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Décision

ARMC.2024.75

Transaction. Répartition des frais et dépens.

15 janvier 2025Français24 min

Sens à donner à la clause d’une transaction prévoyant que les frais de la procédure seront répartis « en fonction du sort de la cause » (cons. 3).

Source ne.ch

A.

Dans le cadre d’un litige

entre des propriétaires de biens-fonds contigus, portant principalement sur une

servitude inscrite au registre foncier, la demanderesse a déposé, le 16

novembre 2022, une requête de mesures provisionnelles tendant notamment au

respect de la servitude à l’encontre des défendeurs.

Lors de l’audience devant le

juge civil, le 5 décembre 2022, les parties ont passé un arrangement tenant

lieu de mesures provisionnelles.

B.

Le 17 janvier 2023, la

demanderesse a ouvert action au fond contre les mêmes défendeurs.

C.

Le 25 avril 2023, les

défendeurs ont communiqué leur mémoire de réponse.

D.

Le 7 septembre 2023, après une

suspension de procédure, les parties ont remis au tribunal civil une convention

signée (les 5 et 7 septembre 2023) mettant un terme au litige, sous réserve de

la question des frais et dépens sur laquelle les parties n’ont pas pu

s’entendre. La transaction se présente comme suit :

(…) Attendu que les parties ont trouvé un accord

complet au litige qui les oppose, elles passent la convention suivante :

(…)

Article 1er

Les

parties constatent et rappellent que le sauna qui sera installé dans le

bâtiment cadastré no [aaaa] est destiné à un usage privé.

Pour

son utilisation, les époux A.________ s’engagent à respecter strictement les

lois de police idoines et les règles du droit de voisinage.

Article 2

Les

époux A.________ respecteront la servitude no [bbbbb] limitant la

hauteur des plantations d’arbres et donneront suite dans un délai raisonnable à

toute interpellation de la part de leurs voisins pour des coupes qui seraient

nécessaires.

Article 3

Les

époux A.________ s’engagent à programmer par minuterie, comme jusqu’à présent,

des horaires de pompages pour l’utilisation de la fontaine.

Article 4

De

manière générale, les parties s’engagent à une communication courtoise et à ne

pas pénétrer sur les fonds respectifs sans autorisation préalable.

Article 5

Les

parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur la répartition des frais et dépens,

elles solliciteront l’appui du juge pour les fixer en fonction du sorti de la

cause.

Article 6

Compte tenu des engagements précités, les parties se

donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et confirment avoir de

la sorte vidé de toute substance le litige qui les oppose, sous réserve de

l’article 5. Avec cette réserve, elles solliciteront dès lors le classement du

dossier PSIM.2023.9 »

E.

Par décision du 22 avril 2024,

le juge civil a pris acte de la transaction signée par la demanderesse et les

défendeurs (ch. 1 du dispositif), dit que cette convention était annexée à la

décision pour en faire partie intégrante (ch. 2), rayé l’affaire du rôle et

ordonné le classement du dossier (ch. 3), arrêté les frais de justice à 900

francs et mis ceux-ci à la charge de la demanderesse à hauteur de 600 francs et

à la charge des défendeurs à hauteur de 300 francs (ch. 4) et condamné la

demanderesse à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 1'667 francs

(ch. 5).

F.

Sur recours des défendeurs,

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), par arrêt du 7

août 2024, a admis la violation de leur droit d’être entendus, annulé les

chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision rendue par le juge civil et elle

lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur ces points, dans le sens des

considérants. Elle a confirmé les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision

querellée. Elle a réparti les frais de la procédure de recours entre les

parties et n’a pas alloué de dépens.

G.

Par décision après renvoi du 24 septembre 2024, le juge civil

a dit que les frais judiciaires, avancés par la demanderesse à hauteur de 300 francs

pour la procédure de mesures provisionnelles et à hauteur de 1'200 francs pour

la procédure au fond, étaient arrêtés à 900 francs et mis à la charge de la

demanderesse à hauteur de 600 francs et à la charge des défendeurs à hauteur de

300 francs. Il a condamné la demanderesse à verser aux défendeurs une indemnité

de dépens de 2'600 francs.

