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Décision

ARMC.2024.10

Motifs de révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Acquiescement (art. 208 et 241 CPC). Transaction (art. 241 CPC). Volonté réelle et commune des parties (art. 1 et 18 CO).

29 avril 2024Français26 min

S’il n’est pas possible pour une partie de révoquer unilatéralement un acquiescement manifesté en cours de procédure (en l’espèce : avant l’audience de conciliation), la prétention objet de l’acquiescement peut par contre être rediscutée en vue d'une transaction englobant un ensemble de prétentions de part et d’autre si telle était la volonté (en l’espèce : réelle et commune) des parties (cons. 2).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 22 décembre 2022, la requérante a saisi la Chambre de

conciliation d’une requête en concluant, sous suite de frais et dépens, à la

condamnation de la requise à lui verser les sommes de 19'500 francs nets, avec

intérêts à 5 % dès le 30 juin 2022, et de 31'790 francs bruts, avec intérêts à

5 % dès le 30 juin 2022, ainsi qu’à compléter le certificat de travail établi à

son attention le 1er septembre 2022.

Le

1er février 2023, la requise, par son mandataire, s’est déterminée

spontanément par écrit. Elle a conclu à ce qu’il soit pris acte de son

acquiescement à hauteur d’un montant de 9'379.30 francs brut, et au rejet de la

requête du 22 décembre 2022 pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

Le 26

avril 2023, une audience a eu lieu devant la Chambre de conciliation. À cette

occasion, la requérante a modifié ses conclusions en ce sens qu’il lui soit

donné acte de l’acquiescement de la société requise à ses prétentions à hauteur

de 9'379.30 francs, de même qu’à la production d’un nouveau certificat de

travail (lequel avait d’ores et déjà été établi et transmis), que la requise

soit condamnée à payer à la requérante le montant net de 19'500 francs, avec

intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2022, ainsi que la somme brute de 22'651.30

francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2022, ceci compte tenu du

montant d’ores et déjà admis. Le mandataire de la requérante a en outre déposé

un lot de pièces, directement remises, en copie, au mandataire de la requise.

Celle-ci a commencé par confirmer sa détermination du 1er février

2023. Au vu des pièces qu’elle venait de recevoir, elle a ensuite modifié ses

conclusions. Elle a conclu au rejet de la requête, invoquant la compensation

des prétentions de la requérante avec les salaires versés par l’intimée durant

le délai de congé, soit un montant total de 14'263.80 francs.

La conciliation a été tentée entre

les parties sur la base de leurs conclusions respectives. Elle a abouti à

l’accord suivant :

1. Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par

gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31

mai 2023 et pour tout solde de compte, un montant forfaitaire total de CHF

19'500.00 brut.

Considérants

2.

Les parties donnent acte que A.________ a

d’ores et déjà reçu un certificat de travail dûment modifié.

3.

D’entente entre les parties, les frais de

justice, réduits à CHF 500.00, sont mis à la charge de la société B.________

SA, les dépens étant compensés.

4.

Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui

précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir

l’une à l’encontre de l’autre du fait de leur relation de travail.

5.

La présente transaction a les effets d’une

décision entrée en force, au sens de l’art. 208 al. 2 CPC. »

B.

Le 21 juin 2023, la requérante a adressé à la Chambre de

conciliation une requête tendant à l’interprétation du chiffre 4 de l’accord

passé entre les parties lors de l’audience du 26 avril 2023. Elle a conclu,

sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 4 de l’accord soit

interprété et précisé comme suit : « Moyennant paiement du montant

brut de Fr. 9'379.30 selon l’acquiescement de B.________ SA du 1er

février 2023 et bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties

déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’encontre de

l’autre du fait de leur relation de travail ».

