ARMC.2024.42
Appel en cause. Connexité matérielle avec les prétentions de la demande principale.
19 novembre 2024Français15 min
Appel en cause ; notion de connexité matérielle entre la réclamation objet dans l’appel en cause et les prétentions figurant dans la demande principale (cons. 3). Le seul fait que le défendeur principal, auteur de l’appel en cause, serait condamné à indemniser la demanderesse principale ne lui conférerait pas automatiquement, en l’absence de toute cause, une prétention en dommages-intérêts à l’égard des appelés en cause à hauteur de la somme d’argent due à la demanderesse principale. Le défendeur principal n’allègue aucune circonstance permettant de retenir l’existence d’une prétention récursoire, légale ou conventionnelle à l’encontre des appelés en cause et il n’y a aucune connexité matérielle avec la réclamation objet de la demande principale (cons. 4). ____________________Par arrêt du 05.05.2025 (réf. 4A_684/2024), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.05.2025 [4A_684/2024]
A.
Pour cadrer le débat, il convient de présenter brièvement les
différents protagonistes intervenant dans la présente affaire :
-
Banque E.________ a conclu (entre 2012 et 2014) des
contrats de dépôt d’or et de vente par spécification avec C1________.
Le 29 mai 2018, cette dernière société est devenue C2________ SA
(dont la faillite a été prononcée le 6 décembre 2021).
-
C3________ Sàrl (dont l’administrateur était B1________)
a détenu, jusqu’en 2017, l’intégralité du capital de C1________. Ce
capital a ensuite été repris par D1________ SA (qui a modifié
ultérieurement sa raison sociale en D2________ SA), dont les
administrateurs étaient A1________, A2________
et A3________.
-
B3________ SA, société-fille appartenant à D1________
SA, était en réalité (selon le défendeur principal) titulaire des actions de C1________
(puis C2________ SA).
-
B2________ SA est la société à laquelle C1________
(par B1________) a remis de l’or provenant de la Banque E.________.
B.
Le 17 octobre 2022, Banque E.________ a déposé une demande en
paiement à l’encontre de B1________ et de B2________ SA.
La demanderesse principale reproche à B1________ (qui, par sa
holding, gérait C1________) d’avoir concédé à B2________
SA un droit de nantissement sur l’or qui lui avait été remis (par la Banque
E.________). La demanderesse principale allègue que B1________ n’a
sciemment pas respecté les obligations découlant des contrats conclus entre sa
société et la demanderesse principale et que, dans le cadre des négociations
ayant mené à la reprise de C1________ par D1________ SA,
la demanderesse principale n’a jamais accepté de libérer le défendeur d’une
quelconque et éventuelle responsabilité.
Banque
E.________ ajoute que, le 20 décembre 2019, B2________ SA a vendu une
partie de l’or qui avait été déposé dans ses locaux. Le produit de la vente a
notamment servi à compenser un solde négatif du compte-poids en palladium
ouvert au nom de la C1________. La demanderesse principale soutient
que B2________ SA savait pertinemment que l’or qui lui avait été
remis par C1________ ne lui appartenait pas puisque seule la
demanderesse en était propriétaire.
Banque
E.________ allègue que les faits ainsi décrits lui ont causé un dommage,
qu’elle réclame aux deux défendeurs principaux, chiffré à 1'349'391.28 francs.
C.
Dans leurs réponses respectives du 12 avril 2023, la société
défenderesse et le défendeur ont notamment conclu au rejet de la demande.
Par
acte séparé du même jour, le défendeur a introduit une requête d’appel en cause
contre A2________, A1________, A3________ et B3________
SA. En bref, il allègue que C1________ était détenue par C3________
Sàrl (dont il était l’administrateur) jusqu’en 2017. C1________ a
ensuite été reprise (par l’intermédiaire de B3________ SA) par D1________
Sàrl, dont les administrateurs étaient A2________, A1________
et A3________. Toujours selon le défendeur, ce n’est qu’après avoir
fait procéder à une Due Diligence par une société tierce que D1________
Sàrl a acheté C1________. B1________ n’est plus
administrateur de son ancienne société depuis le 14 décembre 2017 et il a reçu
une décharge par l’assemblée générale pour toute la durée de son mandat. Après
un examen par l’organe de révision, il est ensuite apparu pour la première fois
qu’il existait, dans les comptes de C2________ SA, une rubrique
intitulée « Prêt métaux précieux B2________ ».
