la base du dossier tel qu’il était constitué au moment où le juge

de la mainlevée a rendu sa décision. Il ne peut dès lors être tenu compte des

pièces jointes par la recourante à son mémoire de recours et à sa réplique,

invoquées à titre de preuves, qui ne figurent pas dans le dossier de première

instance, pas plus que des allégués de fait tirés de ces pièces. Ainsi, les

prononcés du Tribunal de commerce de Lille, qui n’ont pas été allégués devant

l’autorité précédente, sont irrecevables, et les arguments déduits de ces

éléments nouveaux, n’ont pas à être examinés.

4.

a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se

fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous

seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce

si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

b) La procédure de

mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de

constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre

exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le

créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui

attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 148 III 225 cons. 4.1.1, 142 III 720 cons.

4.1, 132 III 140 cons.

4.1.1). La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. La décision

qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée,

dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le

créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d’autres

termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des

poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la

créance (ATF 143 III 564 cons. 4.1, 136 III 583 cons. 2.3). Plus particulièrement, la décision du juge

de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à

nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 04.07.2023 [5A_880/2022] cons. 3.1).

c)

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une

reconnaissance de dette, question qui relève du droit (ATF 142 III 729 ;

sous réserve des précisions données dans l’ATF 147 III 176).

d) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing

privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté

de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent

déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 cons.

4.1.1, 139 III 297 cons. 2.3.1 et les références) ; elle peut résulter du

rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires

en résultent (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1, 136 III 627 cons. 2 et la

référence).

e)

Il y a lieu de distinguer la reconnaissance de

dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de

l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est

devenue sans objet, de la reconnaissance de dette avec modalité de paiement,

par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et

qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'article 82 LP (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2022, n°

40a et 67 ad art. 82 LP et

les références). Il appartient en principe au poursuivant d'établir

l'exigibilité de la créance (ATF 148 III 145 cons. 4.3.3, 140 III

456.

cons. 2.4). Les précisions par lesquelles le débiteur s'engage à payer

la somme reconnue " dès que possible ", " selon

mes possibilités " ou " à ma prochaine convenance "

constituent des modalités de paiement et non des termes ou conditions

d'exigibilité. Elles n'empêchent donc pas le prononcé de la mainlevée provisoire

(Abbet/Veuillet, op. cit., n°100

ad art. 82 LP et les références ; arrêt du TF du 04.03.2022

[5A_873/2021] cons. 5.3.2).

g)

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation

objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du TF du

04.03.2019

[5A_867/2018] cons. 4.1.3) ; il s'agit d'une question de droit

qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve (Abbet/Veuillet,

op. cit., n° 35 ad art. 82 LP). Le juge ne peut toutefois prendre en

compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments

extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons.

4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué

est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes

concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de

payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de

quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du

04.03.2022

[5A_873/2021] cons. 5.3.3 et les références).

h)

En l’espèce, le poursuivant se réfère à un document qui lui est adressé,

intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 23 juin 2022 et

paraphé de la main du président de la société poursuivie. Se référant à la

« Convention d’Engagements mutuels » signée le 8 décembre

2019, cet écrit expose notamment ce qui suit :

« À

notre sens, les montants dus à ce jour sont les suivants :

- 280'000 € au titre de la

« Convention d’engagements mutuels » du 08/12/2019

-

[divers montants au titre de plusieurs factures]

-

Soit un total de 322'113.72 €.

Cette

lettre représente une reconnaissance de dette irrévocable.

(…)

-

La société dispose de 30'000 € de « cash

disponible » pour faire face à ces créances

-

Elle est en cours de demande de diverses lignes de crédit

-

J’ai signé à titre personnel une garantie sur l’ensemble du montant

En fonction de ce qui précède, A.________ ne

peut s’engager fermement à payer 12 échéances de 26'842.81 € par mois le

03.

de chaque mois, la première fois le 03.07.2022. La Société mettra

tout en œuvre pour payer si possible des montants plus importants, et ce en

fonction de ses disponibilités, notamment en cas d’accord de crédits pour la

Société ou pour moi à titre personnel. (…) Cette reconnaissance de dette

remplace et annule la Convention d’Engagements mutuels signée le

08/12/2019. Elle entre en vigueur au moment de la passation et les services

seront rétablis avec le nouvel administrateur (Google/OVH/CODE SOURCE /BD). En

cas d’accord avec ce qui précède, merci de me faire parvenir une copie signée

et accompagnée de la mention « bon pour accord » ».

