ARMC.2023.91
Faits notoires. Récusation.
22 août 2024Français23 min
Caractère notoire des renseignements publiés sur le site internet des facultés d’une université – en particulier ceux portant sur les cours proposés ainsi que la composition du corps professoral et du corps intermédiaire (soit les collaborateurs de l’enseignement et de la recherche).Récusation d’un juge suppléant extraordinaire en raison de ses liens (ancien stage d’avocat et emploi comme collaborateur-assistant à l’Université) avec le mandataire de l’une des parties.
Source ne.ch
A.
Le 18 mars 2022, A.________ SA a
déposé auprès du tribunal civil une demande en paiement à l’encontre de B1________,
B2________ et B3________ pour des loyers impayés de
l’appartement occupé par leur père avant son décès, le 17 avril 2021, dans
l’immeuble appartenant à la demanderesse.
B.
Le 29 avril 2022, Me C.________ a fait parvenir au tribunal
civil une copie de sa procuration en faveur de B2________, B1________ et B3________.
C.
Après l’échange des écritures, le tribunal civil, alors
présidé par le juge D.________, a tenu une première audience le 22 février 2023
dont l’objet était : premières plaidoiries, interrogatoire des parties et
débat sur preuves.
D.
Le 14 avril 2023, la demanderesse a
déposé un mémoire de nova dans le but d’introduire des faits et moyens
de preuve nouveaux dans la procédure.
E.
Le 15 mai 2023, le tribunal civil a
admis les nova présentés par la demanderesse et invité les défendeurs à
se déterminer.
F.
Suite à la réponse des défendeurs
le 22 juin 2023 sur le mémoire de faits nouveaux, la demanderesse a déposé des
déterminations spontanées le 16 août 2023.
G.
Le 18 août 2023, les défendeurs ont
demandé que cette dernière écriture soit écartée du dossier, un tel acte
n’étant pas prévu dans l’ordre de la procédure, ce que la demanderesse a
contesté dans son courrier du 29 août 2023.
H.
Une deuxième audience s’est tenue
le 1er septembre 2023 lors de laquelle le juge a informé les parties
que « la dispute ressortant desdites écritures [des 18 et 29 août
2023] sera[it] tranchée par voie d’ordonnance ».
Faits
I.
Dans sa décision du 11 septembre
2023, le juge suppléant extraordinaire du tribunal civil, E.________, a
considéré que les déterminations du 16 août 2023 devaient être prises en
considération à l’exception des développements figurant aux chiffres 1 let. b
et c et 3 let. a dans la mesure où ceux-ci constituaient des faits nouveaux
irrecevables.
J.
Le 25 septembre 2023, la
demanderesse a déposé une demande de récusation à l’encontre du juge suppléant.
Elle faisait valoir que la substitution du magistrat en charge de la cause
était intervenue sans avertissement préalable aux parties. En outre, le juge suppléant
extraordinaire avait été le stagiaire puis le collaborateur de l’avocat des
défendeurs. Il était encore collaborateur au mois d’avril 2022 lorsque le
mandataire adverse avait informé l’autorité de son mandat. Dès lors que E.________
travaillait dans cette étude, l’on ne pouvait pas exclure qu’il ait eu
connaissance de ce dossier. Il fallait également admettre que les liens
nécessairement noués avec son ancienne étude portaient atteinte à son
impartialité. La récusation du juge devait conduire à l’annulation voire à la
nullité de la décision contestée.
K.
