ARMC.2025.125
Mainlevée provisoire. Titre. Signature apposée sur un écran tactile.
19 janvier 2026Français8 min
L’exigence de la signature manuscrite (cf. art. 82 LP, 14 et 15 CO) exclut toute marque apposée autrement, en particulier la signature digitale, soit l’enregistrement d’une signature manuscrite directement dans un document numérique, comme une signature sur un écran tactile.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
que la présente procédure trouve son origine dans un
contrôle fait dans les transports publics (sur la ligne 72_ASM en direction de
la gare de Bienne) par des employés de la poursuivante, qui a amené ceux-ci à
établir un justificatif (« Beleg ») facturant au poursuivi
divers coûts consécutifs à son utilisation des transports publics sans billet
(« Begründung : Fahrgast kein Billett »),
que la poursuivante a fait
notifier au contrevenant un commandement de payer, auquel le poursuivi a fait
opposition, qu’elle a déposé une requête de mainlevée provisoire portant sur les
montants inscrits dans le justificatif précité,
que, dans sa décision du 27 novembre 2025, le juge de
la mainlevée a constaté que la poursuivante a produit à l’appui de sa requête
un justificatif (daté du 12 mai 2025 et signé par le contrevenant) établissant
que le débiteur avait circulé sans titre de transport valable, que ce titre
mentionnait un supplément de 90 francs, un forfait de transport de 10 francs,
ainsi que des frais de traitement de 20 francs en cas de non-paiement immédiat,
des frais de sommation de 50 francs, des frais pour l’introduction d’une
poursuite de 50 francs et des frais pour le dépôt d’une plainte pénale, que ce
titre comportait la mention selon laquelle la personne apposant sa signature
reconnaissait l’exactitude des indications (« Die unterzeichende Person
bestätigt die Richtigkeit der Angaben »), que le juge de la mainlevée
a indiqué que cette pièce ne comportait toutefois pas d’engagement explicite de
payer les montants qui y étaient listés, qu’une telle volonté du poursuivi ne
pouvait pas non plus être déduite de l’interprétation du titre, que l’on
pouvait tout au plus comprendre que le signataire attestait de la véracité des
données personnelles qu’il avait fournies et qu’il avait pris connaissance des
conditions tarifaires, que la requête de mainlevée devait ainsi être rejetée,
aux frais de la poursuivante,
que, le 2 décembre 2025 (date de l’envoi postal), la
poursuivante a fait « opposition » à la décision du 27
novembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, qu’elle a relevé que l’identité du
contrevenant avait été contrôlée et que celui-ci avait confirmé par sa
signature le fait qu’il avait voyagé sans titre de transport valable, qu’une
facture avait été émise le 14 mai 2025 et qu’elle n’avait pas été réglée,
qu’une mise en demeure avait été envoyée le 20 juin 2025, mais qu’elle était restée
sans réponse, qu’une procédure de poursuite avait été engagée le 25 juillet
2025, que l’ordonnance pénale avait été prononcée le 3 septembre 2025 par le
ministère public, qu’il était ainsi incontestable que le poursuivi devait à la
poursuivante les suppléments et frais facturés pour avoir voyagé sans titre de
transport valable et que pour cette raison la mainlevée devait être accordée,
qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable (art. 319-321 CPC),
que, selon l’article 82 LP, le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
(al. 1), que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
que, comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt
du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure
de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but
n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence
d'un titre exécutoire, que le juge examine seulement la force probante du titre
produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance
– et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable
ses moyens libératoires, que le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du
Faits
07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure
de mainlevée est un incident de la poursuite, que la décision qui
accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée,
dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le
créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire, qu’en d’autres
termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence
de la créance, que, plus particulièrement, la décision du juge de
la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de
soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire,
que le juge de la mainlevée provisoire doit
vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité
entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité
entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention
déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons.
