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Décision

ARMC.2024.29

Annulation de la faillite.

11 juillet 2024Français15 min

Distinction entre les griefs que le failli peut soulever devant le juge de la faillite, puis devant l’autorité de recours, et ceux qu’il doit faire valoir au cours de la procédure préalable (soit celle permettant au créancier d’obtenir un commandement de payer entré en force).

Source ne.ch

A.

A1________

exploite en raison individuelle l’entreprise A2________ depuis le 8

janvier 2020, à la suite de la dissolution de AA________, elle-même inscrite au

registre du commerce depuis le 6 février 2017. Elle est active dans le domaine

des travaux agricoles.

B.

Le 18 juillet 2023, sur réquisition de l’entreprise B.________

AG, A1________ s’est vu notifier un

commandement de payer dans la poursuite n° [111] portant sur deux montants

de 15'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre

2022, respectivement dès le 21 janvier 2023. Les créances étaient toutes deux

fondées sur une « convention de paiement du 10./11.11.2022 (10.11.2022) ».

À ces montants s’ajoutaient par ailleurs des frais de poursuite de 103.30

francs. Le poursuivi n’a pas formé opposition au commandement de payer.

C.

Le 4 décembre 2023, B.________ AG a fait notifier au

poursuivi une commination de faillite dans la poursuite n° [111] à hauteur des

sommes figurant dans le commandement de payer, les frais de poursuite s’élevant

désormais à 266.60 francs.

D.

Faute de paiement, la poursuivante a requis la faillite de A1________ par courrier du 30 janvier 2024 adressé au

tribunal civil, en produisant le commandement de payer n° [111], la commination

de faillite du 4 décembre 2023, ainsi qu’une liste de créances.

E.

Les parties ont été citées par le tribunal civil à une

audience fixée au 8 avril 2024. Ladite convocation informait le poursuivi que

s’il démontrait le paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la

somme de 32'309.90 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à

l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait

pas prononcée. La convocation a été personnellement remise à A1________

par la sécurité publique de la commune du domicile.

F.

Le poursuivi ne s’est pas acquitté de la

somme requise avant l’audience, ni auprès du tribunal, ni auprès de l’Office

des poursuites. Aucune des parties n’a en outre comparu lors de l’audience du 8

avril 2024. La faillite a été prononcée le jour même à 13h55.

G.

a) Le 22 avril 2024, A1________

saisit l’Autorité de recours en matière civile, en concluant à l’annulation du

jugement de faillite, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit

ordonné la radiation de la poursuite du registre des faillites et des

poursuites, avec suite de frais et dépens.

b)

En substance, le recourant, qui exerce le métier d’agriculteur, explique avoir été

confronté à de graves problèmes de santé, lesquels l’ont accaparé au point de

devenir négligent dans la gestion de ses affaires. Il indique avoir d’autres

poursuites en cours, en rapport avec des montants insignifiants, qui seront

acquittés, s’ils ne le sont pas déjà au moment où le recours est déposé. Concernant

les créances en cause, le recourant soutient que l’intimée n’a pas établi son

droit, à mesure qu’elle n’a pas déposé la convention de paiement du 10 novembre

2022 sur laquelle elle fonde ses prétentions. Tout en produisant simultanément

la convention litigieuse, le recourant allègue que cette dernière arrête certes

le montant de la créance de la poursuivante, mais qu’elle révèle surtout un

montant équivalent de 45'000 francs ayant déjà été versé comme premier apport,

celui-ci correspondant à la mise en possession par lui-même en mains de

l’intimée d’une sarcleuse qu’il détenait en leasing, mais qu’il avait payée

auprès de la banque. Le recourant critique également le montant « inexplicable »

et « incompréhensible » qui figure dans la convention, sous le

libellé « rythme de paiement », insistant sur le fait qu’il

s’est ensuite acquitté des redevances dues. Quant au versement de l’acompte de

15'000 francs, le recourant déclare l’avoir fait « machinalement et par

négligence, ne comprenant pas vraiment ce qu’il faisait ». En

définitive, le recourant fait valoir que la dette dont se prévaut l’intimée est

« douteuse, incompréhensible et non documentée ». Concernant

sa situation financière, il affirme que les prochains travaux agricoles lui

apporteront ses principaux revenus, lesquels sont « fluctuants et

irréguliers,

comme c’est le cas des agriculteurs qui vivent au gré

des récoltes ».

