ARMC.2024.53
Indemnité d’avocat d’office.
20 janvier 2025Français20 min
Exigences quant aux informations figurant dans la note d’honoraires des avocats.
Source ne.ch
A.
Par courrier du 2 novembre 2023, Me A.________
a informé le tribunal civil qu’il avait été mandaté par B.________ afin de la
représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale. Le mandataire a requis l’assistance
judiciaire en faveur de la prénommée avec effet au 30 octobre 2023.
B.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal civil a
accordé l’assistance judiciaire à B.________ et désigné Me A.________ en
qualité d’avocat d’office avec effet au 30 octobre 2023.
C.
Le 14 décembre 2023, les époux ont déposé une requête commune
auprès du tribunal civil, sollicitant le prononcé du divorce, la ratification
de la convention relative aux effets accessoires du divorce, le partage des
avoirs LPP accumulés durant le mariage conformément à la loi, ainsi que la
constatation de la liquidation définitive du régime matrimonial.
D.
Une audience a eu lieu le 8 février 2024.
E.
Le 26 juin 2024, le tribunal civil a
prononcé le divorce des parties, ratifié la convention sur les effets
accessoires et ordonné le transfert des avoirs LPP.
F.
Le 3 juillet 2024, considérant être arrivé au terme de son
mandat, Me A.________ a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 10
heures et 56 minutes d’activité pour les prestations effectuées entre le
30 octobre 2023 et le 3 juillet 2024. Une indemnité de 2'229.50 francs, frais
et TVA incus, était réclamée.
G.
Après avoir donné la possibilité à B.________ de faire part
de ses observations au sujet du mémoire d’honoraires de son mandataire d’office,
sans réaction de la part de l’intéressée, le tribunal civil, par ordonnance du
31 juillet 2024, a fixé à 1'590.20 francs, frais, débours et TVA inclus,
l’indemnité d’office due à Me A.________.
Il
a retenu qu’il convenait de retrancher du mémoire d’honoraires les postes
suivants : « [b]refs contacts avec la mandante, inférieurs ou
égaux à 10 min, car selon toute vraisemblance, ils concernent, vu leur brieveté
(sic), des transmissions d’informations, soit du travail de secrétariat dont la
rémunération, qui est déjà incluse dans le tarif de base, ne peut donner lieu à
une facturation supplémentaire (moins 133 minutes) ; [b]refs contacts avec
le greffe du Tribunal, pour le même motif (moins 56 minutes) ».
H.
Le 5 août 2024, Me A.________ recourt
contre l’ordonnance susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et à ce que l’indemnité de mandataire d’office
soit fixée à 2'229.50 francs frais, débours et TVA compris et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision.
En
substance, le recourant reproche au tribunal civil d’avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où il n’a pas
fait de distinction entre les différents postes du mémoire et estimé que toutes
les opérations égales ou inférieurs à dix minutes seraient retranchées, car
elles correspondaient à des transmissions d’informations ou du travail de
secrétariat. Le recourant affirme que, dans le cadre de l’exécution du mandat,
il lui a été nécessaire d’accomplir des démarches impliquant des communications
– même brèves – avec sa mandante, de contacter les diverses institutions ainsi
que la partie adverse. Ces tâches relèvent selon lui du travail pur et simple
de l’avocat. Le tribunal civil a interprété les postes litigieux comme tâches
administratives avec pour seul objectif de réduire arbitrairement l’indemnité
allouée à l’avocat d’office, laquelle est, de surcroît, tout à fait raisonnable
dans le cadre d’une procédure en divorce. En additionnant les postes déduits
par l'autorité, on obtient un total de 199 minutes, et non pas les 189 minutes
qui ont été retenues. Le recourant en conclut qu’il semble que l'autorité
inférieure a fait une explication type pour déterminer les postes à déduire du
mémoire d'honoraires, sans les avoir réellement examinés de manière approfondie.
Il dénonce ensuite une violation du droit en affirmant que le tribunal civil
n’a pas motivé la raison de ses retranchements, en se limitant à une motivation
stéréotypée sans examiner réellement les postes litigieux. Il avance que la
manière de procéder de l'autorité inférieure vide de toute substance les
principes de l'assistance judiciaire, et priverait à terme certains
justiciables de l'accès à la justice, dans la mesure où de tels retranchements
poussent certains avocats à refuser les mandats couverts par l'assistance
judiciaire. Il prétend que cette méthode est appliquée par le tribunal civil
dans divers dossiers, étant donné que la formulation générique utilisée a été
reprise dans d'autres ordonnances qu’il joint à son recours.
Me
A.________ dépose un mémoire d’honoraires pour la fixation de ses dépens, d’un
montant de 1'049.95 francs, adressé le 5 août 2024 à B.________.
