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Décision

ARMC.2024.9

Frais judiciaires et dépens. Ordonnances de preuves.

2 avril 2024Français8 min

Le prononcé portant sur la question des frais judiciaires et des dépens dans une ordonnance de preuves est contraire à l’article 104 al. 1 CPC. Attribution des frais et dépens devant l’instance de recours.

Source ne.ch

Faits

A.

La présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige

opposant la demanderesse, d’une part, les défendeurs et la défenderesse,

d’autre part, dans deux procédures distinctes, l’une faisant suite à la

faillite de C.________ Sàrl et l’autre à celle de D.________ Sàrl.

B.

Le 24 janvier 2024, le tribunal civil a rendu deux

ordonnances de preuves quasi identiques (une pour chaque procédure), dans

lesquelles il a mis les frais judiciaires y relatifs (soit un montant de 800

francs pour chaque décision rendue) solidairement à la charge des trois parties

défenderesses, condamnant également celles-ci, solidairement, à verser à la

demanderesse une indemnité de dépens de 1’000 francs (pour chacune des

procédures).

C.

Le 5 février 2024, les défendeurs et la défenderesse ont

formé recours devant l’Autorité de recours en matière civile (ci-après :

ARMC) contre les deux ordonnances de preuves, en concluant à leur annulation,

sous suite de frais et dépens, soutenant que le juge civil ne pouvait pas

trancher la question des frais et dépens à ce stade et que c’est en violant le

droit qu’il avait mis ceux-ci à leur charge. Il sera revenu sur leurs arguments

dans la mesure utile pour la résolution du litige.

D.

Par décision du 9 février 2024, le président de l’ARMC a

ordonné la jonction des causes, pour permettre à l’intimée de se déterminer

dans un seul mémoire de réponse, puis, le cas, échéant, aux parties recourantes

de remettre chacune une (seule) réplique.

E.

Le 13 février 2024, le juge civil a communiqué qu’il n’avait

pas d’observations à formuler.

F.

Le 22 février 2024, l’intimée s’en est remise à justice

s’agissant des conclusions au fond des parties recourantes. Pour le surplus,

elle a conclu à ce qu’il soit dit que les frais de la procédure de recours

étaient laissés à la charge de l’État et qu’elle n’était débitrice d’aucun

montant à titre de dépens. Il sera revenu sur sa motivation dans la mesure où

cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

G.

Les parties recourantes n’ont pas fait usage de leur droit de

réplique inconditionnel.

C O N S I D E R A N T

1.

Les deux recours portent

exclusivement sur la question des frais judiciaires et des dépens (art. 95 al.

1 let. a et b CPC), tranchée dans les ordonnances attaquées. La voie du recours

est ainsi ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Interjetés pour le

surplus dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables (art.

319-321 CPC).

Considérants

2.

Selon l’article 104 CPC, le

tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al.

1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce

moment peuvent être répartis (al. 2). La décision sur les frais des mesures

provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3).

Les deux ordonnances de preuves rendues le 24

janvier 2024 sont des ordonnances d’instruction (ATF 147 III 582 cons. 4.4). Il ne s’agit ni de décisions incidentes, ni de décisions

portant sur les frais relatifs à des mesures provisionnelles. Il est précisé

que les ordonnances attaquées ne correspondent à aucune autre catégorie de décisions,

non finales, en rapport avec lesquelles une exception pourrait être faite à la

règle générale posée à l’article 104 al. 1 CPC

(sur ces décisions, cf. Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 8,

11, 16 et 17 ad art. 104).

Il en résulte que, dans les ordonnances attaquées,

un prononcé portant sur la question des frais judiciaires et des dépens est

contraire à l’article 104 al. 1 CPC.

Il s’impose d’admettre les recours et d’annuler les ordonnances datées du 24

janvier 2024 en tant qu’elles portent sur la question des frais judiciaires et

des dépens.

3.

a) Il convient de se prononcer

sur la question des frais judiciaires et des dépens devant l’autorité de

recours.

b) L’intimée s’en remet à justice à cet égard et

elle conclut à ce qu’il soit dit que les frais de la procédure de recours sont

laissés à la charge de l’État et qu’elle n’est débitrice d’aucun montant à

titre de dépens.

