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Décision

ARMC.2024.34

Mainlevée provisoire. Titre. Clause pénale. Accord conclu devant la commission paritaire instituée en vertu de la Convention-cadre TARMED.

9 septembre 2024Français23 min

L’accord conclu par un médecin et des assureurs au cours d’une séance de conciliation devant la commission paritaire instituée en vertu de la Convention-cadre TARMED (CCT) (commission devant être saisie avant de procéder devant le tribunal arbitral) n’est pas un contrat relevant exclusivement du droit privé (cons. 7). Aucune clause de la CCT ne prévoyant la possibilité de mettre en œuvre une peine conventionnelle (art. 160 ss CO), l’accord signé par les parties (devant la commission de conciliation) est contraire au système d’autorégulation qui a été choisi par le législateur notamment pour régler les modalités de rémunération des prestations des médecins par les assureurs dans l’assurance obligatoire des soins (LAMal). L’objet de l’accord est illicite, ce qui entraîne l’application de l’article 20 al. 1 CO (cons. 6 et 8). Au demeurant, dans le système ici décrit, la peine conventionnelle, en tant que moyen qui serait à disposition des parties devant la commission de conciliation, viole le principe constitutionnel de la proportionnalité (cons. 8).

Source ne.ch

A.

Le 10 novembre 2022, lors d’une séance de conciliation tenue

devant la Commission paritaire de confiance de la Société Neuchâteloise de

Médecine (SNM) et de santésuisse (ci-après : la commission paritaire), B.________

et consorts (26 assurances-maladie), accompagnées de leur mandataire, et A.________,

médecin, non représenté par un avocat, ont conclu un accord selon lequel

celui-ci s’est engagé à remettre à tarifsuisse SA, d’ici au 31 janvier 2023,

toutes les factures concernant des commandes effectuées en son nom, pour la

période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2022, de cinq médicaments

(nommés dans l’accord), ainsi qu’une attestation de tous ses fournisseurs (pour

les médicaments précités) certifiant qu’aucun avantage direct ou indirect ne

lui a été accordé en lien avec la commande et la facturation desdits

médicaments. A.________ a aussi reconnu devoir aux assurances-maladie, s’il ne

remettait pas les documents précités, une peine conventionnelle de 1'000 francs

par jour de retard au-delà du 31 janvier 2023. Il était mentionné que la

procédure ouverte auprès de la commission paritaire serait classée, moyennant

le respect de l’accord.

B.

Par courrier du 27 janvier 2023, le mandataire de A.________

a communiqué à la commission paritaire que, le 10 novembre 2022, son client ne

s’attendait pas à être confronté à l’avocat des assureurs, qu’il avait été

impressionné et forcé de signer l’accord qui lui était présenté. Il contestait

sa validité et invoquait l’existence d’un vice de volonté. Cet accord était par

ailleurs contraire à une convention antérieure, signée le 15 octobre 2018. Le

mandataire a alors invité la commission paritaire à convoquer les parties à une

nouvelle séance de conciliation, durant laquelle il pourrait assister son

client. Il a ajouté que celui-ci n’était quoi qu’il en soit pas en mesure de

fournir les documents requis d’ici au 31 janvier 2023.

C.

Par courrier du 10 février 2023, le mandataire des 26

assureurs a contesté l’existence d’un vice du consentement et enjoint A.________,

par son mandataire, à envoyer immédiatement les documents désignés dans

l’accord litigieux.

D.

Les assurances-maladie ont fait notifier au débiteur un

commandement de payer le 22 avril 2024 portant sur un montant de 62'000 francs

et libellé « Créance résultant de l’accord du 10 novembre 2022 (peine

conventionnelle de CH 1'000.- par jour de retard au-delà du 31 janvier 2023 [28

jours (février) + 31 jours (mars) + 3 jours (avril)]) ».

Le

24 avril 2023, le débiteur a formé opposition totale au commandement de payer.

E.

Le 5 juin 2023, les créancières ont requis la mainlevée

définitive, subsidiairement la mainlevée provisoire de l’opposition.

Dans

sa réponse du 21 août 2023, le débiteur a conclu au rejet de la requête.

Le

1er septembre 2023, les poursuivantes, faisant usage de leur droit

de réplique inconditionnel, ont déposé une détermination spontanée contenant,

en annexe, une lettre d’intention de l’OFSP destinées aux assureurs datée du 25

août 2023.

