ARMC.2023.77
Déni de justice et retard injustifié. Cause devenue sans objet. Tort moral.
21 décembre 2023Français26 min
Retard injustifié et tort moral : l’Autorité de recours en matière civile n’est pas compétente pour juger d’un éventuel tort moral résultant du déni de justice (cons. 5).
Source ne.ch
A.
Le 2 mars 2017, Y.________ a
déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
B.
Par ordonnance du 26 mars
2018, le tribunal civil a constaté la suspension de la vie commune entre les
parties ; attribué la garde de fait des enfants à leur mère ; accordé au père
un droit de visite et condamné ce dernier à verser des contributions
d’entretien mensuelles de 1'800 francs, allocations familiales en sus, à chacun
des enfants, ainsi qu’un montant de 2'300 francs à l’épouse, « ce
montant étant dû tant que l’épouse occupe l’appartement rue [aaa], à Z.________ »,
le montant devant être porté à 3'300 francs dès le mois suivant un déménagement
de l’épouse. Il a condamné le recourant à verser une provision de 4'000 francs
à la requérante.
C.
Les deux parties ont formé
appel contre l’ordonnance précitée. En substance, Y.________ contestait la
remise de l’ex-domicile conjugal à son époux. Elle concluait à une attribution
en sa faveur et à l’annulation du chiffre 6 de l’ordonnance attaquée, soit une
augmentation de la contribution d’entretien due par X.________ à 3'300 francs
par mois, dans l’hypothèse où cette dernière quittait le logement situé rue [aaa],
à Z.________. X.________ demandait, quant à lui, l’annulation du chiffre 4 de
l’ordonnance relatif aux contributions d’entretien en faveur des enfants et
concluait à la fixation des pensions mensuelles, en faveur de chaque enfant, à
un montant de 1'000 francs aussi longtemps qu’il assumait les frais de
logement, puis à un montant de 1'250 francs en cas de déménagement de l’enfant
bénéficiaire.
D.
Par arrêt du 5 décembre 2018,
la Cour d’appel civile a partiellement admis les appels formés par chacune des
parties, en ce sens que le chiffre 6 de l’ordonnance attaquée a été annulé et
que les contributions d’entretien en faveur des enfants ont été réduites à
1'350 francs par mois, allocations familiales en sus.
E.
Entre-temps, l’époux avait
déposé une demande unilatérale en divorce le 21 décembre 2017, aux termes de
laquelle il concluait notamment à ce que les contributions d’entretien en
faveur des enfants soient fixées à 920 francs par mois et à ce que celle en
faveur de Y.________ soit fixée à 900 francs par mois durant trois ans. Compte
tenu de l’arrêt précité rendu par la Cour d’appel civile, l’époux a modifié ses
conclusions lors de sa réplique du 19 février 2019, en ce sens qu’il a conclu à
ce que les contributions d’entretien en charge des enfants soient fixées à un
montant de 1'350 francs par mois, la contribution de son fils B.________
diminuant par palier dégressif de 1'350 francs à 750 francs, en fonction de ses
revenus d’apprenti.
F.
Y.________ a déposé une
réponse et une demande reconventionnelle le 19 novembre 2018, ainsi qu’une
duplique du 5 août 2019, concluant à ce que la contribution d’entretien en
faveur des enfants soient fixées à 1'800 francs, allocations familiales en sus
et au versement d’une contribution d’entretien de 4'000 francs en sa faveur.
G.
Par ordonnance de preuve du 23
avril 2020, le tribunal civil a statué sur les preuves proposées par les
parties et a requis la production de diverses pièces sollicitées par elles.
H.
Par lettre du 18 juin 2020,
les parties ont été convoquées à une audience fixée au 9 septembre 2020 en vue
de leur audition. Sur demande de la mandataire du recourant, cette audience a
été reportée au 22 septembre 2020.
Faits
I.
Le 28 septembre 2020, le
recourant a déposé, par le biais de sa mandataire, un lot de documents relatif
à sa situation financière. L’épouse a déposé les documents requis par le
tribunal civil en date du 14 septembre 2020.
