ARMC.2025.20
Mainlevée définitive de l’opposition pour des primes LAMal.
23 mai 2025Français23 min
Dans le cadre d’une procédure tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition en lien avec le recouvrement de primes d’assurance dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, l’assureur et poursuivant invoque une décision de mainlevée rendue par lui dans une autre procédure. En principe une telle décision n’a pas d’effet matériel sur la créance invoquée, puisqu’il s’agit d’un pur incident de droit des poursuites. A y regarder de plus près, la décision invoquée contient également un point du dispositif qui se rapporte à la condamnation de l’assuré au paiement de la créance comme la LPGA le permet aux assureurs sociaux (art. 54 al. 2 LPGA). Cet élément du dispositif qui représente la cause d’une obligation emporte des effets de droit matériel qui peuvent être invoqués dans une autre poursuite. Il s’ensuit que la créancière de droit public, qui avait statué au fond avant d’introduire la poursuite en cours, ne pouvait pas lever elle-même l’opposition dans la présente poursuite, mais devait saisir le juge de la mainlevée selon l’article 80 al. 2 LP. En l’occurrence, le débiteur n’a pas fait valoir d’exception susceptible de faire obstacle au prononcé de la mainlevée qui doit être accordée. ____________________Par arrêt du 04.08.2025 (réf. 4A_329/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
04.08.2025 [4A_329/2025]
A.
a) A.________ (ci-après : aussi l’assuré) a été assuré
auprès de l’assurance maladie B.________ Assurances SA (ci-après : la
caisse-maladie) depuis le 31 août 2020. Le contrat familial pour lequel
l’assuré a été désigné responsable incluait la couverture de son épouse C.________,
couverture qui remontait au même jour que celle de son mari. La caisse-maladie
a effectué des vérifications auprès du contrôle des habitants de Z.________,
afin de connaître la date d’entrée en Suisse de l’épouse de l’assuré. Il est
apparu que celle-ci était arrivée le 6 juin 2020 et que des frais d’affiliation
tardive (plus de trois mois) étaient dus. L’assuré s’y est opposé ; le 13
juin 2022, il a saisi l’ombudsman des assurances. Le 28 juin 2022, l’assuré a
demandé à la caisse-maladie qu’une décision au sens de l’article 49 LPGA soit
rendue concernant les frais d’affiliation tardive. Finalement, le 16 septembre
2022, la caisse-maladie a accepté, « à bien plaire », de faire
remonter exceptionnellement l’affiliation de l’épouse de l’assuré au 31 août
2020 et de renoncer aux frais litigieux.
b) Le
23 septembre 2022, la caisse-maladie a confirmé à l’assuré que les frais d’affiliation
tardive avaient été annulés. Selon un extrait détaillé du compte de
l’intéressé, ce dernier et son épouse restaient devoir 1'247.45 francs, en lien
avec la période de septembre 2020 à décembre 2021. Le 26 septembre 2022, un
bulletin de versement a été envoyé à l’assuré qui disposait d’un délai de
quatorze jours pour s’acquitter de ce montant. Par courrier du 9 novembre 2022,
l’assuré a signifié à la caisse-maladie son intention de résilier son contrat
d’assurance avec effet au 31 décembre 2022. Le 13 décembre 2022, la caisse-maladie
l’a rendu attentif au fait qu’il devait être à jour d’ici au 31 décembre 2022,
s’il entendait résilier son contrat d’assurance. Malgré plusieurs sommations,
l’assuré ne s’est pas acquitté de son dû, si bien que, le 29 novembre 2022, la
caisse-maladie a fait notifier une poursuite – no [111] – portant sur la somme
de 1'247.45 francs avec intérêts à 5 % l’an ; le débiteur y a fait
opposition, le 5 décembre 2022. Dans une lettre datée du 28 décembre 2022, l’assureur
maladie a établi un décompte, dont il ressortait que s’ajoutait aux montants
déjà réclamés une somme de 133.60 francs qui correspondait à des frais.
c) Le
17 janvier 2023, la caisse-maladie a, dans une décision en allemand, condamné
l’assuré au paiement en sa faveur de 1'320.75 francs, tout en écartant l’opposition
que ce dernier avait faite au commandement de payer dans la poursuite no [111] ;
à l’appui de son dispositif, B.________ Assurances SA a relevé que le débiteur
n’avait pas payé la créance litigieuse et rappelé que la loi prévoyait que les caisses-maladie
puissent condamner les débiteurs à payer leur dû, lorsqu’il n’existait pas de
décision formelle qui établissait ces montants. La jurisprudence reconnaissait
en outre aux assureurs le droit de prononcer la mainlevée des oppositions faites
par les assurés aux commandements de payer notifiés à la demande des
caisses-maladie. À la fin de ce document, il était mentionné que l’assuré
disposait d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente
décision pour former opposition auprès de l’assureur, faute de quoi la présente
décision entrerait en force.