Le

11 octobre 2023, cette dernière écriture a été communiquée au mandataire du

poursuivi.

F.

Par décision du 23 octobre 2023, le tribunal civil a prononcé

la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer visant le

poursuivi.

G.

Le 3 novembre 2023, le poursuivi a formé recours contre la

décision du 23 octobre 2023. Il a conclu à son annulation et,

préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. Il s’est

plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendu. Il a relevé que

les intimées avaient déposé leurs observations spontanées le 1er septembre

2023 et que cette écriture, envoyée le 11 octobre 2023, lui était parvenue le

16 octobre 2023. À titre de preuve, il s’est référé au tampon mentionnant la

date de réception apposé par le secrétariat du mandataire sur la lettre

d’accompagnement du tribunal civil. Il a considéré qu’il pouvait ainsi exercer

son droit de réplique inconditionnel au moins jusqu’au 26 octobre 2023, ce que

la première juge avait ignoré puisqu’il avait reçu la décision querellée le 25

octobre 2023.

H.

Par arrêt du 2 février 2024 (cause ARMC.2023.88),

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a annulé la

décision attaquée et renvoyé la cause au tribunal civil pour nouvelle décision,

en retenant une violation du droit d’être entendu du médecin (celui-ci n’ayant

pas pu se déterminer sur le dernier courrier des assureurs-maladie figurant au

dossier).

Faits

I.

Le tribunal civil a alors donné la possibilité au médecin de

se déterminer. Celui-ci a conclu au rejet de la requête.

J.

Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal civil a ordonné le

classement de la conclusion des requérantes tendant au prononcé de la mainlevée

définitive de l’opposition, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition au

commandement de payer dans la poursuite no [111] de l’Office des poursuites de

La Chaux-de-Fonds, mis les frais de la cause par moitié à la charge de chacune

des parties et compensé les dépens.

En

substance, la juge civile a considéré que les requérantes, en tant que

débitrices de la rémunération, avaient qualité pour agir devant la commission

paritaire pour signer un accord (pour octroyer un délai au requis pour

s’exécuter) et pour s’entendre avec le requis sur une peine conventionnelle, à

défaut d’exécution dans le délai imparti. Elle a ajouté qu’ « [à]

défaut, le requis s’exposait à une sanction, laquelle [était] du reste

cumulative ». La première juge a retenu que la condition de la triple

identité (entre le titre de mainlevée et le commandement de payer) était

remplie, que l’accord privé conclu entre les parties (et signé par le président

de la commission paritaire) n’était pas nul, ni contraire aux mœurs, que le

requis ne pouvait se prévaloir d’un vice du consentement (dol, erreur

essentielle, crainte fondée) et que la peine conventionnelle convenue par les

parties n’était pas disproportionnée. La mainlevée provisoire de l’opposition

devait être prononcée.

K.

Le 16 mai 2024, le requis forme recours auprès de l’ARMC. Il

soutient que les requérantes (intimées) n’ont pas la qualité pour agir dans la

procédure de mainlevée, ni la compétence de prononcer des sanctions (y compris

financières) et de procéder à leur encaissement, que les assureurs ou Tarifsuisse

ne sont pas légitimés à exiger des prestataires la remise de leurs factures de

médicaments, que le titre de mainlevée est nul (l’accord conclu devant la

commission paritaire étant illicite et contraire aux mœurs) et,

subsidiairement, que cet accord ne lie pas le poursuivi qui s’est trouvé, au

moment de la conclusion, dans une erreur essentielle, enfin, que la peine

conventionnelle fixée par la commission paritaire est disproportionnée.

L.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le président de l’ARMC a

suspendu l’exécution de la décision attaquée.

M.

Dans leur réponse du 3 juin 2024, les intimées ont conclu au

rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué dans son intégralité.

Le

20 juin 2024, le recourant a remis des observations spontanées.

Le

8 juillet 2024, les intimés ont déposé des « contre-observations

spontanées ».

Le

17 juillet 2024, le recourant a notifié de nouvelles observations spontanées.

