ARMC.2025.120
Recours immédiat. Préjudice difficilement réparable. Suspension de la procédure. Limitation de la procédure à la question de la litispendance.
9 décembre 2025Français12 min
Une motivation complète au sujet du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) est d’autant plus nécessaire que la décision refusant la suspension de la procédure (art. 126 al. 1 CPC) est prise en fonction de nombreuses circonstances par le juge qui dispose d’une grande marge de manœuvre. La décision du premier juge limitant la procédure à la question de la litispendance (cf. art. 125 let. a CPC) n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) puisque, lorsque le juge statuera sur la question de la litispendance, les parties pourront recourir, que la décision confirme – ou infirme – la compétence du tribunal civil (cf. art. 236 et 237 CPC).
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
a) que,
sur le plan factuel, on relèvera que la bailleresse et la locataire ont signé
un contrat de « Bail à loyer pour locaux commerciaux ([aaa]) »
le 28 février 2024, que les parcelles et locaux faisant l’objet du contrat
de bail se situent dans plusieurs cantons, dont celui de Neuchâtel,
b) que,
le 17 février 2025, la bailleresse a adressé à la locataire un courrier de
résiliation pour le 31 mars 2025, accompagné de six avis de résiliation sur
formulaires officiels des différents cantons concernés, que, le 18 mars 2025,
la locataire a déposé six requêtes de contestation de congé auprès des
autorités de conciliation compétentes dans les cantons du lieu de situation des
parcelles et, à titre subsidiaire, auprès de l’autorité arbitrale mentionnée
dans le contrat de bail, que la parcelle « B.________ »,
située dans le canton de Neuchâtel, fait l’objet de la décision du tribunal
civil du 18 novembre 2025, que la première juge a, dans un premier temps,
limité la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d
CPC) en application de l’article 125 let. a CPC, que, dans cette perspective,
elle a imparti un délai à la demanderesse pour déposer les preuves permettant
d’établir les dates, heures et minutes du dépôt des six requêtes de
conciliation du 23 juin 2025 auprès des divers tribunaux des cantons concernés,
ainsi que de la notification d’arbitrage du même jour auprès du Swiss
Arbitration Centre, que la juge a indiqué qu’elle statuerait alors sur la
question de la litispendance, qu’elle a ajouté que l’examen de la validité de
la clause arbitrale interviendrait, le cas échéant, dans un second temps, selon
la réponse apportée à la problématique de la litispendance et une fois celle-ci
tranchée, que, dans cette hypothèse, l’analyse de la compétence du tribunal
civil eu égard à la clause arbitrale figurant dans le contrat de bail devrait
alors s’appréhender sous l’angle de la théorie des faits de double pertinence (cause
PSIM.2025.105),
c) que,
le 21 mai 2025, la bailleresse a adressé à la locataire un nouveau courrier de
résiliation du bail pour le 30 juin 2025, accompagné de six nouveaux avis
officiels de résiliation, qu’elle a expliqué qu’elle adressait ces nouveaux
avis à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du 17 février 2025
serait nulle, que la locataire a aussi contesté ces résiliations, que la
parcelle « B.________ » fait l’objet d’une décision
(distincte) du 18 novembre 2025 du tribunal civil, que, dans cette décision, la
première juge a refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la
cause PSIM.2025.105 (cf. art. 126 CPC), qu’elle a, dans un premier temps,
limité la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d
CPC) en application de l’article 125 let. a CPC, que, dans cette perspective,
elle a imparti un délai à la demanderesse pour déposer les preuves permettant
d’établir les dates, heures et minutes du dépôt des six requêtes de conciliation
du 23 juin 2025 auprès des divers tribunaux cantonaux, ainsi que de la
notification d’arbitrage du même jour auprès du Swiss Arbitration Centre,
qu’elle a ajouté qu’elle statuerait alors sur la question de la litispendance (cause
PSIM.2025.115),
d) que
la bailleresse recourt, dans la cause PSIM.2025.115, contre la décision
du 18 novembre 2025 consécutive à l’avis de résiliation envoyé le 21 mai 2025,
e)
que le premier recours s’attaque au refus de suspendre la procédure (art. 126
CPC) et que le second conteste la limitation de la procédure décidée par la
juge civile conformément à l’article 125 let. a CPC,
que les
deux recours sont formés contre la même décision et qu’ils doivent être traités
ensemble par l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC),
sans qu’il y ait lieu de prononcer formellement une jonction, la décision visée
ayant été rendue dans une seule et même cause (PSIM.2025.115),
que
l’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b
ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c),
que la
décision refusant la suspension de la procédure (art. 126 CPC) et limitant la
procédure à la question de la litispendance (art. 125 let. a CPC) est une
ordonnance soumise à la règle posée à l’article 319 let. b CPC,
que la
loi ne prévoyant pas de recours contre une telle ordonnance (cf. art. 125
CPC et art. 126 CPC qui ne prévoit, à son al. 2, un recours que lorsque la
suspension est prononcée et non lorsqu’elle est refusée), un tel recours n’est
recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable
(art. 319 let. b ch. 2 CPC ; pour l’art. 126 CPC, cf. arrêts du TF du
Faits
15.08.2022 [5A_313/2022] cons. 1.2 ; du 02.02.2016 [5D_182/2015] cons. 1.3 ;
Borella, in Commentario pratico CPC, 2025, n. 34 ad art. 319, note de
pied 3490),
que la
notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC
vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable, que l'instance supérieure doit se montrer exigeante,
voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice
difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre
toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu, qu’il s’agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin
du procès (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 et
22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017
[4A_559/2017] cons. 3.2.4),
que le
dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat)
n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen,
in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Borella, in :
Commentario pratico CPC, 2025, n. 21 ss ad art. 319 et les réf. cit.), qu’un
préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi
par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui
lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière
significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt,
in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich,
in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ;
ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2),
f) que
le recours doit être motivé (art. 321 CPC), que les exigences de motivation
sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad
art. 321), que cela signifie que la partie recourante a le fardeau
d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem,
n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im
Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159),
que, s’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant
d’établir – au degré de la vraisemblance – que sa situation procédurale serait
rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était
mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons.
2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 ; cf. Borella,
in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 26 ad art. 319 et les arrêts cités),
g) que,
dans la décision attaquée (dans la procédure PSIM.2025.115), la première
juge a, d’une part, refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans
la cause PSIM.2025.105 (cf. art. 126 CPC) et, d’autre part, limité (dans un
premier temps) la procédure à la question de la litispendance (art. 59 al. 2
let. d CPC) en application de l’article 125 let. a CPC,
qu’en
l’espèce, et quoi qu’en dise la recourante, celle-ci ne démontre pas en quoi la
décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement
réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC,
que,
s’agissant du refus de suspendre la procédure (art. 126 CPC), le fait
que le tribunal civil se soit interrogé, à un moment donné, sur l’opportunité d’une
suspension jusqu’à droit connu dans la procédure PSIM.2025.105 n’a en soi
aucune pertinence,
qu’il
demeure que, dans sa décision du 18 novembre 2025, la juge civile a tranché la
question sans ambiguïté, en refusant de prononcer la suspension,
que,
pour seule motivation, la recourante explique qu’elle est locataire et partie
faible au contrat de bail, qu’elle doit assurer la défense de ses droits dans
plusieurs cantons et devant plusieurs juridictions différentes, dans le cadre
de quatorze procédures pendantes, que, toujours selon la recourante, le refus
de suspendre la présente procédure rallonge considérablement et complique
inutilement celle-ci, tant pour les parties que pour les différents témoins qui
devront être entendus lors de l’instruction de ces procédures,
qu’on
observera à titre préalable qu’il est douteux que la suspension sollicitée par
Considérants
la recourante ait permis – dans la perspective adoptée par celle-ci – de faire
l’économie des procédures menées dans les autres cantons puisque sa requête
vise à suspendre la procédure PSIM.2025.115 jusqu’à droit connu dans la
procédure PSIM.2025.105 et que les requêtes de conciliation déposées par la