d) Le
28 avril 2023, la caisse-maladie a déclaré irrecevable l’opposition formée par
l’assuré, le 27 avril 2023, contre la décision du 17 janvier 2023 ; en bref,
elle a retenu que l’assuré avait agi tardivement. Au bas du dispositif figurait
l’attestation de la Cour de droit public du 15 août 2023 selon laquelle le
destinataire de la décision n’avait pas formé de recours.
e) Le
15 janvier 2024, la caisse-maladie a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer
en matière sur l’opposition de l’assuré du 3 janvier 2024 qui portait sur la
somme de 1'274.45 francs – dont il fallait toutefois déduire un acompte de 210
francs –, puisque la créance litigieuse avait fait l’objet de la décision du 17
janvier 2023, laquelle avait été confirmée par la décision sur opposition du 28
avril 2023 ; pour elle, la décision du 17 janvier 2023 était donc devenue
définitive et exécutoire.
B.
Le 4 juillet 2024, la caisse-maladie a fait notifier à A.________
un commandement de payer portant sur la somme de 1'037.45 francs, avec intérêts
à 5 % dès le 5 juillet 2024, plus frais de poursuite et frais administratifs,
dans la poursuite no [222]. Le titre de la créance mentionnée était
« Primes LAMal 09/2020 – 12/2021 ». Le débiteur a fait
opposition totale le 15 juillet 2024.
C.
Le 4 novembre 2024, la caisse-maladie, représentée par son
service du contentieux, a requis auprès du Tribunal civil la mainlevée de l’opposition
dans la poursuite no [222], à concurrence de 1’037.45 avec intérêts à 5 %,
frais d’intervention et de rappel par 101.20 francs et frais du commandement de
payer par 68.20 francs. À l’appui, la créancière a déposé une procuration,
le commandement de payer dans la poursuite précitée, la décision de mainlevée
d’opposition qu’elle avait rendue le 17 janvier 2023 et les décisions sur
opposition des 28 avril 2023 et 15 janvier 2024.
D.
Le 20 janvier 2025, personne n’a comparu devant le Tribunal
civil. En prévision de cette audience, le débiteur avait déposé une demande en
vue du report de l’audience précitée, au motif qu’une autre procédure, selon
lui connexe, était en cours. Le poursuivi a aussi demandé la permission de
participer par visioconférence à une éventuelle séance devant le tribunal. Il a
finalement versé au dossier une liasse de pièces, dont une se rapportait à ses
démarches auprès de l’Office fédéral de la santé publique. Dans sa lettre du 9
janvier 2025, la juge de la mainlevée a rejeté la demande de suspension de la
procédure et lui a rappelé son droit de déposer des pièces littérales jusqu’au
moment de l’audience. Le 15 janvier 2025, A.________ a formulé de nouvelles
observations.
E.
Dans sa décision du 20 février 2025, le Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition
formée par le poursuivi au commandement de payer no [222] de l’Office des
poursuites du canton de Neuchâtel à concurrence de 1'037.45 avec intérêts à 5 %
l’an dès le 5 juillet 2024 ; a arrêté les frais de la procédure à 200
francs ; les a mis à la charge du poursuivi et a statué sans dépens. Dans
ses considérants, la première juge a considéré qu’une poursuite no [111] avait d'ores et déjà été introduite pour réclamer le paiement de la
créance qui faisait l'objet de la présente procédure et que l'opposition avait
été levée par la poursuivante elle-même, dans une décision du 17 janvier 2023.
Dans le cadre de cette poursuite, l'avis de saisie avait été déclaré nul par
l'Autorité cantonale inférieure de surveillance. La poursuivante avait alors
fait notifier à son assuré un nouveau commandement de payer qui était daté
cette fois-ci du 4 juillet 2024 (no [222]), visant à
obtenir le paiement des primes impayées de septembre 2020 à décembre 2021, soit
une somme de 1’037.45 francs et des intérêts. Le débiteur y avait fait
opposition, le 15 juillet 2024. Pour la première juge, il y avait identité de
créanciers et de débiteurs. La somme réclamée en poursuites était identique à
celle qui faisait l’objet de la décision du 17 janvier 2023. Avec cette
décision, la poursuivante disposait d'un titre justifiant le prononcé de la
mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite no [222].