Dans

ce document, la recourante reconnaît être la débitrice du poursuivant de la

somme de 322'113.72 euros. Par contre, au vu de la formulation négative de la

phrase (« ne peut s’engager fermement à payer 12

échéances (…) ») et au vu des ressources financières à disposition (30'000

€) mentionnées dans le paragraphe précédent, la poursuivie n’y manifeste pas

très clairement sa volonté de rembourser ce montant à l’intimé, en douze

échéances ou non. Cela dit, peu importe qu’il s’agisse d’une inadvertance ou

non. En effet, il résulte de la lecture intégrale de la convention que le remboursement

de la dette est soumis aux conditions suspensives que « la passation et

les services » soient rétablis « avec un nouvel administrateur

(GOOGLE/OVH/CODE SOURCES/BD) », de même que l’écrit soit contresigné

et accompagné de la mention « bon pour accord », le

fait que la reconnaissance de dette soit qualifiée « d’irrévocable »

n’étant dans ce contexte pas déterminant. En d’autres termes,

l’exigibilité de la créance de 322'113.72 euros était subordonnée à tout le

moins à la réalisation de la condition de la passation et du rétablissement des

services avec le nouvel administrateur, laquelle dépendait, de par sa nature

potestative, de la seule volonté du créancier poursuivant. Or si ce dernier a

allégué avoir réactivé « les services » le 15 juillet 2022, il

n’a pas prouvé par titre avoir rempli la condition posée par la poursuivie, ce qu’il lui appartenait de

faire (cf. supra, cons. 4e). Il n’a par ailleurs ni allégué ni prouvé avoir retourné, pour accord, le document en question

signé de sa main. Dans ces circonstances, le titre dont se prévaut

l’intimé ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire.

i) Cela implique

également que le poursuivant n’a pas établi que la « Reconnaissance de

dette » datée du 23 juin 2022 a remplacé la « Convention

d’Engagements mutuels » du 8 décembre 2019, comme prévu par le premier

document (« Cette reconnaissance de dette remplace et annule la Convention

d’Engagements mutuels signée le 08/12/2019 »).

Or,

dans cette convention, contresignée le 8 décembre 2019 par les deux parties, le

président de A.________ reconnaît explicitement être la débitrice du

poursuivant de la somme de 280'000 euros pour des arriérés de salaire. En

effet, l’article IV. intitulé « Reconnaissance de dettes sur le travail

accompli par B.________ & Cie jusqu’au 30.09.2019 » stipule :

« A.________ reconnaît que tout travail accompli au 30.09.2019 par B.________

& Cie entraîne un revenu complémentaire à tous les virements faits à cette date

de 280'000 € » et « Le dernier délai de paiement de cette

dette est le 22.12.2019 ».

Dans

ce document, la poursuivie manifeste en outre distinctement sa volonté de

s’acquitter envers le poursuivant du montant en question ; la section

10.01

(« Travail accompli par B.________ & Cie jusqu’au 30.30.2019 »)

de l’article X « Conditions de paiement » précise en effet que :

« Dès que possible après la réalisation soit du virement du crédit

relais mentionné ou la réception des fonds de hoiries, soit sauf Force majeure

telle que définie ci-après, au 22.12.2019 ». À la lecture de la

disposition, on comprend que, sauf « Force majeure », la

recourante s’engage à s’acquitter du montant dû au plus tard le 22 décembre

2019.

Cette conclusion s’impose d’autant plus lorsqu’on lit cette clause en

lien avec l’article IV qui prévoit clairement que « le dernier délai de

paiement de cette dette est le 22.12.2019 ».

La

réalisation du virement du crédit relais et la réception des fonds de hoiries

mentionnés dans cette disposition n’ont pas la portée que voudrait leur

conférer la recourante : malgré le fait que l’intitulé de l’article X

fasse référence à des « conditions » de paiement, l’engagement

à payer la dette « dès que possible » à réception des fonds précités

constitue une modalité de paiement (cf. supra cons. 4e), celle-ci devenant quoi

qu’il en soit sans objet à l’échéance de la date du 22 décembre 2019. Quant au cas

de « Force majeure » évoqué dans cette même clause, lequel

semblait exclure le remboursement de la dette s’il se présentait avant le 22

décembre 2019, cette réserve constitue une condition résolutoire (l’effet

juridique cesse de se produire si la condition se réalise), dont il appartient

au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la survenance (Abbet/Veuillet,

op. cit., n° 66 et 133 ad art. 82 LP). Or, la débitrice poursuivie n’a ni

allégué ni prouvé – au degré de vraisemblance – qu’un cas de « Force

majeure » est survenu avant le 22 décembre 2019, cette notion n’ayant au

demeurant pas été définie dans la convention, contrairement à ce qu’elle prévoyait.

En définitive, la convention du 8 décembre 2019 constitue une reconnaissance de

dette valant titre de mainlevée provisoire à hauteur de 280'000 euros.

5.

