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Décision

ARMC.2024.43

Séquestre. Admissibilité et portée d’une cession de créances établie postérieurement à la décision sur opposition, produite par la partie séquestrante à l’appui du recours.

21 février 2025Français27 min

La partie séquestrante est autorisée à présenter des faits nouveaux devant l'autorité de recours. La démonstration de la vraisemblance de l’existence de la créance pour laquelle un séquestre est demandé peut valablement intervenir au moment du recours sur la base d’éléments nouveaux versés à la procédure en conformité avec l’article 278 al. 3 2ème phrase LP.Étant un contrat, la cession de créances établie postérieurement à la décision sur opposition au séquestre est un vrai nova et non un (pseudo) nova dit « potestatif », dont l'existence dépend de la seule volonté de la partie qui s’en prévaut et qui n’est admissible que restrictivement.La partie séquestrante, qui, étant non représentée, produit devant l'instance de recours une cession de créances signée postérieurement à la décision sur opposition, est ainsi légitimée à obtenir le séquestre en garantie de la créance, figurant dans le jugement de divorce, résultant des contributions d'entretien dues à ses filles durant leur minorité, mais déjà majeures au moment de l'ouverture de la procédure de séquestre.____________________Par arrêt du 08.10.2025 (réf. 5A_257/2025), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

08.10.2025 [5A_275/2025]

Faits

A.

a) A.________ et B.________ se sont mariés en 2000. Ils sont

les parents de C.________ et D.________, nées en 2002.

b) Le

divorce des précités a été prononcé le 9 mars 2012. Il ratifiait, pour valoir

jugement, la convention des 30 et 31 août 2011 sur les effets accessoires du

divorce, laquelle prévoyait à son chiffre III, le versement, par B.________, d’une

contribution d’entretien mensuelle de 3'000 francs pour chacune de ses filles

jusqu’à l’âge de 14 ans, puis de 3'500 francs jusqu’à leur majorité ou la fin

de leur formation professionnelle, pour autant que celle-ci intervienne dans

les délais normaux. A son chiffre VII, la convention prévoyait le versement,

par B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs en

faveur de A.________ jusqu’à ce que ses filles aient atteint l’âge de 14 ans,

puis de 1'000 francs jusqu’à la fin de leur scolarité. Les pensions étaient

payables d’avance, le 1er de chaque mois.

Une

Considérants

nouvelle convention, signée en décembre 2015 et ratifiée par un tribunal le 6

janvier 2016 pour valoir jugement de modification du jugement de divorce,

réglait en outre les contributions d’entretien dues par le père à ses filles et

à leur mère pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016.

B.

Le 12 janvier 2024, A.________ a requis le séquestre du

bien-fonds n°[2222] du cadastre de Z.________/NE, propriété de B.________. Elle

a fait valoir qu’elle disposait, sur la base du jugement de divorce du 9 mars

2012, d’une créance envers l’intimé à concurrence des contributions d’entretien

non payées à ses filles jusqu’à leur majorité (148'000 francs), des arriérés

concernant son entretien personnel (42'000 francs) ainsi que des frais de

scolarité de sa fille D.________ (6'189 francs). En effet, depuis le 21 janvier

2020, l’intimé avait unilatéralement décidé de verser 3'000 francs pour ses

deux filles, au lieu de 3'500 francs en faveur de chacune d’elles.

Le

juge civil a ordonné la production du dossier ML.2024.41, concernant la

procédure de poursuite n°[111] introduite par A.________ contre B.________ par commandement de payer du

14.

décembre 2023 pour les mêmes créances, contenant les conventions et

jugement de divorce des parties précitées.

Par

Dispositif

décision du 26 janvier 2024, le tribunal civil a prononcé le séquestre du

bien-fonds n°[2222] du cadastre de Z.________ (SQ.2024.3) à concurrence d’une

créance de 187'000 francs, fondée sur le jugement de divorce du 9 mars 2012. Ce

montant correspondait à la somme des arriérés des contributions d’entretien

dues à la requérante pour les années 2017 à 2020 (37'000 francs) et celles dues

à ses filles pour les années 2017 à 2019 (150'000 francs).

