ARMC.2025.123
Absence de rectification d’un acte.
12 janvier 2026Français2 min
9 décembre 2025, le président de l’ARMC a notamment communiqué au recourant que
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Que, le
Faits
9 décembre 2025, le président de l’ARMC a notamment communiqué au recourant que
certains passages de son écriture comportaient des insinuations, voire même des
assertions inconvenantes et qu’il incombait au recourant de remettre à l’ARMC,
dans le délai de dix jours, une nouvelle version du mémoire de recours dans
laquelle ces passages auraient été écartés, qu’à défaut l’acte ne serait pas
pris en considération (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que les
passages inconvenants figurent en particulier dans la motivation de l’acte de
recours (entre autres : « … vous comprendrez qu’il est désormais
prouvé que dans le canton de Neuchâtel le népotisme, la corruption et les faux
dans les titres [établis par l’autorité] sont monnaie courante et tolérés par
la justice neuchâteloise » ; « Tout ceci pour conforter
l’opinion selon laquelle les autorités neuchâteloises sont dignes d’une
Considérants
république bananière » ; « Il est faux [et c’est un juge
qui ment !] que le délai pour la répudiation est écoulé… » ;
« En réalité je comprends de manière relativement claire qu’un juge
essaie de faire pression sur moi pour que je déguerpisse et surtout que je
n’accède pas aux divers dossier »),
que le
recourant n’a pas rectifié son écriture dans le délai imparti, conformément à
l’article 132 CPC,
que,
dès lors, l’acte de recours, qui ne peut être pris en considération, doit être
déclaré irrecevable (Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 30 ad
art. 132 ; Gschwend, in BSK ZPO, 2024, n. 36 ad art. 132).
que les
frais de la procédure de recours seront réduits, pour tenir compte du stade
relativement précoce auquel intervient la décision d’irrecevabilité,
que ces frais, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.
Dit que le recours
du 5 décembre 2025 est irrecevable.
2.
Met les frais de la
procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 12 janvier 2026