ARMC.2024.90
Demande d’avance de frais. Notion de litige portant sur des locaux d'habitation en matière de bail à loyer.
2 mai 2025Français13 min
À première vue, l’article 56 LTFrais (frais judiciaires à la charge de l’État) s’applique au litige relatif à la question de savoir si une indemnité pour occupation illicite est due ou pas lorsqu’elle survient dans le cadre d’une requête en expulsion par voie de cas clair déposée par un bailleur contre son locataire.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 5 décembre 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil
d’une requête en expulsion par voie de cas clair contre B.________. À l’appui,
il alléguait être le bailleur d’un appartement situé à la rue [aaa] à Z.________,
loué à la prénommée ; que cette dernière avait rencontré des retards dans
le paiement du loyer, dès février 2024 ; que par lettre du 17 mai 2024,
elle avait été mise en demeure, sous peine de résiliation du bail, de payer
dans les 30 jours le montant des loyers en souffrance, soit 2'625 francs ;
que durant le délai comminatoire, la locataire n’avait versé que 1'800
francs ; que par formule officielle du 29 juillet 2024, le bailleur avait
résilié le bail pour le 31 août 2024 ; que la locataire n’avait pas quitté
les locaux pour cette date, mais saisi la Chambre de conciliation. A.________
concluait notamment à l’expulsion de la locataire et à ce qu’elle soit condamnée
à lui payer 35 francs « par jour d’occupation illicite des objets loués
à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective de
ceux-ci ».
b)
Le 11 décembre 2024, la juge civile a convoqué les parties à une audience fixée
le 17 janvier 2025. Le même jour, elle a requis de A.________ le paiement dans
les vingt jours d’une avance de frais de 500 francs « pour ce qui est
de la conclusion en indemnité pour occupation illicite ».
B.
a) A.________ recourt contre cette dernière décision le 20
décembre 2024, en concluant, avec suite de dépens, à titre superprovisionnel et
provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; au fond, à
l’annulation de la décision attaquée ; à ce qu’il soit statué sans frais.
Le recourant fait valoir, en substance, que l’indemnité pour occupation
illicite a son fondement dans le contrat de bail, de sorte que la procédure est
gratuite, en vertu de l’article 56 de la loi fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
(LTFrais,
RSN 164.1).
b)
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le président de l’Autorité de céans a
suspendu l’exécution de la décision querellée.
c)
Le tribunal civil a transmis son dossier le 3 janvier 2025, sans formuler
d’observations.
d)
Invitée à se déterminer, B.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.
e)
Lors de l’audience qui s’est tenue le 17 janvier 2025 devant le Tribunal civil,
les parties ont passé un arrangement prévoyant notamment qu’un délai au 28
février 2025 au plus tard était fixé à B.________ pour quitter l’appartement de
la rue [aaa] et en restituer les clés, et que la même s’engageait à payer à A.________
50 francs par mois dès février 2025 « en remboursement du solde de
l’arriéré de loyer et d’occupation illicite des locaux (après déduction de la
garantie), soit CHF 3'000.00, en sus de l’indemnité pour occupation illicite
des locaux de février 2025 ». La juge civile précisait qu’une décision
séparée sur les frais serait rendue à réception de l’arrêt de l’Autorité de
céans relative à la demande d’avance de frais.
C
O N S I D É R A N T
1. a) Conformément
à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux
sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les
ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in :
CR CPC, 2e éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le
recours écrit et motivé doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
b) Déposé dans les formes et
délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
En
l’espèce, dès lors que le fond de la cause a fait l’objet d’un règlement devant
le tribunal civil, la requête d’avance de frais n’a plus de raison d’être et le
recours a perdu son objet. En pareil cas, la cause est rayée du rôle par décision du tribunal (art. 242
CPC) ; le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant
sur les frais judiciaires et dépens, qui doivent être répartis selon la libre
appréciation du juge (art. 107 al. 1 let. e CPC) ; il doit alors prendre
en compte les circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions
relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la
responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte
d’objet du procès (RJN 2018 p. 363 cons. 4a).
3.