C.

Le 2 février 2024, A.________ a également requis le séquestre

du bien fonds n° [3333] du cadastre de Y.________/VS, propriété de B.________,

en invoquant, sur la base du jugement de divorce du 9 mars 2012, une créance de

187'000 francs, montant correspondant à l’arriéré des contributions d’entretien

en sa faveur entre 2017 et 2020, pour ses filles entre 2017 et 2019, et de

14'865.13 francs pour les frais extraordinaires de scolarisation de sa fille D.________.

La requérante a fait valoir les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête

du 12 janvier 2024.

Par

décision du 7 février 2024, le tribunal civil a prononcé le séquestre du bien

fonds n° [3333] du cadastre de Y.________, à concurrence d’une créance de

187'000 francs fondée sur le jugement de divorce du 9 mars 2012. Le montant de

la créance correspondait à la somme des arriérés des contributions d’entretien

dues à la requérante pour les années 2017 à 2020 (37'000 francs) et celles dues

à ses filles pour les années 2017 à 2019 (150'000 francs).

D.

Par écriture du 18 mars 2024, complétée le 26 mars 2024, B.________

a formé opposition aux prononcés de séquestre précités en faisant valoir, d’une

part, que la requérante n’était pas créancière des contributions d’entretien

concernant ses filles puisqu’elles étaient majeures ; que les 37'000

francs d’arriérés d’entretien en faveur de la requérante n’étaient pas non plus

dus, les créances relatives aux années 2017 à 2018 étant quoi qu’il en soit

prescrites. S’agissant plus spécifiquement du séquestre portant sur le

bien-fonds situé en Valais, sollicité par requête du 2 février 2024, la

compétence du tribunal civil était contestée, faute de for ordinaire de

poursuite en Suisse (depuis le 1er janvier 2024, il était en effet à nouveau

domicilié à X.________ / Afrique), voire faute d’ordre donné par le juge du

séquestre à l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds d’agir en Valais par

la voie de l’entraide. Les deux décisions de séquestre devaient donc être

annulées et les séquestres levés.

E.

Par décision du 5 juin 2024, le

tribunal civil a confirmé le séquestre de l’immeuble de W.________ (SQ.2024.3), mais a modifié la cause

de l’obligation (arriéré de contributions d’entretien en faveur de A.________

pour les années 2019 et 2020) et le montant de la créance sur laquelle reposait

le séquestre (CHF 13'000). Depuis la majorité de ses filles, la requérante, qui

ne prétendait pas être au bénéfice d’une cession de droits de leur part,

n’avait pas la qualité de créancière pour les contributions d’entretien échues

en leur faveur, y compris durant leur minorité. Concernant les créances

détenues en nom propre par la requérante, la prescription quinquennale était

acquise s’agissant des contributions d’entretien afférentes aux années 2017 et

2018, un commandement de payer pour ces créances n’ayant été établi que le 14

décembre 2023 dans la poursuite n° [111].

Dans la même

décision, le tribunal civil a révoqué le séquestre du bien-fonds n° [3333] du

cadastre de Y.________, faute de compétence à raison du lieu. Au vu de

l’attestation de départ de la commune de V.________ du 17 janvier 2024 déposée

par l’intimé, on ne pouvait, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance,

tenir pour établi que celui-ci avait encore son domicile dans le ressort du

tribunal lorsque la requérante avait déposé, le 2 février 2024, sa seconde

requête de séquestre portant sur l’immeuble de Y.________.

F.