J.
Le 22 septembre 2020, les
parties ont été interrogées sur leurs situations personnelles et financières.
K.
Le recourant a déposé des
pièces complémentaires en date du 16 octobre 2020 et du 1er décembre
2020.
L.
Après plusieurs échanges entre
le 29 septembre 2020 et le 9 novembre 2020 intervenus entre les parties et le
tribunal civil, celles-là se sont accordées sur la désignation d’un expert en
vue de déterminer la valeur des biens immobiliers. Le recourant a ensuite
informé le tribunal civil qu’il n’était plus nécessaire d’expertiser l’immeuble
à W.________, en raison de sa mise en vente imminente. Y.________ s’est plainte
du fait que le recourant disposait des biens conjugaux, sans son accord.
M.
Par requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 17 juin 2021, l’épouse, soutenant
que l’immeuble à W.________ avait été vendu, a sollicité qu’il soit fait
interdiction au recourant de disposer de la somme reçue et à ce qu’elle soit
consignée sur le compte d’un notaire. Par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 18 juin 2021, le tribunal civil a interdit au recourant
de disposer de la somme représentant le bénéfice net de la vente immobilière.
Dans ses observations du 28 juin 2021, le recourant a conclu au rejet de la
requête déposée par son épouse et au partage de la moitié du montant net issu
de la vente du bien-fonds. L’épouse a refusé la proposition formulée par le
recourant et maintenu ses premières conclusions. Dans ses observations
complémentaires, l’époux a conclu au rejet de la requête.
N.
Par requête de mesures
provisionnelles du 31 août 2021, le recourant a allégué avoir été licencié, de
sorte que son revenu avait diminué de 11'000 à 9'000 francs en moyenne. Par ailleurs,
ses revenus locatifs avaient également diminué étant donné qu’il avait vendu le
bien immobilier sis à W.________. X.________ a conclu à ce que la contribution
d’entretien en faveur de Y.________ soit fixée à 500 francs par mois et à ce
que celle concernant l’enfant A.________ soit fixée à 900 francs par mois. B.________,
devenu majeur et recevant un salaire de 1'200 francs par mois dans le cadre de
son apprentissage, devait subvenir lui-même à ses besoins.
O.
Le 7 septembre 2021, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire et rectificatif au terme duquel il
a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y.________ soit
réduite à 300 francs par mois.
P.
Sur la base des mêmes faits,
le recourant a déposé un mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux ainsi
qu’une modification de la demande en divorce en date du 17 septembre 2021. Sur
le fond de la procédure, le recourant a conclu notamment à ce que la
contribution d’entretien en faveur de A.________ soit fixée à 900 francs et à
ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de Y.________
et de son fils B.________.
Q.
Par lettre du 13 octobre 2021,
le tribunal civil a fait un point de situation sur la procédure en cours et
transmis à l’avocate de l’épouse des exemplaires de la requête en modification
des mesures provisionnelles déposée par l’époux, ainsi que le mémoire du mari
dans la procédure au fond. S’agissant de la requête de mesures provisionnelles
plus particulièrement, le tribunal civil a indiqué qu’une audience allait être
citée afin d’en débattre.
R.
Le tribunal civil a requis des
pièces complémentaires concernant les comptes bancaires du recourant. Par
ordonnance du 25 novembre 2021, il a ordonné l’expertise de l’immeuble de Z.________.
S.
Par lettre du 28 octobre 2021,
le tribunal civil a convoqué les parties en audience le 14 décembre 2021 pour
débattre sur la requête en modification des mesures provisionnelles du mari du
31 août 2021 et du mémoire complémentaire et rectificatif du 7 septembre
2021.
T.
Par décision du 25 novembre
2021, le tribunal civil a rejeté la requête de l’épouse tendant à la
consignation du montant relatif au bénéfice net de la vente de l’immeuble à W.________.
U.
