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Décision

ARMC.2025.101

Bail à loyer. Local commercial. Expulsion. Principe de la proportionnalité.

12 novembre 2025Français10 min

l’avance de frais à effectuer par les bailleurs en cas d’exécution forcée, arrêté

Source ne.ch

Faits

A.

Le 6 août 2025, les bailleurs ont adressé une requête en

expulsion au tribunal civil à l’encontre de la locataire.

Le

23 septembre 2025, le mandataire des bailleurs, qui venait d’être désigné, a

précisé que ceux-ci entendaient agir selon la procédure du cas clair. Il a

précisé les conclusions prises par ses mandants.

B.

Les parties ont été citées à une audience qui s’est tenue le

25 septembre 2025, au terme de laquelle le mandataire des bailleurs a pris acte

du fait que la locataire avait réglé ses arriérés de loyers.

C.

Par courrier du même jour, le mandataire des bailleurs a

communiqué au tribunal civil que ses mandants considéraient qu’un accord

amiable n’était pas envisageable et qu’ils maintenaient l’ensemble de leurs

conclusions.

D.

Par décision du 17 octobre 2025, le tribunal civil a ordonné

l’expulsion de la locataire du local commercial, fixé à celle-ci un délai

échéant au 31 octobre 2025 pour quitter les lieux, chargé le greffe du tribunal

civil d’y procéder, au besoin avec l’assistance de la force publique ; dit que

la locataire était tenue de déménager son mobilier et ses affaires personnelles

étant précisé qu’à défaut, en cas d’exécution forcée, le solde des meubles et

objets serait directement évacué par la voirie et détruit, à moins qu’elle ne

mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer,

dit que les frais de l’exécution forcées seraient avancés par la locataire,

condamné celle-ci a payer aux bailleurs, dès le 1er août 2025 et

jusqu’à la date de libération effective des locaux, une indemnité pour

occupation illicite, ordonné jusqu’à due concurrence la libération du compte de

garantie-loyer constituée par la locataire, fixé à 6'000 francs le montant de

l’avance de frais à effectuer par les bailleurs en cas d’exécution forcée, arrêté

les frais de sa décision à 250 francs et mis ceux-ci à la charge de la

locataire, qui devrait également verser aux bailleurs une indemnité de dépens

de 800 francs.

E.

Le 24 octobre 2025, la société locataire, par son

administratrice, recourt contre la décision du 17 octobre 2025. Elle conclut à

son annulation et, à défaut, à une prolongation du bail pour « raisons

humanitaires et professionnelles ».

La

recourante a produit une « Attestation » de B.________, avec

lequel l’administratrice gère le kiosque exploité par la société recourante.

Il

sera revenu sur les arguments de la recourante, ainsi que sur la pièce

produite, dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

F.

Par ordonnance du

28 octobre 2025, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après :

ARMC) a suspendu la décision d’expulsion du 17 octobre 2025.

G.

La juge du tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) La voie du recours est ouverte contre les décisions du

tribunal de l’exécution (art. 319 let. a CPC en lien avec l’art. 309 let. a CPC

a contrario). Le cas clair est régi par la procédure sommaire (art. 257

CPC), comme l’exécution des décisions (art. 339 al. 2 CPC). En procédure

sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à

compter de la notification de la décision motivée (art. 321. al. 2 CPC).

b)

Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à

cet égard.

Considérants

2.

a) L’administratrice de la recourante soutient qu’elle ne

s’est jamais vu notifier les rappels de paiement ni la résiliation (son frère,

qui travaillait alors dans le kiosque avant l’arrivée de B.________, ayant reçu

et signé des lettres sans mandat ni autorisation de sa part), que les loyers

dus ont ensuite été intégralement payés et qu’elle continue dorénavant à les

verser, qu’elle souffre d’une maladie grave et que la perte de son kiosque

(géré par la société recourante), qui est sa seule source de revenu, serait

d’une rigueur excessive.

b) On peut s’interroger sur la portée de la critique

soulevée par la recourante. Si on la comprend bien, celle-ci reproche au

tribunal civil de n’avoir pas tenu compte de certains faits (rappels et

résiliation non notifiés ; état de santé ; régularisation des loyers),

pourtant pertinents pour trancher le sort du litige. Il

semble que la recourante vise ainsi le complètement de l’état de fait, qui ne relève pas de

l’arbitraire (un fait non constaté ne pouvant pas être arbitraire, c’est-à-dire

constaté de manière insoutenable).

Si un fait omis est juridiquement pertinent, la

partie recourante peut alors obtenir qu’il soit constaté si elle démontre qu’en

vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait

objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et

les offres de preuves qu’elle lui avait présentés, avec référence aux pièces du

dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et

l’arrêt cité).

En l’occurrence, la recourante ne remplit pas ces

dernières exigences et sa critique est irrecevable sous cet angle.