Dans ses observations du 27
septembre 2023, le juge suppléant extraordinaire a constaté que la demanderesse
avait eu connaissance du motif de récusation le 13 septembre 2023, sans
qu’aucune vérification ne soit nécessaire, puisque son nom apparaissait sur le
papier à en-tête de l’étude d’avocats représentant les défendeurs. Le délai
maximum de dix jours pour agir parvenait à échéance le samedi 23 septembre
2023. La demande datée du 25 septembre était donc tardive. En outre, sa
relation contractuelle avec l’étude d’avocats avait pris fin le 30 avril 2022
et son activité effective en qualité d’avocat collaborateur le 31 mars 2022. Il
n’avait pas eu connaissance de l’existence du mandat liant les défendeurs à Me C.________,
avant de reprendre temporairement la charge du dossier en qualité de juge
suppléant extraordinaire. Dans le cadre de son activité passée, il n’avait
jamais eu de contact avec les défendeurs. Enfin, sa relation de travail passée
avec l’étude d’avocats représentant les défendeurs et sa collaboration
scientifique avec Me C.________ ne permettaient pas de penser qu’il avait pu,
dans le cadre de la décision contestée, avantager une partie à la procédure. En
tout état de cause, il intervenait en qualité de juge suppléant extraordinaire
pour une brève période. Le juge titulaire reprendrait la charge du dossier à
brève échéance de sorte que la décision du 11 septembre 2023 – tranchant la
recevabilité des déterminations de la demanderesse du 16 août 2023 – n’avait
qu’une portée limitée et constituait la seule intervention du juge suppléant
extraordinaire dans ce dossier.
L.
Le 28 septembre 2023, la
demanderesse a fait valoir que sa demande de récusation avait été formée dans
le délai utile de dix jours. Le père des défendeurs était déjà client au sein
de l’ancienne étude du juge suppléant extraordinaire en 2015 et la société F.________
en liquidation, dont les défendeurs étaient les actionnaires, était représentée
également par Me C.________ en 2021 dans le cadre d’une autre procédure.
E.________ ne contestait pas entretenir des liens privilégiés avec l’avocat des
défendeurs dans le cadre de son ancienne étude et de ses fonctions
universitaires. La durée de l’absence du premier juge ainsi que la portée des décisions
prises par le juge suppléant extraordinaire n’influençaient pas les
circonstances menant à la demande visant à sa récusation.
M.
Par décision du 9 novembre 2023, le
tribunal civil, présidé par le juge G.________, a rejeté la demande de
récusation dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais, arrêtés à 250
francs, à la charge de la demanderesse. Le juge civil a considéré que la
demanderesse fondait ses griefs de récusation à l’encontre du juge suppléant
sur la base de la décision que ce dernier avait rendue le 11 septembre 2023 et
qui avait été notifiée à l’intéressée le 13 septembre suivant. La demanderesse
avait eu connaissance du motif de récusation à compter de cette même date, le
nom du juge suppléant figurant sur le papier à en-tête de l’étude d’avocats
représentant les défendeurs. La demande de récusation déposée le 25 septembre
2023, soit douze jours après la découverte du motif de récusation, était
tardive. S’agissant, au fond, des motifs de récusation, la relation
contractuelle entre le juge suppléant et l’étude représentant les défendeurs
avait pris fin le 30 avril 2022 et son activité effective au sein de cette
étude s’était terminée le 31 mars déjà. E.________ prétendait n’avoir jamais
été en contact avec les défendeurs dans le cadre de son ancienne activité. Me C.________
avait annoncé son mandat au juge ordinaire le 29 avril 2022 de sorte qu’il
était évident que le juge suppléant n’avait pas pu œuvrer dans ce dossier. Le
juge suppléant indiquait n’avoir eu aucun contact avec les défendeurs dans le
cadre de son activité passée. La demanderesse n’avait pas démontré que le juge
suppléant avait pris connaissance du dossier portant la référence PSOM.2021.101
relative à la société F.________ ou travaillé dans ledit dossier dans le cadre
de son ancienne activité d’avocat. La demanderesse se contentait d’invoquer des
impressions purement subjectives qui n’étaient pas décisives en l’espèce.
Enfin, la demanderesse n’évoquait aucune circonstance propre à démontrer
l’existence de liens privilégiés entre le juge suppléant et ses anciens
collègues, en particulier Me C.________, d’une intensité telle que l’on
pouvait craindre objectivement que le juge puisse perdre sa liberté de
décision. E.________ avait déjà quitté son ancienne étude d’avocats depuis plus
d’un an et demi au moment où la décision du 11 septembre 2023 avait été rendue.