En résumé, elle

soutenait que la discussion qui avait eu lieu devant la Chambre de conciliation

ne concernait que le solde du litige ; que c’est de manière erronée qu’il

a été mentionné, sous chiffres 1 et 4 de l’accorde ratifié, que le paiement du

montant brut de 19'500 francs devait avoir lieu « pour solde de tout

compte », et que ce qui avait été retranscrit ne correspondait pas à

ce qui avait été convenu à mesure où le montant de 9'379.30 francs faisant

l’objet de l’acquiescement partiel n’avait pas encore été versé au moment de

l’accord.

Le

29.

juin 2023, la requise a déposé des observations. Elle a conclu, sous suite

de frais et dépens, à ce que la requête en interprétation soit rejetée en

toutes ses conclusions. En substance, elle soutenait que l’accord trouvé lors

de l’audience de conciliation était clair et complet et ne devait pas faire l’objet

d’une interprétation.

Par

décision du 13 juillet 2023, la Chambre de conciliation a rejeté la requête en

interprétation déposée par la requérante. Il est renoncé ici à en paraphraser

les considérants, auxquels il est intégralement renvoyé.

C.

Le 21 août 2023, la

requérante a adressé à la Chambre de conciliation une demande de révision de

l’accord passé entre les parties lors de l’audience. Elle a pris les

conclusions suivantes :

1.

Déclarer la Demande de

révision de A.________ recevable et bien fondée et annuler l’ordonnance de

classement prononcée le 26 avril 2023 rendue dans la procédure l’opposant à B.________

SA.

Principalement :

2.

Réviser le chiffre 1 de l’accord

passé entre les parties lors de l’audience du 26 avril 2023 comme suit :

« Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix, la

société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31 mai 2023, en sus

du montant de Fr. 9'379.30 objet de l’acquiescement du 1er février

2023, pour tout solde de compte, un montant forfaitaire total de Fr. 19'500.-

brut ».

3.

Ordonner le classement du dossier

au vu de l’accord ainsi intervenu en statuant sur frais et dépens.

Subsidiairement :

4.

Constater qu’en raison de l’erreur

invoquée par A.________, les parties n’ont pas trouvé d’accord lors de

l’audience du 26 avril 2023 et appointer une nouvelle audience de conciliation,

subsidiairement délivrer à A.________ une autorisation de

procéder.

En tout état de cause :

5.

Sous suite de frais et dépens. »

À

l’appui de sa requête, elle invoque en substance que, ayant les effets d’une

décision entrée en force selon l’article 241 al. 2 CPC, l’acquiescement

constitue un acte inconditionnel qui, une fois remis au juge, ne peut plus être

révoqué ; qu’ayant acquiescé aux conclusions de la requérante à hauteur de

9'379.30 francs bruts dans ses observations du 1er février 2023, la requise

ne pouvait plus revenir sur ses précédentes conclusions lors de

l’audience ; que dans le contexte de la discussion, la requérante tenait

le montant de 9'379.30 francs pour acquis si bien qu’il était clair pour elle

que la transaction ne pouvait concerner que le solde de ses prétentions ;

que dès lors, elle a été induite en erreur par la formulation de l’accord. La

requérante soutient que la transaction passée lors de l’audience est entachée

d’une erreur essentielle au sens de l’article 24 CO à mesure qu’elle avait à

l’esprit que la discussion portait exclusivement sur le solde de ses conclusions.

Dans

sa réponse du 21 septembre 2023, la requise a conclu principalement à

l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet dans

toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. La requise

conteste que l’erreur invoquée par la requérante constitue un motif de révision

et allègue en substance que la transaction passée a fait l’objet de concessions

réciproques de part et d’autre et qu’elle est le fruit des négociations

intervenues entre les parties en audience et auparavant. Elle soutient que

l’erreur invoquée par la requérante portait sur un point incertain qui a

justement fait l’objet de la transaction que les parties ont voulu régler

définitivement (caput controversum).

Le

9.

octobre 2023, la requérante a déposé une réplique, par laquelle elle

confirmait les conclusions de sa demande.

D.

