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Décision

ARMC.2024.13

Recevabilité. Préjudice difficilement réparable.

27 juin 2024Français15 min

Recours contre une ordonnance de preuves. Notion de préjudice difficilement réparable, qui est une condition de recevabilité. Défaut de motivation du recours qui est irrecevable.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 21 septembre 2022, A1________

et A2________ ont déposé devant le Tribunal civil du Tribunal

régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en paiement contre B1________

et B2________ SA, portant sur la somme d’ « au moins

126'000 francs, hors intérêts, expertise et honoraires d’avocat ».

b)

Les prétentions invoquées par les demandeurs dans leur mémoire de demande

portaient sur l’indemnisation par les intimées des dommages supposément causés

à leur propriété en raison des travaux entrepris en vue de l’assainissement du

pont [aaa], de la réfection des rues [bbb] et [aaa] ainsi que du réaménagement

du carrefour [ccc], à Z.________.

c)

Dans leur mémoire de réponse du 15 décembre 2023, les intimées ont conclu au

rejet de la demande dans la mesure où elle excédait le coût de la réfection de

l’angle sud-est et d’une partie du soubassement en façade sud, avec suite de

frais et dépens.

d)

Un deuxième échange d’écriture a eu lieu. Les demandeurs ont modifié leurs

conclusions, sollicitant désormais le paiement des montants de 126'000 francs

avec intérêts à 5 % l’an et « renchérissement des coûts de la

construction dès le 12 juin 2020 », ainsi que de 8'000 francs à titre

des honoraires d’avocat et d’expertise préalable, les frais et dépens devant

être mis en sus à charge des défenderesses. Celles-ci ont pour leur part

confirmé les conclusions de leur réponse.

e)

Par courrier du 2 mars 2023, les demandeurs ont pris position sur les faits de

la duplique. Les intimées ont fait usage de leur droit de réplique

inconditionnel.

f)

Les parties ont comparu le 28 septembre 2023 dans le cadre d’une audience devant

le tribunal civil. Elles se sont à cette occasion prononcées sur les moyens de

preuves à administrer.

B.

a) Le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 5

février 2024. En substance, il a admis les titres déposés par les parties, à

l’exclusion des courriels du 20 décembre 2018 ; 3 septembre

2018 ; 22 août 2018 ; 21 août 2018 ; 16 août 2018 déposés

par les demandeurs lors de l’audience d’instruction du 28 septembre 2023,

au motif qu’ils étaient antérieurs à l’échange d’écritures et n’avaient pas été

déposés dans les dix jours suivant leur découverte.

b)

Les réquisitions de preuves effectuées par les demandeurs ont été intégralement

rejetées, respectivement considérées comme sans objet.

Le

tribunal civil a tout d’abord estimé que les réquisitions préalables devaient

être rejetées, car elles ne portaient pas sur des faits pertinents et

contestés, puisque requises en préambule de la demande.

La

production des procès-verbaux des mesures environnementales prises durant le

chantier concernant principalement le bruit et les vibrations devait également

être rejetée, dans la mesure où le libellé de cette réquisition était trop

large et ne permettait pas d'identifier clairement les procès-verbaux

pertinents.

De

même, les réquisitions concernant la production du suivi environnemental, des

consignes de mise en œuvre du fournisseur du système, du concept de protection

contre les bruits de chantier, du catalogue des mesures mises en place « selon

DBC » (Directive sur le Bruit des Chantiers),

ainsi que des décisions d’approbation globale définitive (et provisoire, si

existante), ont été rejetées en raison de leur manque de pertinence pour

l’issue du litige.

Les

demandes de production des coupes de principe du système masse‑ressort

mis en œuvre et de son mode de liaison à la chaussée, avec correction en 2018

et sans correction, ont également été rejetées, à mesure que ces documents

n’étaient pas pertinents pour démontrer les faits allégués par les demandeurs

ni pour établir les éventuels dommages ou la causalité entre les travaux et les

dégâts constatés.

