ARMC.2023.95
Assistance judiciaire. Indigence. Calcul du minimum vital d'un requérant vivant en concubinage avec sa compagne et leur enfant commun.
30 janvier 2024Français13 min
Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Selon la jurisprudence fédérale, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (cons. 5).Calcul du minimum vital du recourant vivant en concubinage avec sa compagne et leur enfant commun (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1975, et B.________, née en 1989, vivent en
concubinage ; ils sont les parents de C.________, né en 2019.
B.
Le 31 mai 2023, D.________ a requis, à l’encontre de A.________
– son ex-mari –, le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition faite
au commandement de payer n. [111] de l’Office des poursuites du canton de
Neuchâtel à concurrence de 14'250 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 10
décembre 2022. Le titre invoqué était le jugement du 27 novembre 2015 qui
ratifiait la convention de divorce du 26 mars 2015, laquelle réglait les
modalités des obligations d’entretien de A.________ envers un premier enfant et
son ex-épouse. Le 27 juin 2023, le poursuivi a demandé l’octroi de l’assistance
judiciaire ; il a renouvelé sa requête à l’audience du 10 juillet 2023.
C.
Par décision du 20 novembre 2023, le tribunal civil a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 14'250 francs
plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre 2022 et a rejeté la requête
d’assistance judiciaire déposée par le recourant, en retenant que celui-ci
disposait de ressources suffisantes pour assumer ses frais de défense. La
première juge a considéré que la cause du poursuivi n’était pas dépourvue de
chance de succès, mais qu’il résultait des pièces produites par le requérant
que sa situation financière présentait un excédent mensuel de 2'015.10 francs
et qu’il était donc en mesure de supporter les honoraires de son mandataire. En
bref, son revenu mensuel moyen pouvait être arrêté à 5'790 francs ; ses
charges étaient les suivantes : 850 francs correspondant à un demi-montant
de base pour l’entretien d’un débiteur vivant en couple, supplément de 25 % du
montant précité (selon la jurisprudence), soit 212.50 francs, 490.85 francs de
part au loyer (une demi-part au loyer calculée après avoir déduit au préalable
les frais d’habitation de l’enfant [[1'150 -15 % enfant] / 2]), 353 francs de
prime d’assurance maladie pour le seul requérant, 10.70 francs de part
mensualisée de la prime d’assurance ménage, 40 francs se rapportant aux coûts
de l’immatriculation d’un véhicule automobile, 169.30 francs d’assurance
véhicule, 388.90 francs de leasing, 172.50 francs de frais de repas, 195.50 francs
de frais de déplacement, 528 francs de charge fiscale (10 tranches de
633.80 ; 633.8 x 10/12), 362.60 francs représentant la moitié du coût de
l’entretien de l’enfant du couple (220 francs d’allocations familiales – 400
francs, soit le montant de base pour l’entretien d’un enfant de moins de dix
ans – 121.10 francs de prime d’assurance maladie de base de l’enfant – 173.25
francs de part au loyer relative à l’enfant – 80 francs de crèche – 170.85
francs d’accueil parascolaire). En revanche, la première juge n’a pas retenu
les frais médicaux allégués par le recourant, à mesure qu’il n’était pas
possible, selon elle, de les annualiser. En définitive, le tribunal civil a
considéré que le requérant n’était pas marié avec sa compagne, si bien qu’on ne
pouvait pas retenir une obligation d’entretien entre les partenaires. Les
charges du requérant devant être individualisées, cela justifiait le refus de
l’assistance judiciaire.
D.
Par acte du 1er décembre 2023, A.________ recourt
contre la décision du 20 novembre 2023. Il conclut, principalement, à l’annulation
de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale ;
subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause en première instance et, en tout état de cause, à l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec suite de frais et
dépens. Invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte
des faits, le recourant soutient en bref qu’il est indigent et qu’il remplit
les conditions de l’assistance judiciaire.
E.