Par jugement du 10 janvier 2024, la Chambre de conciliation a

rejeté la demande de révision et mis les frais judiciaires et dépens à charge

de la requérante. En substance, elle a considéré que les discussions et

négociations, lors de l’audience de conciliation, ont porté non pas sur le

solde des prétentions de la requérante, mais bien sur la totalité des

allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties, y compris le

montant en cause de 9'379.30 francs ; que pour cette raison même, l’accord

a été rédigé notamment avec les indications « sans reconnaissance

aucune de responsabilité et par gain de paix » de la part de la

défenderesse, le versement d’un « montant forfaitaire total »,

avec la mention expresse « pour solde de tout compte » ;

que la requérante ne pouvait ignorer que le montant forfaitaire total

finalement convenu incluait l’intégralité de ses prétentions et qu’une

contestation ultérieure pour cause d’erreur essentielle était exclue en raison

du fait que ladite erreur porterait non pas sur un fait donné, mais précisément

sur un point incertain réglé par la convention conclue entre les parties. La

décision attaquée retient également que, tout au long de la procédure, soit

également lors des discussions à l’audience et lors de la signature de

l’accord, la requérante était assistée d’un avocat.

E.

Le 9 février 2024, la recourante recourt

contre le jugement du 10 janvier 2024. Elle conclut, sous suite de frais et

dépens, principalement, à la révision du chiffre 1 de l’accord passé entre les

parties, qui doit se lire ainsi : « Sans reconnaissance aucune de

responsabilité et par gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________,

au plus tard au 31 mai 2023, en sus du montant de Fr. 9'379.30 objet de

l’acquiescement du 1er février 2023, pour solde de tout compte, un montant forfaitaire

total de Fr. 19'500.-- brut » ; subsidiairement, elle conclut au

constat de l’absence d’accord entre les parties lors de l’audience du 26 avril

2023.

en raison d’une erreur et à la fixation d’une nouvelle audience de

conciliation, très subsidiairement à la remise d’une autorisation de procéder,

et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la Chambre de

conciliation pour nouvelle décision.

En

résumé, elle soutient que, la décision attaquée – qui ne tient pas compte de

l’acquiescement pourtant intervenu – viole l’article 241 CPC, qu’en réalité

l’intimée ne pouvait ainsi librement révoquer son acquiescement et que

c’est en violation de l’article 24 CO que la décision attaquée refuse de

retenir l’existence d’une erreur et, partant, d’un motif de révision.

F.

Dans sa réponse du 16 février 2024, l’intimée conclut, sous

suite de frais et dépens, au rejet du recours en toutes ses conclusions. En

substance, elle soutient qu’elle pouvait librement revenir sur son acquiescement

partiel lors de l’audience, dans la mesure où celui-ci n’a pas été signé par

les parties alors qu’il s’agit d’une condition de validité de la

transaction ; que même si, formellement, elle ne pouvait revenir en

arrière sur l’acquiescement formulé, elle l’a concrètement fait lors de

l’audience de conciliation après avoir eu connaissance des fiches de salaires

déposées par la recourante. Elle conteste le fait que la recourante se serait

trouvée dans l’erreur au vu de sa prise de position sans équivoque en audience.

Au contraire, elle allègue qu’il était clair pour chacune des parties que tous

les éléments du litige allaient être discutés lors de l’audience de

conciliation.

C O N S I D E R A N T

1.

La décision sur une demande en révision peut faire l’objet

d’un recours ou d’un appel, en fonction de la nature de la décision rendue par

l’instance précédente (art. 332 et 333 CPC ; sur l’ensemble de la

question, cf. Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e

éd. 2023, p. 381 s.). Il n’est en l’espèce pas utile de désigner sur la base de

quelle disposition légale la contestation doit être soulevée devant l’autorité

cantonale, puisque la valeur litigieuse (soit le montant de 9'379.30 francs objet

de l’acquiescement du 1er février 2023) est inférieure à 10'000 francs (cf.

art. 308 al. 2 CPC) et que la voie du recours (art. 319 ss CPC) doit quoi qu’il

en soit être suivie (art. 319 let. a CPC).

