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Décision

ARMC.2024.90

Demande d’avance de frais. Notion de litige portant sur des locaux d'habitation en matière de bail à loyer.

2 mai 2025Français13 min

À première vue, l’article 56 LTFrais (frais judiciaires à la charge de l’État) s’applique au litige relatif à la question de savoir si une indemnité pour occupation illicite est due ou pas lorsqu’elle survient dans le cadre d’une requête en expulsion par voie de cas clair déposée par un bailleur contre son locataire.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 5 décembre 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil

d’une requête en expulsion par voie de cas clair contre B.________. À l’appui,

il alléguait être le bailleur d’un appartement situé à la rue [aaa] à Z.________,

loué à la prénommée ; que cette dernière avait rencontré des retards dans

le paiement du loyer, dès février 2024 ; que par lettre du 17 mai 2024,

elle avait été mise en demeure, sous peine de résiliation du bail, de payer

dans les 30 jours le montant des loyers en souffrance, soit 2'625 francs ;

que durant le délai comminatoire, la locataire n’avait versé que 1'800

francs ; que par formule officielle du 29 juillet 2024, le bailleur avait

résilié le bail pour le 31 août 2024 ; que la locataire n’avait pas quitté

les locaux pour cette date, mais saisi la Chambre de conciliation. A.________

concluait notamment à l’expulsion de la locataire et à ce qu’elle soit condamnée

à lui payer 35 francs « par jour d’occupation illicite des objets loués

à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective de

ceux-ci ».

b)

Le 11 décembre 2024, la juge civile a convoqué les parties à une audience fixée

le 17 janvier 2025. Le même jour, elle a requis de A.________ le paiement dans

les vingt jours d’une avance de frais de 500 francs « pour ce qui est

de la conclusion en indemnité pour occupation illicite ».

B.

a) A.________ recourt contre cette dernière décision le 20

décembre 2024, en concluant, avec suite de dépens, à titre superprovisionnel et

provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; au fond, à

l’annulation de la décision attaquée ; à ce qu’il soit statué sans frais.

Le recourant fait valoir, en substance, que l’indemnité pour occupation

illicite a son fondement dans le contrat de bail, de sorte que la procédure est

gratuite, en vertu de l’article 56 de la loi fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

(LTFrais,

RSN 164.1).

b)

Par ordonnance du 27 décembre 2024, le président de l’Autorité de céans a

suspendu l’exécution de la décision querellée.

c)

Le tribunal civil a transmis son dossier le 3 janvier 2025, sans formuler

d’observations.

d)

Invitée à se déterminer, B.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.

e)

Lors de l’audience qui s’est tenue le 17 janvier 2025 devant le Tribunal civil,

les parties ont passé un arrangement prévoyant notamment qu’un délai au 28

février 2025 au plus tard était fixé à B.________ pour quitter l’appartement de

la rue [aaa] et en restituer les clés, et que la même s’engageait à payer à A.________

50 francs par mois dès février 2025 « en remboursement du solde de

l’arriéré de loyer et d’occupation illicite des locaux (après déduction de la

garantie), soit CHF 3'000.00, en sus de l’indemnité pour occupation illicite

des locaux de février 2025 ». La juge civile précisait qu’une décision

séparée sur les frais serait rendue à réception de l’arrêt de l’Autorité de

céans relative à la demande d’avance de frais.

C

O N S I D É R A N T

1. a) Conformément

à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux

sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les

ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in :

CR CPC, 2e éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le

recours écrit et motivé doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée

(art. 321 al. 1 et 2 CPC).

b) Déposé dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

En

l’espèce, dès lors que le fond de la cause a fait l’objet d’un règlement devant

le tribunal civil, la requête d’avance de frais n’a plus de raison d’être et le

recours a perdu son objet. En pareil cas, la cause est rayée du rôle par décision du tribunal (art. 242

CPC) ; le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant

sur les frais judiciaires et dépens, qui doivent être répartis selon la libre

appréciation du juge (art. 107 al. 1 let. e CPC) ; il doit alors prendre

en compte les circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions

relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la

responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte

d’objet du procès (RJN 2018 p. 363 cons. 4a).

3.