Une audience s’est tenue le 14
décembre 2021 portant sur la requête en modification déposé par le recourant en
date du 31 août 2021, ainsi que du mémoire complémentaire et rectificatif du 7
septembre 2021. Suite à cette audience, le recourant a déposé les derniers
décomptes de chômage, ainsi que des pièces actualisées.
V.
Par lettre du 23 décembre
2021, le tribunal civil a accordé un délai au 10 janvier 2021 afin que
l’épouse puisse faire valoir ses observations sur les pièces déposées par le
recourant, ce qu’elle a fait au dernier jour du délai.
W.
Par lettre du 17 janvier 2021,
le tribunal civil a transmis les observations de l’épouse au recourant et a
indiqué partir du principe que la cause serait en état d’être jugée, sous
réserve de l’exercice par l’époux de son droit de réplique.
X.
Par mémoire complémentaire et
rectificatif du 19 avril 2022, le recourant a déclaré avoir retrouvé un emploi
à partir du 1er juillet 2022 au sein de la société C.________ SA à
V.________, pour un salaire brut de 9'000 francs, versé treize fois l’an. Il a
conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de Y.________ soit fixée
à 300 francs dès le dépôt de la requête et jusqu’au 30 juin 2022 et à ce
qu’elle soit supprimée dès le 1er juillet 2022. Par lettre du 19
avril 2022, le recourant a demandé à ce qu’il soit accordé « un très
bref délai » à l’épouse afin de se prononcer sur ces faits nouveaux et
à ce qu’une décision de mesures provisionnelles soit rendue à brève échéance.
Y.
Par mémoire de faits et moyens
de preuves nouveaux du 19 avril 2022, le recourant a fait valoir les faits
précités dans le cadre de la procédure au fond.
Z.
Après deux prolongations de
délais, l’épouse a déposé, le 17 juin 2022, une réponse au mémoire
complémentaire et rectificatif, dans laquelle elle a conclu au rejet des conclusions
prises par le recourant. Dans la procédure au fond, elle a confirmé les
conclusions prises dans sa réponse aux premiers faits nouveaux.
AA.
Par lettre du 13 juin 2022, le
recourant a indiqué avoir transmis une mauvaise pièce littérale dans la
procédure de mesures provisionnelles et dans la procédure au fond, le document
en question faisant état d’un début d’activité à partir du 1er avril
2022 et non du 1er juillet 2022.
BB.
Par lettre du 14 juin 2022, le
tribunal civil a fixé un délai au 14 juillet 2022 afin que les parties puissent
faire valoir leur position par écrit.
CC.
Après une demande de
prolongation échéant au 1er septembre 2022, l’épouse a déposé des
observations en date du 31 août 2022. Le tribunal civil a transmis celles-ci au
recourant le 7 septembre 2022 afin qu’il puisse faire valoir son droit de
réplique inconditionnelle. Le 14 septembre 2022, le recourant a remis ses
observations sur les déterminations déposées par son épouse.
DD.
Le 5 octobre 2022, l’épouse a
fait valoir son droit de réplique inconditionnelle sur les dernières remarques
du recourant.
EE.
Par lettre du 13 octobre 2022,
le tribunal civil a indiqué aux parties qu’il statuerait prochainement sur les
mesures provisionnelles.
FF.
Par lettres des 7 décembre
2022, 3 février 2023 et 19 avril 2023, le recourant a interpellé le tribunal
civil afin qu’une décision sur les mesures provisionnelles soit prise.
GG.
Par lettre du 26 septembre
2023, le tribunal civil a déclaré ne pas avoir été en mesure de rendre une
décision sur les mesures provisionnelles « pour des raisons
indépendantes de [sa] volonté » et indiqué que la décision serait
rendue avant la fin du mois d’octobre 2023.
HH.
