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Décision

ARMC.2023.77

Déni de justice et retard injustifié. Cause devenue sans objet. Tort moral.

21 décembre 2023Français26 min

Retard injustifié et tort moral : l’Autorité de recours en matière civile n’est pas compétente pour juger d’un éventuel tort moral résultant du déni de justice (cons. 5).

Source ne.ch

A.

Le 2 mars 2017, Y.________ a

déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

B.

Par ordonnance du 26 mars

2018, le tribunal civil a constaté la suspension de la vie commune entre les

parties ; attribué la garde de fait des enfants à leur mère ; accordé au père

un droit de visite et condamné ce dernier à verser des contributions

d’entretien mensuelles de 1'800 francs, allocations familiales en sus, à chacun

des enfants, ainsi qu’un montant de 2'300 francs à l’épouse, « ce

montant étant dû tant que l’épouse occupe l’appartement rue [aaa], à Z.________ »,

le montant devant être porté à 3'300 francs dès le mois suivant un déménagement

de l’épouse. Il a condamné le recourant à verser une provision de 4'000 francs

à la requérante.

C.

Les deux parties ont formé

appel contre l’ordonnance précitée. En substance, Y.________ contestait la

remise de l’ex-domicile conjugal à son époux. Elle concluait à une attribution

en sa faveur et à l’annulation du chiffre 6 de l’ordonnance attaquée, soit une

augmentation de la contribution d’entretien due par X.________ à 3'300 francs

par mois, dans l’hypothèse où cette dernière quittait le logement situé rue [aaa],

à Z.________. X.________ demandait, quant à lui, l’annulation du chiffre 4 de

l’ordonnance relatif aux contributions d’entretien en faveur des enfants et

concluait à la fixation des pensions mensuelles, en faveur de chaque enfant, à

un montant de 1'000 francs aussi longtemps qu’il assumait les frais de

logement, puis à un montant de 1'250 francs en cas de déménagement de l’enfant

bénéficiaire.

D.

Par arrêt du 5 décembre 2018,

la Cour d’appel civile a partiellement admis les appels formés par chacune des

parties, en ce sens que le chiffre 6 de l’ordonnance attaquée a été annulé et

que les contributions d’entretien en faveur des enfants ont été réduites à

1'350 francs par mois, allocations familiales en sus.

E.

Entre-temps, l’époux avait

déposé une demande unilatérale en divorce le 21 décembre 2017, aux termes de

laquelle il concluait notamment à ce que les contributions d’entretien en

faveur des enfants soient fixées à 920 francs par mois et à ce que celle en

faveur de Y.________ soit fixée à 900 francs par mois durant trois ans. Compte

tenu de l’arrêt précité rendu par la Cour d’appel civile, l’époux a modifié ses

conclusions lors de sa réplique du 19 février 2019, en ce sens qu’il a conclu à

ce que les contributions d’entretien en charge des enfants soient fixées à un

montant de 1'350 francs par mois, la contribution de son fils B.________

diminuant par palier dégressif de 1'350 francs à 750 francs, en fonction de ses

revenus d’apprenti.

F.

Y.________ a déposé une

réponse et une demande reconventionnelle le 19 novembre 2018, ainsi qu’une

duplique du 5 août 2019, concluant à ce que la contribution d’entretien en

faveur des enfants soient fixées à 1'800 francs, allocations familiales en sus

et au versement d’une contribution d’entretien de 4'000 francs en sa faveur.

G.

Par ordonnance de preuve du 23

avril 2020, le tribunal civil a statué sur les preuves proposées par les

parties et a requis la production de diverses pièces sollicitées par elles.

H.

Par lettre du 18 juin 2020,

les parties ont été convoquées à une audience fixée au 9 septembre 2020 en vue

de leur audition. Sur demande de la mandataire du recourant, cette audience a

été reportée au 22 septembre 2020.

Faits

I.

Le 28 septembre 2020, le

recourant a déposé, par le biais de sa mandataire, un lot de documents relatif

à sa situation financière. L’épouse a déposé les documents requis par le

tribunal civil en date du 14 septembre 2020.