Le défendeur soutient que, n’ayant pas connaissance de cette information alors
qu’il était en fonction comme administrateur, il ne peut être tenu pour responsable
d’un quelconque dommage qui aurait été commis par le dépôt de l’or, confié par la
Banque E.________ à C1________, auprès de B2________ SA.
Seuls A2________, A1________, A3________ et B3________
SA pourraient engager leur responsabilité, ce qui justifie qu’ils soient
appelés en cause, dans la mesure où il pourrait se retourner contre eux dans
l’hypothèse où il devrait succomber dans la procédure principale.
D.
Les 18, 23 et 30 octobre 2023, les quatre appelés en cause
ont tous conclu à l’irrecevabilité de l’appel en cause les concernant.
E.
Le 16 novembre 2023, la société défenderesse s’en est remise
à l’appréciation du tribunal civil concernant le sort qu’il convenait de
réserver à l’appel en cause.
F.
Le 29 novembre 2023, la demanderesse a conclu,
principalement, à l’irrecevabilité de l’appel en cause et, subsidiairement, à
son rejet.
G.
Le 5 février 2024, le défendeur et appelant en cause a fait
usage de son droit de réplique inconditionnel.
H.
Dans sa décision d’appel en cause du 16 mai 2024, le tribunal
civil a admis l’appel en cause formé par le défendeur à l’égard des quatre
appelés en cause. Il sera revenu sur la motivation du premier juge dans la
mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
Faits
I.
Le 3 juin 2024, A2________ forme un recours contre
la décision du 16 mai 2024. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce
sens que l’appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté.
J.
Le 3 juin 2024, A1________ recourt contre la
décision du 16 mai 2024. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens
que l’appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté.
K.
Le 3 juin 2024, A3________ recourt contre la
décision du 16 mai 2024. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens
que l’appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté.
L.
Le 11 juin 2024, la défenderesse principale s’en est en
remise à l’appréciation de l’autorité de recours.
M.
Le 13 juin 2024, B3________ SA forme un recours
contre la décision du 16 mai 2024. Elle conclut à son annulation et à sa
réforme en ce sens que l’appel en cause soit déclaré irrecevable,
subsidiairement, rejeté.
N.
Par courrier du 14 juin 2024, le juge civil a communiqué
qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
O.
Le 11 juillet 2024, le défendeur (et appelant en cause) a
remis des observations. Il a conclu au rejet des recours formés contre la
décision attaquée.
P.
Par courrier du 7 octobre 2024, A2________ a indiqué
qu’il renonçait à répliquer.
Q.
Le 14 octobre 2024, B3________ SA a brièvement
répliqué.
R.
Le 16 octobre 2024, le président de l’ARMC a informé les
parties que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique
inconditionnel qui pourrait être exercé par l’une des parties.
S.
Aucune des parties n’a exercé son droit de réplique
inconditionnel.
C O N S I D É R A N T
1.
En vertu de l’article 82 al. 4 CPC, la décision d’admission
de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours (cf. art. 319 let. b al. 1
CPC).
Les
recours, écrits, motivés et formés dans le délai légal, sont recevables (art.
321 CPC).
Considérants
2.
Sur le fond, l’exigence
selon laquelle la prétention de l’appelant en cause doit être soumise à la même compétence matérielle et à la même
procédure que celles qui prévalent dans le cadre de la procédure principale (ATF 139 III 67 cons. 2.4.2) n’est pas discutée devant l’autorité de recours. Il n’y a
pas lieu de s’y attarder.
Seule la réalisation de la condition de la
connexité matérielle, comme condition à l’appel en cause, est encore contestée.
3.
Chaque partie au
procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir
des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale
(art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les
prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la
décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter
de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des
fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des
preuves pour les deux actions. En revanche,
il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la
demande principale (ATF 147 III 166 cons. 3 ; 139 III 67
cons. 2.1).