A.________ recourt contre cette décision, en contestant

uniquement le volet ayant trait à l’immeuble de W.________ (SQ.2024.3). Elle soutient

qu’il était évident, tant pour elle que pour ses filles, que l’argent qui leur

est dû doit lui être restitué dans la mesure où elle a toujours avancé les

contributions non payées par leur père. La recourante dépose un document

intitulé « cession de créance », daté du 10 juin 2024, établi

au nom de ses filles. La recourante prend bonne note du fait que la

prescription est acquise pour une partie de la créance. Elle demande la

modification du calcul de la créance relative à l’année 2019 (laquelle devrait,

selon l’intéressée, comprendre également les frais de scolarité de sa fille D.________)

et à l’année 2020, en concluant à ce que le montant de la créance justifiant le

séquestre du 26 janvier 2024 soit fixé au total à 75'865.10 francs (CHF 12'000

pour les pensions 2019 en sa faveur [12 x 1’000] + CHF 1'000 pour la pension

2020 en sa faveur + CHF 48'000 pour les pensions de ses filles en 2019 + CHF

14'865.10 pour les frais de scolarité de sa fille D.________). La recourante

demande en outre que, au vu de sa situation financière obérée et, pour des

raisons d’équité, les frais et dépens soient mis à la charge de l’État ou de B.________.

G.

Dans ses déterminations, l’intimé conteste que la recourante

dispose d’une créance portant sur des arriérés de pensions alimentaires de ses

filles justifiant le prononcé d’un séquestre ; il soutient que le document

intitulé « cession de créance » n’autorise pas l’intéressée à

agir pour le compte de ses filles ; si la pièce nouvelle produite par la

recourante est a priori recevable, il n’en demeure pas moins qu’au jour

du dépôt de la requête, l’intéressée n’était pas créancière, dans la mesure où

la cession de créance a été effectuée le 10 juin 2024. Qui plus est, ce

document ne permet pas de savoir si la créance lui a été cédée ou si les filles

ont simplement conféré à leur mère un mandat de recouvrement.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours contre la décision sur opposition à séquestre

est soumis au recours (art. 278 al. 3

LP, 309 let. b ch. 6 CPC, 319 ss CPC).

b)

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319

à 321 CPC).

2.

a) En matière

d'opposition au séquestre, l'article 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans

le recours contre la décision rendue sur opposition.

b) Dès lors qu’il

est postérieur à la décision sur opposition attaquée, le document intitulé

« cession de créance » daté du 10 juin 2024, déposé par la

requérante à l’appui de son recours, constitue, comme on le verra plus en

détail ci-après, une pièce nouvelle (vrai nova) au sens où l’entend

l’article 278 al. 3 LP. Ce titre est donc recevable. Les pièces 1c et 1d (copies de

pièces d’identité) sont admises dans la mesure où elles sont intimement liées à

la pièce PL 1a. Le décompte d’arriérés figurait déjà au dossier.

3.

a) Celui dont les droits sont

touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre

dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP).

L'objet de la procédure d'opposition porte sur les conditions du séquestre

(art. 272 LP; arrêt du TF du 15.02.2024 [5A_328/2023] cons. 6.2.1). Le séquestre, mesure conservatoire

urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend

vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1

LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens

appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP).

b)

Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un

recours au sens des articles 319ss CPC, l'autorité

cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a

retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits. Pour ce qui est

de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé

juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme

duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 ; arrêt du TF du 01.02.2024 [5A_810/2023] cons. 4.1.1).

4.

a) Selon l'article 271 al. 1

ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut

requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque

le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La

loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP, à savoir

notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (art. 80 al. 1

LP ; ATF

144 III 411 cons. 6.3.1, 143 III 693

cons. 3.4.2, 139

III 135 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 01.02.2024

[A_810/2023] cons. 4.1.2). Les

conventions portant sur des contributions d’entretien valent titre de mainlevée

définitive si elles ont été ratifiées par le tribunal (Abbet, in :

La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 99 ad art. 80 LP et les références).

b)