La

production du traitement des oppositions globales a été rejetée, car

l’approbation partielle des plans de l’OFT du 28 juin 2017 indique que les

oppositions maintenues ne concernaient que la signalisation et les carrefours,

problématique qui n’était pas couverte par l’objet du litige et sortait du

cadre des prétentions des demandeurs.

Les

réquisitions visant à obtenir un engagement des défenderesses à effectuer, à

leurs frais, la réfection complète du trottoir « Place [ddd] »

avant 2024, ainsi qu’à remettre en état le trottoir « Rue [bbb] »

après le remplacement des parements, ont été rejetées, étant donné qu’il

s'agissait de prétentions au fond et non de réquisitions de preuves.

Enfin,

la demande de production des mesures effectuées sur « les parcelles AC

et voisines » a été considérée comme portant sur des mesures n’ayant

vraisemblablement pas existé et rendant la réquisition sans objet, les

défenderesses ayant affirmé qu’il n’existait pas d'autre document en dehors du

« rapport de Résonance » du 4 juin 2018 établi par C.________

SA.

C.

Le 16 février 2024, A1________

et A2________ interjettent un recours contre l’ordonnance de preuves

du 5 février 2024. En substance, ils s’opposent à la décision du tribunal civil

de rejeter leurs réquisitions et moyens de preuve. Les recourants requièrent

« un réexamen de la demande, de la réplique et de l’explication de même

que du présent recours sous l’angle de l’art. 56 CPC » et à ce que les

réquisitions préalables contenues dans la demande, reformulées dans le cadre du

recours, soient admises. Les recourants requièrent également que « tous

témoignages, pièces ou partie de pièces produites ou à venir qui attesteraient

du respect des valeurs limites », respectivement « qui

remettraient en cause la survenance de fortes vibrations ou leur inexistence »

soient supprimées du dossier, et que la pièce no 48 déposée par les intimées ne

soit pas « prise en considération ». Ils joignent également à

leur recours un lot de pièces.

D.

Par courrier du 21 février 2024, le

président de l’ARMC a rendu les recourants attentifs au caractère

vraisemblablement irrecevable de leur recours, tout en leur impartissant un

délai pour payer l’avance de frais en cas de maintien du recours.

E.

Le 23 février 2024, les recourants se sont

déterminés sur le courrier du président de l’ARMC, en confirmant leur volonté « que

l’autorité de recours en matière civile entre en matière sur [leur] recours ».

F.

Par courrier du 6 mars 2024, les intimées

ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, au

motif que les recourants échouaient à démontrer en quoi la décision attaquée

leur cause un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b

ch. 2 CPC.

G. Les

recourants ont renoncé à faire usage de leur droit de réplique inconditionnel.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans le délai légal, le

recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).

Considérants

2.

L'article 319 CPC

prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes

et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel

(let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première

instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent

causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard

injustifié du tribunal (let. c).

3.

L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au

sens de l'article 319 let. b CPC,

par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation

matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration

d’un moyen de preuve (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 11

et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas expressément

un recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que

si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319

let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al

Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29

ad art. 319).

4.

La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2

CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence

dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit

difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante,

voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice

difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre

toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement

exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans

fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les

références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017

[4A_559/2017] cons. 3.2.4).

Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie

au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner

un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art.

319.

CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et

les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment

quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par

un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée

de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt,

in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich,

in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III

188.

cons. 2.1 et c. 2.2).

5.

L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer

exceptionnelle : les ordonnances de

preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être

contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF

2006.

6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler,

in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op.

cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul

fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions

en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue

pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de

procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit.,

n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).

Comme

exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement

réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de

preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie

de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière

d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de

mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces

essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).

Comme

autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de

rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant

d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en

elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui

ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un

temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel,

Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).

