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Décision

ARMC.2025.125

Mainlevée provisoire. Titre. Signature apposée sur un écran tactile.

19 janvier 2026Français8 min

L’exigence de la signature manuscrite (cf. art. 82 LP, 14 et 15 CO) exclut toute marque apposée autrement, en particulier la signature digitale, soit l’enregistrement d’une signature manuscrite directement dans un document numérique, comme une signature sur un écran tactile.

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

que la présente procédure trouve son origine dans un

contrôle fait dans les transports publics (sur la ligne 72_ASM en direction de

la gare de Bienne) par des employés de la poursuivante, qui a amené ceux-ci à

établir un justificatif (« Beleg ») facturant au poursuivi

divers coûts consécutifs à son utilisation des transports publics sans billet

(« Begründung : Fahrgast kein Billett »),

que la poursuivante a fait

notifier au contrevenant un commandement de payer, auquel le poursuivi a fait

opposition, qu’elle a déposé une requête de mainlevée provisoire portant sur les

montants inscrits dans le justificatif précité,

que, dans sa décision du 27 novembre 2025, le juge de

la mainlevée a constaté que la poursuivante a produit à l’appui de sa requête

un justificatif (daté du 12 mai 2025 et signé par le contrevenant) établissant

que le débiteur avait circulé sans titre de transport valable, que ce titre

mentionnait un supplément de 90 francs, un forfait de transport de 10 francs,

ainsi que des frais de traitement de 20 francs en cas de non-paiement immédiat,

des frais de sommation de 50 francs, des frais pour l’introduction d’une

poursuite de 50 francs et des frais pour le dépôt d’une plainte pénale, que ce

titre comportait la mention selon laquelle la personne apposant sa signature

reconnaissait l’exactitude des indications (« Die unterzeichende Person

bestätigt die Richtigkeit der Angaben »), que le juge de la mainlevée

a indiqué que cette pièce ne comportait toutefois pas d’engagement explicite de

payer les montants qui y étaient listés, qu’une telle volonté du poursuivi ne

pouvait pas non plus être déduite de l’interprétation du titre, que l’on

pouvait tout au plus comprendre que le signataire attestait de la véracité des

données personnelles qu’il avait fournies et qu’il avait pris connaissance des

conditions tarifaires, que la requête de mainlevée devait ainsi être rejetée,

aux frais de la poursuivante,

que, le 2 décembre 2025 (date de l’envoi postal), la

poursuivante a fait « opposition » à la décision du 27

novembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, qu’elle a relevé que l’identité du

contrevenant avait été contrôlée et que celui-ci avait confirmé par sa

signature le fait qu’il avait voyagé sans titre de transport valable, qu’une

facture avait été émise le 14 mai 2025 et qu’elle n’avait pas été réglée,

qu’une mise en demeure avait été envoyée le 20 juin 2025, mais qu’elle était restée

sans réponse, qu’une procédure de poursuite avait été engagée le 25 juillet

2025, que l’ordonnance pénale avait été prononcée le 3 septembre 2025 par le

ministère public, qu’il était ainsi incontestable que le poursuivi devait à la

poursuivante les suppléments et frais facturés pour avoir voyagé sans titre de

transport valable et que pour cette raison la mainlevée devait être accordée,

qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable (art. 319-321 CPC),

que, selon l’article 82 LP, le créancier

dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte

authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1), que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2).

que, comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt

du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure

de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but

n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence

d'un titre exécutoire, que le juge examine seulement la force probante du titre

produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance

– et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable

ses moyens libératoires, que le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du

Faits

07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure

de mainlevée est un incident de la poursuite, que la décision qui

accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée,

dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le

créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire, qu’en d’autres

termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit

des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence

de la créance, que, plus particulièrement, la décision du juge de

la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de

soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire,

que le juge de la mainlevée provisoire doit

vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité

entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité

entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention

déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons.