Il résulte (implicitement) du
texte de l'article 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il
succomberait ») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit
présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec
la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de
l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en
cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des
prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de
recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 cons. 3.1 ; 139 III 67
cons. 2.4.3). La connexité matérielle en tant que
condition de l’appel en cause (art. 81 al. 1 CPC)
est ainsi plus stricte que la notion de connexité que l’on trouve dans d’autres
dispositions du CPC (par exemple, art. 14 al. 1, 15 al. 2 CPC ; cf. Zufferey,
Les conclusions de l’appel en cause contre des consorts simples, Revue de
l’avocat 2021, p. 299). À noter encore que, si l’article 81 al. 1 CPC
ne contient pas explicitement l’exigence d’une connexité matérielle (la notion
n’ayant finalement pas été reprise dans le cadre du processus législatif ayant
conduit à l’adoption du CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011),
cette exigence a toujours été affirmée par le Tribunal fédéral (ATF 139 III 67). La notion sera explicitement (ré)introduite à l’article 81 al. 1 du CPC révisé, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, la
révision consacrant sur ce point la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Zufferey,
op. cit., p. 299).
À teneur de l’article 82 al.
1, 2e phr. CPC, l’appelant en cause doit présenter une
motivation « succincte » propre à délimiter l'objet du litige
(Streitgegenstand) et à faire apparaître que sa prétention contre
l’appelé en cause dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 cons. 3.3 ; 139 III 69
cons. 2.4.3 ; arrêt du TF du 08.01.2014 [4A_51/2013] cons. 3, commenté par Heinzmann/Grobéty,
Motivation succincte de la requête d’appel en cause, DC 2014 p. 297 ss). Le but
de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la
condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la
créance qui est l'objet de l’appel en cause et la demande principale. Le juge
n'a pas à procéder à un examen sommaire de l’appel en cause, de sorte qu'il
n'est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation
des conditions de la prétention qu'il invoque dans l’appel en cause ; il
n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l’appel en
cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient
matériellement fondées (ATF 147 III 166 cons. 3.3 ; 146 III 290 cons. 4.3.1).
En définitive, le juge doit
examiner si les indications données par l’auteur de l’appel en cause font apparaître que sa prétention dépend
de l'issue de la procédure principale et s'il démontre ainsi son potentiel
intérêt à l'appel en cause (Regressinteresse)
(ATF 147 III 166 cons. 3.3 ; 146 III 290 cons. 4.3.1 ; 139 III 69
cons. 2.4.3 in fine ; récemment : arrêt du TF du 02.09.2024 [4A_25/2024] cons. 3.3.1). Les prétentions qui sont certes
en lien avec la cause, mais qui ne dépendent pas de son résultat ne sont pas
connexes au sens exigé par l’art. 81 CPC (cf. Tritten,
Les contrats complexes et les complexes de contrats, in Etude sur les contrats
liés en droit suisse, 2024, n. 1155 p. 228).
Ainsi, s’il existe un simple lien (ou un « effet réflexe »)
entre l’éventuel jugement condamnatoire et l’action que l’appelant en cause
pourrait former contre un appelé en cause, cela n’est pas suffisant pour
retenir une connexité matérielle au sens de l’article 81 CPC (cf.
arrêt du TF du 02.09.2024 précité cons. 4.2.2).
4.
L’appelant en cause explique qu’il a mis un terme à son
activité d’administrateur auprès de C3________ Sàrl à la fin de
l’année 2017 et que les appelés en cause (à tout le moins les trois personnes
physiques) sont devenus administrateurs de D1________ Sàrl, qui
détenait l’entier du capital-actions de la société titulaire des actions de C1________
depuis cette date. Il expose qu’il est susceptible de devoir verser des
dommages-intérêts à la demanderesse principale (dans l’hypothèse où il
succomberait) et qu’il possède une prétention récursoire – ou un droit de
recours – contre les appelés en cause puisque le fondement du litige concerne
une opération menée exclusivement par ceux-ci au cours d’une période durant
laquelle il n’était plus depuis longtemps administrateur de la société qui
gérait C1________.
Le
tribunal civil a admis l’appel en cause sur la base de ces explications en
retenant en filigrane qu’il ne pouvait exiger de l’appelant en cause de rendre
vraisemblable ses prétentions à l’encontre des appelés en cause.
