ARMC.2024.29
Annulation de la faillite.
11 juillet 2024Français15 min
Distinction entre les griefs que le failli peut soulever devant le juge de la faillite, puis devant l’autorité de recours, et ceux qu’il doit faire valoir au cours de la procédure préalable (soit celle permettant au créancier d’obtenir un commandement de payer entré en force).
Source ne.ch
A.
A1________
exploite en raison individuelle l’entreprise A2________ depuis le 8
janvier 2020, à la suite de la dissolution de AA________, elle-même inscrite au
registre du commerce depuis le 6 février 2017. Elle est active dans le domaine
des travaux agricoles.
B.
Le 18 juillet 2023, sur réquisition de l’entreprise B.________
AG, A1________ s’est vu notifier un
commandement de payer dans la poursuite n° [111] portant sur deux montants
de 15'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre
2022, respectivement dès le 21 janvier 2023. Les créances étaient toutes deux
fondées sur une « convention de paiement du 10./11.11.2022 (10.11.2022) ».
À ces montants s’ajoutaient par ailleurs des frais de poursuite de 103.30
francs. Le poursuivi n’a pas formé opposition au commandement de payer.
C.
Le 4 décembre 2023, B.________ AG a fait notifier au
poursuivi une commination de faillite dans la poursuite n° [111] à hauteur des
sommes figurant dans le commandement de payer, les frais de poursuite s’élevant
désormais à 266.60 francs.
D.
Faute de paiement, la poursuivante a requis la faillite de A1________ par courrier du 30 janvier 2024 adressé au
tribunal civil, en produisant le commandement de payer n° [111], la commination
de faillite du 4 décembre 2023, ainsi qu’une liste de créances.
E.
Les parties ont été citées par le tribunal civil à une
audience fixée au 8 avril 2024. Ladite convocation informait le poursuivi que
s’il démontrait le paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la
somme de 32'309.90 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à
l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait
pas prononcée. La convocation a été personnellement remise à A1________
par la sécurité publique de la commune du domicile.
F.
Le poursuivi ne s’est pas acquitté de la
somme requise avant l’audience, ni auprès du tribunal, ni auprès de l’Office
des poursuites. Aucune des parties n’a en outre comparu lors de l’audience du 8
avril 2024. La faillite a été prononcée le jour même à 13h55.
G.
a) Le 22 avril 2024, A1________
saisit l’Autorité de recours en matière civile, en concluant à l’annulation du
jugement de faillite, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit
ordonné la radiation de la poursuite du registre des faillites et des
poursuites, avec suite de frais et dépens.
b)
En substance, le recourant, qui exerce le métier d’agriculteur, explique avoir été
confronté à de graves problèmes de santé, lesquels l’ont accaparé au point de
devenir négligent dans la gestion de ses affaires. Il indique avoir d’autres
poursuites en cours, en rapport avec des montants insignifiants, qui seront
acquittés, s’ils ne le sont pas déjà au moment où le recours est déposé. Concernant
les créances en cause, le recourant soutient que l’intimée n’a pas établi son
droit, à mesure qu’elle n’a pas déposé la convention de paiement du 10 novembre
2022 sur laquelle elle fonde ses prétentions. Tout en produisant simultanément
la convention litigieuse, le recourant allègue que cette dernière arrête certes
le montant de la créance de la poursuivante, mais qu’elle révèle surtout un
montant équivalent de 45'000 francs ayant déjà été versé comme premier apport,
celui-ci correspondant à la mise en possession par lui-même en mains de
l’intimée d’une sarcleuse qu’il détenait en leasing, mais qu’il avait payée
auprès de la banque. Le recourant critique également le montant « inexplicable »
et « incompréhensible » qui figure dans la convention, sous le
libellé « rythme de paiement », insistant sur le fait qu’il
s’est ensuite acquitté des redevances dues. Quant au versement de l’acompte de
15'000 francs, le recourant déclare l’avoir fait « machinalement et par
négligence, ne comprenant pas vraiment ce qu’il faisait ». En
définitive, le recourant fait valoir que la dette dont se prévaut l’intimée est
« douteuse, incompréhensible et non documentée ». Concernant
sa situation financière, il affirme que les prochains travaux agricoles lui
apporteront ses principaux revenus, lesquels sont « fluctuants et
irréguliers,
comme c’est le cas des agriculteurs qui vivent au gré
des récoltes ».