Bien que la substitution du magistrat en charge du dossier avait été effectuée
sans avertissement préalable des parties, la demanderesse n’avait pas été
privée de la possibilité de présenter une demande de récusation à l’encontre du
juge suppléant.
N.
Le 20 novembre 2023, A.________ SA recourt contre la décision
du tribunal civil du 9 novembre 2023 en concluant principalement à la réforme
de la décision attaquée, à l’admission de la demande de récusation du juge
suppléant extraordinaire E.________, à la récusation ex tunc du juge
suppléant extraordinaire au jour de l’attribution du dossier PSIM.2022.39, à
l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 prises par le juge suppléant
extraordinaire avec effet ex tunc respectivement au prononcé d’une
nouvelle décision, à la mise des frais à la charge de l’Etat, subsidiairement,
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de
cause, avec suite de frais et dépens.
En
substance, elle fait valoir que le motif de récusation est flagrant mais a
nécessité quelques recherches puisque E.________ n’a annoncé ni sa suppléance
ni les éventuels motifs de récusation qui auraient pu éveiller les soupçons de
la recourante, comme la loi le lui impose pourtant. L’autorité précédente a
procédé à une appréciation excessivement rigoureuse du délai à respecter pour
le dépôt de la demande de récusation et cela en violation du droit d’être
entendu de la recourante et en violation du droit à un procès équitable.
Lorsqu’un motif de récusation est découvert, après la décision rendue, mais
avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision
litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être
invoqué dans le cadre de ce recours. La requête tendait à la reconnaissance du
motif de récusation ainsi qu’à l’annulation, respectivement au renouvellement
de la décision entreprise. Elle a été déposée dans le délai de dix jours imposé
par l’article 51 CPC et computé selon les règles usuelles des articles 142ss
CPC. Le motif de récusation a été découvert à réception de la décision, aucune
information sur l’identité du juge suppléant n’ayant été fournie auparavant. La
décision attaquée a retenu à tort que le magistrat suppléant avait quitté
l’étude le 31 mars 2022 puisque son nom figurait encore sur le papier à en-tête
le 29 avril suivant. E.________ a implicitement admis avoir eu accès aux
dossiers des défendeurs ou en lien avec ceux-ci. Si tel n’avait pas été le cas,
il aurait indiqué clairement n’avoir eu aucun lien avec les dossiers des
défendeurs, de leurs sociétés ou de leur père. Or il a uniquement affirmé
n’avoir pas eu de contacts avec les défendeurs en personne. Même si le juge
suppléant n’a pas œuvré dans ce dossier spécifique, ses collègues de l’étude H.________,
associés, collaborateurs ou stagiaires, eux, l’ont fait. L’article 47 al. 1
let. b CPC reconnait comme apparence de prévention et donc constitue un motif
de récusation, l’hypothèse dans laquelle ce n’est pas l’avocat agissant comme
juge suppléant qui est lié à une partie au procès par un mandat en cours mais
un autre avocat de la même étude. Le fait que Me C.________ soit en charge du
mandat dans la cause en question à un moment où le juge suppléant E.________
était encore employé de cette étude crée ainsi une apparence de prévention. Le
juge suppléant était stagiaire puis collaborateur au sein de l’étude H.________,
à une période où les défendeurs, leur père et les sociétés détenues par ces
derniers étaient clients de cette même étude. Cette circonstance crée
indubitablement une apparence de suspicion suffisante et un motif de
récusation. En outre, le magistrat suppléant était également le
collaborateur-assistant de la chaire de procédure civile et de droits des
professions judiciaires dirigée par C.________. Ainsi sur le site de l’Université
de Neuchâtel, à la date du recours, E.________ figurait comme « personne
de contact » pour une formation proposée par la faculté de droit dont
le responsable était le professeur C.________. Cet élément constitue un nouveau
rapport de dépendance voire de subordination, incompatible avec l’indépendance
requise de la part d’un magistrat, fût-il suppléant.
C O N S I D E R A N T
1.
L'article 50 al. 2 CPC ouvre la
voie du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur
demande de récusation. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al.
Considérants
2.
