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Décision

ARMC.2023.95

Assistance judiciaire. Indigence. Calcul du minimum vital d'un requérant vivant en concubinage avec sa compagne et leur enfant commun.

30 janvier 2024Français13 min

Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Selon la jurisprudence fédérale, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (cons. 5).Calcul du minimum vital du recourant vivant en concubinage avec sa compagne et leur enfant commun (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1975, et B.________, née en 1989, vivent en

concubinage ; ils sont les parents de C.________, né en 2019.

B.

Le 31 mai 2023, D.________ a requis, à l’encontre de A.________

– son ex-mari –, le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition faite

au commandement de payer n. [111] de l’Office des poursuites du canton de

Neuchâtel à concurrence de 14'250 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 10

décembre 2022. Le titre invoqué était le jugement du 27 novembre 2015 qui

ratifiait la convention de divorce du 26 mars 2015, laquelle réglait les

modalités des obligations d’entretien de A.________ envers un premier enfant et

son ex-épouse. Le 27 juin 2023, le poursuivi a demandé l’octroi de l’assistance

judiciaire ; il a renouvelé sa requête à l’audience du 10 juillet 2023.

C.

Par décision du 20 novembre 2023, le tribunal civil a

prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 14'250 francs

plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre 2022 et a rejeté la requête

d’assistance judiciaire déposée par le recourant, en retenant que celui-ci

disposait de ressources suffisantes pour assumer ses frais de défense. La

première juge a considéré que la cause du poursuivi n’était pas dépourvue de

chance de succès, mais qu’il résultait des pièces produites par le requérant

que sa situation financière présentait un excédent mensuel de 2'015.10 francs

et qu’il était donc en mesure de supporter les honoraires de son mandataire. En

bref, son revenu mensuel moyen pouvait être arrêté à 5'790 francs ; ses

charges étaient les suivantes : 850 francs correspondant à un demi-montant

de base pour l’entretien d’un débiteur vivant en couple, supplément de 25 % du

montant précité (selon la jurisprudence), soit 212.50 francs, 490.85 francs de

part au loyer (une demi-part au loyer calculée après avoir déduit au préalable

les frais d’habitation de l’enfant [[1'150 -15 % enfant] / 2]), 353 francs de

prime d’assurance maladie pour le seul requérant, 10.70 francs de part

mensualisée de la prime d’assurance ménage, 40 francs se rapportant aux coûts

de l’immatriculation d’un véhicule automobile, 169.30 francs d’assurance

véhicule, 388.90 francs de leasing, 172.50 francs de frais de repas, 195.50 francs

de frais de déplacement, 528 francs de charge fiscale (10 tranches de

633.80 ; 633.8 x 10/12), 362.60 francs représentant la moitié du coût de

l’entretien de l’enfant du couple (220 francs d’allocations familiales – 400

francs, soit le montant de base pour l’entretien d’un enfant de moins de dix

ans – 121.10 francs de prime d’assurance maladie de base de l’enfant – 173.25

francs de part au loyer relative à l’enfant – 80 francs de crèche – 170.85

francs d’accueil parascolaire). En revanche, la première juge n’a pas retenu

les frais médicaux allégués par le recourant, à mesure qu’il n’était pas

possible, selon elle, de les annualiser. En définitive, le tribunal civil a

considéré que le requérant n’était pas marié avec sa compagne, si bien qu’on ne

pouvait pas retenir une obligation d’entretien entre les partenaires. Les

charges du requérant devant être individualisées, cela justifiait le refus de

l’assistance judiciaire.

D.

Par acte du 1er décembre 2023, A.________ recourt

contre la décision du 20 novembre 2023. Il conclut, principalement, à l’annulation

de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale ;

subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

cause en première instance et, en tout état de cause, à l’octroi de

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec suite de frais et

dépens. Invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte

des faits, le recourant soutient en bref qu’il est indigent et qu’il remplit

les conditions de l’assistance judiciaire.

E.

