ARMC.2025.110
Annulation de la faillite. Solvabilité.
23 février 2026Français17 min
I.
Source ne.ch
A.
A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi)
exploite deux raisons individuelles, soit « B.________ » et
« C.________ », inscrites au registre du commerce depuis le
début de 2025.
B.
Le 5 septembre 2024, sur réquisition de l’Etat de Neuchâtel
(par son service financier, pour l’entité [a]), un commandement de payer no
[111] a été notifié au débiteur pour la somme de 558 francs, plus intérêts à 5%
l’an dès le 30 juillet 2024, ainsi que divers montants (frais, émoluments,
intérêts), sans intérêts. Le poursuivi a fait opposition totale.
C.
Par décision du 12 mars 2025, le Tribunal civil du Littoral
et du Val‑de‑Travers a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 558 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le
30 juillet 2024, et de 4.55 francs.
D.
Le 28 mai 2025, le poursuivant a fait notifier une
commination de faillite dans la poursuite no [111].
E.
a) Le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme réclamée en
poursuite, si bien que le créancier a requis la faillite, le 5 septembre 2025 ;
celui-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les
parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 28 octobre
2025, à 14h15. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du
paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'055.65
francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des
poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas
prononcée. En définitive, le débiteur n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c)
Le 28 octobre 2025, personne n’a comparu devant le tribunal civil. La faillite
a finalement été prononcée le même jour à 14h20.
F.
Le 10 novembre 2025, le débiteur forme recours contre le
jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens. Il sera revenu sur les arguments du recourant dans la mesure où cela
s’avère utile pour l’issue de la cause.
G.
A la demande du président de l’ARMC, l’Office des poursuites a
remis un décompte débiteur, ainsi qu’un extrait du registre (art. 8a LP), datés
du 28 octobre 2025. Par courrier du 30 janvier 2026, le mandataire du recourant
a transmis une « Liste des affaires communiquées dans les 5 ans »
(soit l’équivalent de l’extrait des registres) établie par l’Office des
poursuites, datée du 16 janvier 2026. Il sera revenu plus bas sur le contenu de
ces documents.
H.
Le 10 novembre 2025, le Tribunal civil a transmis son dossier
à l’ARMC, sans formuler d’observations.
Faits
I.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le président de l’ARMC a
accordé l’effet suspensif au recours.
J.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l’Office des
faillites a remis, le 21 novembre 2025, l’inventaire de la faillite. Il sera
revenu sur le contenu de ce document en tant que cela s’avère utile pour
l’issue de la cause.
K.
Le 14 novembre 2025, le recourant à remis à l’ARMC un
complément à son recours.
L.
Le 20 novembre 2025, l’intimée a communiqué ses
déterminations.
M.
Par courrier du 30 janvier 2025, le recourant a remis des
observations.
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le
débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le
délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire
n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à
administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3).
Les
pièces déposées par le failli dans le délai de recours sont admises. Celles
produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par
le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont
également.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article
171.
LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances
connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon
les articles 172 à 173a LP.
4.
En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,
a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a
retiré sa réquisition de faillite.
Le
3.
novembre 2025, le recourant a payé la somme réclamée en poursuite à l’origine
du prononcé de la faillite, soit 1'129.75 francs. La condition posée à
l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais
compris, est ici remplie.
5.
La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025]
cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que
c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il
n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de
preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit
par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en
la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses
dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement
défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme
existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver –
sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs
des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition,
liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels
récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit
établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une
poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune
poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des
poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.
La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa
solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit
que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation
de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes
de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par
exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement
opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites
ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en
principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à
3.
LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance
qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement
pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions
créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si
elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice
important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus.
La
doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur
doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes
pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,
poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,
nos 8 et 13 ad. art. 174 LP).
6.
Les éléments suivants ressortent du dossier.
7.
En bref, le recourant soutient que son activité commerciale
est saine, que cela est attesté par les nombreuses factures (créances) en
attente d’encaissement, pour un montant total de 28'396 francs, et par le fait
qu’il a, parmi ses clients, des débiteurs solvables. Il insiste sur le fait
qu’aucune des dettes le visant ne concernent son activité commerciale et que
l’ensemble des poursuites engagées contre lui datent d’une période antérieure à
son inscription comme indépendant. Il relève également que les décomptes de
l’office des poursuites ne sont pas à jour et qu’ils font état de nombreuses
poursuites pourtant liquidées ou périmées, ce qui ne reflète pas sa situation
actuelle.
Le
recourant ajoute que, depuis novembre 2025, il a « liquidé ou fait
épurer plus de CHF 80'000.- de créances poursuivies », que le
passif restant (qu’il conteste devoir) est intérieur à 30'000 francs, que, si
l’on tient compte de ses actifs (60'206.53 francs), la couverture « est
totale » et que la condition de l’insolvabilité fait dès lors défaut.