H.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le président de l’ARMC a

accordé l’effet suspensif au recours.

Faits

I.

Le 26 avril 2024, le tribunal civil a transmis le dossier de

la cause, sans formuler d’observations.

J.

Par courrier du 29 avril 2024, l’Office des faillites a remis

à l’ARMC un inventaire des biens du recourant.

K.

a) Le 8 mai 2024, l’intimée a pris position sur

le recours déposé par A1________. Elle conclut au rejet du recours,

à la levée immédiate de la suspension, à ce qu’il soit renoncé à une

inspection, à l’imputation des frais de procédure à la charge du recourant et à

l’octroi d’une indemnité de procédure.

b)

En bref, l’intimée ne revient pas sur l’ensemble des relations contractuelles

qui entrent ici en jeu (recourant, intimée, donneur de leasing) et l’on peine à

saisir tous les points de son argumentation. S’agissant des faits pertinents en

l’espèce, on comprend toutefois que, selon l’intimée, les parties ont conclu la

convention de paiement échelonnée du 10 novembre 2022 pour que le recourant

s’acquitte d’un solde de 45'000 francs, que l’accord constitue une

reconnaissance de dette, que le recourant a payé la première tranche de 15'000

francs le 16 novembre 2022, mais que le solde restant, soit les deux dernières tranches

de 15'000 francs, n’a à ce jour pas été payé. L’intimée indique en outre que le

recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux concernant l’extinction de sa

dette, que si le recourant affirme être solvable, cette affirmation n’a pas été

prouvée ni rendue vraisemblable et qu'il n’a pas réglé sa dette auprès

d’elle-même.

L.

Par courrier du 22 mai 2024, le président de

l’ARMC a clos l’échange d’écritures et imparti aux parties un délai de dix

jours pour faire éventuellement valoir leur droit de réplique inconditionnel.

M.

Le recourant a fait usage de ce droit par

courrier du 7 juin 2024. En résumé, il soutient qu’au regard des

observations déposées par l’intimée, la créance ne résulterait pas d’une

convention ou d’un contrat, mais d’un « prétendu enrichissement

illégitime », qui n’a cependant pas fait l’objet d’une décision

judiciaire et ne peut dès lors pas valoir « titre de mainlevée

provisoire ou définitive ». Il confirme les conclusions de son

recours, si bien que le jugement entrepris doit être annulé, car ne reposant

pas sur une créance établie et valable.

C O N S I D É R A N T

1.

L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour

lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309

let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.

319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 321 CPC,

174 al. 1 LP), motivé et doté de conclusions, le recours est partant recevable.

Considérants

2.

a) Des novas sont admissibles en procédure de

recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2

LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des

moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP. Dans sa

pratique, l’ARMC est un peu plus large et elle admet le dépôt de pièces dans le

délai accordé pour les observations des parties.

b)

Les pièces produites par le recourant en annexe de son recours, ainsi que

celles produites par l’intimée en annexe de sa réponse, sont recevables.

3.

Dans ses écritures, le recourant développe successivement

deux thèses distinctes d’un point de vue juridique : l’argumentaire de son

mémoire de recours semble tout d’abord porter sur la réalisation des conditions

de l’article 174 al. 2

LP (malgré la mention du caractère douteux, incompréhensible et non

documenté de la créance invoquée), justifiant dès lors l’annulation du jugement

de faillite du 10 avril 2024, tandis que l’argumentaire développé dans la

réplique inconditionnelle vise plus spécifiquement le bien-fondé de la créance

invoquée par l’intimée, ce qui justifie toutefois aussi, selon le recourant,

l’annulation de la décision entreprise. Si ces thèses divergent, notamment

quant aux fondements juridiques sur lesquels elles reposent, elles ont cela de

commun qu’elles remettent toutes deux en doute la créance dont l’intimée se

prévaut à l’égard du recourant.