Concernant

la répartition des frais et dépens, le juge civil a observé que les parties

étaient allées au-delà de l’objet du procès en réglant des questions litigieuses

– en faisant des concessions réciproques – n’étant pas comprises dans celui-ci.

Le juge civil a considéré que cela constituait une circonstance particulière

entraînant l’application de l’article 107 al. 1 let. f CPC (et justifiant une

dérogation à l’article 106 al. 1 et 2 CPC), mais qu’il fallait aussi constater

que la demanderesse avait obtenu gain de cause pour deux objets sur trois de

ses conclusions provisionnelles alors qu’elle avait pour l’essentiel succombé

au fond (le juge civil précisant qu’il fallait déduire de la convention

judiciaire que certains aspects qui faisaient l’objet de conclusions avaient

été abandonnés). Il a relevé que c’étaient principalement les défendeurs qui

avaient fait des concessions – à tout le moins par écrit – dans la convention

judiciaire signée les 5 et 7 septembre 2023. Il a ainsi considéré qu’il était

équitable de répartir les frais judiciaires (900 francs) et les dépens de la

cause (dépens entiers de 7'800 francs pour chacune des parties), pour les

mesures provisionnelles et la procédure au fond, à raison des 2/3 à charge de

la demanderesse et de 1/3 à charge des défendeurs.

H.

Le 29 octobre 2024, les défendeurs déposent un recours devant

l’ARMC. Ils concluent à l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 et à

sa réforme en ce sens qu’il soit dit que les frais de justice sont arrêtés à

900 francs et mis à la charge de la seule demanderesse et que celle-ci soit

condamnée à leur verser une indemnité de dépens de 7'800 francs, avec intérêts

à 5% l’an dès le 7 septembre 2023. Subsidiairement, ils demandent que les frais

de justice, arrêtés à 900 francs, soient mis à hauteur de 840 francs à la

charge de la demanderesse et à hauteur de 60 francs à leur charge et que

celle-là soit condamnée à leur verser une indemnité de dépens de 6'790 francs,

avec intérêts à 5% l’an dès le 7 septembre 2023.

Faits

I.

Par courrier du 6 novembre 2024, le juge civil a communiqué

qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

J.

Par lettre du 29 novembre 2024, l’intimée a communiqué une

brève interrogation à l’ARMC, à laquelle celle-ci a répondu 10 décembre 2024.

K.

Les recourants n’ont pas déposé d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

Les recourants se plaignent en particulier d’une constatation

manifestement inexacte des faits et d’une mauvaise application du droit. En

bref, ils soutiennent que le contenu de la transaction signées par les parties

les 5 et 7 septembre 2023 devait conduire le premier juge à retenir que les

défendeurs avaient obtenu entièrement de gain de cause, les quelques éléments

sortant du cadre du procès réglé par la convention n’ayant aucune influence sur

les frais de procédure. Le juge civil ne pouvait dès lors pas se distancer de

la règle posée à l’article 106 CPC et la

demanderesse devait supporter l’entier des frais et leur verser des dépens

complets.

3.

On constatera d’emblée que l’article 5 de la transaction

signée les 5 et 7 septembre 2023 est libellé comme suit : « Les

parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur la répartition des frais et dépens,

elles solliciteront l’appui du juge pour les fixer en fonction du sort de la

cause ».

Ainsi,

les parties ne s’en sont pas entièrement remises au juge pour fixer les frais

et les dépens, mais elles ont décidé de guider celui-ci en lui indiquant qu’il

devrait les fixer « en fonction du sort de la cause ». On ne

peut dès lors pas totalement suivre le premier juge lorsqu’il affirme que la

transaction conclue par les parties « ne règle pas la répartition des

frais ».

