ARMC.2024.13
Recevabilité. Préjudice difficilement réparable.
27 juin 2024Français15 min
Recours contre une ordonnance de preuves. Notion de préjudice difficilement réparable, qui est une condition de recevabilité. Défaut de motivation du recours qui est irrecevable.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 21 septembre 2022, A1________
et A2________ ont déposé devant le Tribunal civil du Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en paiement contre B1________
et B2________ SA, portant sur la somme d’ « au moins
126'000 francs, hors intérêts, expertise et honoraires d’avocat ».
b)
Les prétentions invoquées par les demandeurs dans leur mémoire de demande
portaient sur l’indemnisation par les intimées des dommages supposément causés
à leur propriété en raison des travaux entrepris en vue de l’assainissement du
pont [aaa], de la réfection des rues [bbb] et [aaa] ainsi que du réaménagement
du carrefour [ccc], à Z.________.
c)
Dans leur mémoire de réponse du 15 décembre 2023, les intimées ont conclu au
rejet de la demande dans la mesure où elle excédait le coût de la réfection de
l’angle sud-est et d’une partie du soubassement en façade sud, avec suite de
frais et dépens.
d)
Un deuxième échange d’écriture a eu lieu. Les demandeurs ont modifié leurs
conclusions, sollicitant désormais le paiement des montants de 126'000 francs
avec intérêts à 5 % l’an et « renchérissement des coûts de la
construction dès le 12 juin 2020 », ainsi que de 8'000 francs à titre
des honoraires d’avocat et d’expertise préalable, les frais et dépens devant
être mis en sus à charge des défenderesses. Celles-ci ont pour leur part
confirmé les conclusions de leur réponse.
e)
Par courrier du 2 mars 2023, les demandeurs ont pris position sur les faits de
la duplique. Les intimées ont fait usage de leur droit de réplique
inconditionnel.
f)
Les parties ont comparu le 28 septembre 2023 dans le cadre d’une audience devant
le tribunal civil. Elles se sont à cette occasion prononcées sur les moyens de
preuves à administrer.
B.
a) Le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 5
février 2024. En substance, il a admis les titres déposés par les parties, à
l’exclusion des courriels du 20 décembre 2018 ; 3 septembre
2018 ; 22 août 2018 ; 21 août 2018 ; 16 août 2018 déposés
par les demandeurs lors de l’audience d’instruction du 28 septembre 2023,
au motif qu’ils étaient antérieurs à l’échange d’écritures et n’avaient pas été
déposés dans les dix jours suivant leur découverte.
b)
Les réquisitions de preuves effectuées par les demandeurs ont été intégralement
rejetées, respectivement considérées comme sans objet.
Le
tribunal civil a tout d’abord estimé que les réquisitions préalables devaient
être rejetées, car elles ne portaient pas sur des faits pertinents et
contestés, puisque requises en préambule de la demande.
La
production des procès-verbaux des mesures environnementales prises durant le
chantier concernant principalement le bruit et les vibrations devait également
être rejetée, dans la mesure où le libellé de cette réquisition était trop
large et ne permettait pas d'identifier clairement les procès-verbaux
pertinents.
De
même, les réquisitions concernant la production du suivi environnemental, des
consignes de mise en œuvre du fournisseur du système, du concept de protection
contre les bruits de chantier, du catalogue des mesures mises en place « selon
DBC » (Directive sur le Bruit des Chantiers),
ainsi que des décisions d’approbation globale définitive (et provisoire, si
existante), ont été rejetées en raison de leur manque de pertinence pour
l’issue du litige.
Les
demandes de production des coupes de principe du système masse‑ressort
mis en œuvre et de son mode de liaison à la chaussée, avec correction en 2018
et sans correction, ont également été rejetées, à mesure que ces documents
n’étaient pas pertinents pour démontrer les faits allégués par les demandeurs
ni pour établir les éventuels dommages ou la causalité entre les travaux et les
dégâts constatés.
La
production du traitement des oppositions globales a été rejetée, car
l’approbation partielle des plans de l’OFT du 28 juin 2017 indique que les
oppositions maintenues ne concernaient que la signalisation et les carrefours,
problématique qui n’était pas couverte par l’objet du litige et sortait du
cadre des prétentions des demandeurs.
Les
réquisitions visant à obtenir un engagement des défenderesses à effectuer, à
leurs frais, la réfection complète du trottoir « Place [ddd] »
avant 2024, ainsi qu’à remettre en état le trottoir « Rue [bbb] »
après le remplacement des parements, ont été rejetées, étant donné qu’il
s'agissait de prétentions au fond et non de réquisitions de preuves.
Enfin,
la demande de production des mesures effectuées sur « les parcelles AC
et voisines » a été considérée comme portant sur des mesures n’ayant
vraisemblablement pas existé et rendant la réquisition sans objet, les
défenderesses ayant affirmé qu’il n’existait pas d'autre document en dehors du
« rapport de Résonance » du 4 juin 2018 établi par C.________
SA.
C.
Le 16 février 2024, A1________
et A2________ interjettent un recours contre l’ordonnance de preuves
du 5 février 2024. En substance, ils s’opposent à la décision du tribunal civil
de rejeter leurs réquisitions et moyens de preuve. Les recourants requièrent
« un réexamen de la demande, de la réplique et de l’explication de même
que du présent recours sous l’angle de l’art. 56 CPC » et à ce que les
réquisitions préalables contenues dans la demande, reformulées dans le cadre du
recours, soient admises. Les recourants requièrent également que « tous
témoignages, pièces ou partie de pièces produites ou à venir qui attesteraient
du respect des valeurs limites », respectivement « qui
remettraient en cause la survenance de fortes vibrations ou leur inexistence »
soient supprimées du dossier, et que la pièce no 48 déposée par les intimées ne
soit pas « prise en considération ». Ils joignent également à
leur recours un lot de pièces.