En l’occurrence, la requérante se prévaut d’une convention matrimoniale qui, ratifiée par un tribunal civil et

valant jugement de divorce exécutoire, constitue un titre de mainlevée

définitive (art. 271 al. 1

ch. 6 LP). Cela étant, encore faut-il qu’il y ait identité entre la

requérante et le titulaire de la créance figurant dans le titre en question

pour que la requérante puisse l’opposer au débiteur. Tel est manifestement le

cas s’agissant de la créance invoquée personnellement par la recourante. La

question se pose en revanche s’agissant de la créance résultant des pensions

alimentaires en faveur de ses filles, cédées par ces dernières après la

décision sur opposition.

c) Le créancier qui invoque le cas de séquestre de

l'article 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas forcément – contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1

ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) – à rendre

vraisemblable sa créance ; celle-ci découle en effet directement du titre

produit à l'appui de la requête (arrêt du TF du 12.02.2021 [5A_824/2020] cons. 3.4.2.2, avec les arrêts cités). L'identité

entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable,

celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire

d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de

la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive : ATF 140 III 372 cons. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant

une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée

par titre au sens de l'article 254 al. 1 CPC et, comme tout autre fait à

l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 cons. 4.3.2 et 5.1 ; arrêt du TF du 12.02.2021 [5A_824/2020] cons. 3.4.2.2).

d) Le Tribunal fédéral a précisé qu’après la majorité de l'enfant, le

parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est pas légitimé à

intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de

l'opposition, relativement à des contributions d'entretien pour la période de

la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78

cons. 3).

e)

À juste titre, la recourante ne remet pas en cause le raisonnement du juge

civil, fondé sur la jurisprudence précitée, selon lequel, au moment où il a

statué, la requérante n’était pas légitimée à requérir le séquestre pour les

contributions d’entretien dues à ses filles pour la période où elles étaient

mineures, faute d’être titulaire de leur créance en aliments.

f)

Au stade du recours, la requérante se prévaut, à l’appui du jugement de

divorce, d’une cession de créance en sa faveur, établie par ses filles

postérieurement à la décision sur opposition. Se pose donc la question de

savoir si la recourante est légitimée, en vertu de cette cession, à requérir le

séquestre également pour les contributions en aliments réclamées à l’intimé en

faveur de ses filles.

Le

Tribunal fédéral a admis que la possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut

non seulement dans la procédure de recours de l'article 278 al. 3

LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'article

278 al. 1 LP. En effet, la procédure d'opposition ayant le même objet que la

procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son

entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de

la décision sur opposition (ATF 140 III 466

cons. 4.2.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a relevé qu’avec l’article

326 al. 2 CPC, la loi fournit aux parties, dans certains cas déterminés, la

possibilité de ne pas obtenir uniquement un contrôle du droit, mais de

compléter également l’élaboration de l’état de fait (ATF 145 III 324

cons. 6.6.2, JdT 2019 II 275 ss, p. 286). La procédure d’opposition au

séquestre a été envisagée comme un « correctif procédural »

pour le cas où les conditions du séquestre faisaient défaut ; il

s’agissait d’orienter la législation dans le sens d’un renforcement de la

protection juridique du débiteur, l’intention du législateur étant de permettre

la prise en compte des circonstances postérieures à l’ordonnance de séquestre,

tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours (ATF 145 III 324

cons. 6.6.2, JdT 2019 275ss, p. 287).

Certes,

le recours et la réglementation des novas y relative consacrée à l’article 278 al. 3 2e

phrase LP avaient à l’origine essentiellement pour but de protéger le

débiteur d’un séquestre injustifié (ATF 145 III 324

cons. 6.6.2, JdT 2019 275ss, p. 287 ; « (…) le recours et la

réglementation des novas y relative consacrée à l’art. 278 al.

