ARMC.2024.26
Assistance judiciaire. Dispense de comparaître.
10 juillet 2024Français4 min
Une dispense de comparaître n’est pas une interdiction de comparaître. Ainsi, la partie s’étant vu notifier une telle dispense garde la possibilité de participer personnellement à l’audience la concernant et elle n’a aucun intérêt à requérir l’annulation de la décision prononçant la dispense de comparaître.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
Dispense de comparaître
que, le 29 janvier 2024, le mandataire du demandeur a
informé la juge civile que son mandat avait pris fin et que l’élection de
domicile en son étude était également révoquée,
que, le 1er février 2024, le demandeur a
sollicité le report de l’audience fixée au 5 février 2024, en invoquant une
dysphonie chronique persistante, qui l’empêchait de soutenir des débats « jusqu’à
nouvel ordre » (selon le certificat médical ensuite produit par le
demandeur),
que l’audience a été annulée et que, le 8 février
2024, la juge civile a requis du demandeur de se constituer un mandataire afin
de se faire représenter dans la procédure, aux motifs qu’il était domicilié à
l’étranger et que son état de santé l’empêchait de se présenter à des débats
jusqu’à nouvel ordre, qu’à défaut, elle lui désignerait un avocat qu’il
appartiendrait au demandeur de rémunérer,
que, le 19 février, le demandeur a informé la juge
civile qu’il n’était pas question de prolonger la procédure de manière
indéfinie et qu’il souhaitait bénéficier de l’assistance judiciaire, les moyens
à sa disposition ne lui permettant pas de mandater un avocat de choix,
que, dans sa décision du 14 mars 2024, la juge civile
a retenu que les problèmes médicaux dont le demandeur souffrait l’empêchaient
de soutenir les débats jusqu’à nouvel ordre et que le fait qu’il réside en
France constituait un autre motif le dispensant de comparaître personnellement,
que, dans son recours, le demandeur a conclu à
l’annulation de sa dispense de comparaître,
qu’on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait à
prendre une telle conclusion,
qu’en effet, la première juge a octroyé au demandeur
une dispense de comparaître, vu son état de santé et compte tenu de son
domicile en France (cf. art. 204 al. 3 let. a et b CPC), qu’elle lui a rappelé qu’il pouvait se faire
représenter par un conseil juridique ou une personne de confiance (art. 204 al.
Faits
2 CPC) et que, si personne ne comparaissait en son nom à l’audience de conciliation,
sa requête serait considérée comme retirée,
que la dispense de comparaître personnellement ne doit
pas être confondue avec une interdiction de comparution personnelle et que, dès
lors, la décision rendue par la juge civile n’empêchait pas le demandeur, si
son état de santé le lui permettait, de comparaître personnellement à
l’audience de conciliation qui serait alors nouvellement fixée par le tribunal
civil,
qu’ainsi, le demandeur n’a aucun intérêt à requérir
l’annulation de la dispense de comparaître,
qu’il ne fournit d’ailleurs aucune motivation en lien
avec la conclusion prise sur ce point spécifique,
qu’en l’absence d’intérêt, la conclusion du recours
est irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC),
Assistance judiciaire
que, dans la décision attaquée, la juge civile a aussi
rejeté la requête d’assistance judiciaire du demandeur au (double) motif qu’il n’avait
Considérants
pas rendu vraisemblable son indigence (puisqu’il n’avait pas exposé sa
situation financière et déposé aucun document) et que sa cause paraissait prima
facie dépourvue de chances de succès,
que le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas exposé
sa situation financière, ni déposé de documents à cet égard,
qu’à défaut de toute motivation sur ce point, le grief
de violation de l’article 117 CPC est
dès lors irrecevable et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition
relative aux chances de succès (sur l’exigence de recevabilité en cas de double
motivation, cf. arrêt du TF du 08.10.2019 [4A_614/2018] cons. 3.2),
Conclusions
qu’il résulte des considérations qui précèdent que le
recours est irrecevable,
que celui-ci était dénué de toutes chances de succès
et qu’il est dès lors exclu d’accorder l’assistance judiciaire au demandeur
pour la procédure de recours et, partant, de lui nommer un avocat d’office,
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à
400.
francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe,
qu’une indemnité de dépens d’un montant de 600 francs
(frais et TVA inclus) sera allouée à l’intimée, au vu du dossier (cf. art. 105
al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTfrais).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé
DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Déclare
le recours irrecevable.
2. Rejette
la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête
les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de A.________.
4. Condamne
A.________ à verser à l’Hoirie B.________ un montant de 600 francs (frais et
TVA inclus) à titre d’indemnité de dépens.
Neuchâtel,
le 10 juillet 2024