D.
Par courrier du 21 février 2024, le
président de l’ARMC a rendu les recourants attentifs au caractère
vraisemblablement irrecevable de leur recours, tout en leur impartissant un
délai pour payer l’avance de frais en cas de maintien du recours.
E.
Le 23 février 2024, les recourants se sont
déterminés sur le courrier du président de l’ARMC, en confirmant leur volonté « que
l’autorité de recours en matière civile entre en matière sur [leur] recours ».
F.
Par courrier du 6 mars 2024, les intimées
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, au
motif que les recourants échouaient à démontrer en quoi la décision attaquée
leur cause un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b
ch. 2 CPC.
G. Les
recourants ont renoncé à faire usage de leur droit de réplique inconditionnel.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans le délai légal, le
recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).
Considérants
2.
L'article 319 CPC
prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes
et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel
(let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard
injustifié du tribunal (let. c).
3.
L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au
sens de l'article 319 let. b CPC,
par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation
matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration
d’un moyen de preuve (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 11
et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas expressément
un recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que
si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319
let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al
Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29
ad art. 319).
4.
La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2
CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante,
voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice
difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre
toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans
fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les
références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017
[4A_559/2017] cons. 3.2.4).
Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie
au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner
un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art.
319.
CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et
les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment
quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par
un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée
de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt,
in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich,
in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III
188.
cons. 2.1 et c. 2.2).
5.
L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer
exceptionnelle : les ordonnances de
preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être
contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF
2006.
6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler,
in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op.
cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul
fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions
en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue
pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit.,
n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).
Comme
exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement
réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de
preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie
de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière
d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de
mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces
essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).
Comme
autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de
rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant
d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en
elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui
ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un
temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel,
Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).
La
doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à
la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans
lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte
à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère
privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin,
op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que
la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme
de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre
l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2
CPC ; ATF 140 III 6 cons.
3.1
; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs
cités).
Un
risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse
d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par
exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent
d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 ; Verda Chiocchetti, op.
cit., n. 78 ad art. 319).
6.
Le recours doit être motivé (art.
321.
CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il
incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement
doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni,
Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551
p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler
leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un
éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne
peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux
griefs (arrêt du TF du 08.09.2022
[4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III
413.
cons. 2.2.4 ; les exigences de
motivation étant identique dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt
du TF du 12.05.2015
[5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de
recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement
développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la
condition de recevabilité relative à la motivation est remplie. Il ne peut pas
être remédié à un défaut de motivation (idem, n. 5 ad art. 311). S’agissant
du préjudice difficilement réparable, il incombe à la partie recourante
d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile
et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad
art. 319).
7.
L’article 56 CPC prévoit
que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont
peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne
l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un
assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses, mais
le devoir d’interpellation ne concerne que les allégations de fait ; il
n’est ainsi pas applicable, notamment, en cas d’absence de motivation d’un
recours (Haldy, in : CR CPC, 2e éd., n. 1 et 3 ad
art. 56).
8.
a)
Les critiques soulevées par les recourants à l’encontre des refus successifs
d’administration des pièces requises telle que listées dans l’ordonnance
entreprise portent principalement sur des arguments matériels, qui excèdent le
pouvoir d’examen de l’ARMC ou autorité de recours dans le cas d’espèce, ces
éléments devant être tranchés le cas échéant par le tribunal civil dans le
cadre de la décision au fond.
Parallèlement, les recourants échouent
à démontrer en quoi l’ordonnance entreprise risquerait de leur causer un
préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait
plus être réparé par un jugement au fond de première ou de seconde instance
(appel) qui lui serait favorable, malgré le fait d’avoir soulevé cette
problématique en introduction de leur mémoire de recours. Ils ne prétendent en
particulier pas que certaines des preuves requises seraient amenées à se perdre
ou à disparaître en cours de procédure, respectivement que le coût et le
prolongement de la procédure seraient tels qu’un recours immédiat devrait être
admis (la jurisprudence n’admettant que restrictivement la réalisation de cette
condition). Le défaut de motivation entraîne par conséquent l’irrecevabilité du
recours sur ce point déjà.
b) Quant aux prétentions des
recourants visant la suppression de diverses pièces au dossier – réquisition dont
on peut toutefois douter de la recevabilité, en raison du manque de clarté et
de précision de la requête –, ainsi que l’absence de prise en considération de
la pièce no 48 déposée par les intimées, il s’agit à nouveau de griefs formulés
en lien avec l’appréciation des preuves et non leur admissibilité, de sorte qu’elles
sont irrecevables. Il appartiendra au tribunal civil d’en apprécier la pertinence
dans le cadre du litige au fond, étant précisé que l’admissibilité des pièces
ne préjugent en rien de leur valeur probante.
c) Les recourants conservent par
ailleurs la faculté de critiquer l’administration des preuves dans le cadre
d’un éventuel appel contre le jugement à venir, si ce dernier ne devait pas
leur donner entière satisfaction.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Les frais de la procédure de seconde instance seront mis solidairement
à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 CPC). Ces derniers devront
en outre verser une indemnité de dépens aux intimées. Vu l’absence de mémoire
d’activité (art. 105 al. 2 CPC), que le mandataire des intimées aurait pu
joindre dans le cadre de ses observations sur le recours, l’indemnité sera
fixée conformément au tarif neuchâtelois (art. 58 ss LTFrais).
Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de 500
francs, frais et TVA inclus, paraît équitable.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les
frais de la procédure à 450 francs, montant couvert par l’avance de frais
versée, et les met solidairement à la charge des recourants.
3. Condamne les
recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimées une indemnité de dépens
de 500 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel,
le 27 juin 2024