Le 11 décembre 2023, la première juge a transmis le dossier

de la cause et la décision entreprise, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement

l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions relatives aux

avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un recours dans un

délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice

difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

Considérants

2.

a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de

dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi

lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in

CPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). L’irrecevabilité des allégations de faits

et des preuves nouvelles s’applique dans des procédures de recours contre les

décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016

[2D_73/2015] cons. 5.2).

b)

En l’espèce, le recourant a déposé les copies de la décision attaquée, de son

enveloppe, du formulaire en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire

rempli le 27 juin 2023, des justificatifs qui s’y rapportaient, et d’une

procuration. Ces documents, qui figurent déjà au dossier de première instance,

ainsi que la copie de l’enveloppe – ce dernier élément, bien que nouveau, se

rapportant uniquement à la recevabilité du recours – sont recevables.

3.

Pour le recourant, qui ne s’en prend à la décision attaquée

qu’en ce qu’elle lui refuse l’assistance judiciaire, le tribunal civil a constaté

les faits de façon manifestement inexacte et a mal appliqué le droit. La

première juge a relevé que la cause n’était pas dépourvue de chance de succès,

mais a faussement retenu que l’indigence de l’intéressé n’est pas établie après

avoir considéré uniquement la situation financière du recourant, tout en

ignorant les charges inhérentes à l’entretien de sa compagne et de leur fils.

Pourtant, sous l’angle de l’octroi de l’assistance judiciaire, cette communauté

domestique durable est assimilable à un mariage et, partant, la situation

financière du recourant ne doit pas être établie seulement pour elle-même, mais

en y ajoutant les dépenses propres à l’entretien de sa compagne et de leur

enfant.

4.

Le recours est recevable pour violation du droit et

constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité

de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du

droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente

ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., n.

2508, p. 452).

5.

a) Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne

dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de

toute chance de succès (art. 117 CPC).

b) Pour

le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.05.2015

[4D_30/2015] cons. 3.1 et les réf. cit.), la condition de l'indigence est

réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans

entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Pour

déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière

du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre

part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les

charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des

poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance

maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du

revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des

poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens

des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de

procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération

tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du

minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière

suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération

l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence

alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et

la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement

payées.

c) De

jurisprudence constante (arrêt du TF du 24.05.2013

[8C_1008/2012] cons. 3.3 et les réf. cit.), le devoir de l'Etat d'accorder

l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de

chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant

du droit de la famille. Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des

époux, au sens des articles 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement

l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non

matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets

généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial

choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui

font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie

judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre

époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En

d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et

de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès.

d)

Après avoir rappelé qu’il n'existait pas d'obligation légale semblable entre

concubins, les juges fédéraux (arrêt précité [8C_1008/2012] cons. 3.3.3 et les

réf. cit. ; aussi cf. ATF 142 III 35

cons. 2.3 qui renvoi à l’arrêt précité ; JdT 2017 II, p. 444) ont précisé,

en faisant une analogie avec le calcul du minimum vital du droit des

poursuites, que le concubinage, dont sont issus un ou plusieurs enfants

communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources

et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un

conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même

manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global

prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de

base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté

formée par les partenaires.

e)

S’agissant des concubins sans enfants qui forment une communauté domestique

durable, le Tribunal fédéral considère (arrêt précité [8C_1008/2012] cons.

3.3.3

et les réf. cit.) qu’il convient de prendre en compte le même montant de

base que pour un couple marié et de fixer celui pour un débiteur vivant en

concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié. De cette manière,

il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes

formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses

d'un couple marié (ATF 130 III 765 cons.

2.4).