Il

sera revenu sur le contenu de ces dernières écritures dans la mesure où cela

s’avère utile pour trancher l’issue de la cause.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Parmi les nombreuses critiques

soulevées par le recourant, la question centrale est celle relative au

caractère prétendument illicite du contenu de la transaction conclue par les

parties devant la commission paritaire. Elle sera examinée en premier lieu.

3.

À titre liminaire, on relèvera

que l’examen du bien-fondé juridique des moyens libératoires invoqués par le

poursuivi est sommaire, à tout le moins « possible sommairement »

(ATF 145 III 213 cons. 6.1.3 et les réf. cit.), ce qui signifie qu’il est loisible au

juge saisi de la cause d’entreprendre une analyse allant au-delà d’un examen

sommaire (cf. aussi arrêt du TF du 16.04.2019 [5A_15/2018] cons. 4.5 : « … sich der

Rechtsöffnungsrichter trotz Geltung des Grundsatzes iura novit curia jedenfalls

dann auf eine summarische Prüfung einer mit dem Rechtsöffnungstitel

zusammenhängenden materiellen Rechtsfrage beschränken darf, wenn eine

umfassende Prüfung dem raschen Entscheid entgegenstünde » [soulignage

ajouté] ; Staehelin, in : BSK SchKG, 2021, n. 49 ad art. 82).

4.

L’article 56 al. 3 LAMal impose l’obligation au fournisseur de prestations (ici : le

médecin) de répercuter sur ses mandants les avantages qu’il reçoit dans le

cadre de son mandat. Le fournisseur de prestations a l’obligation de

collaborer. S’il ne répercute pas un avantage, l’assuré ou l’assureur peut en

exiger la restitution (art. 56 al. 4 LAMal).

Pour pouvoir vérifier que la répercussion des

avantages perçus a bien eu lieu, les assureurs doivent avoir accès à la

facturation du médecin. Celui-ci a le devoir de collaborer, conformément à

l’article 42 al. 3 2ème phr. LAMal : le médecin doit transmettre aux assureurs toutes les

informations nécessaires leur permettant de vérifier le calcul de la

rémunération et le caractère économique de la prestation, ce qui comprend les

factures relatives aux divers médicaments prescrits aux patients (cf. 59 al. 1

OAMal ; Donzallaz, Traité de droit médical, vol. 1, 2021, n. 1684

ss, p. 800 s.).

L’obligation de collaboration existe également

dans le cadre des procédures se déroulant devant le tribunal arbitral des

assurances (art. 89 al. 5 2ème phr. LAMal ; Junod, Polypragmasie : analyse d’une

procédure controversée, in : Cahiers genevois et romands de sécurité

sociale, 2008, no 40, p. 33). Il est précisé que cette autorité n’est pas à

proprement parler un tribunal arbitral, mais qu’elle revêt plutôt les

caractéristiques d’un tribunal étatique (Traub, in : Handbücher für

die Anwaltspraxis, Recht der sozialen Sicheheit, 2014, n. 5.17).

En vertu de l’article 89 LAMal,

les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un

tribunal arbitral désigné par le canton. En outre, les cantons doivent fixer la

procédure, laquelle doit être simple et rapide (art. 89 al. 5 LAMal).

5.

La commission paritaire est

l’autorité de conciliation qui doit obligatoirement être saisie avant de

procéder devant le tribunal arbitral (art. 18 al. 5 de la Convention

neuchâteloise d’adhésion à la Convention-cadre TARMED [CCA] ; Kaiser,

Vertragsspitäler in der Schweiz, Eine juristische Analyse, 2018, p. 163).

L’article 17 de la Convention-cadre TARMED (CCT)

énumère les tâches confiées à la commission paritaire. Ses compétences sont

également visées à l’article 1 al. 4 CCA.

La procédure de conciliation menée devant la

commission paritaire est introduite par une requête (ch. IV/1 du Règlement de

la Commission paritaire cantonale [art. 18 CCA], figurant à l’Annexe D de la

CCA [ci-après : règlement]). La séance de conciliation fait l’objet d’un

procès-verbal qui mentionne, cas échéant, l’accord trouvé, lequel est signé par

toutes les parties.

Si la conciliation échoue, la commission paritaire

délibère en l’absence des parties. Cas échéant, elle procède aux enquêtes

nécessaires, peut se faire produire des documents par les parties ou requérir

l’avis d’experts. La commission paritaire élabore ensuite des propositions

conciliatoires qui, si elles ne sont pas refusées par les parties, deviennent exécutoires.