3 2ème phrase LP ont pour but de protéger le

débiteur d’un séquestre injustifié, (…) »). Il n’en demeure pas moins

que le texte de l’article 278 al. 3

LP vise bien « les parties » qui « peuvent

alléguer des faits nouveaux », formulation littérale explicite dont il

est difficile de se départir, en vue de soutenir que la loi n’eût en réalité

pour but que de favoriser la position du débiteur, en créant un distinguo avec

celle du créancier que le législateur eût, dans l’hypothèse d’une telle

interprétation, l’intention d’affaiblir. Il ne semble pas, à tout le moins, que

cette interprétation de la loi – celle qui ferait une différence entre les

faits nouveaux invocables par le débiteur et ceux à disposition du créancier –

ait trouvée grâce aux yeux de la doctrine qui donne comme exemple de faits

nouveaux pouvant potentiellement avantager le créancier le nouveau domicile en

Suisse d’un débiteur (Reiser, in : BSK SchKG, 3e éd.

2021, n. 46 ad art. 278) ; de son côté, le Tribunal fédéral a admis qu’un

créancier pouvait invoquer un nouveau cas de séquestre durant la procédure de

recours (cf. l’arrêt du TF du 09.08.2010

[5A_306/2010] cons. 6.1). Il serait du reste assez insoutenable de réserver

exclusivement le droit au débiteur d’apporter des faits nouveaux, en lui

permettant ainsi d’éviter le prononcé d’un séquestre dont au moment du dépôt de

la requête les conditions étaient potentiellement remplies, tout en refusant,

au moment du recours, au requérant la possibilité de réunir pleinement les

conditions pour obtenir un tel prononcé, alors même que la loi lui en donne

précisément la possibilité, sous réserve, bien évidemment, d’un comportement du

créancier qui serait contraire à la bonne foi ou constitutif d’un abus de

droit.

Selon

la jurisprudence (ATF 145 III 324

cons. 6 ; JdT 2019 II 275), les « faits nouveaux » qui

peuvent être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur

opposition au séquestre (art. 278 al. 3

2e phrase LP) sont non seulement

les novas proprement dits, soit les faits et moyens de preuves qui sont

survenus après la décision sur opposition, mais également les pseudos novas –

les faits et moyen de preuve qui existaient déjà avant la décision sur

opposition et qui ne peuvent être introduits en procédure de recours qu’aux

conditions de l’article 317 al. 1er CPC, applicable par

analogie (étant rappelé que selon cette dernière disposition, les pseudos novas

doivent être excusables, en ce sens qu’il incombe à celui qui les invoque de

rendre vraisemblable qu’il ne lui eût pas été possible de le faire en première

instance, même en ayant fait preuve de la diligence requise, soit celle

attendue d’un plaideur moyen et non celle dont une partie non représentée et

inexpérimentée eût dû faire preuve au minimum ; cf. Tappy, in

CR CPC, 2e éd., n. 12 ad art. 229 CPC).

Parmi

les différents cas de figure se rattachant à la notion de pseudo nova, il faut

examiner le cas particulier du nova dit « potestatif » ;

on entend par-là celui dont la naissance dépend en réalité uniquement de la

volonté de la partie qui entend s’en prévaloir. Ainsi qu’on vient de le voir,

il faut rappeler que les pseudo novas – potestatifs ou non – ne peuvent être

invoqués avec succès que restrictivement.

Au

stade du recours formé contre une décision rendue par le juge civil suite à une

opposition au séquestre, sous l’angle de la vraisemblance, il ne peut être tenu

pour établi que la cession de créance invoquée par la créancière et recourante

serait forcément une nova potestative. Une cession de créance est en effet un

contrat (art. 165 al. 2 CO) défini comme un acte de disposition bilatéral qui

se fonde sur le consentement entre le cédant et le cessionnaire, soit une

manifestation réciproque et concordante des volontés de deux parties distinctes

(Probst, in : CR CO I, vol. I, 3e éd., n. 4 ad art. 164

CO et les réf. cit. ; en outre, s’agissant des conditions de forme, il

convient de préciser, en passant, qu’il est admis en principe que seule la

signature du cédant doit figurer sur le document écrit – comme c’est le cas en

l’espèce –, la signature du cessionnaire, qui peut manifester son accord par

acte concluant, n’étant pas nécessaire ; cf. idem n. 2 ad art. 165 CO).