J.

Le 22 septembre 2020, les

parties ont été interrogées sur leurs situations personnelles et financières.

K.

Le recourant a déposé des

pièces complémentaires en date du 16 octobre 2020 et du 1er décembre

2020.

L.

Après plusieurs échanges entre

le 29 septembre 2020 et le 9 novembre 2020 intervenus entre les parties et le

tribunal civil, celles-là se sont accordées sur la désignation d’un expert en

vue de déterminer la valeur des biens immobiliers. Le recourant a ensuite

informé le tribunal civil qu’il n’était plus nécessaire d’expertiser l’immeuble

à W.________, en raison de sa mise en vente imminente. Y.________ s’est plainte

du fait que le recourant disposait des biens conjugaux, sans son accord.

M.

Par requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles du 17 juin 2021, l’épouse, soutenant

que l’immeuble à W.________ avait été vendu, a sollicité qu’il soit fait

interdiction au recourant de disposer de la somme reçue et à ce qu’elle soit

consignée sur le compte d’un notaire. Par ordonnance de mesures

superprovisionnelles du 18 juin 2021, le tribunal civil a interdit au recourant

de disposer de la somme représentant le bénéfice net de la vente immobilière.

Dans ses observations du 28 juin 2021, le recourant a conclu au rejet de la

requête déposée par son épouse et au partage de la moitié du montant net issu

de la vente du bien-fonds. L’épouse a refusé la proposition formulée par le

recourant et maintenu ses premières conclusions. Dans ses observations

complémentaires, l’époux a conclu au rejet de la requête.

N.

Par requête de mesures

provisionnelles du 31 août 2021, le recourant a allégué avoir été licencié, de

sorte que son revenu avait diminué de 11'000 à 9'000 francs en moyenne. Par ailleurs,

ses revenus locatifs avaient également diminué étant donné qu’il avait vendu le

bien immobilier sis à W.________. X.________ a conclu à ce que la contribution

d’entretien en faveur de Y.________ soit fixée à 500 francs par mois et à ce

que celle concernant l’enfant A.________ soit fixée à 900 francs par mois. B.________,

devenu majeur et recevant un salaire de 1'200 francs par mois dans le cadre de

son apprentissage, devait subvenir lui-même à ses besoins.

O.

Le 7 septembre 2021, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif au terme duquel il

a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y.________ soit

réduite à 300 francs par mois.

P.

Sur la base des mêmes faits,

le recourant a déposé un mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux ainsi

qu’une modification de la demande en divorce en date du 17 septembre 2021. Sur

le fond de la procédure, le recourant a conclu notamment à ce que la

contribution d’entretien en faveur de A.________ soit fixée à 900 francs et à

ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de Y.________

et de son fils B.________.

Q.

Par lettre du 13 octobre 2021,

le tribunal civil a fait un point de situation sur la procédure en cours et

transmis à l’avocate de l’épouse des exemplaires de la requête en modification

des mesures provisionnelles déposée par l’époux, ainsi que le mémoire du mari

dans la procédure au fond. S’agissant de la requête de mesures provisionnelles

plus particulièrement, le tribunal civil a indiqué qu’une audience allait être

citée afin d’en débattre.

R.

Le tribunal civil a requis des

pièces complémentaires concernant les comptes bancaires du recourant. Par

ordonnance du 25 novembre 2021, il a ordonné l’expertise de l’immeuble de Z.________.

S.

Par lettre du 28 octobre 2021,

le tribunal civil a convoqué les parties en audience le 14 décembre 2021 pour

débattre sur la requête en modification des mesures provisionnelles du mari du

31 août 2021 et du mémoire complémentaire et rectificatif du 7 septembre

2021.

T.

Par décision du 25 novembre

2021, le tribunal civil a rejeté la requête de l’épouse tendant à la

consignation du montant relatif au bénéfice net de la vente de l’immeuble à W.________.

U.