Le 29 septembre 2023, le
recourant a formé un recours pour déni de justice devant l’Autorité de recours
en matière civile (ci-après : ARMC). Il conclut à ce qu’il soit enjoint au
tribunal civil de statuer sur les mesures provisionnelles / modifications des
mesures protectrices de l’union conjugale dans un délai de 20 jours ;
qu’il soit reconnu que le retard injustifié du tribunal civil constitue un acte
illicite ; qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 francs
à charge de l’État lui soit allouée, les dommages-intérêts étant
réservés ; que les frais de la présente procédure soit laissée à la charge
de l’État et à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de
l’Etat, lui soit accordée. En substance, le recourant fait valoir qu’en raison
de la lenteur de la procédure, il s’est vu contraint de déposer de nouvelles
informations concernant sa situation financière, provoquant le dépôt de
requêtes successives de sa part. La situation telle qu’arrêtée par le jugement
de la Cour d’appel civile lui portait un préjudice considérable financièrement
et générait en lui un stress supplémentaire, de sorte qu’il ne voyait pas
d’autres moyens que d’introduire un recours pour déni de justice.
Considérants
II.
Par lettre du 11 octobre 2023,
le tribunal civil a annoncé que la décision attendue avait été rendue le 10
octobre 2023 et que le long délai mis pour statuer s’expliquait par une
importante surcharge à laquelle devait faire face l’autorité judiciaire.
L’épouse a, quant à elle, déposé des observations en date du 16 octobre 2023.
JJ.
Par courrier du 18 octobre
2023, le recourant a indiqué que le tribunal civil avait admis avoir fait
preuve d’un retard injustifié dans le traitement du dossier, dans son courrier
du 11 octobre 2023, et qu’il convenait, par conséquent, d’« en tirer
les conséquences idoines ». Par ailleurs, il a souligné qu’une
organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne permettait
pas de justifier la lenteur excessive d’une procédure au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours des articles 319 ss CPC
est ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours est
recevable.
a)
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable
(art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC,
couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice
matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art.
319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans
un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances
font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018
[8D_1/2018] cons. 2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard
injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de
l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018
précité).
b) Un retard injustifié ne peut être admis du
seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit de déterminer si la
procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et
si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu
sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2
ad art. 319 et les réf. citées).
c) Dans des
cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de
l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de
délai injustifiées (arrêt du TF du 24.04.2019 [5D_205/2018] cons. 4.3.1 ; Colombini,
op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 et les réf. citées). La surcharge de
travail, le nombre insuffisant de juges ou d’employés, ainsi que le manque de
moyens techniques ne sont pas des justifications (ATF 130 I 312 cons. 5.2 ; Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF). À
titre d’exemple, l’ARMC a retenu qu’un délai de huit mois pour rédiger, après
le prononcé d’un arrêt de renvoi, une nouvelle décision sur mesures
protectrices de l’union conjugale ne nécessitant pas d’instruction complémentaire
était à l’évidence excessif et constituait un déni de justice (arrêt de l’ARMC
du 24.08.2022 [ARMC.2022.40] cons. 3.4).
d)
Lorsque la décision qui tardait a été rendue pendant la procédure relative au
recours pour déni de justice, la cause devient sans objet (cf. notamment arrêt
du TF du 18.04.2019
[5A_143/2019] cons. 3). Quand une
cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêt de l’ARMC du
23.04.2018
[ARMC.2018.17] cons. 5c ; cf. aussi Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n.
23.
ad art. 241). Le juge déclare
alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy,
op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être
répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107
al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêt de
l’ARMC précité ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors
prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner, entre
autres, les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible
du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant
conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art.
107.
; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil
fédéral).
2.
Pour la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, la violation du principe de célérité dans une procédure
civile conduit habituellement à dédommager le justiciable ; à titre
exceptionnel, le simple constat de la violation peut suffire (Karpenstein/Mayer,
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, 3e
éd, n. 95 ad art. 6 et nos 15 et 23 ad art. 41 CEDH ; Villiger, Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention […], 3e éd. 2020, n. 544 ;
Meyer-Ladewig et Alii, EMRK, Handkommentar, 4e éd. 2017, n.