Faits
I.
Le 8 août 2024, le recours a été transmis au tribunal civil
et à B.________, qui n’ont pas déposé d’observations. Le tribunal a produit son
dossier.
C O N S I D É R A N T
1.
a) L'article 319 CPC prévoit
que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel
(let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard
injustifié du tribunal (let. c).
b)
La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat
d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art.
110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de
recours au sujet de la rémunération accordée (ATF 131 V 153
cons. 1 ; arrêt du TF du 25.03.2022 [5D_11/2022] cons. 1.3 ; Tappy, in : CR
CPC, 2e éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 et 119 al. 3 CPC).
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 2 CPC).
Considérants
2.
a) Le conseil d’office a droit à une indemnité
équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou,
en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie
adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC).
b)
Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 23.08.2022
[4A_171/2022] cons. 3.1 et 15.10.2021
[5D_118/2021] cons. 5.1.3 et les réf. cit.), le juge doit, pour fixer la
quotité de l'indemnité d’avocat d’office, tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir
dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération
sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué
par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ;
d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des
opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait
être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des
intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. En d’autres
termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches
entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124
cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. L’avocat doit
cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (sur le respect du principe de la
proportionnalité auquel doit veiller l’avocat, dans les procès pénaux, où la
question est similaire sur ce point : arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_360/2014] cons. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213 ; sur l’ensemble de la question, cf. décision de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 09.05.2022 [BB.2022.7]
cons. 4.1 et les réf. cit.).
c)
Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée,
pour un avocat, à 180 francs de l’heure, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a
LAJ ;
RSN 161.2). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 22 al. 2 LAJ),
la loi précisant – dans la ligne de la jurisprudence fédérale – que l’activité
de l’avocat se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui
sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la
difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à
assumer (art. 19 al. 2 LAJ).
Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais
effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % de la rémunération (art. 24 LAJ).
La TVA (7,7 % jusqu’au 31.12.2023 et 8,1 % à compter du 01.01.2024) est ensuite
ajoutée, le cas échéant.
d)
Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième
instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir
d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un
recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in :
CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320 et les réf. cit.). En matière
d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire
que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur
son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en
tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 cons.
4.2
; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017
[4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait
qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat (ATF 148 III 95
cons. 4.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable (idem et arrêt du TF du 23.02.2024
[5D_84/2023] cons. 3). L’ARMC n'a donc pas à substituer sa propre
appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre
librement les questions de droit (arrêts de l’ARMC du 30.10.2024 [ARMC.2024.44]
cons. 2a ; du 25.10.2022 [ARMC.2022.11]
cons. 2a).
e)
Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence
fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018
[5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017
[5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office.
L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances,
est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en
considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire,
tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire
preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les
opérations déclarés par l'avocat d'office, car il lui appartient de juger de
l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont
justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que
l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de
frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il
que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.
f)
La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat
relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en cas de constatation
manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320
let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du 10.06.2020 [ARMC.2020.26]
cons. 4f ; du 30.01.2019 [ARMC.2018.103]
cons. 2f et du 21.06.2018 [ARMC.2018.31]
cons. 7f).
3.
a) En l’espèce, le recourant a été consulté en
date du 30 octobre 2023 par sa mandante. La cause devait porter initialement
sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. La procédure a
toutefois été introduite le 14 décembre 2023 par une requête commune en
divorce, avec accord complet, accompagnée d’une convention sur les effets
accessoires du divorce et a été liquidée par jugement du 26 juin 2024. Le mandat
s’est écoulé sur environ 8 mois (30.10.2023-03.07.2024). L'assistance
judiciaire a été accordée à la mandante du recourant pour l'intégralité de la
période mentionnée. Le tribunal civil a accordé à Me A.________ une indemnité
de 1'590.20 francs frais, débours et TVA inclus, correspondant à une activité
de 7 heures et 47 minutes. Le recourant, quant à lui, avait requis une
indemnité de 2'229.50 francs frais, débours et TVA inclus, correspondant à une
activité de 10 heures et 56 minutes.
b) Contestant le
montant de l’indemnité octroyée, le recourant fait valoir, dans un premier
grief, que le tribunal civil a procédé à une constatation manifestement
inexacte des faits, en ce sens qu’il n’aurait pas distingué les différents
postes du mémoire et aurait estimé que toutes les opérations d'une durée égale
ou inférieure à dix minutes devaient être exclues, les qualifiant de
transmissions d’informations ou de travail de secrétariat.
c)
On ne peut certes admettre que le juge civil écarte systématiquement, sans
autre motif, tous les postes d’un mémoire d’honoraires portant sur les « brefs
contacts » d’un mandataire avec son mandant, ou avec l’autorité, soit ceux
« inférieurs ou égaux à 10 minutes ».