Les
frais judiciaires comprennent les émoluments
forfaitaires de conciliation et de décision, ainsi que les frais
d’administration des preuves, de traduction et de représentation de l’enfant
(art. 95 al. 2 CPC). Ils sont en principe répartis en fonction du sort de la
cause (art. 106 CPC). Selon l'article 98 CPC, dans
sa teneur en vigueur au moment du prononcé querellé, le tribunal peut exiger du
demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés. En règle générale, selon
l'article 104 al. 1 CPC, le montant des frais
judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif
cantonal autorisé par l'article 96 CPC. Au moment de
réclamer une avance conformément à l'article 98 CPC, le juge doit donc
évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif.
L’article
114.
CPC énumère une série de litiges pour lesquels il n’est pas perçu de frais
judiciaires dans la procédure au fond. L’article 116 al. 1 CPC aménage la possibilité
pour les cantons de prévoir des dispenses de frais plus larges que celles
prévues par le droit fédéral. Le législateur neuchâtelois a fait usage de cette
faculté en prévoyant qu’« en matière de bail à loyer portant sur des habitations,
il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les
litiges portant sur des locaux d'habitation » (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais,
RSN 164.1]).
L’objet
de la procédure de recours portait sur l’application de cette disposition au
litige relatif à la question de savoir si une indemnité pour occupation
illicite est due ou pas – et le cas échéant à quelle hauteur –, question qui
survient dans le cadre d’une requête en expulsion par voie de cas clair
déposée par un bailleur contre sa locataire. Afin de statuer sur les frais de la présente procédure, il
convient d’examiner quel aurait été le sort du recours s’il avait conservé son
objet.
4.
À la fin du bail, le locataire doit restituer les
locaux loués (art. 267 al. 1 CO). S'il ne s'exécute pas de son plein gré,
le bailleur peut, sur la base de cette disposition, ouvrir contre lui une
action en expulsion (action personnelle en restitution de la chose
louée ; Lachat
& al., Le bail à loyer, éd. 2019, p.
1050.
; Aubert, CPra Bail, n. 47 ad art. 267
CO). Cette action est une action condamnatoire par laquelle le bailleur demande
au juge de contraindre le locataire à lui restituer les locaux (arrêt du TF
du 23.06.2014 [4A_143/2014] cons. 4.4.1). La
restitution des locaux étant la conséquence de la résiliation du bail, l'action
en expulsion présuppose que le contrat de bail ait valablement pris
fin. Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à
titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail,
laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (arrêt du TF
du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.3 et les réf. cit.).
L'action
en expulsion fondée sur l’article 267 al. 1 CO formée par le bailleur
peut faire l'objet d’une procédure sommaire pour cas clair, sans tentative de
conciliation préalable, si l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est
claire (art. 257 CPC). Dans les autres cas, elle est soumise à la procédure
simplifiée (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC ; ATF 142 III 402 cons. 2, 142 III 690 cons. 3.1 ; Lachat
& al., op. cit., p.
1051.
; Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 226).
Selon
la jurisprudence fédérale, « [l]e locataire qui reste dans les locaux loués après la fin du bail
contrevient à son obligation contractuelle de restitution (cf. art. 267 al. 1 CO). Sur la base d'un
rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une
indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu. L'idée est qu'il serait inéquitable que le bailleur
contraint contre son gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la
fin du bail soit plus mal placé qu'il ne l'était pendant le bail ; le bailleur
n'aura dès lors pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien
immédiatement pour un loyer identique (…). Cette jurisprudence
n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire (…) et de
prouver, par exemple, qu'il avait la possibilité de relouer les locaux à un
loyer plus élevé (…). Il n'est pas non plus exclu que l'indemnité pour
occupation soit inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux
non libérés une jouissance moindre que celle qui avait été convenue et qui
justifiait le loyer prévu (…) ; tel pourra être le cas, selon les circonstances
(…), si la chose louée est affectée de défauts (…). Le recours à la notion de
rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations
d'absence de contrat valide (…). Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de
reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire,
c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra
une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail
(…) » (arrêt du TF du 22.07.2019 [4A_276/2018] cons. 3.1).
5.