Une audience s’est tenue le 14

décembre 2021 portant sur la requête en modification déposé par le recourant en

date du 31 août 2021, ainsi que du mémoire complémentaire et rectificatif du 7

septembre 2021. Suite à cette audience, le recourant a déposé les derniers

décomptes de chômage, ainsi que des pièces actualisées.

V.

Par lettre du 23 décembre

2021, le tribunal civil a accordé un délai au 10 janvier 2021 afin que

l’épouse puisse faire valoir ses observations sur les pièces déposées par le

recourant, ce qu’elle a fait au dernier jour du délai.

W.

Par lettre du 17 janvier 2021,

le tribunal civil a transmis les observations de l’épouse au recourant et a

indiqué partir du principe que la cause serait en état d’être jugée, sous

réserve de l’exercice par l’époux de son droit de réplique.

X.

Par mémoire complémentaire et

rectificatif du 19 avril 2022, le recourant a déclaré avoir retrouvé un emploi

à partir du 1er juillet 2022 au sein de la société C.________ SA à

V.________, pour un salaire brut de 9'000 francs, versé treize fois l’an. Il a

conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y.________ soit fixée

à 300 francs dès le dépôt de la requête et jusqu’au 30 juin 2022 et à ce

qu’elle soit supprimée dès le 1er juillet 2022. Par lettre du 19

avril 2022, le recourant a demandé à ce qu’il soit accordé « un très

bref délai » à l’épouse afin de se prononcer sur ces faits nouveaux et

à ce qu’une décision de mesures provisionnelles soit rendue à brève échéance.

Y.

Par mémoire de faits et moyens

de preuves nouveaux du 19 avril 2022, le recourant a fait valoir les faits

précités dans le cadre de la procédure au fond.

Z.

Après deux prolongations de

délais, l’épouse a déposé, le 17 juin 2022, une réponse au mémoire

complémentaire et rectificatif, dans laquelle elle a conclu au rejet des conclusions

prises par le recourant. Dans la procédure au fond, elle a confirmé les

conclusions prises dans sa réponse aux premiers faits nouveaux.

AA.

Par lettre du 13 juin 2022, le

recourant a indiqué avoir transmis une mauvaise pièce littérale dans la

procédure de mesures provisionnelles et dans la procédure au fond, le document

en question faisant état d’un début d’activité à partir du 1er avril

2022 et non du 1er juillet 2022.

BB.

Par lettre du 14 juin 2022, le

tribunal civil a fixé un délai au 14 juillet 2022 afin que les parties puissent

faire valoir leur position par écrit.

CC.

Après une demande de

prolongation échéant au 1er septembre 2022, l’épouse a déposé des

observations en date du 31 août 2022. Le tribunal civil a transmis celles-ci au

recourant le 7 septembre 2022 afin qu’il puisse faire valoir son droit de

réplique inconditionnelle. Le 14 septembre 2022, le recourant a remis ses

observations sur les déterminations déposées par son épouse.

DD.

Le 5 octobre 2022, l’épouse a

fait valoir son droit de réplique inconditionnelle sur les dernières remarques

du recourant.

EE.

Par lettre du 13 octobre 2022,

le tribunal civil a indiqué aux parties qu’il statuerait prochainement sur les

mesures provisionnelles.

FF.

Par lettres des 7 décembre

2022, 3 février 2023 et 19 avril 2023, le recourant a interpellé le tribunal

civil afin qu’une décision sur les mesures provisionnelles soit prise.

GG.

Par lettre du 26 septembre

2023, le tribunal civil a déclaré ne pas avoir été en mesure de rendre une

décision sur les mesures provisionnelles « pour des raisons

indépendantes de [sa] volonté » et indiqué que la décision serait

rendue avant la fin du mois d’octobre 2023.

HH.