On notera au surplus que, même s’il fallait

considérer que la recourante visait, par sa critique, l’établissement

arbitraire des faits, la conclusion ne serait pas différente. En effet, la

recourante ne conteste pas l’état de fait dressé par le premier juge

devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), ni ne

fournit une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la

jurisprudence, ce qui conduit, sous

cet angle également, à l’irrecevabilité du grief (cf. Hohl,

Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p.

452.

s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im

Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber,

in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art.

320).

Les faits allégués par la recourante

devant l’ARMC ne résultent pas de la décision attaquée et ils ne peuvent pas

être pris en compte.

Dans cette perspective, les griefs

qu’elle invoque se révèlent dès lors dénués de consistance.

3.

a) Même si l’on admettait la recevabilité des faits précités,

le recours devrait être déclaré mal fondé.

b)

Selon l'article 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le

caractère exécutoire de la décision. En

procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir

compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une

habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne

soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite

sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou

lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se

soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En

tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit

pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 cons. 2b). Cette jurisprudence, rendue alors que

la matière relevait encore du droit cantonal de procédure, reste valable (arrêt

du TF du 19.05.2014 [4A_207/2014] cons. 3.1 et l’auteur cité). Il a

aussi été considéré qu’un état de santé chroniquement déficient ne devrait pas

être un motif de prolonger le délai de grâce, alors qu’il pourrait en aller

différemment d’une locataire sur le point

d’accoucher (RJN 1999, p. 78, cons. 4).

c)

C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les arguments de la recourante

ayant trait au fait qu’elle s’est dorénavant acquittée des arriérés de loyers,

qu’elle continue à les payer et que son administratrice souffre d’une « maladie

grave ».

En

l’espèce, la décision attaquée concerne l’évacuation d’un local commercial et

non l’expulsion d’un logement d’habitation, pour laquelle la jurisprudence

impose un certain ménagement, pour éviter que les

personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. Les griefs de

la recourante semblent devoir d’être écartés déjà pour ce motif.

On ajoutera, pour faire écho aux arguments de la recourante,

que l’« Attestation » de B.________ produite par

celle-ci a principalement pour but de démontrer que, selon son auteur, la

personne avec qui l’administratrice gérait jadis son exploitation (un kiosque)

n’est plus présente et que, dorénavant, les loyers sont payés régulièrement et

la gestion faite avec sérieux malgré les difficultés de santé de

l’administratrice. Cette attestation, signée par celui qui « participe

à la gestion et à l’exploitation quotidienne du kiosque », n’est pas

un titre (cf. art. 177 CP), mais la déclaration écrite d’un collaborateur, qui

a un intérêt patent à l’issue de la cause. La valeur probante (soit l’influence)

de ce document dans la présente procédure reste dès lors marginale. Il n’y a

pas lieu d’approfondir davantage la question de la valeur probante de la pièce

produite par l’administratrice puisque, quoi qu’il en soit, la recourante ne

peut en tirer aucun argument en sa faveur.

Malgré

le versement des arriérés de loyers et le paiement régulier des loyers

exigibles, il demeure en effet que les bailleurs ont le droit de poursuivre la

procédure et qu’on ne peut retenir une violation du principe de la

proportionnalité sur la base de ces constats (cf. arrêt du TF du 06.11.2020

[4A_590/2019] cons. 6).

S’agissant

plus particulièrement de l’état de santé de l’administratrice de la recourante,

celle-ci allègue une « grave maladie ». La recourante ne

produit toutefois aucune preuve à ce sujet et, dans l’attestation précitée, son

collaborateur se limite à faire état de « difficultés de santé ».

Quoi

qu’il en soit, comme on l’a vu, un état de santé chroniquement déficient n’est

en principe pas suffisant pour remettre en question un prononcé d’expulsion, a

fortiori lorsque, comme c’est le cas ici, l’objet du bail est un local

commercial et que la locataire est une personne morale.

En

réalité, le seul point discutable en lien avec l’application du principe de la

proportionnalité semble être le bref délai fixé par l’autorité précédente pour

évacuer le local commercial, qui est d’environ dix jours (la décision

d’expulsion a été envoyée le 20.10.2025 et le délai accordé à la locataire pour

évacuer les lieux échoyait au 31.10.2025). Il n’est toutefois pas nécessaire

d’examiner ce point de manière approfondie puisque l’effet suspensif a été

accordé au recours, qu’à ce jour, la recourante a de facto déjà obtenu

une prolongation du délai précité et qu’un nouveau délai, échéant au 28 novembre

2025, lui sera fixé (pour quitter les lieux) dans le présent arrêt, ce délai

courant dès la notification de celui-ci.

4.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un nouveau délai, fixé au

28.

novembre 2025, sera imparti à la recourante pour quitter les lieux.

La gratuité au sens de l'article 56 LTFrais ne s'applique

qu’aux locaux d’habitation et non aux locaux commerciaux. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300

francs.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la

partie intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1

CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un délai échéant

au vendredi 28 novembre 2025 est fixé à la recourante pour quitter les

lieux.

3. Les frais de la

procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la

recourante.

4. Il n’est pas

alloué de dépens.

Neuchâtel,

le 12 novembre 2025