Le 11 décembre 2023, la première juge a transmis le dossier
de la cause et la décision entreprise, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions relatives aux
avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un recours dans un
délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).
Considérants
2.
a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de
dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi
lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in
CPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). L’irrecevabilité des allégations de faits
et des preuves nouvelles s’applique dans des procédures de recours contre les
décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016
[2D_73/2015] cons. 5.2).
b)
En l’espèce, le recourant a déposé les copies de la décision attaquée, de son
enveloppe, du formulaire en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire
rempli le 27 juin 2023, des justificatifs qui s’y rapportaient, et d’une
procuration. Ces documents, qui figurent déjà au dossier de première instance,
ainsi que la copie de l’enveloppe – ce dernier élément, bien que nouveau, se
rapportant uniquement à la recevabilité du recours – sont recevables.
3.
Pour le recourant, qui ne s’en prend à la décision attaquée
qu’en ce qu’elle lui refuse l’assistance judiciaire, le tribunal civil a constaté
les faits de façon manifestement inexacte et a mal appliqué le droit. La
première juge a relevé que la cause n’était pas dépourvue de chance de succès,
mais a faussement retenu que l’indigence de l’intéressé n’est pas établie après
avoir considéré uniquement la situation financière du recourant, tout en
ignorant les charges inhérentes à l’entretien de sa compagne et de leur fils.
Pourtant, sous l’angle de l’octroi de l’assistance judiciaire, cette communauté
domestique durable est assimilable à un mariage et, partant, la situation
financière du recourant ne doit pas être établie seulement pour elle-même, mais
en y ajoutant les dépenses propres à l’entretien de sa compagne et de leur
enfant.
4.
Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du
droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente
ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., n.
2508, p. 452).
5.
a) Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC).
b) Pour
le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.05.2015
[4D_30/2015] cons. 3.1 et les réf. cit.), la condition de l'indigence est
réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans
entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Pour
déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière
du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre
part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les
charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des
poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance
maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du
revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des
poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens
des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de
procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération
tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du
minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière
suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence
alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et
la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement
payées.
c) De
jurisprudence constante (arrêt du TF du 24.05.2013
[8C_1008/2012] cons. 3.3 et les réf. cit.), le devoir de l'Etat d'accorder
l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de
chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant
du droit de la famille. Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des
époux, au sens des articles 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement
l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non
matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets
généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial
choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui
font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie
judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre
époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En
d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et
de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès.
d)
Après avoir rappelé qu’il n'existait pas d'obligation légale semblable entre
concubins, les juges fédéraux (arrêt précité [8C_1008/2012] cons. 3.3.3 et les
réf. cit. ; aussi cf. ATF 142 III 35
cons. 2.3 qui renvoi à l’arrêt précité ; JdT 2017 II, p. 444) ont précisé,
en faisant une analogie avec le calcul du minimum vital du droit des
poursuites, que le concubinage, dont sont issus un ou plusieurs enfants
communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources
et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un
conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même
manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global
prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de
base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté
formée par les partenaires.
e)
S’agissant des concubins sans enfants qui forment une communauté domestique
durable, le Tribunal fédéral considère (arrêt précité [8C_1008/2012] cons.
3.3.3
et les réf. cit.) qu’il convient de prendre en compte le même montant de
base que pour un couple marié et de fixer celui pour un débiteur vivant en
concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié. De cette manière,
il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes
formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses
d'un couple marié (ATF 130 III 765 cons.
2.4).