La partie qui décline la proposition

conciliatoire peut porter le litige devant le Tribunal arbitral cantonal selon

l’article 89 LAMal. Il en va de même lorsqu’il n’y a pas eu de proposition

conciliatoire.

Les décisions et le dossier de la commission

paritaire ne sont pas communiqués au Tribunal arbitral cantonal, sauf si

celui-ci en fait la demande expresse et si l’accord des deux parties au litige

a été obtenu.

6.

L’introduction et la mise en application de la structure

tarifaire, ainsi que les modalités de rémunération des prestations des médecins

par les assureurs dans l'assurance obligatoire des soins (selon la LAMal) font

l’objet d’une autorégulation que l’on peut, techniquement, qualifier

d’autorégulation incitée par l’État (cf. Flückiger,

(Re)faire la loi, Traité de légistique à l’ère du droit souple, 2019, p. 359 s. ;

Willisegger/Blatter, Preis und Qualitätswettbewerb im Gesundheitswesen,

Schlussbericht, 2016, p. 17, disponible sur le site www.svv.ch). Les règles de la CCT sont adoptées par des acteurs

privés (FMH et santésuisse), qui doivent impérativement les soumettre pour

approbation au Conseil fédéral (cf. art. 20 al. 1 et 2 CCT). Celui-ci conserve

en outre la compétence subsidiaire d’adopter lui-même une réglementation si les

tarifs ne sont plus adaptés et si les parties prenantes ne peuvent pas se

mettre d’accord entre elles (ATF 144 V 138

cons. 6.4 et 6.5 ; Parlamentarische Initiative Tarmed: subsidiäre

Kompetenz des Bundesrates Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und

Gesundheit des Nationalrates, 1. September 2011, FF 2011 7385 ss ; FMH/ASSM,

Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Ein Leitfaden für die Praxis, 3e

éd. 2020, p. 82).

Ces acteurs privés, lorsqu’ils adoptent et

mettent en œuvre de telles règles, ne peuvent s’affranchir du cadre

constitutionnel et ils sont soumis à la surveillance de l’État (Müller, Elemente

einer Rechtssetzungslehre, 2e éd. 2006, p. 31 s.). La commission

paritaire prévue par la CCT est aussi soumise aux règles constitutionnelles et,

en particulier, au principe de la légalité (art. 35 al. 2 et 5 al. 1 Cst.

féd. ; Gili, Selbstregulierung und ihre Krux mit der

Publikation, in : sui-generis 2019, p. 52).

7.

a) On ne peut suivre les

intimées lorsqu’elles affirment, à la suite de la première juge, qu’un accord

conclu devant la commission paritaire relève exclusivement du droit privé

(selon la décision attaquée, il s’agirait « d’un contrat privé entre

deux parties – signé également par le président de la CPC – afin de mettre un

terme au litige qui les oppose »).

b)

Il faut rappeler que, même si les

parties intervenant devant la commission paritaire sont des personnes privées,

il demeure que le litige oppose formellement un fournisseur de prestations au

sens de l’article 89 al. 1 LAMal (un médecin amené à effectuer des soins

médicaux) à des assureurs-maladie. Le fond du litige concerne l’exécution du

devoir du médecin, soit une obligation relevant du droit public, étant rappelé

que la relation juridique entre un fournisseur de prestations et

l’assureur-maladie relève en principe toujours du droit public (ATF 139 V 82 cons. 3.1.1). On relèvera d’ailleurs que, dans la perspective du

droit privé, la doctrine va dans le même sens (en ce sens que l’État a apporté

des limites à l’autonomie privée des médecins) en relevant que, par rapport à

d’autres mandataires ou entrepreneurs, la situation des médecins doit être mise à part,

puisque la fixation de leurs honoraires est très largement influencée par le

système découlant de leur remboursement par l’assurance-maladie et

l’instauration du tarif TARMED (Chappuis, De l’interdiction de la

multidisciplinarité au pactum de palmario en passant par l’instigation à

un acte illicite, in : La pratique contractuelle 6, 2018, p. 104).

