Lexipedia

Décision

ARMC.2023.79

Assistance judiciaire. Provisio ad litem.

23 février 2024Français13 min

Priorité de la provisio ad litem sur l’assistance judiciaire ; il appartenait à la recourante, qui connaissait l’existence du bien immobilier – qu’elle décrit comme luxueux – de son époux en Bosnie-Herzégovine, de requérir le versement d’une provisio ad litem par son époux ou d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait le faire dans sa requête d’assistance judiciaire ; à défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1977, et A.________,

né en 1976, tous deux venant de Bosnie-Herzégovine, se sont mariés en 2007 dans

leur pays d’origine. De cette union sont nés B.________, en 2008, et C.________,

en 2010. A.________ est également le père de D.________, né en 2000 d’une

précédente union.

B.

Suite à des difficultés conjugales,

X.________ a quitté le domicile le 13 juin 2023 et s’est réfugiée au centre E.________

à Z.________. Ledit centre n’acceptant pas les enfants, C.________ a été placée

au sein de l’institution F.________ à W.________. Quant à B.________, il avait

été placé à la fondation G.________ à V.________ quelques mois auparavant.

C.

X.________ travaille pour

l’entreprise H.________ en tant que femme de ménage à 40 % et bénéfice de

l’aide sociale. Quant à A.________, il est également au bénéfice de l’aide

sociale et a introduit une demande AI.

D.

a) Le 5 juillet 2023, X.________ a

introduit une requête de mesures protectrices urgentes de l’union conjugale par

laquelle elle concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à

ce que la garde sur les enfants B.________ et C.________ lui soit confiée, à ce

que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce qu’un délai soit imparti à A.________

pour quitter celui-ci et à ce qu’il soit statué sur les contributions

d’entretien. À cette occasion, elle a requis l’assistance judiciaire.

b) Une audience s’est tenue le 12 juillet 2023 devant le

tribunal civil durant laquelle les époux ont été entendus.

c) Dans son interrogatoire, A.________ a déclaré :

« J’ai un appartement en Bosnie, je le partage avec mes parents, il est

à 2 km de U.________. Il y a 4 pièces. C’est une maison familiale de 3 étages

et je suis propriétaire du 2ème étage. Le village s’appelle ****.

L’appartement n’est pas loué, c’est juste une maison de vacances pour nous. J’y

étais en 2018 et n’y suis pas retourné depuis. Il est vide quand je n’y suis

pas ». Quant à X.________, elle a déclaré : « À votre

demande, l’appartement que possède mon mari près de U.________ est de grand

luxe, c’est immense, il y a plusieurs étages, un grand terrain avec des arbres

fruitiers. Quand je me suis mariée en 2008, mon époux avait déjà cet

appartement. Je n’ai jamais rien investi dans cette maison, je n’ai rien à voir

avec. Le quartier est luxueux et les membres de la famille de mon époux

travaillant en Suisse ont tous une maison dans ce quartier. Mon époux n’y a pas

de voiture ».

E.

Par ordonnance du 28 septembre

2023, le tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire de X.________.

Il a retenu que l’époux de celle-ci détenait un appartement en

Bosnie-Herzégovine – qu’elle qualifiait elle-même de « grande luxe »

– de sorte que, bien que l’intéressé ait été mis au bénéfice de l’aide sociale

en Suisse, il possédait les moyens de fournir une provisio ad litem à

son épouse. A.________ étant propriétaire d’un immeuble d.n certain standing,

la vente de ce dernier rapporterait un montant à l’évidence suffisant pour

couvrir les frais d’avocat de son épouse. Ainsi, cette dernière aurait dû

demander en premier lieu une provisio ad litem à son époux. L’assistance

judiciaire ne pouvait lui être accordée.

F.

