Lexipedia

Décision

ARMC.2025.123

Absence de rectification d’un acte.

12 janvier 2026Français2 min

9 décembre 2025, le président de l’ARMC a notamment communiqué au recourant que

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Que, le

Faits

9 décembre 2025, le président de l’ARMC a notamment communiqué au recourant que

certains passages de son écriture comportaient des insinuations, voire même des

assertions inconvenantes et qu’il incombait au recourant de remettre à l’ARMC,

dans le délai de dix jours, une nouvelle version du mémoire de recours dans

laquelle ces passages auraient été écartés, qu’à défaut l’acte ne serait pas

pris en considération (art. 132 al. 1 in fine CPC),

que les

passages inconvenants figurent en particulier dans la motivation de l’acte de

recours (entre autres : « … vous comprendrez qu’il est désormais

prouvé que dans le canton de Neuchâtel le népotisme, la corruption et les faux

dans les titres [établis par l’autorité] sont monnaie courante et tolérés par

la justice neuchâteloise » ; « Tout ceci pour conforter

l’opinion selon laquelle les autorités neuchâteloises sont dignes d’une

Considérants

république bananière » ; « Il est faux [et c’est un juge

qui ment !] que le délai pour la répudiation est écoulé… » ;

« En réalité je comprends de manière relativement claire qu’un juge

essaie de faire pression sur moi pour que je déguerpisse et surtout que je

n’accède pas aux divers dossier »),

que le

recourant n’a pas rectifié son écriture dans le délai imparti, conformément à

l’article 132 CPC,

que,

dès lors, l’acte de recours, qui ne peut être pris en considération, doit être

déclaré irrecevable (Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 30 ad

art. 132 ; Gschwend, in BSK ZPO, 2024, n. 36 ad art. 132).

que les

frais de la procédure de recours seront réduits, pour tenir compte du stade

relativement précoce auquel intervient la décision d’irrecevabilité,

que ces frais, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.

Dit que le recours

du 5 décembre 2025 est irrecevable.

2.

Met les frais de la

procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 12 janvier 2026