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Décision

ARMC.2025.135

Défaut de paiement de la dette à l’origine de la faillite (art. 174 al. 2 LP).

16 février 2026Français7 min

I.

Source ne.ch

A.

GastroSocial Caisse de compensation (ci-après : la

créancière ou la poursuivante) a engagé une poursuite (no [111]) à

l’encontre de A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi), pour un

montant de 3'857.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet

2025 et un montant de 1'484.40 francs, sans intérêts. Le débiteur est inscrit

au registre du commerce sous la raison individuelle « AA.________ »

depuis le début de 2022.

Le

12 août 2025, un commandement de payer (portant sur les montants précités) a

été notifié au débiteur. Aucune opposition n’ayant été soulevée, une

commination de faillite a été notifiée au débiteur le 31 mars 2025.

B.

Le 19 novembre, faute de paiement, la créancière a déposé une

requête de faillite auprès du tribunal civil, en produisant notamment le

commandement de payer et la commination de faillite.

Les

parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 17 décembre

2025. Le débiteur était informé du fait que s’il apportait la preuve du

paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, du montant de 5'783.55

francs, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Le

débiteur n’a effectué aucun paiement dans ce délai.

À

l’audience du 17 décembre 2025, personne n’a comparu. Le même jour, le tribunal

civil a prononcé la faillite du débiteur, en a fixé l’ouverture au 17 décembre

2025, à 09h25, et a mis les frais de justice à la charge du poursuivi.

C.

Le 26 décembre 2025, le débiteur recourt contre le jugement

de faillite. Il soutient qu’il est objectivement en mesure de s’acquitter de

ses dettes sociales à court terme et qu’il demeure « parfaitement

disposé à régulariser sa situation auprès du créancier ».

D.

Par ordonnance du 30 décembre

2025, l’une des juges de l’Autorité de recours en matière civile

(ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

E.

Par courrier du 6 janvier

2026, le juge de la faillite a relevé que le failli n’avait pas satisfait à la

double condition cumulative de l’article 174 al. 2 LP, qu’il déclarait certes

être « parfaitement disposé à régulariser sa situation auprès du

créancier », mais que des paiements postérieurs au délai de recours ne

permettaient pas d’éviter la faillite.

F.

Par courrier du 12 janvier

2026, le mandataire du failli a déposé des observations.

G.

Par courrier du 14 janvier

2026, le président de l’ARMC a communiqué au mandataire du failli qu’il ne

résultait à première vue pas des écritures déjà déposées que celui-ci se serait

acquitté de la dette l’ayant conduit à la faillite, ni que le montant aurait

été consigné auprès du tribunal cantonal, ni que la créancière aurait retiré sa

réquisition de faillite. Il a imparti au failli un délai pour que celui-ci

puisse déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet.

H.

Par courrier du 14 janvier

2026, la créancière a indiqué que le débiteur lui était redevable d’un montant

de plus de 100'000 francs, que le mandataire du failli avait proposé un

arrangement qui ne pouvait être accepté, du point de vue de la créancière, vu

la somme totale encore due et que la faillite devait être maintenue.

Faits

I.

Par courrier du 19 janvier

2026, le mandataire du failli a déposé des observations.

J.

Le 21 janvier 2026, l’office

des poursuites a remis l’inventaire des biens du failli.

K.

Par courriers des 26 janvier

et 2 février 2026, le mandataire du failli a remis des observations. Il sera

revenu sur le contenu de ces envois en tant que cela s’avère utile pour l’issue

de la cause.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour

lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309

let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art.

319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321

CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

Considérants

2.

Le jugement entrepris est

conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de

la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa

décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

3.

a) En vertu de l'article 174

al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque

(première condition) le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et (seconde

condition) qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a

été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de

l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a

retiré sa réquisition de faillite.

b) On peut d’emblée mettre en évidence, en lien

avec la seconde condition posée à l’article 174 al. 2 LP, que le montant

correspondant à la créance de la poursuivante n’a pas été payé, ni consigné par

le débiteur dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement

de première instance et que la poursuivante n’a pas retiré sa réquisition de

faillite.

En guise de justification, le recourant soutient

que le maintien de la faillite « apparaîtrait manifestement

disproportionné et contraire aux intérêts de la Caisse intimée mais également

des autres créanciers », qu’il a conclu « directement des

arrangements de paiement avec certains créanciers » et mis en œuvre

« diverses mesures concrètes destinées à alléger durablement ses

charges fixes, lui permettant ainsi de dégager davantage de liquidités tant à

court qu’à long terme et d’améliorer directement sa situation de trésorerie ».

Ces explications, qui concernent en réalité la

première condition prévue à l’article 174 al. 2 LP (soit celle de la

solvabilité du failli), sont dénuée de pertinence. Il demeure que la seconde

condition (cumulative) posée dans cette disposition légale n’est pas remplie,

le failli n’ayant pas établi s’être acquitté de la dette à l’origine du

prononcé de la faillite, avoir consigné le montant correspondant auprès du

tribunal cantonal à l’attention de la créancière ou avoir obtenu de celle-ci

qu’elle retire sa réquisition de faillite.

On relèvera au demeurant que l’argumentation du

recourant, en particulier l’assertion selon laquelle l’annulation de la

faillite serait aussi dans l’intérêt de la poursuivante, confine à la témérité

puisque celle-ci a explicitement communiqué qu’il ne lui était pas possible

d’accepter l’arrangement proposé par le failli et que, de son point de vue, il

n’y avait ainsi pas lieu de revenir sur le prononcé de la faillite.

La seconde condition de l’art. 174 al. 2 LP

n’étant pas réalisée, le recours doit, pour ce motif déjà, être rejeté.

c) On observera, pour conclure, que la situation

du recourant n’a rien à voir avec celle d’un failli qui se serait acquitté de

sa dette (à l’origine du prononcé de la faillite) avec un jour de retard ou qui

aurait consigné une somme un peu en-deçà du montant dû (étant précisé que le

Tribunal fédéral interprète de manière très stricte la seconde condition de

l’art. 174 al. 2 LP, même dans ces dernières hypothèses), mais que le recourant

ne s’est toujours pas acquitté de sa dette (à tout le moins ne prétend-il pas

le contraire), ce qui donne à penser qu’il n’est pas parvenu à dégager à court

terme les liquidités espérées et qu’en l’état sa solvabilité n’est pas aussi

vraisemblable qu’il le laisse entendre dans ses écritures.

d) L’effet suspensif ayant été accordé au

recours, la date de l’ouverture de la faillite doit être fixée à nouveau.

e) Les frais de la procédure de recours, arrêtés

à 750 francs et avancés par le recourant, seront à mis à la charge de ce

dernier, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens à l’intimé, qui

n’est pas représenté par un avocat.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Rejette le

recours et confirme le jugement entrepris.

2. Fixe l’ouverture

de la faillite au 16 février 2026, à 14h00.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés 750 francs, à la charge du recourant qui les a

avancés.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu d’octroyer des dépens.

Neuchâtel, le 16 février 2026