210.
ad art. 6 et n. 26 ad art. 41 CEDH). Selon la jurisprudence suisse, le
justiciable qui forme un recours pour dénoncer un retard dans une procédure
pendante peut espérer obtenir une injonction de statuer sans délai, ou de fixer
un délai plus approprié (ATF 117 Ia 336 cons. 1b). S'il attend le prononcé du jugement pour se plaindre, il
pourra tout au plus faire constater la violation du principe de célérité, ce
qui influera éventuellement sur les frais et dépens (arrêt du TF du 21.04.2022 [4A_412/2021] cons. 15.1). En outre, l'État peut voir sa
responsabilité engagée pour acte illicite (ATF 130 I 312
cons. 5.3 ; arrêts du TF du 06.05.2021 [4A 616/2020] cons. 5.2.1 et du 29.09.2015 [4A 271/2015] cons. 4). Le point de savoir si le retard à statuer,
lequel constitue un acte illicite, est de nature à entraîner le paiement de
dommages et intérêts doit être examiné par les autorités compétentes pour
connaître des actions en responsabilité contre la Confédération ou les cantons
(ATF 129 V 411
cons. 1.4 et réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la constatation
d’un retard inadmissible constitue une forme de réparation pour celui qui en
est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle pour la
répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale.
L’indemnité pour tort moral est donc compensée par le constat du retard
injustifié (ATF 122 IV 103 cons. I.4 ; ATF 129 V 411
cons. 1.3 et réf. citées).
3.
En l’espèce, la cause est
devenue sans objet du fait que la décision a été rendue le 10 octobre 2023 et
adressée aux parties le lendemain. Il y a donc lieu d’ordonner le classement du
dossier.
4.
a) Il convient néanmoins
d’examiner si le tribunal civil a tardé à statuer sur la requête en
modification des mesures provisionnelles. Dans un premier temps (soit entre le
dépôt de la requête de 31 août 2021 par le recourant et la dernière réplique de
l’épouse du 5 octobre 2022), la prise d’une décision a été différée pour des
motifs, inhérents au déroulement de la procédure, identifiables.
Pour cette période, on
observera qu’il serait pour le moins inapproprié – contrairement à ce que pense
le recourant qui désigne des périodes déterminées durant lesquelles la décision
aurait pu, selon lui, être prononcée – de reprocher au premier juge un manque
de réactivité, qui serait à l’origine de la longueur de la procédure. On
relèvera en particulier que le recourant a déposé pas moins de cinq écritures
modifiant ses demandes d’origine (mesures provisionnelles et procédure au fond)
entre septembre 2021 et juin 2022, la dernière écriture (son courrier du 13
juin 2022) corrigeant une erreur de sa part, consistant en l’envoi d’une « mauvaise
pièce littérale », ce qui a prolongé la procédure jusqu’en octobre
2022.
S’agissant de l’activité
globale d’un magistrat de première instance, quelques procédures telles que
celle faisant l’objet du présent arrêt alourdissent à elles seules sa charge de
travail, ce qui a inévitablement pour conséquence de retarder les prononcés
dans les dossiers lui appartenant. Ce constat devrait conduire les parties à
faire preuve de pondération, au moins de compréhension, au moment d’envisager
de se plaindre d’un retard injustifié en prenant en compte une période durant
laquelle elles, ou l’une d’elles, ont aussi contribué à la longueur de la
procédure.
b) Cela étant, on ne peut, sur
la base du constat qui précède, justifier l’inaction du premier juge à partir
du mois d’octobre 2022, celle-ci ne s’expliquant pas par le comportement des
parties ou par le déroulement usuel de la procédure, étant encore précisé qu’il
n’y avait plus d’instruction complémentaire à mener. Le tribunal civil a par
ailleurs écrit aux parties en indiquant qu’il statuerait prochainement. Le
recourant a interpellé le premier juge à trois reprises entre le mois de
décembre 2022 et avril 2023, sans obtenir de réponse. Le premier juge n’a donné
suite aux courriers du recourant qu’en septembre 2023, pour indiquer aux
parties qu’il n’avait pas été en mesure de rendre une décision pour des raisons
indépendantes de sa volonté et qu’il statuerait au cours du mois d’octobre
2023, soit environ une année après la remise de la dernière écriture (sa réplique)
de l’épouse. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence fédérale, rappelée par le
recourant, la surcharge de travail invoquée par le premier juge ne peut
justifier le long délai d’attente pour la prise d’une décision (cf. supra cons.
