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Décision

ARMC.2025.120

Recours immédiat. Préjudice difficilement réparable. Suspension de la procédure. Limitation de la procédure à la question de la litispendance.

9 décembre 2025Français12 min

Une motivation complète au sujet du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) est d’autant plus nécessaire que la décision refusant la suspension de la procédure (art. 126 al. 1 CPC) est prise en fonction de nombreuses circonstances par le juge qui dispose d’une grande marge de manœuvre. La décision du premier juge limitant la procédure à la question de la litispendance (cf. art. 125 let. a CPC) n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) puisque, lorsque le juge statuera sur la question de la litispendance, les parties pourront recourir, que la décision confirme – ou infirme – la compétence du tribunal civil (cf. art. 236 et 237 CPC).

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

a) que,

sur le plan factuel, on relèvera que la bailleresse et la locataire ont signé

un contrat de « Bail à loyer pour locaux commerciaux ([aaa]) »

le 28 février 2024, que les parcelles et locaux faisant l’objet du contrat

de bail se situent dans plusieurs cantons, dont celui de Neuchâtel,

b) que,

le 17 février 2025, la bailleresse a adressé à la locataire un courrier de

résiliation pour le 31 mars 2025, accompagné de six avis de résiliation sur

formulaires officiels des différents cantons concernés, que, le 18 mars 2025,

la locataire a déposé six requêtes de contestation de congé auprès des

autorités de conciliation compétentes dans les cantons du lieu de situation des

parcelles et, à titre subsidiaire, auprès de l’autorité arbitrale mentionnée

dans le contrat de bail, que la parcelle « B.________ »,

située dans le canton de Neuchâtel, fait l’objet de la décision du tribunal

civil du 18 novembre 2025, que la première juge a, dans un premier temps,

limité la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d

CPC) en application de l’article 125 let. a CPC, que, dans cette perspective,

elle a imparti un délai à la demanderesse pour déposer les preuves permettant

d’établir les dates, heures et minutes du dépôt des six requêtes de

conciliation du 23 juin 2025 auprès des divers tribunaux des cantons concernés,

ainsi que de la notification d’arbitrage du même jour auprès du Swiss

Arbitration Centre, que la juge a indiqué qu’elle statuerait alors sur la

question de la litispendance, qu’elle a ajouté que l’examen de la validité de

la clause arbitrale interviendrait, le cas échéant, dans un second temps, selon

la réponse apportée à la problématique de la litispendance et une fois celle-ci

tranchée, que, dans cette hypothèse, l’analyse de la compétence du tribunal

civil eu égard à la clause arbitrale figurant dans le contrat de bail devrait

alors s’appréhender sous l’angle de la théorie des faits de double pertinence (cause

PSIM.2025.105),

c) que,

le 21 mai 2025, la bailleresse a adressé à la locataire un nouveau courrier de

résiliation du bail pour le 30 juin 2025, accompagné de six nouveaux avis

officiels de résiliation, qu’elle a expliqué qu’elle adressait ces nouveaux

avis à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du 17 février 2025

serait nulle, que la locataire a aussi contesté ces résiliations, que la

parcelle « B.________ » fait l’objet d’une décision

(distincte) du 18 novembre 2025 du tribunal civil, que, dans cette décision, la

première juge a refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la

cause PSIM.2025.105 (cf. art. 126 CPC), qu’elle a, dans un premier temps,

limité la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d

CPC) en application de l’article 125 let. a CPC, que, dans cette perspective,

elle a imparti un délai à la demanderesse pour déposer les preuves permettant

d’établir les dates, heures et minutes du dépôt des six requêtes de conciliation

du 23 juin 2025 auprès des divers tribunaux cantonaux, ainsi que de la

notification d’arbitrage du même jour auprès du Swiss Arbitration Centre,

qu’elle a ajouté qu’elle statuerait alors sur la question de la litispendance (cause

PSIM.2025.115),

d) que

la bailleresse recourt, dans la cause PSIM.2025.115, contre la décision

du 18 novembre 2025 consécutive à l’avis de résiliation envoyé le 21 mai 2025,

e)

que le premier recours s’attaque au refus de suspendre la procédure (art. 126

CPC) et que le second conteste la limitation de la procédure décidée par la

juge civile conformément à l’article 125 let. a CPC,

que les

deux recours sont formés contre la même décision et qu’ils doivent être traités

ensemble par l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC),

sans qu’il y ait lieu de prononcer formellement une jonction, la décision visée

ayant été rendue dans une seule et même cause (PSIM.2025.115),

que

l’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions

finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent

faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances

d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.