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.

a) Dans un premier grief, la recourante reproche à la

première juge d’avoir transgressé l’article 241 CPC. Selon

elle, la Chambre de conciliation aurait dû retenir que les conclusions prises

par l’intimée dans ses observations, préalablement à l’audience de conciliation,

visaient un acquiescement au sens de l’article 241 CPC ;

que c’est en violation de la disposition précitée que la décision attaquée

retient, d’une part, que l’intimée aurait, en modifiant ses conclusions lors de

l’audience, révoqué l’acquiescement manifesté auparavant, et, d’autre part, que

le poste faisant l’objet de l’acquiescement aurait constitué un point incertain

réglé par la transaction qui permettait d’éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique.

b) La transaction judiciaire

est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à

une incertitude au sujet de leur relation juridique. Elle s’interprète selon

les règles applicables au contrat (art. 1 et 18 CO).

Le juge doit dès lors dans un

premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties

(interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 cons. 2.3.2 ; 132 III 626 cons. 3.1).

Ceux-ci, qui sont des faits externes, permettent d’établir la volonté réelle,

soit un fait interne à l’esprit du déclarant (Vion, L’étendue minimale

de l’accord en droit suisse des contrats, 2019, p. 31 et p. 220, et les auteurs

cités ; parlant de « vouloir intime » ou de la volonté des

parties entendue comme « l’adhésion psychologique de chaque contractant à

l’acte » : Jacomino, Le contrôle objectif de l’équilibre

contractuel, 2018, p. 31 et les auteurs cités). Constituent des indices en ce sens non

seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais

encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de

découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations

antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en

particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à

l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 cons.

1.

; 112 II 337 cons.

4a ;

en droit belge, Causin, L’interprétation des contrats en droit belge, in

L’interprétation en droit, 1978, p. 281 ss, n. 21, parle des « éléments

utiles » ou « significatifs » de la volonté réelle en

faisant notamment référence aux circonstances diverses ayant entouré la

formation et la conclusion du contrat).

L’appréciation de ces indices concrets par le juge,

selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à

la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne

se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 143 III 93 cons. 5.2.2).

S’il ne

parvient pas à établir l’intention des parties, le juge doit recourir à une

interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 08.04.2020

[4A_456/2019] cons. 4 et les réf. citées ; sur l’ensemble de la

question, cf. ATF

144.

III 93 cons. 5.2 et les arrêts cités).

Mettre

fin au litige et aux incertitudes existantes, moyennant des concessions

réciproques, n’est autre que l’objet et le but de la transaction judiciaire,

qui a été volontairement initiée et conclue par les parties (ATF 132 III 737

cons. 1.3 et les réf. citées). Le fait que les parties puissent renoncer à

certaines prétentions acquises est inhérent à la transaction. La liberté des

parties à cet égard est importante puisque celles-ci peuvent aller, selon le

Tribunal fédéral, jusqu’à renoncer à leurs prétentions de droit impératif (en

droit du travail : arrêt du TF du 06.03.2023

[4A_631/2021] cons. 3.1 et les arrêts cités).

c)

S’agissant de l’acquiescement, on relèvera à titre liminaire que la recourante

se plaint d’une violation de l’article 241 CPC, sans

se référer à l’article 208 CPC,

seule règle susceptible d’être appliquée au stade de la conciliation. Le

constat qui précède est toutefois sans incidence, les deux dispositions légales

ayant en l’espèce la même portée.

D'après

l'article 208

al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de

conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties (CR CPC-Tappy,

ad art. 241, n. 6 ; CR CPC-Bohnet, ad art. 208, n. 3).

Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal. En vertu de l'article 208 al. 2 CPC,

la transaction a les effets d'une décision entrée en force ; elle a force

exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose

jugée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse

[CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940). Les mêmes règles sont

prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal

(art. 241 CPC ; Message précité, ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940) ; elles sont

également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC).

La

transaction judiciaire au sens des articles 208 et 241 CPC est

passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant

l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise

(arrêt du TF du 10.07.2017

[4A_254/2016] cons. 4.1.1). Quand les parties trouvent un accord hors

audience et adressent une transaction signée à l’autorité, celle-ci en prend

acte dans son procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de le faire signer par

les parties. Selon la doctrine, le principe est le même en cas d’acquiescement

ou de désistement adressé par écrit, signé, à l’autorité (CR CPC-Bohnet,

ad art. 208, n. 3 ; Heinzmann/Braidi, in PC CPC, 2020, n. 4

ad art. 241 et les auteurs cités). Une fois l’écriture contenant

l’acquiescement remise au juge, la partie qui acquiesce ne peut plus révoquer

son acte unilatéral (Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 6 ad art. 241).

d)

Le 22 décembre 2022, la requérante s’est adressée à la Chambre de conciliation.

Le 1er février 2023, la requise s’est déterminée par écrit. Elle a

conclu à ce qu’il soit pris acte de son acquiescement à hauteur de 9'379.30

francs et au rejet de la requête pour le surplus. Au cours de l’audience du 26

avril 2023, la requérante a modifié ses conclusions et elle a remis un lot de

pièces. La requise a ensuite modifié ses conclusions, sollicitant le rejet pur

et simple de la requête. La requérante n’a alors pas réagi. La conciliation a

été tentée entre les parties et il en est résulté une transaction judiciaire

conclue « pour solde de tout compte ».

e)

Dire – comme la recourante – que l’acquiescement manifesté par la requise ne

peut être révoqué ne permet pas (encore) de connaître l’issue du litige. Il est

nécessaire d’entreprendre un examen plus large et, en particulier, de

déterminer l’objet de la transaction judiciaire ensuite conclue par les

parties, celle-ci étant susceptible d’avoir une incidence directe sur la portée

de l’acquiescement manifesté par la requise le 1er février

2023.

Analysant la portée de la transaction

judiciaire, la première juge a retenu ce qui suit :

Cela étant, à l’audience de conciliation, les parties

ont toutes deux formulé, respectivement modifié leurs conclusions, la

recevabilité de celles-ci n’ayant, comme la demanderesse l’admet elle-même, pas

été débattue. La raison en est précisément que, comme le relève la

défenderesse, la tentative de conciliation, respectivement les discussions et

négociations qui s’en sont suivies entre les parties ont, en tout logique,

porté non pas sur le solde des prétentions de la demanderesse, en dehors de

l’acquiescement partiel préalable de la défenderesse, mais bien sur la totalité

des allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties exposées et

débattues à l’audience même, soit y compris le montant de CHF 9'379.30 en

cause. C’est pour cette même raison que l’accord finalement conclu a été rédigé

dans les termes que l’on sait (…). En conséquence, la demanderesse ne pouvait

ignorer que le montant forfaitaire total finalement convenu incluait la

totalité de ses prétentions et couvrait donc aussi la somme qui avait fait

l’objet d’un acquiescement dans les observations écrites de la défenderesse

déposées avant l’audience de conciliation ».

À

la lecture de ce passage, il ne fait aucun doute que la première juge a exposé

quelle était la volonté réelle des parties au moment de conclure la transaction

et durant les discussions qui ont précédé. En effet, en retenant que la

tentative de conciliation, respectivement les discussions et négociations qui

s’en sont suivies, ont porté sur la totalité des allégations, prétentions et

conclusions de chacune des parties exposées et débattues à l’audience même, la

première juge a montré que la requérante et la requise avaient à l’esprit que

la discussion portait sur l’ensemble des prétentions, sans exception, et

qu’elles avaient ainsi la volonté réelle d’englober le montant de 9'379.30 francs

dans la négociation.