1c).
Il sied de constater que le
premier juge avait indiqué aux parties qu’il rendrait la décision avant la fin
du mois d’octobre 2023 et que le recours pour déni de justice a été déposé
postérieurement par le recourant, avant l’échéance à fin octobre. Ce constat ne
change toutefois rien à l’issue de la cause, puisque le recourant avait déjà
interpellé à trois reprises le tribunal civil et celui-ci avait déjà eu
l’occasion de communiquer aux parties qu’il rendrait prochainement une
décision, sans pour autant le faire. Le recourant pouvait donc légitimement
déposer un recours, après le courrier du 26 septembre 2023 du tribunal
civil, sans attendre l’échéance visée par le premier juge. Par conséquent,
l’ARMC doit constater un retard injustifié, ce qui aura une influence directe
sur la répartition des frais et dépens.
5.
Le recourant conclut ensuite à
ce qu’il soit reconnu que le retard injustifié du tribunal civil constitue un
acte illicite et, partant, qu’il lui soit octroyé une indemnité pour tort moral
de 10'000 francs.
Il n’y a pas lieu d’examiner
ici si le retard constaté est de nature à entrainer le paiement d’un tort
moral. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retard à
statuer constitue un acte illicite, qui relève des autorités compétentes pour
connaître des actions en responsabilité contre la Confédération et les cantons
(ATF 129 V 411
cons. 1.4 et les réf. citées). Par conséquent, la prétention soulevée par le
recourant relève du droit public et son traitement est régi par la loi
neuchâteloise du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités
publiques et leurs agents (loi sur la responsabilité, LResp/NE ; RS/NE 150.10), laquelle prévoit des compétences particulières et pose
des conditions spécifiques pour l’admission de la responsabilité de l’État
envers les tiers pour acte illicite (arrêt du TF du 03.08.2023 [2C_71/2023] cons. 1). Ainsi, l’article 20 LResp/NE,
qui traite des prétentions ne dépassant pas 30'000 francs, prévoit la
compétence du département désigné par le Conseil d’État, s’il s’agit de
dommages résultant de l’activité d’agent de l’État, à savoir le Département des
finances et de la santé (art. 1 al. 2 RO-DFS ;
RS/NE 152.100.04). Faute de compétence en la matière, l’ARMC ne peut se
prononcer sur l’octroi d’un montant à titre de tort moral en faveur du recourant
et les griefs y relatifs sont dès lors irrecevables.
6.
a) S’agissant des frais de la
procédure de recours, il faut rappeler que, dans un procès civil, que ce soit
en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas
possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et
donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de
l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le
tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens
des articles 66 ss CPC. En revanche,
et bien qu'il figure sous le titre « Objet du recours », le
recours pour retard injustifié au sens de l'article 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal
lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès
civil en cours. À ce titre, comme cela prévaut sous l'empire de l'article
68.
al. 1 LTF et sous l'ancienne OJ depuis
1969, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du
canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC,
à moins que, conformément à l'art. 116 CPC,
le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im
Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 561 p. 168). Le droit neuchâtelois
ne prévoyant pas d’exonération sur ce point, les frais de la procédure de recours
peuvent être mis à la charge de l'État. Ils ne le seront que par moitié
puisqu’on doit considérer que le recourant obtient gain de cause partiellement,
la moitié de ses griefs visant le constat d’un déni de justice et l’autre
moitié celui d’un acte illicite, ainsi que l’octroi d’un montant à titre de
tort moral. Les frais, arrêtés à 600 francs, seront dès lors mis par moitié à
la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État.