Enfin, les moyens libératoires du poursuivi, lesquels avaient
trait au fondement de la créance, ne faisaient pas obstacle au prononcé de la
mainlevée, puisque le débiteur ne soulevait aucune des exceptions prévues à
l'article 81 LP.
F.
Le 7 mars 2025, A.________ forme recours devant
le tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision du Tribunal
civil du 20 février 2025 ; au rejet de la mainlevée définitive ; à
l'annulation de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 concernant la
poursuite no [111] en raison de vices de procédure et contradictions manifestes
avec une décision judiciaire préalable et à la condamnation de B.________ aux
frais de justice. En bref, le recourant soutient que la décision sur opposition
relative à la poursuite no [111] n’est pas en force, faute d'avoir été notifiée
d'une façon régulière. Le juge de la mainlevée a violé de façon manifeste le
principe de l'autorité de la chose jugée, en s'appuyant sur « une
première mainlevée » en contradiction directe avec une décision
judiciaire ultérieure qui n'a pas été notifiée au recourant. Il en résulte un
abus manifeste du cadre procédural, B.________ ayant « instrumentalisé
les procédures administratives et judiciaires afin d'éluder tout examen du
bien-fondé de sa créance ». À cela s'ajoutait le refus injustifié de
la première juge de surseoir à statuer, alors même qu'un recours était encore
pendant dans le cadre de la poursuite no [333], concernant
certes l'épouse du recourant, mais pour le même litige. En définitive, la
créance de la caisse-maladie était infondée ; elle procédait d'une
modification unilatérale et rétroactive des conditions contractuelles
concernant le contrat d'assurance de base – assurance maladie – en violation
des principes fondamentaux du droit des obligations.
G.
Le 31 mars 2025, la première juge a indiqué
qu'elle n'avait pas d'observation à formuler au sujet du recours, tout en
concluant à son rejet.
H.
Le 3 avril 2025 la caisse-maladie a déposé des
observations sur le recours en déposant des pièces. En substance, l'intimée s'est
référée à sa détermination dans une procédure analogue, tout en renonçant à
prendre position sur les arguments du recourant dans la présente procédure.
Faits
I.
Le 21 avril 2025, le recourant a répliqué.
J.
L’intimée n’a plus procédé.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b) En
ce qu’il vise l'annulation de la décision sur opposition du 15
janvier 2024 concernant la poursuite no [111], en invoquant des vices de
procédure et des contradictions manifestes avec une décision judiciaire
préalable, il ne l’est en revanche pas, puisque la cognition de l’ARMC est
strictement limitée à l’objet de la décision attaquée et qu’il ne revoit en
principe pas les faits, sous réserve de l’arbitraire qui affecterait
l’établissement des faits.
Considérants
2.
a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions,
les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de
recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2). Les
dispositions spéciales visées à l’article 326 CPC concernent les recours contre
les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (Jeandin,
in CR CPC, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 326). Elles ne
visent donc pas la présente cause.
b) Il s’ensuit que les pièces littérales versées au dossier pour la
première fois au stade du recours sont irrecevables. Il en va de même des faits
nouveaux en lien avec des procédures prétendument connexes qui ont été invoqués
par A.________ seulement au stade du recours. Le sont aussi les copies des
correspondances du recourant à la caisse-maladie, le 11 mars 2025. Pour les
mêmes raisons, la copie d’une lettre du 7 août 2024 envoyée par B.________ à
son assuré est irrecevable, puisqu’il s’agit d’un titre produit pour la
première fois durant la procédure de recours. Quoi qu’il en soit, même
jugées recevables, les documents précités n’auraient pas été décisifs.
3.
a) Dans le cadre du recours
des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les
faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec
celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile
(art. 320 let. b CPC
; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad
art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et
d’établissement des faits, il y a arbitraire si le juge n’a manifestement pas
compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée
ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions
insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020
[5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut
qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF
145.
IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145
cons. 2). Il appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de
fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en
exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et
106.
al. 2 LTF ; Hohl, Procédure civile, Compétence, délais,
procédures et voies de recours, 2010, 2e éd., p. 452 s., n. 2509, n.
2515.
; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen
Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art.