Le 29 septembre 2023, le

recourant a formé un recours pour déni de justice devant l’Autorité de recours

en matière civile (ci-après : ARMC). Il conclut à ce qu’il soit enjoint au

tribunal civil de statuer sur les mesures provisionnelles / modifications des

mesures protectrices de l’union conjugale dans un délai de 20 jours ;

qu’il soit reconnu que le retard injustifié du tribunal civil constitue un acte

illicite ; qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 francs

à charge de l’État lui soit allouée, les dommages-intérêts étant

réservés ; que les frais de la présente procédure soit laissée à la charge

de l’État et à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de

l’Etat, lui soit accordée. En substance, le recourant fait valoir qu’en raison

de la lenteur de la procédure, il s’est vu contraint de déposer de nouvelles

informations concernant sa situation financière, provoquant le dépôt de

requêtes successives de sa part. La situation telle qu’arrêtée par le jugement

de la Cour d’appel civile lui portait un préjudice considérable financièrement

et générait en lui un stress supplémentaire, de sorte qu’il ne voyait pas

d’autres moyens que d’introduire un recours pour déni de justice.

Considérants

II.

Par lettre du 11 octobre 2023,

le tribunal civil a annoncé que la décision attendue avait été rendue le 10

octobre 2023 et que le long délai mis pour statuer s’expliquait par une

importante surcharge à laquelle devait faire face l’autorité judiciaire.

L’épouse a, quant à elle, déposé des observations en date du 16 octobre 2023.

JJ.

Par courrier du 18 octobre

2023, le recourant a indiqué que le tribunal civil avait admis avoir fait

preuve d’un retard injustifié dans le traitement du dossier, dans son courrier

du 11 octobre 2023, et qu’il convenait, par conséquent, d’« en tirer

les conséquences idoines ». Par ailleurs, il a souligné qu’une

organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne permettait

pas de justifier la lenteur excessive d’une procédure au sens de la jurisprudence

du Tribunal fédéral.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours des articles 319 ss CPC

est ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours est

recevable.

a)

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable

(art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC,

couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice

matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art.

319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la

décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans

un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances

font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018

[8D_1/2018] cons. 2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard

injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de

l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018

précité).

b) Un retard injustifié ne peut être admis du

seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit de déterminer si la

procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et

si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu

sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2

ad art. 319 et les réf. citées).

c) Dans des

cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de

l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de

délai injustifiées (arrêt du TF du 24.04.2019 [5D_205/2018] cons. 4.3.1 ; Colombini,

op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 et les réf. citées). La surcharge de

travail, le nombre insuffisant de juges ou d’employés, ainsi que le manque de

moyens techniques ne sont pas des justifications (ATF 130 I 312 cons. 5.2 ; Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF). À

titre d’exemple, l’ARMC a retenu qu’un délai de huit mois pour rédiger, après

le prononcé d’un arrêt de renvoi, une nouvelle décision sur mesures

protectrices de l’union conjugale ne nécessitant pas d’instruction complémentaire

était à l’évidence excessif et constituait un déni de justice (arrêt de l’ARMC

du 24.08.2022 [ARMC.2022.40] cons. 3.4).

d)

Lorsque la décision qui tardait a été rendue pendant la procédure relative au

recours pour déni de justice, la cause devient sans objet (cf. notamment arrêt

du TF du 18.04.2019

[5A_143/2019] cons. 3). Quand une

cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêt de l’ARMC du

23.04.2018

[ARMC.2018.17] cons. 5c ; cf. aussi Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n.

23.

ad art. 241). Le juge déclare

alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy,

op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être

répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107

al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêt de

l’ARMC précité ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors

prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner, entre

autres, les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible

du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant

conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art.

107.

; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil

fédéral).

2.

Pour la Cour Européenne des

Droits de l’Homme, la violation du principe de célérité dans une procédure

civile conduit habituellement à dédommager le justiciable ; à titre

exceptionnel, le simple constat de la violation peut suffire (Karpenstein/Mayer,

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, 3e

éd, n. 95 ad art. 6 et nos 15 et 23 ad art. 41 CEDH ; Villiger, Handbuch

der Europäischen Menschenrechtskonvention […], 3e éd. 2020, n. 544 ;

Meyer-Ladewig et Alii, EMRK, Handkommentar, 4e éd. 2017, n.