Selon la jurisprudence,

la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle

qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 cons. 6b). Il s’agit aussi de la partie qui n'a pas pris de

conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en

remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la

réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant

l'autorité précédente (ATF 128 II 90 cons. 2b et 2c ; 123 V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement

à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée,

et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est

pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais judiciaires

et les dépens de cette procédure (arrêt du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et les arrêts cités).

En l’espèce, l’intimée n’a pris, devant

le juge civil, aucune conclusion sur les frais judiciaires et dépens en lien

avec la question des preuves devant être tranchée et elle ne s’est pas opposée

à la correction sollicitée par les parties recourantes devant l’autorité de

recours. Elle n’est dès lors pas une partie succombante aux termes de l’article

106.

al. 1 CPC et n’a pas à supporter les frais de la procédure de recours, ni à

verser des dépens aux parties recourantes.

c) Il s’agit encore de déterminer si

l’État, qui gardera à sa charge les frais judiciaires de la procédure de

recours, doit allouer des dépens aux parties recourantes.

Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de

recours, il n'est en principe pas possible que le canton puisse être considéré

comme la partie qui succombe, et donc que des dépens soient mis à sa charge en

vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la

cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC.

Autre est la situation dans un recours pour

retard injustifié, lequel n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais

contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le

cadre du procès civil en cours. Dans ce cas, si le recours est admis, des

dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1

CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait

exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3), étant précisé que le droit neuchâtelois n’a pas fait usage

de cette dernière possibilité. Le Tribunal fédéral considère également que les

frais et dépens doivent être mis à la charge du canton lorsque ces frais n’ont

pas été causés par les parties, mais qu’ils résultent d’une décision erronée

réfutant la compétence de la juridiction saisie (en application de l’art. 107

al. 2 CPC : ATF 138 III 471 cons. 7) ou lorsqu’une partie obtient finalement, devant l’autorité de

recours, l’assistance judiciaire qui lui a été refusée (en application de

l’art. 106 al. 1 CPC : ATF 140 III 501 cons. 3 et 4). Dans un arrêt du 21 décembre 2015, les juges fédéraux ont

indiqué que, dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie (comme dans le

cas d’une procédure de reconnaissance d’une faillite prononcée à l’étranger

[cf. art. 166 ss LDIP]), le canton doit verser à cette partie des dépens

lorsqu’elle obtient gain de cause devant l’autorité de recours, sous réserve de

l’article 116 CPC (ATF 142 III 110 et les réf. cit.). En revanche, les juges fédéraux ont considéré qu’il

n’était pas arbitraire de nier à l’autorité de protection des adultes la

qualité de partie adverse et, partant, de ne pas condamner le canton à verser à

la partie concernée une indemnité de dépens en application de l’article 106 al.

1.

CPC (ATF 140 III 385 cons. 4.2).

En l’espèce, l’erreur commise par le juge civil (cf.

supra cons. 2) ne peut être assimilée à un déni de justice ou un retard

injustifié. Elle n’intervient pas non plus dans le cadre de procédures

tranchant la question de la compétence de la juridiction saisie ou impliquant

une seule partie, mais bien dans celui de litiges opposant deux parties (la

demanderesse et les trois défendeurs),

En conséquence, les dépens ne peuvent être mis à

la charge du canton et il ne sera ainsi pas alloué d’indemnité aux parties

recourantes.

4.

Il résulte des considérations

qui précèdent que les recours doivent être admis et les ordonnances attaquées

annulées en tant qu’elles portent sur la question des frais judiciaires et des

dépens.

Les frais judiciaires de la procédure de recours

(art. 95 al. 1 let. a CPC) sont laissés à la charge de l’État et il n’est pas

alloué de dépens aux parties recourantes.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet les

recours et annule les ordonnances du 24 janvier 2024 rendues par le Tribunal

civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en tant qu’elles portent sur la question

des frais judiciaires et des dépens.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 2 avril 2024