Le 5 octobre 2023, X.________ recourt

contre cette ordonnance. En substance, elle soutient qu’une provisio ad

litem n’a pas été demandée au début de la procédure car son mari est au

bénéfice de l’aide sociale. Lors de l’audience du 12 juillet 2023, il est

ressorti que A.________ était propriétaire d’un appartement en

Bosnie-Herzégovine. La recourante ne remet pas en cause le principe de

subsidiarité de l’aide étatique en rapport à celle de son mari, mais elle met

en doute la possibilité d’obtenir cette aide financière dans un délai

raisonnable. Le dossier ne renseigne pas sur le fait de savoir si A.________

est propriétaire d’un appartement ou de l’entier du bâtiment, ni s’il s’agit

d’une propriété commune ou d’une copropriété. La recourante ne possède pas

d’informations quant aux possibilités que détient A.________ de vendre ou

hypothéquer son bien immobilier afin d’obtenir les fonds utiles à une provisio

ad litem. L’obtention d’une telle provision est exclue ou à tout le moins

incertaine. Dans tous les cas, cet appartement fera l’objet d’une saisie dans

le but de rembourser sa dette d’aide sociale. Ainsi, aucun actif n’est

rapidement disponible ou réalisable et la recourante a besoin d’être assistée

dans la procédure immédiatement. C’est pour cette raison qu’il n’y avait aucun

sens à déposer une demande de provisio ad litem. Afin de préserver les

droits de la recourante, une telle conclusion a toutefois été formulée et

l’assistance judiciaire une nouvelle fois sollicité dans la procédure

matrimoniale le 4 octobre 2023. Même s’il devait s’avérer que A.________

disposait des moyens financiers nécessaires au versement d’une provisio ad

litem, cela impliquerait des longueurs excessives rendant impossible

l’exercice régulier des droits procéduraux de la recourante qui doit agir dans

l’urgence, étant donné que les deux enfants du couple sont placés dans des

institutions.

G.

Par courrier du 28 novembre 2023,

le mandataire de A.________ a confirmé que le service social ignorait

l’existence du bien immobilier de celui-ci et, pour autant que ce bien soit

réellement sa propriété, qu’il n’avait pas été pris en considération lors de

l’évaluation du droit aux prestations de l’aide sociale.

H.

Dans son courrier du 4 décembre

2023, la recourante a exposé que les propos et l’attitude de son époux

confirmaient qu’il n’y avait objectivement aucune possibilité qu’elle soit en

mesure d’assumer les frais de la procédure, à mesure qu’il n’existait aucune

chance qu’elle obtienne un quelconque versement de sa part à titre de provisio

ad litem.

C O N S I D E R A N T

1.

Les décisions refusant ou retirant totalement ou

partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions

relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un

recours dans un délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de

préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

Considérants

2.

Le recours est recevable pour

violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320

CPC).

a)

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la

violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit

soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de

l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e

éd., n. 2508, p. 452).

b)

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour

l’article 105 al. 2 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur

évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire

des preuves. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent de manière

choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur

l’inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si

l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé

de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation

de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue

par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que

l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction

flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance

manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la

justice et de l’équité (Jeandin, in CR CPC 2e éd., n. 5 et 6

ad art. 320 CPC et les réf. citées ; ATF 140 III 264 cons. 2.3, ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 25.07.2017

[5A_461/2017] cons. 2.1).

3.

Selon l’article 326 al. 1 CPC, les

conclusions, allégations et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de

recours. Les courriers des mandataires des parties relatifs à la connaissance par

les services sociaux de l’existence de l’immeuble en Bosnie-Herzégovine et leur

appréciation de sa valeur sont irrecevables.

4.

a) Une personne a droit à

l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si

sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

L’article

117.

CPC a pour fondement l’article 29 al. 3 Cst. féd. et la

jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s’applique à

l’interprétation de l’article 117 let. a CPC (ATF 141 III 369 cons. 4.1). Le droit à l’assistance judiciaire peut aussi

être déduit dans certaines hypothèses du droit d’accès à la justice au sens de

l’article 6 CEDH. La nationalité ou le domicile du requérant importent peu. Est

seule décisive l’existence d’une procédure en Suisse (ATF 120 Ia 217).

b) D’après la jurisprudence (arrêts

du TF du 15.08.2017

[5A_502/2017] cons. 3.2 et du 01.07.2015

[5A_380/2015] cons. 3.2.2, publié in SJ

2016.