Le
tribunal civil a toutefois indiqué pour quel motif et pour quelle durée il
procédait aux réductions contestées de la liste des opérations présentées. Il a
spécifié que les contacts concernaient, selon toute vraisemblance, en raison de
leur brièveté, des transmissions d’informations, c’est-à-dire du travail de
secrétariat qui est couvert par les frais généraux de l’avocat, lesquels sont
compris dans le tarif de 180 francs/heure et pour lequel une autre rémunération
n’est pas acceptable. Il n'a pas clarifié s'il s'agissait uniquement d'un parti
pris découlant de la brièveté des contacts mentionnés dans le mémoire
d’honoraires, ou s’il partait du constat (non explicité dans la décision
attaquée) selon lequel les pièces du dossier démontraient que les brefs contacts
en question ne pouvaient porter que sur la transmission de copies de documents.
Il
y a tout d’abord lieu de relever que le recourant aurait dû spontanément
apporter, auprès de la première juge, les informations qui auraient été
nécessaires à la bonne compréhension de sa note (cf. arrêt de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 26.04.2024 [HC/2024/418] cons.
3.4., cf. aussi décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
10.09.20213
[BB.2013.70] cons. 5..2 ; décision de la Cour d’appel du TPF
du 09.09.2024 [CA.2024.30] cons. 3.2.5 avec le renvoi à l’aide-mémoire utilisé
devant le TPF). Les postes litigieux, c'est-à-dire ceux d'une durée inférieure
ou égale à dix minutes ne permettaient pas, tels que présentés dans le mémoire
d’honoraires déposé, au tribunal civil de distinguer la nature des contacts que
le recourant a pu avoir avec sa cliente. En effet, il ressort dudit mémoire
d’honoraires, à titre d’exemple, les principales opérations suivantes : « Lettre
à Madame + annexe » ; « Courriel à Madame » ;
« Lettre du Trib. civ. Ne + lecture » ; « Lettre
au Trib. civ. NE + annexe » ; « Courriel de Madame +
lecture ». On ne peut reprocher au tribunal civil d’avoir
arbitrairement écarté les postes ainsi désignés puisqu’il apparaît que nombre
d’entre eux – sans qu’il soit nécessaire ici de tous les examiner –
correspondent à la transmission d’un acte venant d’être communiqué ou reçu par
le mandataire (à titre d’exemples : lettre à Madame + annexe du 02.11.2023
[transmission de la requête d’assistance judiciaire adressée le même jour au
tribunal civil] ; lettre à Madame + annexe du 14.12.2023 [transmission de
la requête commune en divorce déposée le même jour auprès du tribunal
civil] ; courriel à Madame et lettre à Madame + annexe du 14.02.2024
[transmission de la lettre du tribunal civil reçue le même jour] ; lettre
à Madame + annexes du 22.02.2024 [transmission de la lettre du tribunal civil
reçue le même jour] ; lettre à Madame + annexe du 05.03.2024 [transmission
de la lettre adressée au tribunal civil le même jour] ; lettre à Madame +
annexe du 26.03.2024 [transmission de la lettre adressée au tribunal civil le
même jour] ; lettre à Madame + annexe du 02.04.2024 [transmission de la
lettre du tribunal civil du même jour] ; lettre à Madame + annexe du
04.04.2024
[transmission de la lettre du tribunal civil du même jour] ;
lettre à Madame + annexe du 08.04.2024 [transmission de la lettre du tribunal
civil du même jour] ; lettre à Madame + annexe du 14.05.2024 [transmission
de la lettre adressée en tribunal civil le même jour] ; lettre à Madame +
annexe du 04.06.2024 [transmission de la lettre adressée au tribunal civil le
même jour]). Si le mandataire a jugé nécessaire d’écrire expressément, afin
d’assurer la transmission d’écrits reçus ou à destination de l’autorité, à sa
cliente plutôt que de lui faire transmettre ces écrits – par son secrétariat le
cas échéant – avec une carte de compliment non signée, le temps qui y a été
consacré était superflu et ne justifie pas une rémunération, à moins qu’il
n’expose dans son relevé d’activité que la lettre d’accompagnement comportait
une partie explicative et qu’il attendait une détermination de sa cliente sur
un aspect précis (cf. décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
vaudois du 19.09.2024 [HC/2024/754] cons. 3.2.4 et les réf. cit.). Ainsi
contrairement à ce que soutient le recourant dans ses écrits, retenir que les
postes retranchés ne s’inscrivaient pas strictement dans le travail pur de
l’avocat, mais relevaient, au contraire, d’une activité purement administrative
de secrétariat ne manifestait pas un abus ou excès du pouvoir d’appréciation ou
l’arbitraire.