Les

frais judiciaires comprennent les émoluments

forfaitaires de conciliation et de décision, ainsi que les frais

d’administration des preuves, de traduction et de représentation de l’enfant

(art. 95 al. 2 CPC). Ils sont en principe répartis en fonction du sort de la

cause (art. 106 CPC). Selon l'article 98 CPC, dans

sa teneur en vigueur au moment du prononcé querellé, le tribunal peut exiger du

demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires

présumés. En règle générale, selon

l'article 104 al. 1 CPC, le montant des frais

judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif

cantonal autorisé par l'article 96 CPC. Au moment de

réclamer une avance conformément à l'article 98 CPC, le juge doit donc

évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif.

L’article

114.

CPC énumère une série de litiges pour lesquels il n’est pas perçu de frais

judiciaires dans la procédure au fond. L’article 116 al. 1 CPC aménage la possibilité

pour les cantons de prévoir des dispenses de frais plus larges que celles

prévues par le droit fédéral. Le législateur neuchâtelois a fait usage de cette

faculté en prévoyant qu’« en matière de bail à loyer portant sur des habitations,

il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les

litiges portant sur des locaux d'habitation » (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

L’objet

de la procédure de recours portait sur l’application de cette disposition au

litige relatif à la question de savoir si une indemnité pour occupation

illicite est due ou pas – et le cas échéant à quelle hauteur –, question qui

survient dans le cadre d’une requête en expulsion par voie de cas clair

déposée par un bailleur contre sa locataire. Afin de statuer sur les frais de la présente procédure, il

convient d’examiner quel aurait été le sort du recours s’il avait conservé son

objet.

4.

À la fin du bail, le locataire doit restituer les

locaux loués (art. 267 al. 1 CO). S'il ne s'exécute pas de son plein gré,

le bailleur peut, sur la base de cette disposition, ouvrir contre lui une

action en expulsion (action personnelle en restitution de la chose

louée ; Lachat

& al., Le bail à loyer, éd. 2019, p.

1050.

; Aubert, CPra Bail, n. 47 ad art. 267

CO). Cette action est une action condamnatoire par laquelle le bailleur demande

au juge de contraindre le locataire à lui restituer les locaux (arrêt du TF

du 23.06.2014 [4A_143/2014] cons. 4.4.1). La

restitution des locaux étant la conséquence de la résiliation du bail, l'action

en expulsion présuppose que le contrat de bail ait valablement pris

fin. Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à

titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail,

laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (arrêt du TF

du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.3 et les réf. cit.).

L'action

en expulsion fondée sur l’article 267 al. 1 CO formée par le bailleur

peut faire l'objet d’une procédure sommaire pour cas clair, sans tentative de

conciliation préalable, si l'état de fait n'est pas litigieux ou est

susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est

claire (art. 257 CPC). Dans les autres cas, elle est soumise à la procédure

simplifiée (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC ; ATF 142 III 402 cons. 2, 142 III 690 cons. 3.1 ; Lachat

& al., op. cit., p.

1051.

; Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 226).

Selon

la jurisprudence fédérale, « [l]e locataire qui reste dans les locaux loués après la fin du bail

contrevient à son obligation contractuelle de restitution (cf. art. 267 al. 1 CO). Sur la base d'un

rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une

indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu. L'idée est qu'il serait inéquitable que le bailleur

contraint contre son gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la

fin du bail soit plus mal placé qu'il ne l'était pendant le bail ; le bailleur

n'aura dès lors pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien

immédiatement pour un loyer identique (…). Cette jurisprudence

n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire (…) et de

prouver, par exemple, qu'il avait la possibilité de relouer les locaux à un

loyer plus élevé (…). Il n'est pas non plus exclu que l'indemnité pour

occupation soit inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux

non libérés une jouissance moindre que celle qui avait été convenue et qui

justifiait le loyer prévu (…) ; tel pourra être le cas, selon les circonstances

(…), si la chose louée est affectée de défauts (…). Le recours à la notion de

rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations

d'absence de contrat valide (…). Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de

reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire,

c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra

une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail

(…) » (arrêt du TF du 22.07.2019 [4A_276/2018] cons. 3.1).

5.