210.

ad art. 6 et n. 26 ad art. 41 CEDH). Selon la jurisprudence suisse, le

justiciable qui forme un recours pour dénoncer un retard dans une procédure

pendante peut espérer obtenir une injonction de statuer sans délai, ou de fixer

un délai plus approprié (ATF 117 Ia 336 cons. 1b). S'il attend le prononcé du jugement pour se plaindre, il

pourra tout au plus faire constater la violation du principe de célérité, ce

qui influera éventuellement sur les frais et dépens (arrêt du TF du 21.04.2022 [4A_412/2021] cons. 15.1). En outre, l'État peut voir sa

responsabilité engagée pour acte illicite (ATF 130 I 312

cons. 5.3 ; arrêts du TF du 06.05.2021 [4A 616/2020] cons. 5.2.1 et du 29.09.2015 [4A 271/2015] cons. 4). Le point de savoir si le retard à statuer,

lequel constitue un acte illicite, est de nature à entraîner le paiement de

dommages et intérêts doit être examiné par les autorités compétentes pour

connaître des actions en responsabilité contre la Confédération ou les cantons

(ATF 129 V 411

cons. 1.4 et réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la constatation

d’un retard inadmissible constitue une forme de réparation pour celui qui en

est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle pour la

répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale.

L’indemnité pour tort moral est donc compensée par le constat du retard

injustifié (ATF 122 IV 103 cons. I.4 ; ATF 129 V 411

cons. 1.3 et réf. citées).

3.

En l’espèce, la cause est

devenue sans objet du fait que la décision a été rendue le 10 octobre 2023 et

adressée aux parties le lendemain. Il y a donc lieu d’ordonner le classement du

dossier.

4.

a) Il convient néanmoins

d’examiner si le tribunal civil a tardé à statuer sur la requête en

modification des mesures provisionnelles. Dans un premier temps (soit entre le

dépôt de la requête de 31 août 2021 par le recourant et la dernière réplique de

l’épouse du 5 octobre 2022), la prise d’une décision a été différée pour des

motifs, inhérents au déroulement de la procédure, identifiables.

Pour cette période, on

observera qu’il serait pour le moins inapproprié – contrairement à ce que pense

le recourant qui désigne des périodes déterminées durant lesquelles la décision

aurait pu, selon lui, être prononcée – de reprocher au premier juge un manque

de réactivité, qui serait à l’origine de la longueur de la procédure. On

relèvera en particulier que le recourant a déposé pas moins de cinq écritures

modifiant ses demandes d’origine (mesures provisionnelles et procédure au fond)

entre septembre 2021 et juin 2022, la dernière écriture (son courrier du 13

juin 2022) corrigeant une erreur de sa part, consistant en l’envoi d’une « mauvaise

pièce littérale », ce qui a prolongé la procédure jusqu’en octobre

2022.

S’agissant de l’activité

globale d’un magistrat de première instance, quelques procédures telles que

celle faisant l’objet du présent arrêt alourdissent à elles seules sa charge de

travail, ce qui a inévitablement pour conséquence de retarder les prononcés

dans les dossiers lui appartenant. Ce constat devrait conduire les parties à

faire preuve de pondération, au moins de compréhension, au moment d’envisager

de se plaindre d’un retard injustifié en prenant en compte une période durant

laquelle elles, ou l’une d’elles, ont aussi contribué à la longueur de la

procédure.

b) Cela étant, on ne peut, sur

la base du constat qui précède, justifier l’inaction du premier juge à partir

du mois d’octobre 2022, celle-ci ne s’expliquant pas par le comportement des

parties ou par le déroulement usuel de la procédure, étant encore précisé qu’il

n’y avait plus d’instruction complémentaire à mener. Le tribunal civil a par

ailleurs écrit aux parties en indiquant qu’il statuerait prochainement. Le

recourant a interpellé le premier juge à trois reprises entre le mois de

décembre 2022 et avril 2023, sans obtenir de réponse. Le premier juge n’a donné

suite aux courriers du recourant qu’en septembre 2023, pour indiquer aux

parties qu’il n’avait pas été en mesure de rendre une décision pour des raisons

indépendantes de sa volonté et qu’il statuerait au cours du mois d’octobre

2023, soit environ une année après la remise de la dernière écriture (sa réplique)

de l’épouse. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence fédérale, rappelée par le

recourant, la surcharge de travail invoquée par le premier juge ne peut

justifier le long délai d’attente pour la prise d’une décision (cf. supra cons.