Cette

volonté réelle a été constatée, en fait, par la première juge (cf. ATF 144 III 93

cons. 5.2.2 et les arrêts cités). La recourante ne l’ayant pas contesté devant

l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.) et en fournissant

une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la

jurisprudence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu dans le jugement attaqué (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,

p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum

Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n.

286.

s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und

Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).

Dans

ces conditions, on doit admettre que la volonté réelle et commune des parties

était de remettre l’ensemble des prétentions (y compris celle litigieuse) sur

la table (en vue de la négociation) et que la transaction portait sur

celles-ci. Dans ces circonstances, la requise n’est pas revenue unilatéralement

sur son acquiescement, mais les parties ont font usage d’une faculté qui

découle directement de la liberté contractuelle (cf. art. 19 CO) pour régler,

entre elles, l’ensemble de leur situation juridique. Ainsi, on ne saurait y

voir, comme le prétend la recourante, une « révocation » (acte

unilatéral) de l’acquiescement manifesté par écrit préalablement par la

requise ; on est en présence d’un accord (acte bilatéral) – à tout le moins par

actes concluants (dans le contexte de la recherche de la volonté subjective,

cf. Vion, op. cit., p. 41 et la note 235) – autorisant les parties à

porter la discussion sur l’ensemble des prétentions (y compris le montant de 9'379.30

francs). Il s’agit d’un cas de figure clairement identifié par la doctrine,

qui, dans le cas – comparable – de l’exercice d’un droit formateur provoquant

l’extinction d’un contrat (comme la résiliation d’un contrat de bail), enseigne

que les effets de la résiliation ne peuvent être annulés unilatéralement, mais

qu’ils peuvent l’être si les parties décident de conclure un nouveau contrat

(entre autres auteurs : Corboz, Les congés affectés d’un vice, in

Séminaire du droit du bail 1996, p. 27).

Les

considérations qui précèdent suffisent à écarter les autres critiques soulevées

par la recourante, en particulier celle selon laquelle l’intimée ne pouvait pas

modifier ses conclusions et révoquer l’acquiescement manifesté précédemment.

C’est

en vain que la recourante soutient que, si l’intimée n’avait pas comparu à

l’audience de conciliation, la procédure se serait poursuivie pour le solde du

litige précisément du fait de l’acquiescement partiel. Cet argument tombe à

faux dans la mesure où l’intimée s’est présentée à dite audience, représentée par

un mandataire professionnel, qu’à cette occasion, elle a participé à la

discussion en vue de trouver un accord et que, comme on l’a vu, les parties ont

abouti à la transaction judiciaire portant sur un montant « pour solde

de tout compte ».

En

définitive, le grief, mal-fondé, doit être rejeté.

3.

a) Dans un second moyen, la recourante se plaint

d’une violation de l’article 24 CO. Elle reproche à la première juge d’avoir exclu

l’existence d’une erreur en admettant que, moyennant exécution de l’accord

passé, ses comptes avec l’intimée seraient réglés.

b)

Selon l’article 328

al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision de la décision

entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait

notamment valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction

judiciaire n’est pas valable.

En tant

que contrat de droit privé, la transaction judiciaire est en principe également

soumise aux règles sur l’erreur (ATF 132 III 737,

cons. 1.3, et les réf. citées). Les articles 23 ss CO s'appliquent

avec des restrictions. Elle est précisément conclue pour éviter un examen

complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point

douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive

selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut

pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une

contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains

au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard,

car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient

déterminé les intéressés à transiger (ATF

132.