3.1),

que, constitue une

reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte

authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,

d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une

somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF

du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3), qu’il n’est pas nécessaire que le

titre contienne une promesse de payer la dette, qu’il suffit qu’il atteste du

fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette (Abbet/Veuillet,

in : La mainlevée de l’opposition, n. 37 ad art. 82 ; sur

l’ensemble de la question, cf. Staehelin, in : BSK SchKG, 2021, n.

21 ad art. 82 et les réf. cit.),

que le titre valant reconnaissance de dette doit

comporter la signature manuscrite du poursuivi, qu’il est admis que cette

exigence formelle est réglée aux articles 14 et 15 CO (cf. Bovet/Constantin,

in : CR LP, 2025, n. 12 ad art. 82 et les réf. cit. ; Vock,

in : Kurzkommentar SchKG, 3e éd. 2025, n. 14 ad art. 82),

que l’exigence de la signature manuscrite exclut

toute marque apposée autrement, qu’elle écarte toute forme mécanique (par

exemple, le nom tapé à la machine à écrire) ou électronique, en

particulier la signature sous forme d’image numérique (« signature

Considérants

scannée ») insérée dans un document électronique, ou encore

la signature digitale, soit l’enregistrement d’une signature manuscrite

directement dans un document numérique, comme une signature sur un écran

tactile

(Xoudis, in CR CO I, 2021, n. 6 ad art. 14/15 et les réf.

cit. ; Veuillet/Abbet, in La mainlevée de l’opposition, 2e

éd. 2022, n. 17a ad art. 82 ; Bovey/Constantin, in CR LP, 2025, n.

13.

ad art. 82, note de pied 42 ; Declercq, Introduction à la

procédure de poursuites pour dettes, p. 177 ; arrêts de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16.05.2023 [ML 2023 50] cons.

II/a/dd ; de la même autorité, du 23.04.2024 [ML 2024 66] cons. II/b ; sur

la nécessité d’une intervention législative pour étendre la portée des art. 82

LP et 14/15 CO, cf. les discussions consécutives au dépôt de la Motion 19.3448

« Mainlevée provisoire. Prendre en compte l’évolution des pratiques

commerciales (numérisation) » remise le 08.05.2019, qui a été adoptée

par le Conseil national (le 04.03.2020), mais rejetée par le Conseil des États

(17.03.2021) (en ligne sur le site www.parlament.ch ; contra : Staehelin,

op. cit., n. 14 ad art. 82),

que les créanciers au bénéfice de titres non contestés

mais non formellement signés peuvent bénéficier de la procédure en protection

des cas clairs au sens de l’article 257 CPC (Veuillet/Abbet, op. cit.,

n. 17a ad art. 82, qui donnent l’exemple des contrats conclus sur internet),

qu’en l’occurrence, il faut d’emblée constater que le

poursuivi a apposé sa signature – qui apparaît sur le justificatif (« Beleg »)

du 12 mai 2025 – sur un écran tactile, et que ce n’est visiblement pas le cas

des deux mentions manuscrites apparaissant au bas du justificatif, qui ont été

faites au stylo rouge,

que la signature manuscrite – au sens décrit plus haut

– fait dès lors défaut sur le justificatif du 12 mai 2025 et que ce titre ne

peut être considéré comme une reconnaissance de dette,

que la mainlevée ne peut dès lors pas être accordée,

que la décision attaquée doit être confirmée par

substitution de motifs (sur la légitimité de ce procédé devant l’autorité

cantonale, cf. Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen

Zivilprozessrecht, 2018, n. 277 p. 89 et les auteurs cités),

qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments

(en particulier celui selon lequel le justificatif ne contiendrait pas la

volonté du poursuivi de s’engager à payer les montants qui y figurent) ayant

conduit le premier juge à écarter la requête de mainlevée,

que les frais de la procédure de recours, arrêtés à

350.

francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106

al. 1 CPC),

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’est

pas représenté par un avocat et qui ne s’est d’ailleurs pas déterminé sur le

mémoire de recours,

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 350 francs, à la charge de la recourante.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 19 janvier 2026