Dans
ces circonstances, il ne peut pas être reproché au tribunal civil d’avoir
arbitrairement écarté, sans aucune justification, tous les postes égaux ou
inférieurs à 10 minutes, pour des correspondances – comme on l’a vu – dont
le contenu ne peut être identifié sur la base des indications figurant dans le mémoire
d’honoraires (cf. arrêt de la Cour d’appel pénale du 03.11.2022 [CPEN.2021.103]
cons. 9.3/c).
Si
le juge civil ne peut exclure systématiquement et sans autre motif les
correspondances comptabilisées pour une durée égale ou inférieure à 10 minutes,
on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il confronte tous les postes
litigieux avec les pièces au dossier, pour déterminer la nature de la
correspondance visée. Lorsque le mémoire d’honoraires ne permet pas d’établir
cette nature et qu’il apparaît que le mandataire a comptabilisé spécifiquement
certaines activités administratives (déjà rémunérée par le tarif horaire
applicable), le juge civil peut exclure lesdits postes litigieux. C'est à
l'avocat d'office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend
être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec
sa note de frais (cf. décision de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal vaudois précitée [HC/2024/754] cons. 3.2.4 et les réf. cit.).
Il
convient également de souligner que la première juge a parfois accepté
intégralement certains postes, alors que, selon toute vraisemblance, ils
concernaient également des opérations ne devant pas être indemnisées, telles
que de simples réceptions et/ou transmissions de correspondance (à titre
d’exemples : requête commune en divorce + lettre au tribunal + copie à
Madame + tél. à Madame du 14.12.2023 pour une durée de 45 minutes [transmission
d’une copie de la requête] ; lettre à Madame + annexe du 11.01.2024
[transmission de la convocation du tribunal civil reçue le même jour] pour une
durée de 16 minutes ; lettre à Madame + annexes du 04.06.2024
[transmission de la lettre du tribunal civil reçue le jour même] pour une durée
de 16 minutes).
Il
est aussi relevé que les contacts avec le greffe d’un tribunal relèvent du
travail de secrétariat.
On
rappellera également que le temps consacré à la prise de connaissance de
courriers ou de courriels n'impliquant qu'une lecture cursive et brève ne peut
pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat et n'a pas à
être rémunéré (cf. décision de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal vaudois précitée [HC/2024/754] cons. 3.2.4 et les réf. cit.).
d)
On observera, par ailleurs, qu’il résulte du contenu de la requête commune en
divorce ainsi que de la convention y afférente que l’affaire ne soulevait
aucune difficulté particulière, tant en fait qu’en droit. En effet, les parties
vivent séparées depuis le 1er octobre 2023, chacune occupant un
logement distinct à la date du dépôt de la requête. Elles n’ont pas d’enfant
commun, ne possèdent aucun bien à partager, étant mariées sous le régime de la
séparation de biens et ont réciproquement renoncé au versement d’une
contribution d’entretien. Le seul point restant à régler concernait le partage
des avoirs LPP. C’est le tribunal civil qui a effectué les démarches.
À
la lecture du mémoire d’honoraires, il apparaît qu’en date du 22 novembre
2023, le recourant a reçu, en son étude, sa mandante ainsi que son époux. La
requête commune en divorce, accompagnée de la convention y relative, a été
déposée le 14 décembre 2023 devant le tribunal civil, de sorte que les
discussions avec les deux époux n’ont duré, au maximum, que 23 jours. Une
audience s’est tenue le 8 février 2024, au cours de laquelle les parties ont
confirmé leur volonté de divorcer selon les termes de la convention signée,
sans aucune modification. Seul le partage des avoirs de la LPP restait en
suspens. La première juge a entrepris les démarches nécessaires auprès de la
centrale du 2e pilier, puis a poursuivi ses actions auprès de
diverses institutions de prévoyance.
En
raison de la faible complexité de l’affaire, il n’y avait manifestement rien
d’arbitraire à avoir alloué une indemnité de 1'590.20 francs correspondant à
une activité de 7 heures et 47 minutes.
e)
En définitive, la décision prise par la première juge n’est pas insoutenable
dans les circonstances du cas d’espèce, faisant intervenir un mandataire dans
une procédure de divorce sur requête commune, avec accord complet, qui ne
soulevait pas de questions complexes tant en fait qu’en droit.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête
tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe
gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470
cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront ainsi mis à
la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Il est
précisé que, le recours ayant été formé au nom et pour le compte de l’avocat,
aucun honoraire de ce chef ne peut être réclamé à B.________.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens.
Neuchâtel,
le 20 janvier 2025