1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b

ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c),

que la

décision refusant la suspension de la procédure (art. 126 CPC) et limitant la

procédure à la question de la litispendance (art. 125 let. a CPC) est une

ordonnance soumise à la règle posée à l’article 319 let. b CPC,

que la

loi ne prévoyant pas de recours contre une telle ordonnance (cf. art. 125

CPC et art. 126 CPC qui ne prévoit, à son al. 2, un recours que lorsque la

suspension est prononcée et non lorsqu’elle est refusée), un tel recours n’est

recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable

(art. 319 let. b ch. 2 CPC ; pour l’art. 126 CPC, cf. arrêts du TF du

Faits

15.08.2022 [5A_313/2022] cons. 1.2 ; du 02.02.2016 [5D_182/2015] cons. 1.3 ;

Borella, in Commentario pratico CPC, 2025, n. 34 ad art. 319, note de

pied 3490),

que la

notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC

vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence

dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit

difficilement réparable, que l'instance supérieure doit se montrer exigeante,

voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice

difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre

toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement

exclu, qu’il s’agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin

du procès (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 et

22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017

[4A_559/2017] cons. 3.2.4),

que le

dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat)

n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen,

in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Borella, in :

Commentario pratico CPC, 2025, n. 21 ss ad art. 319 et les réf. cit.), qu’un

préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi

par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui

lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière

significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt,

in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich,

in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ;

ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2),

f) que

le recours doit être motivé (art. 321 CPC), que les exigences de motivation

sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad

art. 321), que cela signifie que la partie recourante a le fardeau

d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem,

n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im

Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159),

que, s’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant

d’établir – au degré de la vraisemblance – que sa situation procédurale serait

rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était

mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons.

2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 ; cf. Borella,

in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 26 ad art. 319 et les arrêts cités),

g) que,

dans la décision attaquée (dans la procédure PSIM.2025.115), la première

juge a, d’une part, refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans

la cause PSIM.2025.105 (cf. art. 126 CPC) et, d’autre part, limité (dans un

premier temps) la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2

let. d CPC) en application de l’article 125 let. a CPC,

qu’en

l’espèce, et quoi qu’en dise la recourante, celle-ci ne démontre pas en quoi la

décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement

réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC,

que,

s’agissant du refus de suspendre la procédure (art. 126 CPC), le fait

que le tribunal civil se soit interrogé, à un moment donné, sur l’opportunité d’une