Cela

étant, le critère retenu par les parties (« en fonction du sort de la

cause ») ne peut être exécuté sans autre par le juge. En ce sens, le

contenu de la transaction sur ce point n’est pas suffisamment clair pour

qu’elle soit exécutoire au sens de l’article 336 CPC, soit qu’elle décrive

l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel,

local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à

élucider lui-même ces questions (arrêt du TF du 25.09.2017

[4A_640/2016] cons. 2.2 et les arrêts cités).

On

ne peut pas non plus interpréter le critère retenu par les parties en ce sens

qu’il imposerait au juge civil de faire application de l’article 106 al. 1 et 2

CPC et que toute application de l’art. 107 CPC

serait exclue. Selon l’article 109 al. 2 let. a

CPC, les frais sont répartis par le juge sur la base des articles 106 à 108 CPC,

lorsque la transaction ne contient – comme c’est le cas ici – aucune clause

valable ou exécutoire. Il s’agit d’une norme de droit procédural qui est, en

tant que telle, impérative. Dès lors, si la transaction ne contient à ce sujet

pas de clause exécutoire, les parties ne peuvent prescrire au juge sur la base

de quelle(s) norme(s) procédurale(s) il doit fixer les frais. Le juge civil

applique le droit d’office (cf. art. 57 CPC) et les normes applicables ne sont

pas laissées à la disposition des parties (cf. décision de la 2e

Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 01.09.2017 [ZK 17 247]

cons. 8.4).

4.

Il convient dès lors d’examiner les griefs des recourants à

la lumière des articles 106 à 108 CPC.

4.1

On rappellera dans cette perspective que le pouvoir de cognition en droit de

l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel

ordinaire, soit une cognition libre (cf. art. 320 let. a CPC). Toutefois,

la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge

(cf. art. 4 CC; arrêt du 04.06.2019 [5A_5/2019] cons. 3.3.1). L’article 106 al. 2 CPC octroie au juge un large pouvoir

d’appréciation (arrêts du TF du 19.08.2020

[5A_80/2020] cons. 4.3 ; du 24.05.2019

[5D_43/2019] cons. 8.2), en particulier quant au

poids qu’il convient d’accorder aux diverses conclusions litigieuses (arrêt du

TF du 04.02.2020

[5A_190/2019] cons. 4.1.2).

En

conséquence, l'instance

cantonale supérieure ne revoit l'exercice du pouvoir d’appréciation du premier

juge qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si celui-ci en a abusé, en se

référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte

d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est

manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la

justice (arrêt du TF du 05.07.2019 [5A_140/2019] cons. 5.1.3).

4.2

À titre liminaire, on observera qu’il n’y a pas lieu de

tergiverser sur le fait que les frais, qui concernent aussi bien les mesures

provisionnelles que la procédure au fond, dépendent de l’issue de cette

dernière procédure. En l’espèce, l’arrangement convenu entre les parties lors

de l’audience portant sur les mesures provisionnelles du 5 décembre 2022

prévoyait le renvoi au juge du fond de la question de la répartition des frais

et dépens, ce qui clôt le débat (cf. arrêt du TF du 22.01.2007

[5P.496/2006] cons. 4.2, les circonstances particulières permettant des exceptions

n’entrant ici pas en ligne de compte).

4.3

Il résulte de la décision attaquée que la demanderesse

« a pour l’essentiel succombé au fond (il faut déduire de la convention

judiciaire que certains aspects qui faisaient l’objet de conclusions ont été

abandonnés) », le juge précisant qu’il ne peut pas retenir « que

la demanderesse a intégralement succombé » puisque les défendeurs ont,

principalement, fait des concessions.