320). Il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation
précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui
appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer
précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être
correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité précédente
est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).
b) En
l’occurrence, le recourant s’est limité à opposer à la version des faits retenue
par la première juge la sienne qui repose sur la conviction non étayée que
l’intimée aurait modifié rétroactivement la date des contrats d’assurance
maladies qui le liaient lui et sa femme à B.________ Assurances SA, en vue d’imposer
au recourant une augmentation unilatérale des primes. Pour défendre son point
de vue, A.________ a produit un argumentaire assez confus qui s’appuie sur une
pétition de principe, soit des affirmations non prouvées. Une telle motivation
est clairement insuffisante, puisqu’elle n’expose pas en quoi la première juge,
qui n’a pas retenu les circonstances invoquées par le recourant, aurait ignoré
tel ou tel document, se serait fourvoyée dans l’examen des pièces du dossier ou
aurait fait des déductions insoutenables, en partant des faits de la cause.
Le
recourant ne démontre pas non plus que la version des faits retenue par la juge
de la mainlevée serait non seulement fausse en soi, mais encore qu’elle aurait
conduit à un résultat insoutenable. Dans ces conditions, le recours est
également irrecevable, quand A.________ attaque la décision entreprise, en s’en
prenant aux faits de la cause.
4.
a) Selon l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive
de l’opposition. L’article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition,
à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la
prescription.
b)
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 25.02.2019
[5A_648/2018] cons. 3.2.1, du 13.11.2019
[5A_578/2019] cons. 4.2.1), le contentieux de la mainlevée d’opposition,
soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titre
(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une
créance, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée
examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier
poursuivant, sa nature formelle et non la validité de la prétention déduite en
justice, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement
par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018
[5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140
cons. 4.1.1). L’examen du juge portera également sur les trois identités :
celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du
poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et
le titre (Schmidt, in Commentaire romand de la LP, nos 12, 13 et 17, ad
art. 84). S’agissant de l’examen du jugement exécutoire, le juge de la
mainlevée doit en vérifier l’existence et qu’il n’y a pas de doute en ce qui
concerne l’autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la
créance (Gilliéron, Commentaire LP, no 10 ad art. 81). Il n’a ni à
revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu
clair ou incomplet, il appartient au juge du fond – et non au juge de la
mainlevée – de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est
exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la
limitation du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que
celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué.
Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si
celui-ci vaut titre de mainlevée définitive, voire prendre en considération à
cette fin d’autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564
cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019
[5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018
[5A_359/2018] cons. 3.1).
En
procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très
limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de
procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron,
Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., n. 760-762) ou
des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel,
soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la
dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la
décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée
au sens de l’article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe,
cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire
(arrêt du TF du 28.09.2018
[5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il n’appartient pas au juge saisi d’une requête
de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates
ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle
important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond
(arrêt du TF du 28.04.2015
[5A_806/2014] cons. 2.4 ; ATF 124 III 503
cons. 3a).
c)
La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des
poursuites et non sur le plan du droit matériel. Ses effets sont limités à la
poursuite en cours. Le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n’acquiert
pas force de chose jugée quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance
litigieuse. Il n’empêche pas le requérant d’introduire une nouvelle poursuite
et, en cas d’opposition, de former une nouvelle requête de mainlevée ; le
poursuivi ne peut alors opposer l’exception de chose jugée (Gilliéron,
Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., n. 742 p.
182.
; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 17 et
18.
ad art. 80 LP).
5.
À ce stade, on observe que la mainlevée de l’opposition visant
la créance en poursuite dans le cadre de la présente procédure (no [222]) a
déjà été prononcée par l’assurance, dans une autre poursuite (no [111]). Une
décision qui prononce la mainlevée de l’opposition n’acquiert pas force de
chose jugée quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance litigieuse, ni
n’empêche le requérant, d’introduire une nouvelle poursuite qui concerne
l’épouse du recourant. La mainlevée de l’opposition dans les poursuites (no [111]
et no [333]) n’a ainsi pas d’effet direct dans la poursuite no [222].
6.
Selon la jurisprudence, le créancier qui entend procéder au
recouvrement de sa créance de droit public – comme d’ailleurs d’une créance de
droit civil – peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d’abord un
jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la
poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas
d’opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – de
la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil – pour faire
reconnaître son droit (ATF 134 III 115
cons. 4.1).
Si
l’assureur est au bénéfice d’un jugement exécutoire au sens de l’article 80 LP,
auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire
portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir une sûreté (art.
54.
al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition
– soit le juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite conformément à
l’article 80 al. 1 LP, lequel ne revoit pas, sur le fond, la décision
administrative invoquée comme titre de mainlevée (arrêt du TF des assurances
K63/05 du 26.06.2006 cons. 7.1). Si l’administration a statué avant d’exercer
des poursuites, elle ne peut pas lever elle-même l’opposition, mais elle doit
saisir le juge de la mainlevée (art. 80 al. 2 LP ; Schmidt, op. cit.,
no 23 ad art. 79 LP ; ATF 134 III 115
cons. 4.1.2).