Autrement dit, l’existence de la cession de créance déposée par la recourante

au stade du recours ne dépendait pas de sa seule volonté, mais aussi de

l’accord de ses filles majeures qui devaient consentir à la cession de leurs

créances d’entretien en faveur de leur mère, pour que la cession existe.

Pour

l’ARMC, cette cession de créance n’est pas un pseudo nova, car de deux choses

l’une : ou l’on admet que le parent rentier est en mesure de représenter

ses enfants majeurs en procédure de recouvrement pour les créances en aliments

de ses derniers et, dans ce cas, une cession de créance conclue par la mère

avec ses enfants pourrait passer pour un acte qui, en réalité et en dépit des

apparences, serait le résultat de sa seule volonté, ou bien, l’on considère,

comme le fait la jurisprudence (cf. ATF 142 III 78

cons. 3), que le parent rentier n’est plus admis à faire valoir la créance

d’entretien de ses enfants qui sont devenus du fait de leur majorité des tiers

à la procédure, et, dans ce cas de figure, il faut accepter que la cession de

créance produite par la recourante ne procède en principe pas de sa seule

volonté, tant en raison du caractère bilatéral de la cession de créance que du

caractère distinct de la personnalité de la mère par rapport à celles de ses

filles majeures. Il s’ensuit que la cession de créance invoquée par la

recourante remonte bien au moment de la conclusion du contrat de cession, soit

à une date postérieure à la décision entreprise – le 10 juin 2024. La mère ne

pouvait donc pas s’en prévaloir plus tôt. Il ne s’agit donc pas d’un pseudo,

mais d’un vrai nova, soit d’un document qui est recevable au sens des articles

317 al. 1 CPC et 278 al. 3 2ème

phrase LP (ATF

145 III 324 cons. 6.6.4 ; JdT 2019 II 275).

Quoi

qu’il en soit, l’intimé ne s’est pas formellement opposé au dépôt de la cession

de créance déposée par la mère à l’appui de son recours, ni n’a soutenu que

cette pièce fût en réalité une nova potestative qu’il eût fallu l’écarter.

Enfin,

les obligations du créancier, qui entend déposer une demande de séquestre, sont

uniquement de rendre vraisemblable sa créance, le cas de séquestre et

l’existence de droits patrimoniaux à séquestrer. L’examen matériel de la

prétention du séquestrant n’ayant lieu ensuite qu’au moment de la procédure de

validation du séquestre (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et

concordat, Bâle, 2012, n. 2231 à 2232).

En

l’espèce, la recourante a déposé un jugement de divorce qui rend vraisemblable

l’existence d’une pension en sa faveur, ainsi que les créances en entretien de

ses filles, qui, selon le texte de la convention de divorce des 30 et 31 août

2011, devaient initialement être versées en ses mains. Cela était largement

suffisant, pour que l’on prononçât un séquestre qui n’est autre qu’une mesure

conservatoire provisoire à hauteur de plus ou moins la somme réclamée, comme

l’a fait le juge civil. Le débiteur a ensuite formé opposition à cette ordonnance

de séquestre. Le juge du séquestre, qui a reconsidéré son ordonnance, a

partiellement tenu compte des arguments de l’opposant, en diminuant le montant

de la créance que, à ses yeux, la mère avait rendu vraisemblable et en

réduisant d’autant l’étendue du séquestre. Au stade du recours, la requérante a

déposé une cession de créance qui est recevable et dont on doit tenir compte.