suspension jusqu’à droit connu dans la procédure PSIM.2025.105 n’a en soi

aucune pertinence,

qu’il

demeure que, dans sa décision du 18 novembre 2025, la juge civile a tranché la

question sans ambiguïté, en refusant de prononcer la suspension,

que,

pour seule motivation, la recourante explique qu’elle est locataire et partie

faible au contrat de bail, qu’elle doit assurer la défense de ses droits dans

plusieurs cantons et devant plusieurs juridictions différentes, dans le cadre

de quatorze procédures pendantes, que, toujours selon la recourante, le refus

de suspendre la présente procédure rallonge considérablement et complique

inutilement celle-ci, tant pour les parties que pour les différents témoins qui

devront être entendus lors de l’instruction de ces procédures,

qu’on

observera à titre préalable qu’il est douteux que la suspension sollicitée par

Considérants

la recourante ait permis – dans la perspective adoptée par celle-ci – de faire

l’économie des procédures menées dans les autres cantons puisque sa requête

vise à suspendre la procédure PSIM.2025.115 jusqu’à droit connu dans la

procédure PSIM.2025.105 et que les requêtes de conciliation déposées par la

locataire dans les cantons concernés en lien avec la résiliation du bail lui

ayant été notifiée le 21 mai 2025 ne seraient a priori pas visées par la

requête de suspension,

qu’en se

bornant à alléguer que la décision attaquée rallongera et compliquera la

procédure, la recourante ne se conforme pas à l’exigence de motivation qui lui

incombe, les conséquences ainsi désignées par elle n’ouvrant – sans autres

indications – pas la voie au recours immédiat (cf. aussi Borella, in

Commentario pratico CPC, 2025, n. 26 ad art. 319),

que la

recourante ne fournit d’ailleurs aucune indication sur les témoins susceptibles

d’être entendus, sur le nombre de témoins qui devraient être appelés ou sur la

difficulté de citer ceux-ci, qu’en l’absence de toute information à ce sujet,

on ne peut considérer qu’elle aurait démontré – au degré de la vraisemblance –

l’existence d’une situation d’une complexité telle qu’elle pourrait être assimilée

aux cas de figure exceptionnels ouvrant la voie du recours immédiat,

qu’en

l’occurrence, il était d’autant plus nécessaire que la recourante fournisse une

motivation complète au sujet du préjudice difficilement réparable que la juge

civile pouvait fonder sa décision sur des motifs d’opportunité (cf. art. 126

al. 1 CPC), qu’elle disposait ainsi d’une grande marge de manœuvre (cf. Trezzini,

in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 6 ad art. 126) rendant plus

délicate encore l’application du critère posé à l’article 319 let. b ch. 2 CPC

(cf. Borella, in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 25 ad

art. 319), étant encore précisé que la suspension d’une procédure ne devrait

être prononcée qu’exceptionnellement et qu’il convient d’y renoncer en cas de

doutes sur son opportunité (cf. Gschwend, in BSK ZPO, 4e éd.

2024, n. 2 ad art. 126 et les réf. cit.),

que la

recourante ne démontre dès lors, sous cet angle, pas l’existence d’un préjudice

difficilement réparable,

qu’en

ce qui concerne la limitation prononcée par la première juge (art. 125

let. a CPC), on ne voit pas comment la décision attaquée pourrait à cet égard causer

un préjudice difficilement réparable, puisque, lorsque la juge statuera sur la

question de la litispendance, les parties pourront recourir, que la décision

confirme – ou infirme – la compétence du tribunal civil (cf. art. 236 et 237

CPC),

que

c’est dès lors en vain que la recourante soutient que la première juge ne

pouvait pas rendre une décision uniquement sur pièces, mais qu’une audience

était nécessaire, et que le procédé suivi par la juge civile risquait « de

conduire à ce stade déjà à une décision d’irrecevabilité », qu’en

effet, la décision prise en application de l’article 125 let. a CPC ne tranche

pas (encore) la question de la litispendance et que, lorsque cette décision

sera effectivement prise, les parties pourront la contester devant l’autorité

de recours,

qu’au

demeurant, même si la décision attaquée ne l’indique pas explicitement, la

première juge, pour se prononcer sur la litispendance, devra examiner la clause

arbitrale, qu’elle a d’ailleurs évoqué cette problématique dans sa décision du

18.

novembre 2025 relative à la cause PSIM.2025.105, en relevant que la

compétence du tribunal civil devrait être analysée eu égard à la clause

arbitrale figurant dans le contrat de bail, en application de la théorie des

faits de double pertinence,

que la

recourante ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice difficilement

réparable, l’accroissement des frais et l’écoulement du temps n’entrant pas, en

soi, dans les cas de figure réalisation la condition de l’article 319 let. b

ch. 2 CPC,

qu’on

rappellera encore au surplus que l’autorité de recours doit se montrer

exigeante, voire restrictive, au moment d’examiner si la condition du préjudice

difficilement réparable est remplie, qu’en l’occurrence, ouvrir le recours

immédiat contre l’ordonnance attaquée irait clairement à l’encontre de la

volonté exprimée par le législateur lors de l’adoption de l’article 319 let. b

ch. 2 CPC,

qu’en

l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours n’est pas recevable

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le grief tiré de la

violation du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit

d’être entendu), ni sur les autres griefs visant le fond du litige,

que, vu

l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’effet suspensif

sollicité par la recourante (cf. art. 325 al. 2 CPC),

que les

frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, seront mis à la charge

de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui ne s’est pas déterminée

(cf. art. 322 al. 1 in fine CPC),

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Déclare les recours

irrecevables.

2. Dit que les requêtes

visant l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge de la recourante.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 9 décembre 2025