III 737, cons. 1.3 ; arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_631/2021] cons. 3.1).

c) Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties

qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'article 24

al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle,

notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat

que celui auquel elle a déclaré consentir, lorsqu'elle avait en vue une autre

chose ou un autre partenaire, lorsque la prestation promise est notablement

plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle

voulait en réalité ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté

commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au

contrat. Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ;

cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare

ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne

correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I - Schmidlin,

2e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'article 24

al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas

essentielle: en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement

réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun.

d)

Il résulte de ce qui précède que le but des vices du consentement est

fondamentalement de protéger la volonté réelle de la partie victime. En cas

d’erreur particulièrement, le but est de protéger la volonté réelle de

celle-ci, volonté selon laquelle elle aurait voulu que le contrat soit conclu (Perez,

La nullité partielle et l’invalidation partielle du contrat, 2019, n. 734 p.

542). En l’espèce, l’existence d’une erreur est dès lors d’emblée exclue

puisque, comme on l’a vu, il a été constaté que tant la recourante que l’intimée

avaient la réelle et commune volonté de faire porter la discussion sur

l’ensemble des prétentions (y compris celle ayant fait l’objet de

l’acquiescement de la recourante). C’est dès lors en parfaite connaissance de

cause que la recourante a signé la transaction judiciaire qui, par les termes

qu’elle contient (« sans reconnaissance aucun de

responsabilité et par gain de paix », « […] pour solde de tout

compte [… ] », « […] un montant forfaitaire de CHF

19'500.00 brut », « […] les parties déclarent n’avoir plus

aucune prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du fait de leur

relation de travail » permet clairement de saisir que le montant visé

est destiné à régler l’ensemble du litige et que le montant de 9'379.30 francs

n’était pas acquis en sus, contrairement à ce que prétend la recourante. Le

fait que l’accord prenne acte du point – non contesté – portant sur la

délivrance du certificat de travail montre au surplus que les points discutés

préalablement entre les parties n’ont pas été ignorés et que, si le montant

litigieux avait été convenu entre les parties en sus du montant de 19'500

francs, il aurait lui aussi fait l’objet d’une mention expresse au

procès-verbal, ce qui n’a pas été le cas.

On relèvera au surplus, à la suite de la première juge, que la

recourante était accompagnée d’un mandataire professionnel tout au long de la

procédure, soit également lorsque l’accord a été discuté puis formalisé lors de

l’audience de conciliation, (arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_631/2021], cons. 3.4).

Enfin, on observera que la proposition transactionnelle confidentielle

émise par l’intimée, par le biais de son mandataire, et invoquée par la

recourante dans son mémoire, est dénuée de pertinence. En effet, ce n’est pas

parce que l’intimée a soumis, par courrier confidentiel, avant l’audience, une

proposition transactionnelle de 18'000.00 francs que cela impliquait

nécessairement que le montant reconnu dans ses observations était dû en sus. Au

contraire, le courrier auquel il est fait référence mentionne, de manière

manifeste – tout comme l’accord passé en audience – que l’intimée proposait une

soulte de 18'000.00 francs brut « pour solde de tout compte et de

toute prétention résultant des prestations de travail » au sein de la

société. Le fait que cette proposition confidentielle soit intervenue à la même

date que les observations déposées par l’intimée auprès de la Chambre de

conciliation est sans incidence.

La recourante ne peut ainsi prétendre qu’elle se trouvait dans l’erreur

lorsqu’elle a signé l’accord. Son moyen est mal fondé et doit être rejeté.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Chambre de

conciliation a nié l'existence d'un motif de révision de la transaction

judiciaire litigieuse en considérant que la recourante n’était pas dans

l’erreur lors de la signature de l’accord.

Le

recours, mal fondé, doit être rejeté.

4.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière

versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée, correspondant à ses frais

d’avocat (art. 95 al. 3 let. b CPC). Cette indemnité peut être fixée à 400

francs (frais et TVA compris), sur la base du dossier, en l’absence de

production par l’intimée d’un mémoire d’honoraires (105 CPC et 64 al. 2 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par A.________,

à la charge de celle-ci.

3. Condamne A.________

à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 29 avril 2024