I 128), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur

l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de

collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de

l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa

situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête

d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir

les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne

doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des

incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que

celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait

elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête

s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve

nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire

de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017

[5A_502/2017] cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par

son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de la

collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour

l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par

ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son

obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des

conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations

de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La

jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que

lorsque celui qui requiert l’assistance judiciaire a pris toutes les mesures

qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation

économique ; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète

et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune

et ses charges, étant précisé qu’à lui seul, un extrait du registre des

poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du 04.10.2012

[5D_114/2012] cons. 2.3.2 et les réf. citées).

5.

La partie qui ne dispose pas des

moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès mais dont le conjoint est

en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’État

l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’État d’accorder

l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de

chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et

d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 cons. 7, JdT 2020 II 190 ; ATF 142 III 36 cons. 2.3 ; ATF 138 III 672 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 18.07.2017

[5A_49/2017] cons. 2.2.). L'assistance judiciaire

n'est ainsi accordée que si l'autre époux ne peut pas fournir une provisio

ad litem à son conjoint (arrêt du TF du 25.08.2014

[5D_48/2014] cons. 1). On peut exiger d'une

partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio

ad litem, soit qu'elle expose expressément dans sa demande d'assistance

judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio

ad litem par économie de procédure, afin que le tribunal puisse

examiner la question à titre préjudiciel. À défaut, la requête d'assistance

judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier

s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio

ad litem (arrêts du TF du 14.09.2017

[5A_239/2017] cons. 3.2 et du 04.03.2015

[5A_ 556/2014] cons. 3.2).

6.

a) En l'espèce, la recourante admet

elle-même qu’elle connaissait l’existence de l’appartement dont son époux est

propriétaire en Bosnie-Herzégovine. Elle le décrit comme étant luxueux, sur

plusieurs étages et avec un extérieur. Au vu de la jurisprudence développée

ci-dessus (cons. 5 supra), il appartenait à la recourante, qui est

assistée d'un avocat, de requérir le versement d'une provisio ad litem par

son époux ou encore d'exposer expressément dans sa requête d'assistance

judiciaire les raisons pour lesquelles elle avait renoncé à requérir une provisio

ad litem par économie de procédure (afin que le tribunal puisse

examiner la question à titre préjudiciel), ce qu'elle s'est toutefois abstenue

de faire (pour un cas assez proche, cf. arrêt de la Chambre des recours civile

vaudoise du 06.12.2021 [HC/2022/5] ch. 3.1.3 et 3.2.2),

b) Dès lors, l’assistance judiciaire devait être refusée à

la recourante sans que le juge de première instance doive examiner dans le

dossier s’il existait des éléments permettant de conclure à l’absence de droit

à la provisio ad litem. Selon l’issue de la procédure de provisio ad

litem, la demande d’assistance judiciaire pourra être renouvelée.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal-fondé, est rejeté.

8.

La recourante sollicite d’être mise au bénéfice de

l’assistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance. Le

recours est rejeté parce que la recourante – alors même qu’elle était assistée

d’un mandataire professionnel et avait connaissance de l’existence du bien

immobilier de son époux – n’a pas déposé de requête de provisio ad litem

ni exposé les raisons pour lesquelles elle a renoncé à le faire, quand bien

même l’aide financière de l’État est subsidiaire aux devoirs

d’assistance et d’entretien entre conjoints. Il était d’emblée dépourvu

de chances de succès. Dès lors, la requête visant à octroyer l’assistance

judiciaire pour la procédure devant l’ARMC doit être rejetée.

9.

En matière d’assistance judiciaire,

seule la procédure de requête

tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe

gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de

première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à

500.

francs, seront dès lors mis à la charge de la recourante. Cette dernière,

qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC). A.________ ne s’est pas déterminé sur le bien-fondé du

recours. Il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé

DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire déposée par X.________

pour la procédure de recours.

3. Met les frais

judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le

23 février 2024