H.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président de l’ARMC a
accordé l’effet suspensif au recours.
Faits
I.
Le 26 avril 2024, le tribunal civil a transmis le dossier de
la cause, sans formuler d’observations.
J.
Par courrier du 29 avril 2024, l’Office des faillites a remis
à l’ARMC un inventaire des biens du recourant.
K.
a) Le 8 mai 2024, l’intimée a pris position sur
le recours déposé par A1________. Elle conclut au rejet du recours,
à la levée immédiate de la suspension, à ce qu’il soit renoncé à une
inspection, à l’imputation des frais de procédure à la charge du recourant et à
l’octroi d’une indemnité de procédure.
b)
En bref, l’intimée ne revient pas sur l’ensemble des relations contractuelles
qui entrent ici en jeu (recourant, intimée, donneur de leasing) et l’on peine à
saisir tous les points de son argumentation. S’agissant des faits pertinents en
l’espèce, on comprend toutefois que, selon l’intimée, les parties ont conclu la
convention de paiement échelonnée du 10 novembre 2022 pour que le recourant
s’acquitte d’un solde de 45'000 francs, que l’accord constitue une
reconnaissance de dette, que le recourant a payé la première tranche de 15'000
francs le 16 novembre 2022, mais que le solde restant, soit les deux dernières tranches
de 15'000 francs, n’a à ce jour pas été payé. L’intimée indique en outre que le
recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux concernant l’extinction de sa
dette, que si le recourant affirme être solvable, cette affirmation n’a pas été
prouvée ni rendue vraisemblable et qu'il n’a pas réglé sa dette auprès
d’elle-même.
L.
Par courrier du 22 mai 2024, le président de
l’ARMC a clos l’échange d’écritures et imparti aux parties un délai de dix
jours pour faire éventuellement valoir leur droit de réplique inconditionnel.
M.
Le recourant a fait usage de ce droit par
courrier du 7 juin 2024. En résumé, il soutient qu’au regard des
observations déposées par l’intimée, la créance ne résulterait pas d’une
convention ou d’un contrat, mais d’un « prétendu enrichissement
illégitime », qui n’a cependant pas fait l’objet d’une décision
judiciaire et ne peut dès lors pas valoir « titre de mainlevée
provisoire ou définitive ». Il confirme les conclusions de son
recours, si bien que le jugement entrepris doit être annulé, car ne reposant
pas sur une créance établie et valable.
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 321 CPC,
174 al. 1 LP), motivé et doté de conclusions, le recours est partant recevable.
Considérants
2.
a) Des novas sont admissibles en procédure de
recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2
LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des
moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP. Dans sa
pratique, l’ARMC est un peu plus large et elle admet le dépôt de pièces dans le
délai accordé pour les observations des parties.
b)
Les pièces produites par le recourant en annexe de son recours, ainsi que
celles produites par l’intimée en annexe de sa réponse, sont recevables.
3.
Dans ses écritures, le recourant développe successivement
deux thèses distinctes d’un point de vue juridique : l’argumentaire de son
mémoire de recours semble tout d’abord porter sur la réalisation des conditions
de l’article 174 al. 2
LP (malgré la mention du caractère douteux, incompréhensible et non
documenté de la créance invoquée), justifiant dès lors l’annulation du jugement
de faillite du 10 avril 2024, tandis que l’argumentaire développé dans la
réplique inconditionnelle vise plus spécifiquement le bien-fondé de la créance
invoquée par l’intimée, ce qui justifie toutefois aussi, selon le recourant,
l’annulation de la décision entreprise. Si ces thèses divergent, notamment
quant aux fondements juridiques sur lesquels elles reposent, elles ont cela de
commun qu’elles remettent toutes deux en doute la créance dont l’intimée se
prévaut à l’égard du recourant.