6.
a) Il ressort du dossier que le recourant vit en concubinage
avec B.________. L’enfant C.________, né en 2019, est issu de cette union. À la
lumière de la jurisprudence précitée, la situation financière du recourant doit
être arrêtée après avoir considéré les revenus et les charges des concubins et
de leur enfant, dans un calcul global.
b) En
l’occurrence, la situation financière de la communauté domestique formée par
les partenaires se présente comme suit : le salaire mensuel du recourant,
qui est chauffeur chez E.________, peut être estimé à au moins 6'000 francs, y
compris sa part mensualisée au treizième salaire ; sa compagne, qui se consacre
à l’éducation de l’enfant, ne travaille pas et ne dispose d’aucun revenu ; le
recourant et sa compagne n’ont aucune fortune ; leurs charges comprennent
le montant de base insaisissable pour un débiteur vivant en couple, qui s’élève
à 1'700 francs et auquel on doit ajouter un supplément de 25 % – soit 425
francs – (cf. la jurisprudence citée, in : cons. 5.b), 1’155 francs de loyer,
840.
francs d’assurance maladie (selon la LAMal et pour les deux concubins), 530
francs pour les tranches d’impôts courantes, 280 francs par mois durant un an
pour le règlement d’un arriéré d’impôts de 3'373.05 francs, un montant de base
insaisissable de 400 francs pour un enfant de moins de dix ans, 121 francs de
primes d’assurances maladie pour l’enfant, 600 francs pour les frais d’acquisition
du revenu supportés par le requérant (les frais de déplacement au moyen d’un
véhicule privé devant être admis dans leur principe pour un chauffeur de
transports publics devant prendre régulièrement son service en dehors des
heures de dessertes ; cela étant, il semble déraisonnable, au vu de la
situation financière des concubins, qui est plutôt serrée, de consacrer plus de
10.
% de son salaire pour des frais de déplacement et de repas ; ces frais
ont donc été ramenés à un forfait de 600 francs) et des frais médicaux au sujet
desquels le recourant a déposé un certificat médical et des factures. Sur ce
dernier point, il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer précisément la
part des dépenses qui demeurent à la charge du patient, à mesure que, déjà à ce
stade, les dépenses mensuelles du recourant (6'051 francs) dépassent son revenu
(estimé à 6'000 francs par mois). Pour la même raison, la question de savoir,
s’il y a lieu d’admettre, alors que la mère ne travaille pas, des frais
relatifs à l’accueil de l’enfant dans une crèche, puis dans une structure
d’accueil parascolaire, peut rester indécise. Il s’ensuit que le recourant
n’est pas en mesure de supporter les frais de son procès, sans entamer les
ressources nécessaires à l’entretien de la communauté domestique formée par les
partenaires et leur fils.
7.
Le recours doit ainsi être admis et le chiffre 3 la décision
du tribunal civil annulée. L’état du dossier permet à l’ARMC de statuer
elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations
qui précèdent que la requête d’assistance judiciaire totale doit être
accueillie et Me F.________ désignée en qualité de mandataire d’office du
requérant pour la procédure de première instance, avec effet au jour du dépôt
de la requête (le 27 juin 2023), à charge pour elle de saisir le tribunal civil
d’une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction (art.
119.
CPC).
8.
Vu l’issue du recours, il y a lieu d’accorder l’assistance
judiciaire totale au recourant pour la procédure de seconde instance, en ce
sens qu’il est dispensé du paiement des frais et qu’un conseil d’office lui est
désigné en la personne de Me F.________. Il est imparti un délai de dix
jours à la mandataire, pour qu’elle dépose son mémoire d’activités relatif à la
procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par l’ARMC sur la
base des pièces figurant au dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours, annule le chiffre 3 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée
d’opposition du 20 novembre 2023 et confirme ladite décision pour le surplus.
Statuant au fond
2. Accorde
l’assistance judiciaire totale, avec effet au 27 juin 2023, à A.________ pour
la procédure de mainlevée d’opposition et désigne Me F.________ en qualité de
mandataire d’office, à charge pour elle de saisir le tribunal civil pour une
demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction.
3. Accorde
l’assistance judiciaire totale à A.________ pour la procédure de recours et
désigne également Me F.________.
4. Invite la même à
déposer dans les 10 jours un mémoire d’activité pour la procédure de recours,
en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office pour cette procédure.
5. Laisse les frais
à la charge de l’État.
Neuchâtel, le 30 janvier 2024