c) On ne saurait retenir que la

relation juridique existant entre les parties relève du droit privé, au (seul)

motif que le devoir du médecin de mettre à disposition ses factures a fait

l’objet d’un accord entre elles et que cette obligation serait désormais de

nature contractuelle. Le devoir du médecin

n’en reste pas moins une obligation légale qui a été introduite dans la transaction dans le seul but de

pouvoir y prévoir une peine conventionnelle (en vertu de l’article 160 al. 1 CO,

la clause pénale ne peut être stipulée qu’en vue de l’inexécution ou de l’exécution

imparfaite du contrat), pour fournir un nouveau « moyen coercitif »

aux assureurs visant à assurer l’exécution de l’obligation légale initiale (le

médecin disposant en contrepartie d’un délai supplémentaire pour remettre ses

documents). Ce constat est d’ailleurs aussi celui qui a été fait par les

intimées dans leurs déterminations (« Aussi, puisque l’obligation de

produire les documents requis ne constitue aucunement une obligation illicite ou

immorale, mais est au contraire une obligation expressément prévue par la loi,

il était loisible aux parties de prévoir une peine conventionnelle dans leur

accord en vue de s’assurer de l’exécution de ladite obligation, de telle sorte

que le caractère contraignant de la peine conventionnelle ne saurait être

remise en cause » ; « En effet, l’intérêt des intimées à la

remise des documents est manifestement lié à leur obligation légale de veiller

à ce que les fournisseurs de prestations facturent selon les exigences de la

LAMal, étant rappelé que la violation de cette obligation constitue une

infraction pénale (art. 92 al. 1 let. d LAMal) »).

C’est en vain que les intimées, pour démontrer le

caractère privé de l’accord conclu entre les parties devant la commission

paritaire, soutiennent que celui-ci doit être comparé à une transaction qui

aurait été passée en privé par les parties (soit hors séance de conciliation).

Dans cette dernière hypothèse, il demeurerait que la commission paritaire a été

saisie par l’une des parties et que l’accord aurait été conclu, certes en

privé, mais néanmoins au cours de la procédure de conciliation, en lien avec

une obligation prévue par la loi pour régler une relation juridique entre un fournisseur de prestations et des

assureurs-maladie.

d) Le fait qu’une relation juridique

(et des obligations légales correspondantes) ressortissant au droit public ne

puisse se muer en une relation de droit privé a déjà été mis en évidence par le

Tribunal fédéral, qui s’est penché sur un accord conclu par un médecin et un

assureur-maladie qui présentait des caractéristiques proches de celles

définissant la novation au sens de l’article 116 CO. Laissant ouverte la

question de la qualification, les juges fédéraux ont indiqué, en lien avec

l’obligation de restitution prévue à l’article 56 LAMal (caractère économique des prestations), qu’un accord des parties

(par exemple une transaction extra-judiciaire) ne permettait quoi qu’il en soit

pas de modifier le caractère de droit public de la relation juridique existant

entre le fournisseur de prestations et l’assureur. Celui-ci continuait à agir

en qualité d’organe d’exécution de l’assurance-maladie sociale en accomplissant

une tâche publique de la Confédération (ATF 135 V 124 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).

8.

a) Dans le contexte qui vient

d’être décrit (caractère de droit public de la relation juridique), l’affirmation

des intimées (selon laquelle les parties seraient libres de prévoir des « moyens

coercitifs » – comme une peine conventionnelle – non prévus par la

LAMal), corrélée au fait qu’aucune clause de la CCT ne prévoit la possibilité

de mettre en œuvre une peine conventionnelle, est clairement contraire au

système d’autorégulation ici considéré. Celui-ci implique un contrôle et une

approbation par le Conseil fédéral, puis, subsidiairement (si les acteurs

privés ne peuvent se mettre d’accord sur des règles communes), l’adoption d’une

réglementation par le pouvoir exécutif fédéral.

En

l’absence de toute mention explicite de la peine conventionnelle dans la CCT,

le Conseil fédéral était, au moment où il a contrôlé les règles adoptées par la

FMH et santé suisse (à l’origine de la CCT), dans l’impossibilité de savoir que

la commission paritaire permettrait la conclusion d’accords prévoyant une peine conventionnelle, en vue de

garantir l’exécution des devoirs légaux imposés aux médecins. Il est ici patent

que l’instrument de la peine conventionnelle (qui a ceci de particulier, par

rapport à une amende, qu’en cas d’inexécution du médecin, le paiement du

montant correspondant à la peine conventionnelle est opéré entre les mains des

assureurs, alors que l’amende va à l’État ou du moins à la collectivité)

devait, s’il était souhaité par les acteurs privés (la FMH et santésuisse) à

l’origine de l’autorégulation, être soumis au Conseil fédéral pour qu’il puisse

donner son approbation, cas échéant, s’y opposer.