CPC ; Tappy, CR CPC, 2019, 2e éd., nos 21 et 32 ad art. 50 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui bénéficie d'un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la
juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e
éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire
si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre
à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle
se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 III
145.
cons. 2).
3.
a) En procédure de
recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales
de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état
de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la
conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de
recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
b) Les
faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux
puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge
peut les prendre en considération d'office (arrêts du TF du 23.11.2021 [9C_753/2020] cons. 6.1 ; du 04.05.2012 [4A_412/2011] cons. 2.2).
Les faits notoires, sont ceux dont
l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il
s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge.
Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à
l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications
accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au
registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 cons. 1.1.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
qu'il y avait lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les
informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par exemple l'Office
fédéral de la statistique, MétéoSuisse, les inscriptions au registre du commerce,
les cours de change ou l'horaire de train des Chemins de fer fédéraux)
pouvaient être considérées comme notoires, car facilement accessibles et
provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 cons. 1.2 ; arrêts du TF du 07.07.2023 [1C_396/2022] cons. 3.3 ; du 08.06.2022 [2C_714/2021] cons. 6.3).
L’Université de Neuchâtel est un
établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité
juridique (art. 1 de la Loi sur l’Université de Neuchâtel [LUNE]), qui a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement
supérieur et la recherche (art. 2) et favoriser le dialogue avec la société
(art. 11 al. 1). Il s’agit donc d’un établissement parapublique, au même titre,
que les CFF, diffusant des informations et publiant des documents au moyen de
sites internet officiels (Directive concernant les sites Web de l’Université de
Neuchâtel). Il faut admettre à cet égard que les renseignements publiés sur le
site internet des facultés de l’université – en particulier ceux portant sur
les cours proposés ainsi que la composition du corps professoral et du corps
intermédiaire (soit les collaborateurs de l’enseignement et de la recherche,
art. 13 al. 1 LUNE) – proviennent de sources non controversées et fiables et sont facilement
accessibles (arrêt du TF du 19.03.2012
[5A_561/2011] cons. 5.3).
En l’espèce, la recourante a reproduit dans son recours une capture
d’écran d’une page internet tirée du site de la Faculté de droit de ladite
université, capture qui établit des liens étroits entre le juge suppléant et Me
C.________ dans le cadre de leurs fonctions universitaires. Cette preuve doit
être considérée comme notoire, les données figurant sur ce site bénéficiant d'une empreinte
officielle ; son dépôt
est donc admis.
Le lien entre le magistrat et le professeur
d’université, déjà allégué par la recourante en première instance dans ses
observations du 28 septembre 2023, n’a été quoi qu’il en soit contesté ni par
les intimés ni par le juge suppléant, de sorte que sous cet angle-là non plus,
il ne saurait être qualifié de fait nouveau.
4.
a) L'article 47 CPC
dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et
fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'article 47 al. 1 let. a-e CPC. Selon l'article 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute
autre manière que celles mentionnées aux let. a à e du même alinéa, notamment
en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant. L'article 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'article 30 al. 1 Cst., qui a, de
ce point de vue, la même portée que l'article 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge
indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont
la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 147 III 89 cons. 4 ; 144 I 159
cons. 4.3 ; 142 III 732
cons. 4.2.2 ; 140 III 221
cons. 4.2 ; arrêts du TF du 10.06.2021 [4A_576/2020] cons. 3.1.2 ; du 10.08.2020 [9C_277/2020] cons. 2.3 ; du 20.10.2016 [5A_674/2016] cons. 3.1).
b) La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for
intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui
demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 147 III 89 cons. 4.1 ; 144 I 159
cons. 4.3 ; 142 III 732
cons. 4.2.2 ; 142 III 521
cons. 3.1.1 ; 140 III 221
cons. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous
peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159
cons. 4.4 ; arrêts du TF du 25.02.2019 [5A_998/2018] cons. 6.2 ).