La

doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à

la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher,

Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin,

op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans

lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte

à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère

privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin,

op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que

la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme

de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre

l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2

CPC ; ATF 140 III 6 cons.

3.1

; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs

cités).

Un

risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse

d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par

exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent

d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 ; Verda Chiocchetti, op.

cit., n. 78 ad art. 319).

6.

Le recours doit être motivé (art.

321.

CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il

incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement

doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni,

Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551

p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler

leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un

éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne

peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux

griefs (arrêt du TF du 08.09.2022

[4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III

413.

cons. 2.2.4 ; les exigences de

motivation étant identique dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt

du TF du 12.05.2015

[5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de

recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement

développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la

condition de recevabilité relative à la motivation est remplie. Il ne peut pas

être remédié à un défaut de motivation (idem, n. 5 ad art. 311). S’agissant

du préjudice difficilement réparable, il incombe à la partie recourante

d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile

et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad

art. 319).

7.

L’article 56 CPC prévoit

que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont

peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne

l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un

assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses, mais

le devoir d’interpellation ne concerne que les allégations de fait ; il

n’est ainsi pas applicable, notamment, en cas d’absence de motivation d’un

recours (Haldy, in : CR CPC, 2e éd., n. 1 et 3 ad

art. 56).

8.

a)

Les critiques soulevées par les recourants à l’encontre des refus successifs

d’administration des pièces requises telle que listées dans l’ordonnance

entreprise portent principalement sur des arguments matériels, qui excèdent le

pouvoir d’examen de l’ARMC ou autorité de recours dans le cas d’espèce, ces

éléments devant être tranchés le cas échéant par le tribunal civil dans le

cadre de la décision au fond.

Parallèlement, les recourants échouent

à démontrer en quoi l’ordonnance entreprise risquerait de leur causer un

préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait

plus être réparé par un jugement au fond de première ou de seconde instance

(appel) qui lui serait favorable, malgré le fait d’avoir soulevé cette

problématique en introduction de leur mémoire de recours. Ils ne prétendent en

particulier pas que certaines des preuves requises seraient amenées à se perdre

ou à disparaître en cours de procédure, respectivement que le coût et le

prolongement de la procédure seraient tels qu’un recours immédiat devrait être

admis (la jurisprudence n’admettant que restrictivement la réalisation de cette

condition). Le défaut de motivation entraîne par conséquent l’irrecevabilité du

recours sur ce point déjà.

b) Quant aux prétentions des

recourants visant la suppression de diverses pièces au dossier – réquisition dont

on peut toutefois douter de la recevabilité, en raison du manque de clarté et

de précision de la requête –, ainsi que l’absence de prise en considération de

la pièce no 48 déposée par les intimées, il s’agit à nouveau de griefs formulés

en lien avec l’appréciation des preuves et non leur admissibilité, de sorte qu’elles

sont irrecevables. Il appartiendra au tribunal civil d’en apprécier la pertinence

dans le cadre du litige au fond, étant précisé que l’admissibilité des pièces

ne préjugent en rien de leur valeur probante.

c) Les recourants conservent par

ailleurs la faculté de critiquer l’administration des preuves dans le cadre

d’un éventuel appel contre le jugement à venir, si ce dernier ne devait pas

leur donner entière satisfaction.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable. Les frais de la procédure de seconde instance seront mis solidairement

à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 CPC). Ces derniers devront

en outre verser une indemnité de dépens aux intimées. Vu l’absence de mémoire

d’activité (art. 105 al. 2 CPC), que le mandataire des intimées aurait pu

joindre dans le cadre de ses observations sur le recours, l’indemnité sera

fixée conformément au tarif neuchâtelois (art. 58 ss LTFrais).

Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de 500

francs, frais et TVA inclus, paraît équitable.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Arrête les

frais de la procédure à 450 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée, et les met solidairement à la charge des recourants.

3. Condamne les

recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimées une indemnité de dépens

de 500 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel,

le 27 juin 2024