Le recourant soutient que les « poursuites (éventuelles) résiduelles
sont administratives », soit qu’elles « ne sont pas le reflet
d’une insolvabilité, mais les scories d’une gestion passée qui est en cours de
nettoyage final », que pour « le solde éventuel » que
retiendrait néanmoins l’ARMC, il dispose quoi qu’il en soit largement des
liquidités nécessaires et immédiates, qu’il serait ainsi inéquitable de le
pénaliser dans son élan entrepreneurial en confirmant la faillite, qu’en moins
d’une année, il a généré plusieurs centaines de milliers de francs de chiffres
d’affaires et créé de la valeur, qu’il n’est pas insolvable, mais qu’il a
simplement été dépassé, par le passé, par la charge administrative de ses
entreprises, que cela est dorénavant corrigé et qu’en définitive, les
conditions posées par l’article 174 al. 2 LP sont remplies.
8.
Il résulte de l’inventaire des biens établis par l’office des
faillites que le recourant dispose d’actifs d’une valeur de 60'206.53 francs,
dont 58’053.69 francs d’objets mobiliers et 2'152.84 francs déposés sur trois
comptes bancaires (Banque D.________), le premier concernant « B.________ »,
le second « C.________ » et le troisième étant un compte
commun qu’il détient avec E.________.
La
valeur des actifs du recourant ne joue pas le rôle que le recourant semble lui
attribuer puisque le montant de 60'206.53 francs est composé d’objets mobiliers
qui ne sont pas immédiatement disponibles.
9.
Selon l’extrait des registres daté du 28 octobre 2025, le
montant total des poursuites se monte à 94'066.25 francs et la somme des actes
de défaut de biens est de 22'145.15 francs.
Il
résulte du dossier que le recourant s’est ensuite acquitté de nombreuses dettes
faisant l’objet de poursuites, dont certaines étaient au stade de la
commination de faillite ou de la notification de la commination de faillite.
En
effet, selon l’extrait des registres daté du 16 janvier 2026, le montant total
des poursuites se montent dorénavant à 27'671.05 francs et celui des actes de
défaut de biens à 12'651.50 francs. Deux notifications de commination de
faillite sont encore inscrites dans l’extrait.
Le
première inscription (notification de la commination de faillite pour la
poursuite no [111]) est celle qui est à l’origine du prononcé de la faillite.
La dette correspondante a été payée par le recourant. On observera, de manière
générale, que le service financier de l’Etat de Neuchâtel a confirmé que toutes
les créances ouvertes le concernant étaient dorénavant payées.
Quant
à la seconde inscription (notification de la commination de faillite no [222] ;
créance de F._______), le recourant affirme qu’elle a été réglée « dans
le cadre des paiements au service financier ». Cela ne ressort
toutefois pas de la liste fournie par le service financier et on ne voit pas le
motif pour lequel le service financier de l’Etat de Neuchâtel s’occuperait de
recouvrer une créance dont l’assurance F._______ est titulaire.
Concernant
les informations figurant dans l’extrait des registres (art. 8a LP), on peut
suivre le recourant (au moins en partie) lorsqu’il soutient qu’il y a lieu d’y
opérer des corrections. On observera en particulier, à la lecture de l’extrait
des registres du 16 janvier 2026, qu’un montant de plus de 7'000 francs
comptabilisés dans les actes de défauts de biens est également inscrit dans les
poursuites en cours, ce qui augmente artificiellement le montant total des
poursuites. Ce dernier montant (27'671.05 francs) doit être corrigé (il
convient d’en déduire le montant de 7'000 francs) et il en résulte un montant
total de poursuites d’environ 20'000 francs.
Le
recourant fait état d’autres corrections qu’il conviendrait encore d’opérer, ce
qui diminuerait encore – de manière importante – le total des poursuites. Le
recourant considère qu’en définitive il s’est acquitté de toutes ses dettes,
celles encore inscrite au registre des poursuites étant soit périmées, soit
payées, soit totalement contestée (oppositions), soit injustifiée. Il n’est
toutefois pas nécessaire d’examiner cela plus en détail, comme on le verra.
10.
Le recourant a fourni ses comptes intermédiaires (au
31.10.2025), portant sur les sept premiers mois d’activités de ses entreprises
(l’ouverture officielle de celles-ci ayant eu lieu le 01.04.2025).
Pour
B.________, il en ressort un actif de 43'349.15 francs, l’absence de dettes, un
chiffre d’affaires de 164'225.45 francs et un résultat d’exploitation de 20.60
francs. Si l’on examine plus attentivement les comptes de B.________, on
constate que l’actif au bilan (43'349.15 francs) est composé du stock de
marchandises destinées à la revente (43'166.90 francs) et d’un poste « Banque »
(182.25 francs), le poste « Caisse » étant égal à zéro. Au
passif du bilan (d’un total de 43'349.15 francs), on constate l’absence de
dettes (la rubrique « Fonds étrangers, total » est égal à
zéro). Toujours au passif, on note une rubrique « Fonds propres »
composée des postes suivants : « Compte privé : 43'328.55 »
(soit un compte de capital) ; « Résultat de l’exercice :
20.60
» ; « Compte privé après report : 43'349.15 ».