c) Un avocat qui fonctionne comme juge apparaît
prévenu lorsqu’il est encore lié à l’une des parties par un mandat ou lorsque
celle-ci l’a mandaté à plusieurs reprises de telle manière qu’il existe entre
eux une forme de relation durable. Cette conclusion est indépendante du fait
que le mandat est ou non en relation avec l’affaire à juger (ATF 140 III 221 cons. 4.3.1 ; 139 III 433 cons. 2.1.4). Dans de telles hypothèses, le Tribunal fédéral a conclu à
l’existence d’une apparence de prévention quelles que soient les autres
circonstances du cas (ATF 139 III 433 cons. 2.1.4). Une apparence de prévention existe aussi
lorsque ce n’est pas le juge suppléant qui est lié à une partie par un mandat
ou qui a été lié peu auparavant par plusieurs mandats créant une relation
durable, mais un autre avocat de son étude. En effet, le mandant s’attend à une
solidarité non seulement de la part de son interlocuteur au sein de l’étude,
mais de l’ensemble de celle-ci. Cette conception globale correspond aussi au
droit de la profession d’avocat en matière de conflit d’intérêts, dans lequel
l’ensemble des avocats de l’étude sont traités comme un avocat (ATF 140 III 221 cons. 4.3.2 ; 139 III 433 cons.
2.1.5
; Bohnet, CR CPC, 2019 n. 18 ad art. 47 CPC).
d) Aux
termes de l'article 49 al. 1 1ère phrase CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un
magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt
qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du
droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 cons. 5.2 ; 139 III 120 cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du 10.06.2021 [4A_576/2020] cons. 3.1.5 ; du 04.06.2019 [4A_172/2019] cons. 4.1.3). Toutefois, selon la jurisprudence
fédérale, considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être
apprécié avec retenue (arrêt du TF du 08.12.2022 [5A_508/2022] cons. 4.1.2 in fine).
e) Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de
savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours
(arrêts du TF du 10.06.2021 [4A_576/2020] cons. 3.1.5 ; du 01.04.2016 [4A_600/2015] cons. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête
formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était
manifestement incompatible avec l'article 49 al. 1 CPC (arrêt du TF du 20.05.2015 [4A_104/2015] cons. 6). En pratique, la tardiveté est sanctionnée
plutôt à partir de 20 jours (20 jours, deux à trois semaines, deux mois, trois
mois, cf. arrêt [5A_508/2022] précité cons. 4.1.2). Le
laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de
récusation et celui où elle dépose sa demande doit ainsi être bref, la
diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en
fonction du principe de la bonne foi.
Le bref laps de temps qu’a une partie pour demander
une récusation selon l’article 49 alinéa 1 CPC n’est pas un délai soumis aux règles de computation des articles 142 CPC. Il ne saurait en particulier être suspendu pendant
les féries de l’article 145 CPC (Tappy, CR CPC, n. 18 ad art. 49 CPC).
f) Lorsqu’un
motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une
fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de
recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la
force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours
(ATF 139 III 120 cons. 3.1.1 ; 138 III 702 cons.
3.4
et les réf. citées).
g) La partie qui
requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas
tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue ; elle doit
seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1 2e phrase CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la
récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'article 261 al. 1 CPC (arrêt du TF du 12.09.2019 [4A_475/2018] cons. 3.3).
5.
a) En l’espèce, la recourante n’a appris qu’à réception de la
décision du 11 septembre 2023 que le juge suppléant extraordinaire, E.________,
avait statué sur la recevabilité de ses déterminations déposées le 16 août 2023
dans le cadre de la procédure de demande en paiement qu’elle avait introduite à
l’encontre des intimés le 18 mars 2022. La substitution du magistrat en
charge de la procédure n’a fait l’objet d’aucun avertissement préalable. La
décision litigieuse du 11 septembre 2023 lui est parvenue, par courrier
recommandé, le 13 septembre 2023. La recourante s’est prévalue sans tarder de
la composition irrégulière du tribunal civil en raison de la participation du
juge suppléant extraordinaire prénommé. Elle a en effet déposé sa demande de
récusation le 25 septembre 2023. Si le délai qu’a une partie pour demander une
récusation n’est a priori pas soumis aux règles de computation des articles 142
ss CPC, en particulier en matière de féries et de suspension, on ne saurait,
par le biais d’une interprétation restrictive, en conclure que la partie serait
contrainte d’agir en matière de récusation un samedi, un dimanche ou encore un
jour férié. On relève que si la décision attaquée avait pu faire l’objet d’un
recours immédiat, selon l’article 319 let. b CPC, ce que personne ne soutient,
la recourante aurait dû agir dans un délai de dix jours, qui en l’occurrence
correspondait au 25 septembre 2023. Par conséquent, le
laps de temps entre le moment où la recourante a eu connaissance du
motif de récusation et celui où elle a déposé sa demande était bref – tenant
compte du temps nécessaire aux vérifications qu’elle devait faire avant de
récuser la personne notamment quant à la voie de droit à choisir (recours ou
récusation). Dès lors, son droit d'invoquer pareil
moyen n'était pas périmé.