Il s’ensuit que, dans ce que le Tribunal fédéral nomme (y compris au stade du

recours cf. ATF

145 III 324 cons. 6.6.2, JdT 2019 275ss, p. 287), « cette phase

d’actualisation permanente du séquestre », il faut admettre que la

démonstration de la vraisemblance de l’existence de la créance est intervenue

valablement au moment du recours sur la base d’éléments nouveaux versés à la

procédure, en conformité à l’article 278 al. 3 2

e phrase LP.

g)

La cession de créance, en tant que contrat de disposition, présuppose que le

cédant ait le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au

cessionnaire (ATF

130 III 248 cons. 4.1). De ce document doit ressortir, au moins

implicitement, la volonté du cédant de transférer une prétention (déterminée ou

déterminable) au cessionnaire (ATF 105 II 83

cons. 2 ; le silence du cessionnaire valant en principe acceptation de la

cession [cf. art. 6 CO]). Il n'est pas nécessaire que le contrat de disposition

fasse explicitement référence à une « cession de créance » (ATF 131 III 217

cons. 3 ; arrêt du TF du 17.11.2016 [4A_314/2016] / [4A_320/2016]

cons.4.2.1 et les réf. cit.).

h)

Le pouvoir d’examen du juge du séquestre, respectivement de l’ARMC, quant à la

validité de la cession de créance, se limite à la vraisemblance, dès lors qu’il

ne lui appartient pas de trancher des questions de droit matériel (arrêt du TF

du 01.02.2024

[5A_810/2023] cons. 4.1.3.3). En l’espèce, il ressort clairement du

document intitulé « cession de créance », daté du 10 juin 2024

et signé par les filles de la requérante, leur volonté de restituer,

respectivement remettre, à cette dernière l’intégralité des créances liées aux

contributions d’entretien (au sens large, frais d’écolage y compris) qui leur

étaient dues par leur père de janvier 2017 jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au

21 janvier 2020. Respectant la forme écrite, cette cession apparaît conforme

aux articles 164ss CO. La recourante dispose donc désormais d’une cession de

créance de la part de ses filles pour les contributions d’entretien échues pour

la période précitée. Au stade du recours, la titularité de la créance liée aux

contributions de ses filles mineures doit lui être reconnue au niveau de la

vraisemblance, tout comme sa légitimité à requérir le séquestre contre le

débiteur sur cette base. La convention de divorce prévoit clairement et sans

ambiguïté les montants des contributions d’entretien fixées, lesquelles

permettent de calculer les arriérés auxquels la requérante prétend. Le jugement

de divorce fonde donc clairement la créance invoquée, étant précisé qu’au stade

du recours, la recourante a limité la créance aux pensions alimentaires en

faveur de ses filles pour l’année 2019, pour un montant de 48'000 francs.

i)

Le chiffre IV de la convention de divorce, qui prévoit que le père assumera les

trois quarts et la mère le quart, moyennant accord préalable entre les parties

quant à la nécessité de les engager, des « dépenses extraordinaires,

telles que les frais d’orthodontiste, de cours extrascolaires, de camps,

d’activités, de loisirs et de sport en dehors de la présence de leur mère »,

ne contient pas de disposition claire concernant des frais de scolarité. Or il

n’appartient pas au juge du séquestre d’interpréter une transaction judiciaire,

qui a été soumise à un juge, en faisant application des principes découlant de

l’article 18 al. 1 CO, son examen se limitant à décider si l’obligation de

payer une somme d’argent ressort clairement de la convention (ATF 144 III 564

cons. 4.4.4).

Cela

étant, la question de savoir si la créance alléguée à ce titre constitue une dépense

extraordinaire au sens de la disposition précitée peut rester ouverte, les

pièces déposées par la requérante ne rendant pas vraisemblable que l’intimé a

donné son accord préalable à cette dépense. Il ressort en particulier d’une

capture d’écran d’un message WhatsApp que celui-ci n’était pas d’accord « avec

cette école privée ». La recourante ne dispose donc pas, sur la base du

jugement de divorce et de la convention en question, de titre de mainlevée

définitive pour des frais de scolarité extraordinaires de ses filles.

