ARMC.2024.5
Recevabilité du recours. Préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
14 mars 2024Français12 min
Préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et moyen de preuve obtenu de manière illicite (art. 152 al. 2 CPC) (cons. 2).
Source ne.ch
A.
La présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige
opposant B.________ à A.________ SA. Cette dernière société a été ébranlée en
2019 par un conflit entre les deux associés, C.________ et D.________, qui a eu
pour effet de créer un clivage entre les employés et de générer un climat de
travail délétère, à l’origine de plusieurs incapacités de travail dues au
surmenage. La querelle s’est résolue par la vente en 2020 des parts sociales de
C.________ à D.________, qui est alors devenu le seul dirigeant de la société. B.________,
qui s’était rangé du côté de C.________, s’est vu immédiatement licencier par D.________.
B.
Le 29 septembre 2021, B.________ (ci-après : le
demandeur), alors représenté par Me E.________, a ouvert action contre A.________
SA, représentée par Me F.________. Il a conclu à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui verser le montant de 29'503.40 francs correspondant notamment à
des salaires non payés et à une indemnité pour licenciement abusif.
A
l’appui de ses allégués, le demandeur a déposé un courriel du 27 septembre
2019 de D.________ à Me F.________ censé, d’après le demandeur, établir
l’existence d’un rapport d’inimitié entre D.________ et lui-même, un courriel
du 8 octobre 2018 échangé entre la défenderesse et Me G.________ (alors
conseil de la société), avec copie au commissaire désigné par le juge civil en
raison des carences dans l’organisation de la société, et un courriel du 27
septembre 2019 de Me F.________ au secrétariat de ce commissaire.
C.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge civil a retenu que Me E.________,
qui avait à l’époque assuré la représentation de C.________, président du
conseil d’administration de la société défenderesse, pourrait, pour démontrer
l’inanité des motifs de congé communiqués à son client (le demandeur), disposer
de connaissances acquises auprès de C.________ (histoire, fonctionnement de la
société défenderesse, etc.) sous couvert du secret professionnel. Il a dénié à
Me E.________ la capacité de postuler dans la cause opposant B.________ et A.________
SA.
D.
La défenderesse a sollicité que les trois courriels précités
(cf. supra let. B) soient retirés du dossier, au motif qu’ils avaient été
obtenus en violation du secret professionnel à la suite d’un accès indu à la
messagerie de la défenderesse.
E.
Le demandeur, par son nouvel avocat, Me H.________, a
contesté tout accès indu à la messagerie de la défenderesse et toute violation
du secret professionnel, indiquant qu’il avait pensé les avoir reçus du
commissaire rattaché à la société.
F.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 11 janvier 2024,
le juge civil a rejeté le moyen de la défenderesse visant à mettre à l’écart
les trois pièces litigieuses. Il a considéré qu’à ce stade, il n’était pas
nécessaire d’établir la manière dont le demandeur avait eu accès à ces titres,
qu’en effet la recherche de la vérité relevait d’un objectif supérieur, que le
juge devait d’autant plus tendre vers cet objectif lorsque les forces en présence,
comme par exemple en droit du travail, étaient déséquilibrées, que, sans
préjuger aucunement l’issue de la cause, les titres litigieux étaient propres à
lever le voile sur la nature de la relation entre le dirigeant de la
défenderesse et le demandeur et à donner un éclairage utile sur les véritables
motifs du licenciement.
G.
Le 25 janvier 2024, la défenderesse forme un recours devant
l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). Elle conclut à
la réforme de l’ordonnance du 11 janvier 2024 et à la mise à l’écart des titres
litigieux, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au
renvoi de la cause au juge civil. Il sera revenu sur les arguments soulevés par
la recourante dans la mesure où cela est utile pour résoudre le litige.
H.
Dans sa réponse du 2 février 2024, l’intimé conclut à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il sera revenu sur
son argumentation dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la
cause.
Faits
I.
Le 16 février 2024, la recourante a présenté des
déterminations spontanées.
J.
L’intimé n’a pas communiqué de nouvelles observations dans le
délai qui lui était imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L'article 319 CPC prévoit
que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles
de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre
les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les
cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié
du tribunal (let. c).
b) L’ordonnance de preuves est
une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation
matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration
d’un moyen de preuve (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd.,
n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le
recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si
la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2
CPC ; cf. Verda
Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile
svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319).
Le dommage difficile à réparer
dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement
juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Verda Chiocchetti,
op. cit., n. 57 ad art. 319 et les réf. cit.). Un préjudice
difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la
partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui
serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative
par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar,
2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich,
in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et 2.2).
c) L'instance supérieure doit
se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition
du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le
recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque
d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad
art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4).
L’admissibilité d'un recours
contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les
ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle
générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la
décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad
art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25
ad art. 154 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une
violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un
appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable
(Message du Conseil fédéral du
28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006
6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).
d)
Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice
difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une
ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en
matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus
de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des
pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).
Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet
de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient
cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a
en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui
ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un
temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel,
Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).
e) La doctrine
considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou
interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319). Pour que le recours immédiat au sens de l’article
319 let. b ch. 2 CPC soit ouvert, il n’est dès lors pas suffisant que la preuve
objet de la décision soit illicite (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons.
3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad
art. 152 et les auteurs cités), mais il
convient encore d’examiner si cette preuve illicite
est propre à causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante
(sur ce dernier point, cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du
16.05.2023 [ARMC.2023.16] cons. 3.2).
Sont susceptibles de remplir ces
conditions les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte
atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à
la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la
santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319).
Il peut aussi y avoir un préjudice difficilement
réparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens
de l'article 292 CP, de collaborer à l'administration d’une preuve, ou
qu'une partie est contrainte à produire des pièces susceptibles de porter
atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal
n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156
CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1 ; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2).
f)
Un risque de préjudice difficilement réparable existe aussi quand le juge
refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure,
par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui
risquent d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art.
319 ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319 ; arrêt de la IIe Cour d’appel civil
du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.09.2021 [102 2021 131/132] cons. 2.1 et
les arrêts cités).
Considérants
2.
Dans la logique
des exemples qui précèdent (cf. supra cons. 1/e et 1/f), on peut retenir que le
risque d’un préjudice difficilement réparable doit apparaître au moment où la
preuve est administrée (il en va ainsi d’un document qui, s’il était joint au
dossier – donc dévoilé aux parties et au tribunal –, pourrait porter atteinte
aux droits absolus, comme le droit à la réputation de l’une d’elles ou d’une
expertise envisagée présentant un risque pour la santé d’une partie) ou
lorsque, non administrée, la preuve pourrait disparaître (témoin mourant ou
pièces pouvant être détruites).
Ces situations doivent être
distinguées de celle faisant intervenir une preuve obtenue de manière illicite
(mais ne portant pas atteinte à des droits absolus), figurant déjà au dossier,
étant ici précisé que la recourante ne prétend pas que les courriels litigieux
comporteraient des secrets d’affaires et qu’il n’y a dès lors pas lieu de se
demander si le juge civil devait prendre des mesures pour protéger ceux-ci,
conformément à l’article 156 CPC.
Dans cette situation (une pièce
prétendument illicite figurant au dossier), aucune règle du Code de procédure
civile ne dicte au juge civil de détruire (ou d’écarter) d’emblée une telle
preuve (cf. arrêt de l’ARMC précité cons. 3.2). Il incombe au juge civil, qui a
la pièce entre les mains, de procéder à son appréciation en application de
l’article 152 al. 2 CPC (le juge civil ne pouvant en définitive tenir compte de la preuve
considérée qu’aux conditions de cette règle). Cette appréciation, qui vise en
l’espèce exclusivement trois courriels litigieux, ne correspond en rien aux
décisions d’instruction du juge civil aux conséquences particulièrement lourdes
et/ou rendant inutilement plus complexe la procédure pouvant faire l’objet d’un
recours immédiat au sens de la jurisprudence (cf. supra cons. 1/d).
L’ordonnance de preuves prononcée par le juge civil pourra être contestée, par
la partie concernée, par un appel (cas échéant, un recours) formé contre la
décision finale qui sera ultérieurement rendue (cf. arrêt de la IIe Cour
d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 08.07.2020 [102 2020 44]
cons. 2.3.1, par. 4, 5 et 6 et cons. 3.3 ; arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal vaudois du 16.05.2019 [HC 2019 500] cons. 4.2).
On observera, pour conclure, que
l’argumentation de la recourante ne repose d’ailleurs pas sur une prémisse
différente puisqu’elle signale elle-même que les trois pièces litigieuses
figurent d’ores et déjà au dossier. C’est ainsi qu’elle entend « fai[re]
écarter immédiatement les pièces produites » et « revenir en
arrière et […] réduire à néant la connaissance ainsi acquise par les parties et
le Tribunal », sans faire état d’une atteinte à des droits absolus.
Comme on vient de le voir, cette justification n’ouvre pas la voie au recours
immédiat (comme le permettrait par exemple l’administration d’un document
nouvellement produit dont le dévoilement pourrait porter atteinte à la
réputation de l’une des parties), mais la décision prise par le juge civil à
cet égard pourra, cas échéant, être contestée par la voie de l’appel contre la
décision finale.
La condition du préjudice
difficilement réparable posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC n’est dès lors pas remplie.
3.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
est irrecevable. La recourante, qui succombe, s’acquittera des frais de la
procédure de recours, arrêtés à 500 francs. Elle versera une indemnité de
dépens à l’intimé. Au vu des pièces au dossier (art. 105 al. 2 CPC ; art.
64.
LTfrais),
celle-ci peut être fixée à 900 francs (frais et TVA inclus).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs, montant couvert par l’avance de frais
versée, et les met à la charge de la recourante.
3. Condamne la
recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 900 francs.
Neuchâtel, le 14
mars 2024