L’accord conclu par les parties

devant la commission paritaire, qui ne repose sur aucune base légale (au sens

large), viole le principe de la légalité. Son objet est dès lors illicite au

sens de l’article 20 al. 1 CO. On précisera sur ce point que le constat selon lequel l’accord conclu

par les parties devant la commission paritaire n’est pas (exclusivement) de

droit privé ne fait pas obstacle à l’application de l’article 20 CO ; la nature juridique de l’accord n’est

pas un critère résultant de l’article 19 al. 1 CO (celui-ci désigne l’objet du contrat en le rattachant au principe

de la liberté contractuelle) et l’accord, qui entre dans la définition large de

cette dernière disposition légale, permet l’application de l’article 20 al. 1 CO (chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs) (cf. Kramer,

in BK OR, n. 2 ss, 17 ss, 35 ss ad art. 19-20).

La conclusion qui précède (l’acte

passé devant la commission paritaire ne déploie aucun effet) est d’autant plus

significative que – comme on va le voir – la peine conventionnelle viole le

principe de la proportionnalité, qu’elle ne correspond à aucun autre moyen

envisagé par le législateur dans le domaine de l’assurance-maladie (cf. infra

cons. 2.6/b et c) et que, si la CCT avait explicitement prévu cet instrument

dans son texte, le Conseil fédéral n’aurait pas pu l’approuver.

b) Les normes issues de l’autorégulation

(incitée par l’État) ne sont pas (exclusivement) de nature privée (cf. Gili,

op. cit., p. 55 : « Insofern ist eine Selbstregulierung, auf die das

staatliche Recht verweist, nicht privater Natur ») et les règles qui les

composent doivent respecter le cadre fourni par les règles légales (lois et

ordonnances). Plus spécifiquement, les normes issues de l’autorégulation – et

en particulier les sanctions qui y sont prévues (cf. art. 10 CCT) – ne peuvent

être disproportionnées en comparaison avec les sanctions prévues dans les

règles légales émanant du Parlement fédéral. Ces dernières normes ont une légitimité démocratique plus grande

que les ordonnances du Conseil fédéral ou les réglementations adoptées par les

acteurs privés (sur la légitimité démocratique plus faible des actes

d’autorégulation, cf. Jutzi, Anerkannte Mindeststandards als « Zwitterform »

der Finanzmarkt(selbst)regulierung, in : Berner Gedanken zum Recht, 2014,

p. 209 s. ; Zulauf, Koregulierung statt Selbstregulierung,

in : Jusletter du 4 novembre 2013, n. 9 ss) et elles donnent une idée de

l’échelle (ou de la mesure) que le Parlement fédéral entendait utiliser au moment

d’adopter la loi. Le Conseil fédéral (dans le cas d’une ordonnance) et les

acteurs privés (dans le cas d’une autorégulation incitée par l’État) doivent

s’orienter en fonction de cette échelle (mesure), notamment pour garantir la

proportionnalité des peines consacrées dans la réglementation dont ils sont les

auteurs (cf. Ege/Eschle, Das Strafrecht in der Krise, sui-generis

2020, n. 18, en lien avec la

question – similaire – des sanctions prévues dans une ordonnance du Conseil

fédéral : « … grundeliegenden Wertungen des Gesetzgebers der

naheliegende Massstab, an dem sich der Bundesrat orientieren

muss, wenn er Strafbestimmungen verhältnismässig ausgestalten will » ; Wohlers, Strafrechtlicher

Zwang in der « ausserordentlichen » Lage, in : Symposium #

iuscoronae, Rechtswissenschaft in der Corona-Krise, Pärli/Weber-Frisch [éd.],

2021, p. 66).