En l’espèce, il existe un lien de

connexité fondamental entre les conclusions du bailleur découlant de par leur

nature du droit du bail (requête en expulsion de la locataire, dont le

traitement suppose de trancher à titre

préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail) et celles

tendant à la condamnation de l’adverse partie à lui verser une indemnité

pour occupation illicite, en ce sens que c’est en vertu d’un contrat de bail –

dont aucune des parties ne conteste la validité – que B.________ a commencé à

occuper les locaux et que la question de savoir si elle a occupé illicitement

ces locaux dépend de celle de la validité de la

résiliation du bail. Dans la situation d’espèce, le recours à la notion de

rapport contractuel de fait se justifie, au sens de la jurisprudence citée plus

haut, et cela implique d’appliquer l’article 56 LTFrais également au volet de la requête du 5 décembre

2024.

tendant en l’octroi d’une indemnité pour occupation illicite. Ceci est

conforme à l’idée qu’il serait inéquitable que le bailleur contraint contre son

gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus

mal placé qu'il ne l'était pendant le bail (cf. arrêt du TF du 22.07.2021

[4A_66/2021] cons. 5.2 et les arrêts cités). Cette interprétation est

par ailleurs conforme à la volonté du législateur cantonal de faciliter l’accès

à la justice dans les litiges relatifs à des baux portant sur des locaux

d’habitation. Dans la situation d’espèce, il serait illogique que cet accès

soit rendu plus difficile en rapport avec les prétentions élevées par le

bailleur à partir d’une certaine date, alors que l’occupation des lieux s’est

faite par la même personne de manière continue pour l’ensemble des prétentions.

La solution n’aurait pas été la même dans le cas d’une action en indemnisation

pour occupation illicite dirigée contre un squatteur ou si le bailleur, après

avoir été en demeure de reprendre la chose louée,

avait laissé celle-ci délibérément à disposition de la locataire. Le critère de

la connexité a également été considéré comme déterminant, en rapport avec la

question de la possibilité de percevoir des frais judiciaires, dans un arrêt du

31.

août 2018 par lequel l’Autorité de céans a considéré, dans les litiges

relevant des articles 113 al. 2 et 114 CPC (litiges portant sur des assurances

complémentaires à l’assurance-maladie sociale), que la procédure de preuve à

futur était gratuite, s’agissant des frais judiciaires (RJN 2018 p. 363). Dans ces conditions,

l’autorité précédente ne pouvait à première vue pas légitimement requérir le

versement d’une avance de frais.

6.

La gratuité au sens de

l’article 56 LTFrais

s’applique tant à la procédure de première instance qu’aux procédures

cantonales de recours et d’appel (arrêts de la Cour d’appel civile du

03.05.2023

[CACIV.2023.26]

cons. 5 ; du 16.02.2023 [CACIV.2022.85]

cons. 6). La présente procédure ne donnera dès lors pas lieu à la perception de frais judiciaires.

7.

L’article 56 LTFrais concerne les frais judiciaires, au sens de l’article

95.

al. 2 CPC, et non les dépens, au sens de l’article 95 al. 3 CPC.

Selon la règle générale de

l’article 106 CPC, les dépens doivent être mis à la charge de la partie

succombante. La partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est

d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur

rejet (ATF 119 Ia 1 cons.

6b) ; il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en

s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à

justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme

d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité

précédente (ATF 128 II 90 cons.

2b et 2c ; 123 V 156).

En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une

erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette

partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée

succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette

procédure (arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et

du

24.07.2017

[5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les réf. cit.).

En l’espèce, l'erreur de la première juge n'est

pas imputable à B.________, laquelle n’a

pas participé à la procédure de recours. Elle ne saurait donc être considérée

comme partie succombante, au sens de l’article 106 al. 1 CPC. Les dépens

de la cause seront supportés par l’État, comme le permet l’article 107 al. 2

CPC en pareille situation (Hofmann/Baeckert, in BK-ZPO, n. 11 ad

art. 107 : erreur du juge, causée sans la faute de la partie qui peut

prétendre à des dépens et partie adverse qui ne s’est pas prononcée ;

arrêt de la Cour d’appel civile du 11.03.2025 [CACIV.2025.7]

cons. 7).

L’appelant n’ayant pas déposé de mémoire

d’honoraires, l’indemnité sera arrêtée sur la base du dossier, en fonction du temps nécessaire à la

cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et

de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 et 64 al. 2 LTFrais). Dès lors que l’activité nécessaire du

mandataire pour les besoins de la procédure de recours a consisté essentiellement

en la rédaction d’un mémoire de 4 pages et d’une demande de dispense d’avance

de frais d’une page, l’indemnité sera arrêtée à 700 francs, débours et TVA

compris.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.

Dit que la

procédure est devenue sans objet et raye la cause du rôle.

2.

Statue sans

frais judiciaires.

3.

Alloue au

recourant une indemnité de 700 francs, à la charge de l’État.

Neuchâtel,

le 2 mai 2025