Dans

son écriture du 17 janvier 2023, la demanderesse a conclu, en substance, à ce qu’une

limitation (ou une interdiction) au droit de bâtir des défendeurs soit inscrite

au registre foncier, à ce qu’il leur soit fait défense d’installer, de mettre

en service ou d’utiliser un sauna électrique sur leur terrain, ainsi qu’une

nouvelle cheminée sur leur pavillon, à ce qu’il soit fait défense aux

défendeurs d’utiliser la cheminée déjà installée sur leur pavillon, à ce que la

décision soit assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’article

292.

CP et à ce qu’il soit dit que, faute d’exécution, les défendeurs seront

condamnés à une amende de 100 francs au plus par jour d’inexécution, avec suite

de frais et dépens.

Si

l’on compare les prétentions (initiales) de la demanderesse avec le contenu de

la transaction signée les 5 et 7 septembre 2023 (cf. Rüegg/Rüegg, in BSK

ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 109), on constate qu’aucune suite n’a

été donnée aux conclusions de la demanderesse, puisque les défendeurs n’ont

pris aucun engagement, ni fait aucune concession, allant dans le sens des réclamations

initiales figurant dans la demande du 17 janvier 2023. En ce sens, on peut

suivre le premier juge lorsqu’il retient que la demanderesse « a

succombé au fond ».

À

ce stade du raisonnement, l’application de l’article 106 CPC

s’imposerait. Le juge civil a toutefois fait application de l’article 107 CPC en

constatant que les défendeurs avaient fait d’autres concessions (étrangères à

l’objet du procès).

Les

recourants invoquent la constatation manifestement inexacte des faits – soit

l’arbitraire dans l’établissement des faits (art. 9 Cst. féd.) –, l’application

arbitraire du droit, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation du juge civil.

Comme ce dernier grief est admis plus facilement que celui visant l’application

arbitraire du droit, il s’impose d’examiner les questions soulevées par les

recourants sous cet angle. Quant aux critiques des recourants (tirées de

l’établissement arbitraire des faits) en lien avec la question des « concessions »,

elles constituent davantage des reproches visant l’appréciation faite par le

juge civil du contenu de la transaction que d’une critique de l’établissement

des faits. En définitive, il s’agit (exclusivement) de se demander si le juge

civil a abusé de son pouvoir d’appréciation en décidant en équité la

répartition des frais et dépens au motif que les défendeurs auraient fait

d’autres concessions (cf. art. 107 CPC).

Il

résulte de la transaction signée les 5 et 7 septembre 2023 que, comme les

recourants le soutiennent, les clauses contenant des « concessions »

rappellent « un fait constant » ou des obligations existant

selon la loi (art. 1 et art. 2), qui n’impliquent aucun engagement

supplémentaire du côté des défendeurs. Quant à l’article 3 de l’accord, il

impose aux défendeurs de maintenir, « comme jusqu’à présent »,

une programmation par minuterie pour la pompe de leur fontaine. L’article 4

visent les deux parties, auxquelles sont rappelées des règles découlant de la

bonne foi.

On

ne discerne dès lors aucune concession véritable de la part des défendeurs, qui

n’ont pris, vis-à-vis de la demanderesse, aucun engagement (nouveau) pour que

celle-ci, de son côté, renonce à ses prétentions initiales, déposées le 17

janvier 2023 (plus spécifiquement en lien avec l’art. 3 de la transaction, cf.

encore infra). Pour le dire clairement : sans les articles 1, 2, 3 et 4,

la situation aurait été à peu près la même pour les parties (en ce qui concerne

les engagements de chacune d’elles), en particulier du fait de l’application

pur et simple de la loi pour laquelle une convention n’est pas nécessaire.

L’impact de ces clauses est essentiellement psychologique, en ce sens que la

demanderesse pouvait ainsi signer une transaction faisant aussi état

d’ « engagements » de la part des défendeurs (cf. art.

6.

: « Compte tenu des engagements précités »), en « contrepartie »

de la renonciation à ses réclamations initiales.