5.

La recourante ne conteste pas que les contributions

d’entretien en sa faveur pour les années 2017 à 2018 sont prescrites (dossier

SQ.2024.3). Pour les autres (période du 2019 à 2020), l’intimé n’expose pas

pourquoi celles-ci ne « sont pas non plus

du[e]s »

alors que la convention de divorce les prévoit expressément. Le montant de la créance retenue en

rapport avec ces pensions par le premier juge (CHF 13'000), rendue vraisemblable

par la requérante, n’apparaît donc pas arbitraire.

6.

Il s’ensuit que la recourante a rendu vraisemblable l'existence

de la créance alléguée à hauteur de 61’000 francs (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la

réalisation du cas de séquestre invoqué (art. 271 al. 1

ch. 6 CP) ainsi que l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272

al. 1 ch. 2 et 3 LP).

7.

a) Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être partiellement admis. La décision

attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que la créance pour laquelle le

séquestre est opéré est rapportée à 61’000 francs (CHF 48'000 + CHF 13'000) et

sa cause modifiée en ce sens qu’elle porte également sur les contributions

d’entretien des filles de la requérante pour l’année 2019.

b) Les frais judiciaires de la

procédure de recours, qui sont fixés à 500 francs, seront supportés par

l’intimé à hauteur de 3/4, puisqu’il succombe en grande partie (art. 106 al. 1

CPC). Le solde, mis à la charge de la recourante, sera compensé avec l’avance

de frais qu’elle a versée. Le solde de l’avance fournie lui sera restitué (art. 111

al. 1 CPC). Le mandataire de l’intimé n’a pas produit de mémoire d’honoraires,

de sorte que les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC

et 64 al. 2 LTFrais). On

peut estimer le travail nécessité par la rédaction de la réponse à trois

heures, équivalant à une pleine indemnité de dépens de 900 francs. Il paraît

ainsi équitable de fixer l’indemnité de dépens en faveur de l’intimé à 225

francs.

Une des deux décisions de

séquestre ayant été annulée par le premier juge, on ne saurait mettre l’entier

des frais de première instance à la charge de l’intimé, comme le réclame la

recourante. Aucun motif justifiant une répartition en équité (art. 107 CPC) ne

ressort du dossier (notamment une situation économique démesurément différente

entre les parties). Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de

première instance, arrêtés à 1'500 francs, à raison de trois quart à charge de

l’intimé, le solde devant être supporté par la requérante. Sur la base

des dépens calculés par le premier juge (1'000 francs), la requérante devra

verser à l’intimé une indemnité de dépens de 250 francs.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Admet

partiellement le recours et annule la décision sur opposition du 5 juin 2024.

Statuant

elle-même :

1. Modifie la

décision de séquestre du 26 janvier 2024 en ce sens que la rubrique « créance »

et « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation »

sont remplacées par les suivantes :

Créance : 61'000

francs (CHF 48’000+ 13'000))

Titre et date

de la créance

ou cause de

l’obligation : Jugement de divorce du 9 mars 2012. Arriéré de

contributions d’entretien en faveur de A.________ pour les années 2019 (12 x

CHF 1'000) et 2020 (1 x CHF 1000). Arriéré de contributions d’entretien en

faveur de C.________ et D.________ pour l’année 2019 (CHF 48’000).

2. Maintient les

chiffres 2 et 3 de la décision sur opposition du 5 juin 2024.

3. Met les frais de justice de première instance, arrêtés à

1'500 francs, à raison de 375 francs à charge de la requérante, le solde

devant être supporté par l’intimé.

4. Condamne la

requérante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 250 francs.

2. Met

les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, avancés par la

recourante, à la charge de l’intimé par 375

francs, le solde (125 francs) étant supporté par la recourante.

3. Condamne la

recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de

dépens de 225 francs.

Neuchâtel,

le 21 février 2025