b)
Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la
charge de l’État, lui soit allouée. Sa mandataire a produit, avec le mémoire de
recours, une note d’honoraires de 3'224 francs, pour 10 heures et 20 minutes
d’activité, plus 248.25 francs de TVA, majoré de 322.40 francs pour les frais
forfaitaires, plus 24.83 francs de TVA, soit un montant total de 3'819.50
francs. La somme plus élevée (4'000 francs) sollicitée par la mandataire
s’explique par le fait que celle-ci y a ajouté, au moment du dépôt du recours
le 29 septembre 2023, le coût de « ses activités futures ». Le
montant sollicité est disproportionné eu égard au degré de difficulté de
l’affaire et à l’argumentation – somme toute standard – qu’un mandataire doit
fournir pour qu’un recours pour déni de justice formé devant l’ARMC soit
couronné de succès (cf. aussi arrêts de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal vaudois du 23.11.2018 [HC/2018/1102] cons. 4 [800
francs] ; du 30.07.2019 [HC/2019/721] cons. 4.2 [800 francs] ; arrêt
de la 1ère Cour d’appel civile du 25.01.2017 [101 2017 1] [850.50
francs]).
Il
ressort du mémoire d’honoraires que les échanges avec le client jusqu’au dépôt
du recours auprès de l’ARMC ont impliqué une activité de 1h20. Une durée de 30 minutes
sera comptabilisée (50 minutes étant retranchées), la préparation d’un recours
pour déni de justice ne nécessitant pas de longues discussions avec le client.
S’agissant de la rédaction du mémoire de recours à proprement parler, on ne
peut retenir la durée de 9h00 comptabilisée par la mandataire. On constatera
par ailleurs que la préparation du bordereau et des titres est comptée dans ces
heures, alors que ces activités représentent du travail administratif, déjà
inclus dans le tarif horaire retenu pour la rémunération de l’avocat. L’ARMC
estime qu’une durée de 5h30 pour la rédaction de la totalité du recours se
justifie en l’espèce. L’activité complète de l’avocate peut ainsi être estimée
à 6h00. L’indemnité correspondante est de 1’919.20 francs, soit 1’620 francs de
frais d’honoraires, plus 162 francs de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais)
et 137.20 francs de TVA. En raison de l’irrecevabilité partielle du recours
(cf. cons. 5 et 6), il convient de faire supporter à l’État la moitié de ce
montant, soit une indemnité de dépens de 959.60 francs. On observera que ce
montant est dans l’ordre de grandeur de ceux qui sont alloués dans le cadre
d’affaires similaires tranchées par l’ARMC (cf. arrêt de l’ARMC du 24.08.2022 [ARMC.2022.40]
cons. 5).
S’agissant
de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de Y.________, on doit d’emblée relever
que le recours pour retard injustifié n’est, comme on l’a vu, pas dirigé contre
la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou
tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours (Bohnet, CPC
annoté, art. 319 N 15, 2022 ; ATF 139 III 471
cons. 3.3). L’octroi de dépens à Y.________, qui ne repose sur aucun fondement
valable, est dès lors exclu. Si une tierce personne est certes susceptible de
se voir allouer des dépens, pour des motifs d’équité, en cas d’intervention
accessoire (cf. arrêt de l’ARMC du 03.02.2023 [ARMC.2022.83]
et les réf. citées), la situation de Y.________ n’est pas celle d’une
intervenante accessoire puisqu’elle n’en présente pas les caractéristiques,
même si elle a conclu au rejet du recours : la situation de Y.________
n’implique en particulier pas un autre procès dans lequel elle risquerait de
subir des conséquences négatives (cf. Bohnet, CPC annoté, art. 76 N 2,
2022). Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
L'Autorité de recours en matière civile
1. Constate
formellement le retard injustifié du Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz.
2. Ordonne
le classement du dossier.
3. Met les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, par moitié à la charge
du recourant (soit 300 francs), le solde étant laissé à la charge de l’État.
4. Alloue
au recourant un montant de 956.60 francs à titre d’indemnité de dépens, à la
charge de l’État.
5. Rejette
toute autre ou plus ample prétention des parties.
Neuchâtel, le 21 décembre 2023