Comme

il n’y a pas eu de véritables « concessions » de la part des

défendeurs, on doit considérer que le juge civil a abusé de son pouvoir

d’appréciation en s’écartant de la règle prévue à l’article 106 CPC et en

mettant en équité les frais de la procédure – à hauteur du tiers – à la charge

des défendeurs. Ceux-ci n’ont en effet en rien succombé, mais ils n’ont fait

qu’accepter l’introduction dans l’accord de clauses « neutres »

visant à faciliter la résolution du litige (obtenue par la renonciation de la

demanderesse à ses conclusions initiales).

Dans

ces conditions, l’application de l’article 106 CPC (par

analogie, en présence d’une transaction mettant fin au litige) conduit à

considérer que la demanderesse a entièrement succombé et que les frais doivent

être mis intégralement à sa charge (cf. art. 327 al. 3 let. b CPC).

Si

l’on admettait que l’article 3 de la transaction contenait un engagement formel

– d’une portée qui serait alors très limitée –, cela ne changerait rien à la

conclusion qui précède, tant cette éventuelle menue concession ne modifierait

pas l’équilibre ou plutôt le déséquilibre du résultat. La prise en compte de

cet engagement n’autoriserait pas la mise à la charge des défendeurs des frais

de la procédure à raison du tiers et l’abus du pouvoir d’appréciation commis

par le premier juge devrait être confirmé. Statuant à nouveau, l’autorité de

recours devrait alors mettre les frais entièrement à la charge de la

demanderesse, la concession « minime » alors admise n’ayant

aucune influence sur la répartition des frais de la cause (cf. Tappy, in

CR CPC, 2e éd. 2019, n. 16 art. 106).

Le

grief soulevé par les recourants doit dès lors être admis.

Le

montant des frais judiciaires et celui des dépens ne sont pas contestés par

l’intimée devant l’autorité de recours. Il convient dès lors de mettre le

montant de 900 francs (frais judiciaires) intégralement à la charge de la

demanderesse, qui devra être condamnée à verser aux défendeurs, créanciers

solidaires, une indemnité de dépens de 7'800 francs.

5.

Il reste à examiner le grief selon lequel il conviendrait

également de condamner l’intimée à s’acquitter des intérêts, dès le 7 septembre

2023.

(soit la « date du dépôt de la transaction, équivalent à une

demande en justice »), auxquels les dépens doivent être assortis,

selon les recourants.

Les

recourants semblent partir du principe que l’indemnité de dépens consiste en

une créance portant intérêt, comme celle ayant pour objet des dommages-intérêts.

Or tel n’est pas le cas. Le fondement de la créance de dépens ne doit pas être

recherché dans les règles relatives à la responsabilité civile (art. 41 CO),

mais dans le droit de procédure (art. 95 ss CPC).

Comme les dépens sont l’accessoire

des conclusions du procès (ATF 111 Ia 154 cons. 4) et sont alloués à la partie

qui obtient l’adjudication de ses conclusions (ATF 119 Ia 1 cons. 6b), on doit admettre que la

créance correspondante tire sa source du jugement. La créance de dépens ne peut

dès lors porter intérêt avant la décision qui lui donne naissance. Ce

n’est qu’une fois consacrée dans le jugement que cette créance est susceptible

de porter un intérêt moratoire (et non un intérêt compensatoire, qui est une

part du dommage) aux conditions des articles 102 al. 1 et 104 CO, même si le

jugement fondant la créance en question ne mentionne pas le droit à de tels

intérêts.

Le

grief soulevé par les recourants est dès lors infondé sur ce point.

6.

Il résulte des considérations

qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, les recourants

ayant obtenu gain de cause sur leurs conclusions relatives aux frais

judiciaires et aux dépens (capital), mais ayant succombé sur la question des

intérêts.

Il

convient de trancher la question des frais et

des dépens relatifs à la procédure de recours.