1c).

Il sied de constater que le

premier juge avait indiqué aux parties qu’il rendrait la décision avant la fin

du mois d’octobre 2023 et que le recours pour déni de justice a été déposé

postérieurement par le recourant, avant l’échéance à fin octobre. Ce constat ne

change toutefois rien à l’issue de la cause, puisque le recourant avait déjà

interpellé à trois reprises le tribunal civil et celui-ci avait déjà eu

l’occasion de communiquer aux parties qu’il rendrait prochainement une

décision, sans pour autant le faire. Le recourant pouvait donc légitimement

déposer un recours, après le courrier du 26 septembre 2023 du tribunal

civil, sans attendre l’échéance visée par le premier juge. Par conséquent,

l’ARMC doit constater un retard injustifié, ce qui aura une influence directe

sur la répartition des frais et dépens.

5.

Le recourant conclut ensuite à

ce qu’il soit reconnu que le retard injustifié du tribunal civil constitue un

acte illicite et, partant, qu’il lui soit octroyé une indemnité pour tort moral

de 10'000 francs.

Il n’y a pas lieu d’examiner

ici si le retard constaté est de nature à entrainer le paiement d’un tort

moral. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retard à

statuer constitue un acte illicite, qui relève des autorités compétentes pour

connaître des actions en responsabilité contre la Confédération et les cantons

(ATF 129 V 411

cons. 1.4 et les réf. citées). Par conséquent, la prétention soulevée par le

recourant relève du droit public et son traitement est régi par la loi

neuchâteloise du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités

publiques et leurs agents (loi sur la responsabilité, LResp/NE ; RS/NE 150.10), laquelle prévoit des compétences particulières et pose

des conditions spécifiques pour l’admission de la responsabilité de l’État

envers les tiers pour acte illicite (arrêt du TF du 03.08.2023 [2C_71/2023] cons. 1). Ainsi, l’article 20 LResp/NE,

qui traite des prétentions ne dépassant pas 30'000 francs, prévoit la

compétence du département désigné par le Conseil d’État, s’il s’agit de

dommages résultant de l’activité d’agent de l’État, à savoir le Département des

finances et de la santé (art. 1 al. 2 RO-DFS ;

RS/NE 152.100.04). Faute de compétence en la matière, l’ARMC ne peut se

prononcer sur l’octroi d’un montant à titre de tort moral en faveur du recourant

et les griefs y relatifs sont dès lors irrecevables.

6.

a) S’agissant des frais de la

procédure de recours, il faut rappeler que, dans un procès civil, que ce soit

en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas

possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et

donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de

l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le

tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens

des articles 66 ss CPC. En revanche,

et bien qu'il figure sous le titre « Objet du recours », le

recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal

lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès

civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article

68.

al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis

1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du

canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC,

à moins que, conformément à l'art. 116 CPC,

le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im

Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois

ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours

peuvent être mis à la charge de l'État. Ils ne le seront que par moitié

puisqu’on doit considérer que le recourant obtient gain de cause partiellement,

la moitié de ses griefs visant le constat d’un déni de justice et l’autre

moitié celui d’un acte illicite, ainsi que l’octroi d’un montant à titre de

tort moral. Les frais, arrêtés à 600 francs, seront dès lors mis par moitié à

la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État.

b)

Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la

charge de l’État, lui soit allouée. Sa mandataire a produit, avec le mémoire de

recours, une note d’honoraires de 3'224 francs, pour 10 heures et 20 minutes

d’activité, plus 248.25 francs de TVA, majoré de 322.40 francs pour les frais

forfaitaires, plus 24.83 francs de TVA, soit un montant total de 3'819.50

francs. La somme plus élevée (4'000 francs) sollicitée par la mandataire

s’explique par le fait que celle-ci y a ajouté, au moment du dépôt du recours

le 29 septembre 2023, le coût de « ses activités futures ». Le

montant sollicité est disproportionné eu égard au degré de difficulté de

l’affaire et à l’argumentation – somme toute standard – qu’un mandataire doit

fournir pour qu’un recours pour déni de justice formé devant l’ARMC soit

couronné de succès (cf. aussi arrêts de la Chambre des recours civile du

Tribunal cantonal vaudois du 23.11.2018 [HC/2018/1102] cons. 4 [800

francs] ; du 30.07.2019 [HC/2019/721] cons. 4.2 [800 francs] ; arrêt

de la 1ère Cour d’appel civile du 25.01.2017 [101 2017 1] [850.50

francs]).

Il

ressort du mémoire d’honoraires que les échanges avec le client jusqu’au dépôt

du recours auprès de l’ARMC ont impliqué une activité de 1h20. Une durée de 30 minutes

sera comptabilisée (50 minutes étant retranchées), la préparation d’un recours

pour déni de justice ne nécessitant pas de longues discussions avec le client.

S’agissant de la rédaction du mémoire de recours à proprement parler, on ne

peut retenir la durée de 9h00 comptabilisée par la mandataire. On constatera

par ailleurs que la préparation du bordereau et des titres est comptée dans ces

heures, alors que ces activités représentent du travail administratif, déjà

inclus dans le tarif horaire retenu pour la rémunération de l’avocat. L’ARMC

estime qu’une durée de 5h30 pour la rédaction de la totalité du recours se

justifie en l’espèce. L’activité complète de l’avocate peut ainsi être estimée

à 6h00. L’indemnité correspondante est de 1’919.20 francs, soit 1’620 francs de

frais d’honoraires, plus 162 francs de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais)

et 137.20 francs de TVA. En raison de l’irrecevabilité partielle du recours

(cf. cons. 5 et 6), il convient de faire supporter à l’État la moitié de ce

montant, soit une indemnité de dépens de 959.60 francs. On observera que ce

montant est dans l’ordre de grandeur de ceux qui sont alloués dans le cadre

d’affaires similaires tranchées par l’ARMC (cf. arrêt de l’ARMC du 24.08.2022 [ARMC.2022.40]

cons. 5).

S’agissant

de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de Y.________, on doit d’emblée relever

que le recours pour retard injustifié n’est, comme on l’a vu, pas dirigé contre

la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou

tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours (Bohnet, CPC

annoté, art. 319 N 15, 2022 ; ATF 139 III 471

cons. 3.3). L’octroi de dépens à Y.________, qui ne repose sur aucun fondement

valable, est dès lors exclu. Si une tierce personne est certes susceptible de

se voir allouer des dépens, pour des motifs d’équité, en cas d’intervention

accessoire (cf. arrêt de l’ARMC du 03.02.2023 [ARMC.2022.83]

et les réf. citées), la situation de Y.________ n’est pas celle d’une

intervenante accessoire puisqu’elle n’en présente pas les caractéristiques,

même si elle a conclu au rejet du recours : la situation de Y.________

n’implique en particulier pas un autre procès dans lequel elle risquerait de

subir des conséquences négatives (cf. Bohnet, CPC annoté, art. 76 N 2,

2022). Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'Autorité de recours en matière civile

1. Constate

formellement le retard injustifié du Tribunal civil des Montagnes et du

Val-de-Ruz.

2. Ordonne

le classement du dossier.

3. Met les

frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, par moitié à la charge

du recourant (soit 300 francs), le solde étant laissé à la charge de l’État.

4. Alloue

au recourant un montant de 956.60 francs à titre d’indemnité de dépens, à la

charge de l’État.

5. Rejette

toute autre ou plus ample prétention des parties.

Neuchâtel, le 21 décembre 2023