On constate ainsi que le recourant a investi un montant de plus 40'000 francs
au début de son activité commerciale, ce qui explique l’absence de dettes.
Pour
C.________, il résulte des comptes un actif de 50'967.80 francs, l’absence de
dettes, un chiffre d’affaires de 94'126 francs et un résultat d’exploitation de
26'836.45 francs. La structure de la comptabilité de l’entreprise C.________
est similaire à celle concernant B.________. L’entreprise a toutefois dégagé
davantage de bénéfice. Ses fonds propres, d’un montant total de 50'967.80
francs se composent comme suit : Compte privé : 24'131.35
francs ; Résultat de l’exercice : 26'836.45 francs ; Compte privé
après report : 50'967.80 francs.
En
totalité, pour les deux entreprises, le chiffre d’affaires du recourant se
monte à 164'225.45 francs et le résultat d’exploitation à 26'857.05 francs
(pour sept mois).
La
fiduciaire du recourant atteste de sa situation financière saine, du fait qu’il
dispose d’actifs et de liquidités suffisantes.
11.
Sur la base des constats qui précèdent, on retiendra ce qui
suit, pour trancher la question de la solvabilité du recourant.
La
situation financière des entreprises du recourant a été décrite comptablement
(dans les comptes intermédiaires du 31.10.2025) après une période d’activité de
sept mois. Cette période est certes brève, mais il demeure que, au 31 octobre
2025, la situation des entreprises était saine. Les nombreuses dettes que le
recourant a accumulées ne sont – à tout le moins en grande partie (sans qu’il
soit ici nécessaire d’examiner ce point de manière plus approfondie) – pas
liées à l’activité de ses entreprises ; elles datent d’avant son
inscription au registre du commerce.
Le
recourant s’est acquitté d’un nombre non négligeable de dettes, de plusieurs
dizaines de milliers de francs, entre le 28 octobre 2025 et le 16 janvier 2026.
On peut ici s’interroger sur l’origine des rentrées d’argent ayant permis de
solder ces dettes importantes. En effet, si l’on considère le bénéfice réalisé
sur sept mois (de 26'857.05 francs), on doit constater que les entreprises du
recourant ne dégageaient pas un excédent suffisant pour rembourser une somme de
dettes aussi importantes. On ne peut toutefois exclure que le recourant
disposait d’autres liquidités sur un compte privé lui ayant permis d’éponger
davantage de dettes (cf. l’inventaire des biens de la faillite, où l’on
constate que le recourant est titulaire d’un compte pour B.________, d’un
compte pour C.________ et d’un troisième compte, dont il est titulaire en
commun avec E.________). On doit constater, à tout le moins, que le recourant a
pris des dispositions sérieuses pour assainir sa situation financière.
Il
ne subsiste aujourd’hui, à une exception près semble-t-il, aucune poursuite au
stade de la commination de faillite ou de la notification de la commination de
faillite. On peut douter que la dette de l’assurance F._______ (au stade de la
notification de la commination) évoquée plus haut ait été réglée. Toutefois, vu
le nombre de dettes payées et la volonté du recourant d’assainir sa situation
financière, on ne saurait retenir son insolvabilité en fonction de ce seul élément.
Selon
le recourant, il aurait réglé l’intégralité des dettes le concernant. Il n’est
pas nécessaire d’examiner ce point de manière plus approfondie puisque, même si
l’on retient qu’il est encore redevable d’un montant de l’ordre de 20'000
francs (cf. supra cons. 6.3), cela ne serait en l’espèce pas décisif au moment
d’examiner la question de sa solvabilité (au degré de la vraisemblance). En
effet, même dans l’hypothèse la plus défavorable au prévenu, le premier
résultat d’exploitation des entreprises montre que leur activité économique est
profitable. Le recourant a démontré, au degré de la vraisemblable, qu’il était
dans l’attente de nombreux paiements pour des prestations fournies (factures
d’un total de 28'396 francs) à des débiteurs dont on ne saurait, pour nombre
d’entre eux, pas douter de la solvabilité. Enfin, le recourant a montré sa
ferme intention d’assainir la situation financière de ses entreprises puisqu’il
a rapidement fait établir des comptes intermédiaires (et on ne peut lui
reprocher de ne pas avoir tenu une comptabilité à jour).
Dans
ces conditions, on retiendra que le recourant a rendu vraisemblable sa
solvabilité et que la première condition posée à l’article 174 al. 2 LP est
également remplie.
12.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être admis et que le prononcé de la faillite, du 28 octobre 2025, doit
être annulé.
Les
frais judiciaires de procédure de la première et seconde instance seront mis à
la charge du recourant qui a provoqué ces procédures par sa négligence (art.
106.
et 107 CPC).
Il
n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l’intimée, qui n’était pas représentée
par un avocat.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.
Admet
le recours.
2.
Annule le
jugement de faillite rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal civil du Littoral
et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
3.
Met les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés pour 100
francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
4.
Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du
recourant, qui les a avancés.
5.
Dit qu’il n’y a
pas lieu d’octroyer des dépens.
Neuchâtel, le 23 février 2026