6.1

Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à

l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions

dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 cons. 6b). Il s’agit aussi de la partie qui n'a pas pris de

conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en

remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la

réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant

l'autorité précédente (ATF 128 II 90 cons. 2b et 2c ; 123 V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement

à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée,

et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est

pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais judiciaires

et les dépens de cette procédure (arrêt du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et les arrêts cités).

6.2

En l’espèce, la

demanderesse a saisi le tribunal civil, le 17 janvier 2023, en concluant

« avec suite de frais et dépens ». Dans leur réponse du 25

avril 2023, les défendeurs ont conclu « sous suite de frais et dépens ».

Après des prolongations de délai accordées à la demanderesse, puis une

suspension de la procédure à la demande des parties, le mandataire de la

demanderesse a remis au juge civil, le 7 septembre 2023, la convention signée

les 5 et 7 septembre 2023 par les parties, réglant leur litige. Il résulte de

l’article 5 de cet accord que celles-ci ne sont pas parvenues à s’entendre sur

la répartition des frais et dépens et qu’elles solliciteront l’appui du juge

pour les fixer en fonction du sort de la cause. Le 8 septembre 2023, le juge

civil a suggéré aux parties de trouver un accord complémentaire sur la question

des frais et dépens et informé celles-ci qu’à défaut, une décision serait

rendue. Le 8 septembre 2023, les défendeurs ont remis des observations et

conclu à la condamnation de leur partie adverse aux frais judiciaires et au

versement de dépens (1'635 francs pour les mesures provisionnelles et 7'120.80

francs pour la procédure au fond). Le 14 septembre 2023, la demanderesse a

informé le juge civil qu’un accord sur la question des frais et dépens ne

pouvait être obtenu, qu’une avance de frais de 1'200 francs (envisagée par le

juge civil) semblait exagérée, que l’analyse porterait uniquement sur

l’application de l’article 106 CP, que, dans la mesure où un arrangement avait pu être trouvé avant

le second échange d’écritures et au regard de la convention ayant été passée,

aucune partie n’avait succombé au sens de cette disposition légale et que, pour

fixer les frais, le juge civil « devrait prendre en considération

l’importance des conclusions prises et que les frais des mandataires ne

sauraient dès lors être considérés au-delà d’un montant couvert par les frais

de justice au regard des conclusions et de l’absence de complexité du litige ».

Le 22 septembre 2023, le juge civil a accordé un délai aux parties pour

communiquer d’éventuelles observations complémentaires. Le 6 octobre 2023, les

défendeurs ont remis des observations et, s’agissant des dépens (pour les

mesures provisionnelles et la procédure au fond), limité leurs conclusions à la

somme totale de 7'800 francs. Le 13 octobre 2023, la demanderesse a renoncé à

déposer des observations complémentaires, pour éviter de générer des frais

supplémentaires, en constant que les défendeurs continuaient de rédiger des

exploits sans commune mesure avec les enjeux du dossier et en demandant au juge

civil de bien vouloir garder ce constat à l’esprit « dans la fixation

des frais et l’éventuelle répartition des dépens ». Le juge civil a

rendu sa (première) décision sur les frais et dépens le 22 avril 2024. Sur

recours des défendeurs, l’ARMC, par arrêt du 7 août 2024, a renvoyé la cause au

premier juge (cf. supra let. F). Les parties n’ayant pas remis d’observations

dans le délai qui leur avait été imparti, le juge civil a rendu sa (seconde)

décision le 24 septembre 2024. Le 29 octobre 2024, les défendeurs ont recouru

auprès de l’ARMC. Par courrier du 29 novembre 2024, le mandataire de la

demanderesse a demandé à l’ARMC « quelle [était] la voie opportune pour

que [s]a cliente ne doive pas payer des dépens si [l’ARMC devait] considérer

que le premier juge n’a[vait] pas suffisamment motivé sa précédente décision ».