La

peine conventionnelle convenue par les parties à l’accord passé devant la

commission paritaire ne trouve

aucune correspondance (sanction ou mesure similaire) dans les règles (lois,

ordonnances, CCT) gouvernant l’assurance-maladie. Elle n’est soumise à aucune

limite, si ce n’est celle, générale, dépendante d’un éventuel contrôle

judiciaire ultérieur. Cela signifierait que les parties pourraient convenir,

comme cela a été le cas devant la commission paritaire, d’une peine

conventionnelle sans limite de montant, en cas de non-respect par le médecin de

son obligation visant la remise de documents. En l’espèce, exclusivement en

lien avec le non-respect de ce devoir, le montant s’élève finalement à 62'000

francs. À titre de comparaison (et pour donner l’échelle, ou la mesure,

utilisée par le législateur au sens large), on rappellera que les parties à

l’origine de la CCT ont estimé que la violation la plus grave des dispositions

légales de la LAMal et de ses ordonnances susceptible d’être commise par un

fournisseur de prestations (médecin) impliquait une amende de 50'000 francs

maximum (art. 10 CCT).

La peine conventionnelle convenue par

les parties sous l’égide de la commission paritaire viole dès lors le principe

de la proportionnalité.

c) On observera aussi que la peine

conventionnelle convenue entre les parties signataires de l’accord autorise

l’une d’elles (l’assureur) à encaisser le montant qui, le cas échéant, devrait

être acquitté par le médecin, alors même que, selon la loi (et la CCT),

l’amende à laquelle le médecin récalcitrant pourrait être condamné ne pourrait

être encaissée que par l’autorité compétente, en l’occurrence la commission

paritaire (art. 10 CCT ; art. 18 al. 4 let. e CCA).

On pourrait parler ici du caractère

« insolite » (fait que la peine conventionnelle, en tant que

sanction, soit versée directement aux assureurs, signataires de la CCT) du

« moyen coercitif » prévu dans la transaction, en ce sens que

la sanction convenue n’est pas seulement disproportionnée, mais qu’elle ne

présente aucun point commun (ou semblant de rattachement) avec des sanctions

expressément prévues par la loi applicable (on relève encore que la clause

pénale litigieuse s’inspire sans doute de l’astreinte prévue à l’art. 343 al. 1

let. c CPC, dont le montant va cependant à l’État et non à l’adverse partie et

qui vaut dans les relations purement de droit privé), l’ordonnance ou la CCT.

d) En définitive, on ne peut que constater que la clause

contractuelle figurant dans l’accord conclu entre les parties ne peut déployer

aucun effet. Le titre de mainlevée dont les intimées se prévalent n’est pas

valable.

Le moyen soulevé par le recourant est dès

lors fondé.

e) Cela suffit à trancher le litige et

il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant (notamment :

degré de la preuve ; qualité pour agir de Tarifsuisse ; mandat de

représentation ; vices du consentement).

9.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le recours doit être admis et le jugement

attaqué annulé. Il est reformé en ce sens que la conclusion des requérants visant

le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition est classée et que celle

tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée.

Pour la première instance, les frais

judiciaires (de 500 francs) sont mis à la charge des requérantes, débitrices

solidaires. Il convient de fixer le montant des dépens dû au requis sur la base

du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais). En fonction de l’ensemble des critères posés à l’article 58 LTFrais, il convient d’arrêter ce montant à 4'000 francs.

Pour l’instance de recours, les frais

judiciaires (de 800 francs) sont mis à la charge des intimées, débitrices

solidaires. Sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), il convient de fixer à 3'500 francs le montant alloué au

recourant à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Admet le recours

et réforme la décision du 3 mai 2024 comme suit :

1. Ordonne le

classement de la conclusion des requérantes tendant au prononcé de la mainlevée

définitive de l’opposition.

2. Rejette la

requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer dans

la poursuite no [111] de l’Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds.

3. Met les

frais de justice, arrêtés à 500 francs et avancés par les requérantes, à la

charge de celles-ci, débitrices solidaires.

4. Condamne

les requérantes, débitrices solidaires, à verser au requis le montant de 4'000

francs, à titre d’indemnité de dépens.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la

charge des intimées, débitrices solidaires.

3. Condamne les

intimées, débitrices solidaires, à verser au recourant le montant de 3'500

francs, à titre d’indemnité de dépens.

Neuchâtel,

le 9 septembre 2024