Si
le tribunal civil a rappelé, de manière parfaitement correcte, que l’appelant
en cause n’avait pas à rendre vraisemblable ses prétentions, il ne pouvait pas
encore en conclure que la connexité matérielle était donnée, du seul fait qu’il
existait un certain lien entre, d’une part, les personnes impliquées dans la
procédure principale et, d’autre part, celles visées par l’appel en cause (soit
la société C1________, devenue ensuite C1________, qui a
noué une relation contractuelle avec la demanderesse principale et qui a
ensuite vu graviter autour d’elle les appelés en cause [B3________
SA et les trois appelés en cause ayant le statut d’administrateurs]). Il lui
appartenait d’examiner les allégations de l’appelant en cause et de déterminer,
sur cette (seule) base, si l’on pouvait discerner les prétentions qu’il
pourrait faire valoir à l’égard des appelés en cause.
En
fonction des explications fournies par l’appelant en cause, on comprend qu’il
considère qu’on ne peut lui reprocher une violation de ses devoirs d’associé
gérant, ni la commission d’un acte illicite et que si, au terme de la procédure
principale, il venait à être condamné par le tribunal civil, il devrait pouvoir
se retourner contre les véritables auteurs du prétendu dommage subi par la
demanderesse principale. Le défendeur n’allègue donc pas que, dans l’hypothèse
où il succomberait face à la demanderesse principale, il serait tenu de réparer
le dommage causé solidairement avec les autres responsables (cf. art. 50 CO) ou
même que les appelés en cause et lui-même répondraient du même dommage en vertu
de causes différentes (cf. art. 51 CO). Il n’indique pas non plus qu’il serait
subrogé (cf. art. 110 CO) aux droits de la demanderesse principale.
Fondé
sur les allégations de l’appelant, on ne peut que constater que, s’il était
condamné à verser des dommages-intérêts à l’issue de la procédure principale,
il ne disposerait d’aucune prétention à l’égard
des appelés en cause, puisque ceux-ci ne seraient pas responsables vis-à-vis de
lui, mais bien envers la demanderesse principale. Le seul fait qu’il
serait condamné à indemniser la demanderesse principale ne lui conférerait pas
automatiquement, en l’absence de toute cause, une prétention en
dommages-intérêts à l’encontre des appelés en cause à hauteur de la somme
d’argent due à la demanderesse principale. La situation du défendeur, auteur de
l’appel en cause, n’est ainsi pas celle d’un appelant en cause qui, dans ses
écritures, alléguerait les circonstances permettant de conclure à l’existence
d’une prétention récursoire, légale ou conventionnelle.
En
définitive, le défendeur ne pourrait opposer aucun droit propre aux appelés en
cause.
Le
grief soulevé par les recourants est dès lors fondé et, à défaut d’un lien de
connexité matérielle entre la procédure principale et la prétention revendiquée
par l’appelant en cause, la requête d’appel en cause ne peut être admise.
5.
Il résulte des considérations qui précède que les recours
doivent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’appel en
cause formé par le défendeur à l’égard de A2________, A1________,
A3________ et B3________ SA est rejeté.
Les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge
de B1________ (appelant en cause). Les appelés en cause ayant
avancés les frais par 4'000 francs (1'000 francs chacun), le montant de 2'000
francs leur sera restitué (soit 500 francs à chacun). Il leur appartiendra de
récupérer le solde qui leur est dû (2'000 francs, soit 500 francs chacun)
auprès de l’appelant en cause (cf. art. 111 CPC).
Une
indemnité de dépens doit être accordée aux appelés en cause représentés par un
avocat (soit A2________ et B3________ SA). Un montant de
2'500 francs (frais et TVA inclus) sera attribué à chacun d’eux, à charge de
l’appelant en cause.
Il
ne sera pas alloué de dépens à A1________ et A3________,
qui ne sont pas représentés par un avocat, de même qu’à la Banque E.________ et
B2________ SA, qui n’ont pas remis de déterminations dans le cadre
de la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Admet les
recours des appelés en cause et réforme la décision attaquée en ce sens que
l’appel en cause déposé le 12 avril 2023 est rejeté.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, à la charge de l’appelant en
cause.
3. Invite le greffe
de l’ARMC à restituer 500 francs à A2________, 500 francs à A1________,
500 francs à A3________ et 500 francs à B3________ SA.
4. Condamne
l’appelant en cause à verser 2'500 francs à A2________ et 2'500
francs à B3________ SA à titre d’indemnités de dépens.
Neuchâtel,
le 19 novembre 2024