6.

a) Il ressort du dossier que le recourant vit en concubinage

avec B.________. L’enfant C.________, né en 2019, est issu de cette union. À la

lumière de la jurisprudence précitée, la situation financière du recourant doit

être arrêtée après avoir considéré les revenus et les charges des concubins et

de leur enfant, dans un calcul global.

b) En

l’occurrence, la situation financière de la communauté domestique formée par

les partenaires se présente comme suit : le salaire mensuel du recourant,

qui est chauffeur chez E.________, peut être estimé à au moins 6'000 francs, y

compris sa part mensualisée au treizième salaire ; sa compagne, qui se consacre

à l’éducation de l’enfant, ne travaille pas et ne dispose d’aucun revenu ; le

recourant et sa compagne n’ont aucune fortune ; leurs charges comprennent

le montant de base insaisissable pour un débiteur vivant en couple, qui s’élève

à 1'700 francs et auquel on doit ajouter un supplément de 25 % – soit 425

francs – (cf. la jurisprudence citée, in : cons. 5.b), 1’155 francs de loyer,

840.

francs d’assurance maladie (selon la LAMal et pour les deux concubins), 530

francs pour les tranches d’impôts courantes, 280 francs par mois durant un an

pour le règlement d’un arriéré d’impôts de 3'373.05 francs, un montant de base

insaisissable de 400 francs pour un enfant de moins de dix ans, 121 francs de

primes d’assurances maladie pour l’enfant, 600 francs pour les frais d’acquisition

du revenu supportés par le requérant (les frais de déplacement au moyen d’un

véhicule privé devant être admis dans leur principe pour un chauffeur de

transports publics devant prendre régulièrement son service en dehors des

heures de dessertes ; cela étant, il semble déraisonnable, au vu de la

situation financière des concubins, qui est plutôt serrée, de consacrer plus de

10.

% de son salaire pour des frais de déplacement et de repas ; ces frais

ont donc été ramenés à un forfait de 600 francs) et des frais médicaux au sujet

desquels le recourant a déposé un certificat médical et des factures. Sur ce

dernier point, il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer précisément la

part des dépenses qui demeurent à la charge du patient, à mesure que, déjà à ce

stade, les dépenses mensuelles du recourant (6'051 francs) dépassent son revenu

(estimé à 6'000 francs par mois). Pour la même raison, la question de savoir,

s’il y a lieu d’admettre, alors que la mère ne travaille pas, des frais

relatifs à l’accueil de l’enfant dans une crèche, puis dans une structure

d’accueil parascolaire, peut rester indécise. Il s’ensuit que le recourant

n’est pas en mesure de supporter les frais de son procès, sans entamer les

ressources nécessaires à l’entretien de la communauté domestique formée par les

partenaires et leur fils.

7.

Le recours doit ainsi être admis et le chiffre 3 la décision

du tribunal civil annulée. L’état du dossier permet à l’ARMC de statuer

elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations

qui précèdent que la requête d’assistance judiciaire totale doit être

accueillie et Me F.________ désignée en qualité de mandataire d’office du

requérant pour la procédure de première instance, avec effet au jour du dépôt

de la requête (le 27 juin 2023), à charge pour elle de saisir le tribunal civil

d’une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction (art.

119.

CPC).

8.

Vu l’issue du recours, il y a lieu d’accorder l’assistance

judiciaire totale au recourant pour la procédure de seconde instance, en ce

sens qu’il est dispensé du paiement des frais et qu’un conseil d’office lui est

désigné en la personne de Me F.________. Il est imparti un délai de dix

jours à la mandataire, pour qu’elle dépose son mémoire d’activités relatif à la

procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par l’ARMC sur la

base des pièces figurant au dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours, annule le chiffre 3 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée

d’opposition du 20 novembre 2023 et confirme ladite décision pour le surplus.

Statuant au fond

2. Accorde

l’assistance judiciaire totale, avec effet au 27 juin 2023, à A.________ pour

la procédure de mainlevée d’opposition et désigne Me F.________ en qualité de

mandataire d’office, à charge pour elle de saisir le tribunal civil pour une

demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction.

3. Accorde

l’assistance judiciaire totale à A.________ pour la procédure de recours et

désigne également Me F.________.

4. Invite la même à

déposer dans les 10 jours un mémoire d’activité pour la procédure de recours,

en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office pour cette procédure.

5. Laisse les frais

à la charge de l’État.

Neuchâtel, le 30 janvier 2024