En l’espèce, il existe un lien de
connexité fondamental entre les conclusions du bailleur découlant de par leur
nature du droit du bail (requête en expulsion de la locataire, dont le
traitement suppose de trancher à titre
préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail) et celles
tendant à la condamnation de l’adverse partie à lui verser une indemnité
pour occupation illicite, en ce sens que c’est en vertu d’un contrat de bail –
dont aucune des parties ne conteste la validité – que B.________ a commencé à
occuper les locaux et que la question de savoir si elle a occupé illicitement
ces locaux dépend de celle de la validité de la
résiliation du bail. Dans la situation d’espèce, le recours à la notion de
rapport contractuel de fait se justifie, au sens de la jurisprudence citée plus
haut, et cela implique d’appliquer l’article 56 LTFrais également au volet de la requête du 5 décembre
2024.
tendant en l’octroi d’une indemnité pour occupation illicite. Ceci est
conforme à l’idée qu’il serait inéquitable que le bailleur contraint contre son
gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus
mal placé qu'il ne l'était pendant le bail (cf. arrêt du TF du 22.07.2021
[4A_66/2021] cons. 5.2 et les arrêts cités). Cette interprétation est
par ailleurs conforme à la volonté du législateur cantonal de faciliter l’accès
à la justice dans les litiges relatifs à des baux portant sur des locaux
d’habitation. Dans la situation d’espèce, il serait illogique que cet accès
soit rendu plus difficile en rapport avec les prétentions élevées par le
bailleur à partir d’une certaine date, alors que l’occupation des lieux s’est
faite par la même personne de manière continue pour l’ensemble des prétentions.
La solution n’aurait pas été la même dans le cas d’une action en indemnisation
pour occupation illicite dirigée contre un squatteur ou si le bailleur, après
avoir été en demeure de reprendre la chose louée,
avait laissé celle-ci délibérément à disposition de la locataire. Le critère de
la connexité a également été considéré comme déterminant, en rapport avec la
question de la possibilité de percevoir des frais judiciaires, dans un arrêt du
31.
août 2018 par lequel l’Autorité de céans a considéré, dans les litiges
relevant des articles 113 al. 2 et 114 CPC (litiges portant sur des assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale), que la procédure de preuve à
futur était gratuite, s’agissant des frais judiciaires (RJN 2018 p. 363). Dans ces conditions,
l’autorité précédente ne pouvait à première vue pas légitimement requérir le
versement d’une avance de frais.
6.
La gratuité au sens de
l’article 56 LTFrais
s’applique tant à la procédure de première instance qu’aux procédures
cantonales de recours et d’appel (arrêts de la Cour d’appel civile du
03.05.2023
[CACIV.2023.26]
cons. 5 ; du 16.02.2023 [CACIV.2022.85]
cons. 6). La présente procédure ne donnera dès lors pas lieu à la perception de frais judiciaires.
7.
L’article 56 LTFrais concerne les frais judiciaires, au sens de l’article
95.
al. 2 CPC, et non les dépens, au sens de l’article 95 al. 3 CPC.
Selon la règle générale de
l’article 106 CPC, les dépens doivent être mis à la charge de la partie
succombante. La partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est
d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur
rejet (ATF 119 Ia 1 cons.
6b) ; il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en
s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à
justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme
d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité
précédente (ATF 128 II 90 cons.
2b et 2c ; 123 V 156).
En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une
erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette
partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée
succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette
procédure (arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et
du
24.07.2017
[5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les réf. cit.).
En l’espèce, l'erreur de la première juge n'est
pas imputable à B.________, laquelle n’a
pas participé à la procédure de recours. Elle ne saurait donc être considérée
comme partie succombante, au sens de l’article 106 al. 1 CPC. Les dépens
de la cause seront supportés par l’État, comme le permet l’article 107 al. 2
CPC en pareille situation (Hofmann/Baeckert, in BK-ZPO, n. 11 ad
art. 107 : erreur du juge, causée sans la faute de la partie qui peut
prétendre à des dépens et partie adverse qui ne s’est pas prononcée ;
arrêt de la Cour d’appel civile du 11.03.2025 [CACIV.2025.7]
cons. 7).
L’appelant n’ayant pas déposé de mémoire
d’honoraires, l’indemnité sera arrêtée sur la base du dossier, en fonction du temps nécessaire à la
cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et
de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 et 64 al. 2 LTFrais). Dès lors que l’activité nécessaire du
mandataire pour les besoins de la procédure de recours a consisté essentiellement
en la rédaction d’un mémoire de 4 pages et d’une demande de dispense d’avance
de frais d’une page, l’indemnité sera arrêtée à 700 francs, débours et TVA
compris.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.
Dit que la
procédure est devenue sans objet et raye la cause du rôle.
2.
Statue sans
frais judiciaires.
3.
Alloue au
recourant une indemnité de 700 francs, à la charge de l’État.
Neuchâtel,
le 2 mai 2025