Il reste à examiner si la poursuivie peut faire échec à la

mainlevée provisoire en opposant la compensation à la créance déduite en

poursuite, à hauteur de 456'262.50 francs.

a)

Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres

faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence

de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou

extinctifs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP).

b)

Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les

moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la

reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 cons. 4.1.2, 142 III 720 cons. 4.1), en

particulier la compensation au sens des articles 120 ss CO (arrêt du TF du 25.06.2019

[5A_139/2018] cons. 2.6.1 et la doctrine citée) ; il doit alors établir,

au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la

créance compensante (arrêt 5A_139/2018 précité cons. 2.6.1). L'exception de

compensation doit être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1

CPC ; ATF 145 III 160 cons. 5.1). Le point de savoir si le poursuivi a

rendu vraisemblable sa libération ressort de l'appréciation des preuves et

relève donc du fait (arrêt du TF du 22.04.2020 [5A_66/2020] cons. 3.3.2).

c)

En l’espèce, la recourante soutient qu’elle dispose d’une créance de 456'262.50

francs à l’encontre du poursuivi. Or, sur la base des éléments qu’il est

possible de prendre en considération, à savoir les allégués et titres produits

en première instance, l’existence de la créance compensante invoquée par la

poursuivie n’est pas rendue vraisemblable, ni dans son principe ni dans son

montant, aucun élément n’en faisant concrètement état. À toutes fins utiles, on

précisera que le

dépôt d'une action en justice ne constitue pas à lui seul un titre justifiant

le refus de la mainlevée provisoire, la vraisemblance de la créance compensante

ne résultant pas du seul dépôt de l'action (arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_83/2011] cons. 6.2). C’est donc

sans arbitraire que le juge de la mainlevée a retenu que la poursuivie avait

échoué à rendre vraisemblable sa libération.

d)

En définitive, l’opposition sera levée pour le montant de 272'300 francs, soit

la contrevaleur de 280’000 euros au taux de change du jour de l'introduction de

la poursuite (1€ = 0.9725 CHF) indiqué par l’intimé. Le dies a quo des intérêts

moratoires est fixé au 4 juillet 2022, date retenue par l’intimé dans sa

réquisition de poursuite.

6.

a) Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens

que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 272'300 francs plus

intérêts à 5 % l’an dès le 4 juillet 2022.

b)

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 750 francs, sont mis par

125.

francs à la charge du poursuivant et par 625 francs à la charge de la poursuivie

(art. 106 CPC). Sur la base des dépens calculés par le premier juge (1'000

francs), la poursuivie devra verser au poursuivant une indemnité de dépens de

850.

francs.

c)

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 francs, sont mis par

625.

francs à la charge de la recourante et par 125 francs à la charge de

l’intimé. La recourante ayant avancé 750 francs, le solde, par 125 francs, lui

sera restitué.

d)

Compte tenu de la nature de la procédure, le

mandataire de l’intimé doit être qualifié de « représentant

professionnel » au sens de l’article 95 al. 3 let. b CPC. Selon cette

disposition, les dépens comprennent le défraiement d’un représentant

professionnel. Sont visés essentiellement les frais d’avocat, mais aussi les

honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’article 68 CPC

(Tappy, Commentaire romand CPC, n. 26 ad art. 95). Aux termes de cette

disposition, les représentants professionnels au sens de l’article 27 LP sont

autorisés à représenter les parties à titre professionnel  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en

vertu de l’article 251 CPC (art. 68 al. 2

let. c CPC). La procédure sommaire

s’applique notamment en matière de

mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC).

Depuis le 1er janvier 2018, l’article 27 al. 1 LP prévoit que toute personne ayant

l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne

dans une procédure d’exécution forcée ; cela vaut également pour la

représentation professionnelle. Cela

signifie que toute personne ayant l’exercice des droits civils peut agir en

qualité de représentant professionnel dans le

cadre des procédures en mainlevée de l’opposition (PC CPC, 2020, n. 18

ad art. 68) et, partant, que ces professionnels peuvent valablement prétendre à des dépens

(Bohnet/Ecklin: La représentation en procédure civile suisse,

ZSR/RDS Band 137 (2018) I Heft 3, S. 327).

Il s’ensuit que, vu l’issue de la cause, la recourante versera à

l’intimé une indemnité partielle de dépens pour la procédure de recours (art.

95.

al. 3 let. b CPC). Le précité n’a pas produit

de mémoire d’honoraires. Le travail fourni pour les observations qu’il a

déposées justifie que les dépens soient fixés, sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais), à 850 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE RECOURS

EN MATIÈRE CIVILE

1. Admet

partiellement le recours et annule la décision sur requête en mainlevée

d’opposition du 9 août 2023.

Statuant elle-même :

1.

Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite no

[111] de l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, à hauteur de 272'300

francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 juillet 2022.

2.

Maintient l’opposition pour le surplus.

3.

Met les frais de justice de

première instance, arrêtés à 750 francs, par 125 francs à la charge du

poursuivant, qui les a entièrement avancés, et par 625 francs à la charge de la

poursuivie.

4.

Condamne la poursuivie à verser au poursuivant une indemnité de dépens de

850 francs.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, avancés par la recourante, à la

charge de celle-ci, par 625 francs et à la

charge de l’intimé par 125 francs.

3. Condamne la

recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de

dépens de 850 francs.

Neuchâtel, le 19 janvier 2024