Le 10 décembre 2024, le président de l’ARMC a répondu au mandataire que son

interrogation devrait précisément faire l’objet de la décision à venir de

l’ARMC et que la demanderesse pourrait la contester devant le Tribunal fédéral

si elle devait l’estimer contraire au droit. Le 12 décembre 2024, l’avocat des

défendeurs a indiqué que ses clients n’avaient pas d’observations à formuler.

6.3

On constate ainsi

que chacune des parties, lors du premier échange d’écritures devant le juge

civil, a demandé à celui-ci – en inscrivant dans leurs conclusions la

formulation usuelle « sous/avec suite de frais et dépens » – de

mettre les frais judiciaires à la charge de la partie adverse et de condamner celle-ci

à verser des dépens. La présence de cette conclusion manifeste la volonté de

chacune des parties de solliciter des dépens de son adverse partie, ceux-ci

n’étant en effet accordés qu’en cas de conclusion en ce sens (ATF 140 III 444 cons. 3.2.2 ; 139 III 334 cons. 4.3). Le fait qu’une transaction, remise au juge civil le 7

septembre 2023, ait ensuite été conclue n’y change rien. Il demeure que les

parties ont maintenu leurs conclusions respectives au sujet des frais et

dépens. Le fait que, lors de la procédure après renvoi, la demanderesse n’ait

pas souhaité déposer des observations devant le premier juge (pour éviter de

causer des frais supplémentaires) et qu’elle se soit interrogée, au cours de la

seconde procédure devant l’ARMC, sur la façon d’éviter de verser des dépens

n’est pas non plus déterminant. Là aussi, il reste que les parties ont pris des

conclusions au sujet des frais et dépens, qu’elles n’y ont ensuite pas renoncé,

et qu’il convient de considérer, en tenant compte de l’issue du recours, que

ces conclusions devront être rejetées partiellement et, partant, que tant les

recourants que l’intimée sont des parties succombantes (les recourants succombant

sur la question des intérêts et l’intimée succombant sur le principe).

S’agissant plus spécifiquement de l’intimée, celle-ci n’a certes pas pris de

conclusion formelle devant l’autorité de recours à ce sujet et elle s’est

abstenue de procéder, mais il demeure que la procédure de recours a conduit à

la réforme de la décision attaquée, qu’elle avait sollicitée. Selon la

jurisprudence, l’intimée doit bien être considérée comme une partie succombante

et elle doit supporter une part des frais de la cause.

6.4

Au vu de l’issue

de la cause, la part des frais judiciaires (pour la procédure de recours)

supportée par les recourants sera fixée à 1/10 (soit 50 francs) et celle à la

charge de l’intimée sera fixée à 9/10 (soit 450 francs).

Les dépens alloués aux recourants, à

charge de l’intimée, seront fixés selon la même proportion. Le montant figurant

dans le mémoire d’honoraires de Me B.________, raisonnable, peut être

repris tel quel. C’est dès lors un montant de 722.05 francs (9/10 x 802.30

francs) qui sera alloué à titre de dépens réduits aux recourants, créanciers

solidaires, à la charge de l’intimée.

Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens réduits (pour la procédure de recours) à l’intimée, qui ne s’est pas

déterminée mais s’est limitée à déposer une interrogation devant l’autorité de

recours.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.

Admet le recours

et réforme la décision attaquée comme suit :

1.

Dit que les

frais judiciaires avancés par la demanderesse à hauteur de 300 francs pour la

procédure de mesures provisionnelles et à hauteur de 1'200 francs pour la

procédure au fond, sont arrêtés à 900 francs et mis intégralement à la charge

de la demanderesse.

2.

Condamne la

demanderesse à verser aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de

dépens de 7'800 francs.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants,

débiteurs solidaires, à hauteur de 50 francs et à la charge de l’intimée à

hauteur de 450 francs.

3.

Condamne

l’intimée à verser aux recourants, créanciers solidaires, un montant de 722.05

francs à titre de dépens réduits.

Neuchâtel, le 15 janvier 2025