4.

a) Le créancier, qui a parcouru avec succès toutes les phases

de la procédure préalable (commandement de payer et, en cas de contestation,

procédure de mainlevée ou action civile) afin d'obtenir un commandement de

payer entré en force, peut demander aux autorités étatiques la mise en œuvre

des moyens de contrainte de la LP, soit notamment le mode d'exécution générale

de la faillite. C'est au cours de la procédure préalable que le débiteur qui

s'oppose à l'exécution forcée a l'occasion de faire examiner judiciairement le

bien-fondé des prétentions que le créancier fait valoir à son encontre (Stoffel/Chabloz,

Voies d'exécution, 3e éd. 2016, § 4 n. 1 et 8).

b)

Dans la poursuite par voie de faillite, la procédure préalable n'est toutefois

pas suivie immédiatement de l'ouverture de la faillite proprement dite. Il faut

encore que, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite du

créancier, l'office notifie au débiteur une commination de faillite (art. 159

et 161 al. 1 LP), contre laquelle le débiteur peut aussi déposer une plainte

auprès de l'autorité de surveillance. L'office s'assure donc encore une fois à

cette occasion de l'existence d'une réquisition valable autorisant la

continuation de la poursuite, qui garantit que la procédure préalable a été

achevée avec succès et que la voie est dorénavant libre pour qu’il soit procédé

à l'exécution forcée par voie de faillite. La commination contient un

avertissement au débiteur selon lequel le créancier pourra requérir la faillite

à l'expiration d'un délai de grâce de 20 jours (art. 160 al. 1 ch. 3 et 166 al.

1.

LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., § 9 n° 31, 34 et 41).

c)

Après la notification de la commination de faillite et l'écoulement du délai de

grâce, le créancier peut requérir l'ouverture de la faillite auprès du juge de

la faillite (art. 166 LP). Celui-ci n'a toutefois qu'un pouvoir

d'appréciation limité. Même s'il peut être amené à trancher des questions de

droit matériel (arrêt du 11.12.2002 [5P.316/2002] cons. 4.2.1: validité de

l'accord entre les parties sur le retrait de la requête de faillite, toutefois

sans autorité de la chose jugée sur la question de droit matériel), le rôle du

juge se limite en grande partie à l'examen de conditions formelles qui

attestent que le débiteur a eu la possibilité de faire valoir ses droits et que

ses éventuelles objections ont été rejetées. C'est ainsi que, saisi d'une

requête de faillite, le juge statue sans retard et même en l'absence des

parties ; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux

articles 172 à 173a LP (arrêt du TF du 19.09.2023

[5A_319/2023] cons. 4).

d)

En l’espèce, on constatera que le recourant est demeuré passif à la suite de la

notification du commandement de payer, intervenue le 18 juillet 2023. Il n’a

ainsi pas formé opposition, ce qui a permis à l’intimée de requérir la

continuation de la poursuite, sans qu’il lui soit nécessaire d’introduire une

quelconque procédure supplémentaire (mainlevée ; action civile) et, par

conséquent, sans qu’il soit à ce stade possible pour le recourant de faire

valoir ses moyens de droit matériel. Le recourant aurait toutefois encore pu

agir en annulation ou en suspension de la poursuite en application des articles

85.

ss LP,

ce qui lui aurait permis de pallier son défaut d’opposition et d’invoquer,

comme il le prétend au stade du recours, le caractère douteux, incompréhensible

et non documenté de la créance, respectivement le caractère invalide de cette

dernière. Il n’a toutefois pas saisi l’opportunité qui lui était offerte de par

la loi. Il n’appartient dès lors pas au juge de la faillite, dont le pouvoir

d’appréciation est limité, ni a fortiori à l’ARMC, dans le cadre de la

procédure de recours, d’examiner le bien-fondé de la créance invoquée par

l’intimée.

e)

Pour le surplus, le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge

devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article

171.

LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances

connues de lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision,

selon les articles 172 à 173a LP, ce que le recourant ne soutient par

ailleurs pas.

5.

a) En vertu de l'article 174 al. 2

LP, l'autorité de recours peut annuler

l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été

payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès

de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou

encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les

conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt

de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite

et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du TF du 13.03.2024

[5A_83/2024] cons. 4.1).

b)

Le paiement de la dette comprend les intérêts et les

frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP.

Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais

et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de

l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; ATF 133 III 687 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 09.02.2015

[5A_829/2014] cons. 3.3 ; Giroud/Simoni, BSK

SchKG, 3e éd. 2021, n. 21c ad art. 174).

c)

En l’espèce, le recourant ne prouve pas par titre s’être acquitté de la dette

de 32'309.90 francs à l’origine du prononcé de la faillite, dans le délai

imparti pour le recours, ni avoir consigné cette somme auprès du greffe de

l’ARMC. Le recourant ne soutient au demeurant pas que l’intimée aurait retiré

sa réquisition de faillite dans l’intervalle. La première condition exigée par

l’article 174 al. 2

LP n’est dès lors pas remplie.

Le

fait que le recourant ait éventuellement pu croire que la dette n’était pas

due, raison pour laquelle il aurait invoqué des motifs de droit matériel dans

le cadre de son recours et n’aurait dès lors pas payé la créance auprès des

autorités idoines, n’est pas déterminant et ne permet pas de déroger aux

conditions posées par le législateur à l’article 174 al. 2

LP.

Pour

ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

d)

Les conditions de l’article 174 al. 2

LP étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu

d’examiner plus en détails la solvabilité du recourant.

On

relèvera tout de même que les pièces remises par le recourant ne permettent pas

d’établir – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité. Le recourant fait

l’objet de plusieurs autres procédures de poursuites, Il n’a fourni

pratiquement aucune pièce comptable (bilan ; compte de pertes et

profits ; extraits bancaires ; etc. ; sur l’exigence, cf. arrêt

de l’Autorité de recours en matière civile du 28.09.2023 [ARMC.2023.55]

cons. 4.3), le dossier ne contenant qu’un document intitulé « Rechnunggswesen

– Debitorenkonto » qui ne peut être rattaché à aucun

allégué spécifique et pour lequel le recourant n’offre aucune explication.

Il ne précise pas quel est l’état de ses revenus et de ses charges (le

recourant semblant par exemple avoir obtenu un crédit COVID-19, dont il ne

fournit toutefois aucune information). La seule allégation, au demeurant assez

floue, selon laquelle de nouveaux revenus issus de « prochains travaux

agricoles » – dont le recourant précise qu’ils sont toutefois « fluctuants

et irréguliers » – est impropre à rendre vraisemblable l’existence de

liquidités suffisantes.

6.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer à

nouveau la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de

recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, seront mis à la

charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 CPC).

b)

L’intimée conclut pour sa part à l’octroi d’une indemnité de procédure. À

teneur de l’article 95 al. 3 let. c CPC, la partie qui procède sans

représentant professionnel n’a droit à une indemnité équitable pour ses

démarches que dans les cas où cela se justifie. En l’espèce, l’intimée s’est

contentée de demander une indemnité de dépens à dire de justice, sans autre

motivation. Elle n’allègue pas que (et a fortiori n’explique pas pour

quelles raisons) sa participation à la procédure de recours lui aurait

occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation

équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1. Rejette le

recours et confirme le jugement du 10 avril 2024 du Tribunal civil du Littoral

et du Val-de-Travers prononçant la faillite de A1________.

2. Fixe l’ouverture

de la faillite au 11 juillet 2024 à 12h00.

3. Met les frais

de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, à

la charge de celui-ci.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 11 juillet 2024