locataire dans les cantons concernés en lien avec la résiliation du bail lui
ayant été notifiée le 21 mai 2025 ne seraient a priori pas visées par la
requête de suspension,
qu’en se
bornant à alléguer que la décision attaquée rallongera et compliquera la
procédure, la recourante ne se conforme pas à l’exigence de motivation qui lui
incombe, les conséquences ainsi désignées par elle n’ouvrant – sans autres
indications – pas la voie au recours immédiat (cf. aussi Borella, in
Commentario pratico CPC, 2025, n. 26 ad art. 319),
que la
recourante ne fournit d’ailleurs aucune indication sur les témoins susceptibles
d’être entendus, sur le nombre de témoins qui devraient être appelés ou sur la
difficulté de citer ceux-ci, qu’en l’absence de toute information à ce sujet,
on ne peut considérer qu’elle aurait démontré – au degré de la vraisemblance –
l’existence d’une situation d’une complexité telle qu’elle pourrait être assimilée
aux cas de figure exceptionnels ouvrant la voie du recours immédiat,
qu’en
l’occurrence, il était d’autant plus nécessaire que la recourante fournisse une
motivation complète au sujet du préjudice difficilement réparable que la juge
civile pouvait fonder sa décision sur des motifs d’opportunité (cf. art. 126
al. 1 CPC), qu’elle disposait ainsi d’une grande marge de manœuvre (cf. Trezzini,
in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 6 ad art. 126) rendant plus
délicate encore l’application du critère posé à l’article 319 let. b ch. 2 CPC
(cf. Borella, in : Commentario pratico CPC, 2025, n. 25 ad
art. 319), étant encore précisé que la suspension d’une procédure ne devrait
être prononcée qu’exceptionnellement et qu’il convient d’y renoncer en cas de
doutes sur son opportunité (cf. Gschwend, in BSK ZPO, 4e éd.
2024, n. 2 ad art. 126 et les réf. cit.),
que la
recourante ne démontre dès lors, sous cet angle, pas l’existence d’un préjudice
difficilement réparable,
qu’en
ce qui concerne la limitation prononcée par la première juge (art. 125
let. a CPC), on ne voit pas comment la décision attaquée pourrait à cet égard causer
un préjudice difficilement réparable, puisque, lorsque la juge statuera sur la
question de la litispendance, les parties pourront recourir, que la décision
confirme – ou infirme – la compétence du tribunal civil (cf. art. 236 et 237
CPC),
que
c’est dès lors en vain que la recourante soutient que la première juge ne
pouvait pas rendre une décision uniquement sur pièces, mais qu’une audience
était nécessaire, et que le procédé suivi par la juge civile risquait « de
conduire à ce stade déjà à une décision d’irrecevabilité », qu’en
effet, la décision prise en application de l’article 125 let. a CPC ne tranche
pas (encore) la question de la litispendance et que, lorsque cette décision
sera effectivement prise, les parties pourront la contester devant l’autorité
de recours,
qu’au
demeurant, même si la décision attaquée ne l’indique pas explicitement, la
première juge, pour se prononcer sur la litispendance, devra examiner la clause
arbitrale, qu’elle a d’ailleurs évoqué cette problématique dans sa décision du
18.
novembre 2025 relative à la cause PSIM.2025.105, en relevant que la
compétence du tribunal civil devrait être analysée eu égard à la clause
arbitrale figurant dans le contrat de bail, en application de la théorie des
faits de double pertinence,
que la
recourante ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice difficilement
réparable, l’accroissement des frais et l’écoulement du temps n’entrant pas, en
soi, dans les cas de figure réalisation la condition de l’article 319 let. b
ch. 2 CPC,
qu’on
rappellera encore au surplus que l’autorité de recours doit se montrer
exigeante, voire restrictive, au moment d’examiner si la condition du préjudice
difficilement réparable est remplie, qu’en l’occurrence, ouvrir le recours
immédiat contre l’ordonnance attaquée irait clairement à l’encontre de la
volonté exprimée par le législateur lors de l’adoption de l’article 319 let. b
ch. 2 CPC,
qu’en
l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours n’est pas recevable
et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le grief tiré de la
violation du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit
d’être entendu), ni sur les autres griefs visant le fond du litige,
que, vu
l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’effet suspensif
sollicité par la recourante (cf. art. 325 al. 2 CPC),
que les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui ne s’est pas déterminée
(cf. art. 322 al. 1 in fine CPC),
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Déclare les recours
irrecevables.
2. Dit que les requêtes
visant l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge de la recourante.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 décembre 2025