b)
Sans être contredite ni par l’autorité de première instance ni par les intimés,
la recourante a allégué et prouvé par pièce que le juge suppléant
extraordinaire était collaborateur et figurait sur le papier à en-tête de
l’étude d’avocats représentant les intimés au moment de la constitution du
mandat, le 29 avril 2022. La société, dont les intimés étaient uniques
actionnaires, avait mandaté cette étude en 2021 déjà, dans le cadre d’une
précédente procédure, et le père des intimés était lui-même représenté par Me C.________
depuis de nombreuses années. Le juge suppléant extraordinaire figurait en outre
comme collaborateur-assistant du professeur C.________, sur le site de l’Université
de Neuchâtel, à la date du dépôt du recours. Ces différents éléments conduisent
à retenir, conformément à la jurisprudence, une apparence de prévention ; Me C.________, soit l’ensemble
de son étude, dont faisait partie le juge suppléant lorsque la procédure en
question a été entamée, défendait les intérêts des intimés de longue date et
devait faire sien le point de vue de ses clients pour une représentation
efficace. Dans ce contexte, il est parfaitement
compréhensible que la recourante ait pu craindre que le juge suppléant ne se
comporte pas en toute impartialité envers elle, alors qu'au surplus le
juge était encore désigné comme assistant du mandataire des intimés au sein de
l’Université de Neuchâtel. Cette simultanéité
constitue, d’après la jurisprudence fédérale susmentionnée et appliquée
notamment à l’avocat agissant comme juge, le critère décisif conduisant à
admettre l’existence d’une apparence de prévention. Le fait que les compétences du juge suppléant extraordinaire
étaient limitées dans le temps, celui-ci prétendant intervenir pour une brève
période, n'est par ailleurs pas déterminant ; la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial ne saurait être relativisée pour ce motif. Enfin,
l’absence d’indices concrets de partialité n’est, contrairement à l’avis de
l'autorité intimée, pas un critère déterminant pour rejeter la demande de
récusation du recourant. L'apparence de prévention était si évidente, en
l'occurrence, que le juge suppléant aurait dû se récuser spontanément.
6.
Partant, le moyen
tiré de la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
s'avère fondé. Cette garantie revêtant un caractère formel,
sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause au tribunal civil pour qu’il statue à nouveau.
7.
a) Le recours doit
ainsi être admis.
b) La recourant obtient gain de cause puisque la décision
attaquée est annulée. Les intimés, qui n’ont pas été amenés à se déterminer sur
le recours, ne sauraient être considérés comme la partie qui succombe. Les
frais seront donc laissés à la charge de l’Etat.
c) La recourante a droit à une indemnité de dépens fixée – vu
l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). La rédaction du recours n’a nécessité qu’un travail limité
puisque l’acte reprend dans une large mesure les arguments déjà présentés en
première instance. Il paraît ainsi équitable de fixer l’indemnité de
dépens à 600 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé
DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision du 9 novembre 2023 et renvoie la cause à l’autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours, arrêtés à
500 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’Etat.
4. Alloue une
indemnité de 600 francs à la recourante à titre de dépens, à la charge de
l’Etat.
Neuchâtel, le 22 août 2024