3.1),
que, constitue une
reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte
authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF
du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3), qu’il n’est pas nécessaire que le
titre contienne une promesse de payer la dette, qu’il suffit qu’il atteste du
fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette (Abbet/Veuillet,
in : La mainlevée de l’opposition, n. 37 ad art. 82 ; sur
l’ensemble de la question, cf. Staehelin, in : BSK SchKG, 2021, n.
21 ad art. 82 et les réf. cit.),
que le titre valant reconnaissance de dette doit
comporter la signature manuscrite du poursuivi, qu’il est admis que cette
exigence formelle est réglée aux articles 14 et 15 CO (cf. Bovet/Constantin,
in : CR LP, 2025, n. 12 ad art. 82 et les réf. cit. ; Vock,
in : Kurzkommentar SchKG, 3e éd. 2025, n. 14 ad art. 82),
que l’exigence de la signature manuscrite exclut
toute marque apposée autrement, qu’elle écarte toute forme mécanique (par
exemple, le nom tapé à la machine à écrire) ou électronique, en
particulier la signature sous forme d’image numérique (« signature
Considérants
scannée ») insérée dans un document électronique, ou encore
la signature digitale, soit l’enregistrement d’une signature manuscrite
directement dans un document numérique, comme une signature sur un écran
tactile
(Xoudis, in CR CO I, 2021, n. 6 ad art. 14/15 et les réf.
cit. ; Veuillet/Abbet, in La mainlevée de l’opposition, 2e
éd. 2022, n. 17a ad art. 82 ; Bovey/Constantin, in CR LP, 2025, n.
13.
ad art. 82, note de pied 42 ; Declercq, Introduction à la
procédure de poursuites pour dettes, p. 177 ; arrêts de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16.05.2023 [ML 2023 50] cons.
II/a/dd ; de la même autorité, du 23.04.2024 [ML 2024 66] cons. II/b ; sur
la nécessité d’une intervention législative pour étendre la portée des art. 82
LP et 14/15 CO, cf. les discussions consécutives au dépôt de la Motion 19.3448
« Mainlevée provisoire. Prendre en compte l’évolution des pratiques
commerciales (numérisation) » remise le 08.05.2019, qui a été adoptée
par le Conseil national (le 04.03.2020), mais rejetée par le Conseil des États
(17.03.2021) (en ligne sur le site www.parlament.ch ; contra : Staehelin,
op. cit., n. 14 ad art. 82),
que les créanciers au bénéfice de titres non contestés
mais non formellement signés peuvent bénéficier de la procédure en protection
des cas clairs au sens de l’article 257 CPC (Veuillet/Abbet, op. cit.,
n. 17a ad art. 82, qui donnent l’exemple des contrats conclus sur internet),
qu’en l’occurrence, il faut d’emblée constater que le
poursuivi a apposé sa signature – qui apparaît sur le justificatif (« Beleg »)
du 12 mai 2025 – sur un écran tactile, et que ce n’est visiblement pas le cas
des deux mentions manuscrites apparaissant au bas du justificatif, qui ont été
faites au stylo rouge,
que la signature manuscrite – au sens décrit plus haut
– fait dès lors défaut sur le justificatif du 12 mai 2025 et que ce titre ne
peut être considéré comme une reconnaissance de dette,
que la mainlevée ne peut dès lors pas être accordée,
que la décision attaquée doit être confirmée par
substitution de motifs (sur la légitimité de ce procédé devant l’autorité
cantonale, cf. Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen
Zivilprozessrecht, 2018, n. 277 p. 89 et les auteurs cités),
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments
(en particulier celui selon lequel le justificatif ne contiendrait pas la
volonté du poursuivi de s’engager à payer les montants qui y figurent) ayant
conduit le premier juge à écarter la requête de mainlevée,
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à
350.
francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106
al. 1 CPC),
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’est
pas représenté par un avocat et qui ne s’est d’ailleurs pas déterminé sur le
mémoire de recours,
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 350 francs, à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 19 janvier 2026