En
revanche, si l’assureur ne dispose pas d’un tel titre de mainlevée, il doit
faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure
administrative, conformément à l’article 79 LP (ATF 134 III 115
cons. 4.1.2). Si la loi l’y autorise – ce qui est le cas en l’occurrence (cf.
l’art. 54 al. 2 LPGA) –, l’autorité administrative créancière doit rendre une
décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d’argent et lever
elle-même l’opposition au commandement de payer. La continuation de la
poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d’une décision passée
en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79 al. 1, 2e
phrase LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le
procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans
lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l’opposition. La
décision de l’autorité administrative de première instance peut évidemment
faire l’objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (même
arrêt).
Ainsi,
en matière d’assurance-maladie, les assureurs sont en droit de lever, à
certaines conditions, par une décision formelle, l’opposition à un commandement
de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent
donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre
de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une
décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou
participation aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir
la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative
se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément
l’opposition à celle-ci, ils peuvent requérir la continuation de la poursuite
sans passer par la procédure de mainlevée de l’article 80 LP (ATF 119 V 329
cons. 2b ; arrêt du TF du 11.12.2009
[9C_903/2009], cons. 2.1 ; cf. également à ce sujet Defago Gaudin,
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 24
ad art. 54).
7.
a) En l’espèce, la créancière B.________ Assurances SA
produit des procurations dont il ressort qu’elle dispose des pouvoirs pour agir
au nom des entreprises du Groupe B.________. Le titre de mainlevée qu’elle
invoque dans la présente procédure est une décision du 17 janvier 2023 dont il
a déjà été question ci-dessus dans les considérants en fait (cf. cons. A.c).
Celle-ci, sous le titre général « Final reminder » (traduction
libre : « Rappel final »), comporte clairement, d’une
part, la condamnation du débiteur à payer à la caisse-maladie un montant de 1'320.75
francs et, d’autre part, le prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par
A.________. Autrement dit, la décision du 17 janvier 2023 porte sur deux objets
(comme ce serait le cas pour un jugement rendu au terme d’une action en
reconnaissance de dette = action en paiement devant le juge civil, condamnant
le défendeur à payer une somme au demandeur et prononçant simultanément la
mainlevée définitive de l’opposition formée dans la procédure de poursuite
parallèle). Compte tenu du fait que la créancière de droit public a statué au
fond avant d’introduire la poursuite en cours, elle ne peut lever elle-même
l’opposition dans la présente poursuite, mais elle doit saisir le juge de la
mainlevée selon l’article 80 al. 2 LP (cons. 4 ci-dessus et les références). Cela
explique pourquoi la recourante a requis du juge civil la levée de l’opposition
au nouveau commandement de payer qu’elle a fait notifier à l’intimé dans la
poursuite no [222]. Il en découle que c’est à bon droit que la première
juge a levé l’opposition du recourant.
b) À
cela s’ajoute que les griefs soulevés par A.________ qui visent à remettre en
cause l’existence même du titre justifiant le prononcé de la mainlevée
définitive ne peuvent être examiné dans le cadre de la présente procédure, à
mesure que la décision du 17 janvier 2023 ne peut, ni être interprétée, ni être
reconsidérée dans le cadre de la présente procédure. Comme le recourant ne fait
pas valoir que la décision du 17 janvier 2023 ne serait pas exécutoire – à cet
égard, il ne conteste que l’entrée en force de la décision sur opposition
rendue par B.________ Assurances SA, le 28 avril 2023 –, que la dette serait
éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que
la dette serait prescrite, il n’y a pas lieu de se pencher plus avant sur les
moyens qu’il a soulevés (cf. cons E ; cons 1.c et d ; cons. 2).
8.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais
et indemnités fixés en première instance. Le recourant supportera les frais de
justice de la deuxième instance qui sont arrêtés à 500 francs et qu’il a
avancés. L’intimée ne conclut pas à l’octroi de dépens, si bien qu’il n’y a pas
lieu d’en allouer.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.
Rejette le
recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision sur requête
en mainlevée d’opposition du 20 février 2025.
2.
Met les frais de
justice de seconde instance, arrêtés à 500 francs et avancés par A.________, à
la charge de de ce dernier.
3.
Statue sans
dépens.
Neuchâtel, le 23 mai