4.
a) Le créancier, qui a parcouru avec succès toutes les phases
de la procédure préalable (commandement de payer et, en cas de contestation,
procédure de mainlevée ou action civile) afin d'obtenir un commandement de
payer entré en force, peut demander aux autorités étatiques la mise en œuvre
des moyens de contrainte de la LP, soit notamment le mode d'exécution générale
de la faillite. C'est au cours de la procédure préalable que le débiteur qui
s'oppose à l'exécution forcée a l'occasion de faire examiner judiciairement le
bien-fondé des prétentions que le créancier fait valoir à son encontre (Stoffel/Chabloz,
Voies d'exécution, 3e éd. 2016, § 4 n. 1 et 8).
b)
Dans la poursuite par voie de faillite, la procédure préalable n'est toutefois
pas suivie immédiatement de l'ouverture de la faillite proprement dite. Il faut
encore que, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite du
créancier, l'office notifie au débiteur une commination de faillite (art. 159
et 161 al. 1 LP), contre laquelle le débiteur peut aussi déposer une plainte
auprès de l'autorité de surveillance. L'office s'assure donc encore une fois à
cette occasion de l'existence d'une réquisition valable autorisant la
continuation de la poursuite, qui garantit que la procédure préalable a été
achevée avec succès et que la voie est dorénavant libre pour qu’il soit procédé
à l'exécution forcée par voie de faillite. La commination contient un
avertissement au débiteur selon lequel le créancier pourra requérir la faillite
à l'expiration d'un délai de grâce de 20 jours (art. 160 al. 1 ch. 3 et 166 al.
1.
LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., § 9 n° 31, 34 et 41).
c)
Après la notification de la commination de faillite et l'écoulement du délai de
grâce, le créancier peut requérir l'ouverture de la faillite auprès du juge de
la faillite (art. 166 LP). Celui-ci n'a toutefois qu'un pouvoir
d'appréciation limité. Même s'il peut être amené à trancher des questions de
droit matériel (arrêt du 11.12.2002 [5P.316/2002] cons. 4.2.1: validité de
l'accord entre les parties sur le retrait de la requête de faillite, toutefois
sans autorité de la chose jugée sur la question de droit matériel), le rôle du
juge se limite en grande partie à l'examen de conditions formelles qui
attestent que le débiteur a eu la possibilité de faire valoir ses droits et que
ses éventuelles objections ont été rejetées. C'est ainsi que, saisi d'une
requête de faillite, le juge statue sans retard et même en l'absence des
parties ; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux
articles 172 à 173a LP (arrêt du TF du 19.09.2023
[5A_319/2023] cons. 4).
d)
En l’espèce, on constatera que le recourant est demeuré passif à la suite de la
notification du commandement de payer, intervenue le 18 juillet 2023. Il n’a
ainsi pas formé opposition, ce qui a permis à l’intimée de requérir la
continuation de la poursuite, sans qu’il lui soit nécessaire d’introduire une
quelconque procédure supplémentaire (mainlevée ; action civile) et, par
conséquent, sans qu’il soit à ce stade possible pour le recourant de faire
valoir ses moyens de droit matériel. Le recourant aurait toutefois encore pu
agir en annulation ou en suspension de la poursuite en application des articles
85.
ss LP,
ce qui lui aurait permis de pallier son défaut d’opposition et d’invoquer,
comme il le prétend au stade du recours, le caractère douteux, incompréhensible
et non documenté de la créance, respectivement le caractère invalide de cette
dernière. Il n’a toutefois pas saisi l’opportunité qui lui était offerte de par
la loi. Il n’appartient dès lors pas au juge de la faillite, dont le pouvoir
d’appréciation est limité, ni a fortiori à l’ARMC, dans le cadre de la
procédure de recours, d’examiner le bien-fondé de la créance invoquée par
l’intimée.
e)
Pour le surplus, le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article
171.
LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances
connues de lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision,
selon les articles 172 à 173a LP, ce que le recourant ne soutient par
ailleurs pas.
5.
a) En vertu de l'article 174 al. 2
LP, l'autorité de recours peut annuler
l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été
payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès
de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou
encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les
conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt
de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite
et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du TF du 13.03.2024
[5A_83/2024] cons. 4.1).
b)
Le paiement de la dette comprend les intérêts et les
frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP.
Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais
et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de
l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; ATF 133 III 687 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 09.02.2015
[5A_829/2014] cons. 3.3 ; Giroud/Simoni, BSK
SchKG, 3e éd. 2021, n. 21c ad art. 174).
c)
En l’espèce, le recourant ne prouve pas par titre s’être acquitté de la dette
de 32'309.90 francs à l’origine du prononcé de la faillite, dans le délai
imparti pour le recours, ni avoir consigné cette somme auprès du greffe de
l’ARMC. Le recourant ne soutient au demeurant pas que l’intimée aurait retiré
sa réquisition de faillite dans l’intervalle. La première condition exigée par
l’article 174 al. 2
LP n’est dès lors pas remplie.
Le
fait que le recourant ait éventuellement pu croire que la dette n’était pas
due, raison pour laquelle il aurait invoqué des motifs de droit matériel dans
le cadre de son recours et n’aurait dès lors pas payé la créance auprès des
autorités idoines, n’est pas déterminant et ne permet pas de déroger aux
conditions posées par le législateur à l’article 174 al. 2
LP.
Pour
ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
d)
Les conditions de l’article 174 al. 2
LP étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu
d’examiner plus en détails la solvabilité du recourant.
On
relèvera tout de même que les pièces remises par le recourant ne permettent pas
d’établir – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité. Le recourant fait
l’objet de plusieurs autres procédures de poursuites, Il n’a fourni
pratiquement aucune pièce comptable (bilan ; compte de pertes et
profits ; extraits bancaires ; etc. ; sur l’exigence, cf. arrêt
de l’Autorité de recours en matière civile du 28.09.2023 [ARMC.2023.55]
cons. 4.3), le dossier ne contenant qu’un document intitulé « Rechnunggswesen
– Debitorenkonto » qui ne peut être rattaché à aucun
allégué spécifique et pour lequel le recourant n’offre aucune explication.
Il ne précise pas quel est l’état de ses revenus et de ses charges (le
recourant semblant par exemple avoir obtenu un crédit COVID-19, dont il ne
fournit toutefois aucune information). La seule allégation, au demeurant assez
floue, selon laquelle de nouveaux revenus issus de « prochains travaux
agricoles » – dont le recourant précise qu’ils sont toutefois « fluctuants
et irréguliers » – est impropre à rendre vraisemblable l’existence de
liquidités suffisantes.
6.
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer à
nouveau la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, seront mis à la
charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 CPC).
b)
L’intimée conclut pour sa part à l’octroi d’une indemnité de procédure. À
teneur de l’article 95 al. 3 let. c CPC, la partie qui procède sans
représentant professionnel n’a droit à une indemnité équitable pour ses
démarches que dans les cas où cela se justifie. En l’espèce, l’intimée s’est
contentée de demander une indemnité de dépens à dire de justice, sans autre
motivation. Elle n’allègue pas que (et a fortiori n’explique pas pour
quelles raisons) sa participation à la procédure de recours lui aurait
occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation
équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le
recours et confirme le jugement du 10 avril 2024 du Tribunal civil du Littoral
et du Val-de-Travers prononçant la faillite de A1________.
2. Fixe l’ouverture
de la faillite au 11 juillet 2024 à 12h00.
3. Met les frais
de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, à
la charge de celui-ci.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à l’octroi de dépens.
Neuchâtel, le 11 juillet 2024