ARMC.2025.31
Mainlevée provisoire de l’opposition, en cas d’engagement de durée.
30 septembre 2025Français21 min
Rappel des règles relatives à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition et définition de la reconnaissance de dette. En particulier, un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d’échange (cons. 3).En l’espèce, les poursuites sont fondées sur un document signé par l’intimée, prévoyant son engagement à pourvoir aux frais de placement de son fils par une participation forfaitaire de 7 francs par jour. Il s’agit d’un engagement de durée, composante nécessairement indéterminée au moment de la signature de ce document. Il n’en demeure pas moins que les bases de calculs étaient clairement définies et connues. Il y a dès lors lieu de faire application des règles relatives aux contrats bilatéraux et, dans le cas présent, il n’est pas contesté que le fils de l’intimée a bien été placé durant les périodes en cause. Le document en question doit ainsi être considéré comme une reconnaissance de dette, respectivement un titre de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP (cons. 4 et 5).La mainlevée provisoire ne peut être accordée pour des frais de sommation ou de mise en demeure et des intérêts conventionnels que si leur principe et leur montant ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette, respectivement s’ils sont compris dans celle-ci (cons. 6).
Source ne.ch
A.
Le 25 juin 2020, B.________ a signé (elle ne le conteste ni
en première instance ni dans le cadre de la présente procédure) – sous la
rubrique « signature de la mère » – un document émanant du
Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) et
intitulé « [c]ontribution financière des parents au placement en
institution d’éducation spécialisée ou en suivi en appartement ». Il
en ressortait qu’elle « [s]’engage[ait] par la présente à
pourvoir aux frais de placement de […] C.________ », né en 2003, par
une « participation forfaitaire (art. 12 ACE) » d’un montant
de « fr. 7.-/jour ».
B.
a) Par facture n°[111] du 14 mars 2024, le SPAJ a réclamé à B.________
le paiement d’un montant de 203 francs, correspondant à 29 jours à 7
francs/jour, à titre de participation aux frais d’entretien de C.________ en
lien avec le placement de celui-ci à la Fondation D.________ du 1er
au 29 février 2024.
b) Par facture
n°[222] du 10 avril 2024, le SPAJ a réclamé à B.________ le paiement d’un
montant de 217 francs, correspondant à 31 jours à 7 francs/jour, à titre de
participation aux frais d’entretien de C.________ en lien avec le placement de
celui-ci à la Fondation D.________ du 1er au 31 mars 2024.
c) Par
facture n°[333] du 14 mai 2024, le SPAJ a réclamé à B.________ le paiement d’un
montant de 210 francs, correspondant à 30 jours à 7 francs/jour, à titre de
participation aux frais d’entretien de C.________ en lien avec le placement de
celui-ci à la Fondation D.________ du 1er au 30 avril 2024.
C.
Une sommation relative à chacune des trois factures
susmentionnées a été adressée à B.________ respectivement le 8 mai 2024, le 26
juin 2024 et le 10 juillet 2024, chacune comportant des frais de rappel pour un
montant de 20 francs.
D.
a) Le SPAJ a requis des poursuites en vue du paiement de ces
trois factures et a fait notifier, au total, trois commandements de payer à B.________.
b) Le
premier commandement de payer, daté du 12 juillet 2024, portait sur un montant
de 203 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2024 (poursuite n°[444]).
L’objet de la poursuite était le suivant : « Facture n°[111] du
14.03.2024 ». Y avaient été ajoutés des « Frais de rappel /
sommation » pour 20 francs, des « Intérêts jusqu’au 12.07.2024 »
pour 2.50 francs et des « Emoluments de recouvrement » pour 32
francs.
c) Le
deuxième commandement de payer, daté du 30 juillet 2024, portait sur un montant
de 217 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]).
L’objet de la poursuite était le suivant : « Facture n°[222] du
10.04.2024 ». Y avaient été ajoutés des « Frais de rappel /
sommation » pour 20 francs, des « Intérêts jusqu’au 29.07.2024 »
pour 2.35 francs et des « Emoluments de recouvrement » pour 32
francs.
d)
Enfin, le troisième commandement de payer, daté du 12 août 2024, portait sur un
montant de 210 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 (sic) août 2024
(poursuite n°[666]). L’objet de la poursuite était le suivant : « Facture
n°[333] du 14.05.2024 ». Y avaient été ajoutés des « Frais de
rappel / sommation » pour 20 francs, des « Intérêts jusqu’au
12.08.2024 » pour 1.75 francs et des « Emoluments de
recouvrement » pour 32 francs.
E.
B.________ a formé opposition totale à ces trois
commandements de payer.
F.
Le SPAJ, par son Service financier, a requis la mainlevée
provisoire des oppositions précitées par trois requêtes, toutes datées du 17
février 2025.
G.
Interpellée, B.________ n’a déposé de réponse à aucune de ces
trois requêtes.
H.
a) Par trois décisions séparées datées du 18 mars 2025, le Tribunal
civil a rejeté les requêtes de mainlevée, arrêté les frais de chaque cause à
100 francs, mis ceux-ci à la charge du SPAJ et statué sans dépens.
b) En
substance, le Tribunal civil a retenu que le SPAJ avait invoqué et déposé, à
l’appui de ses requêtes de mainlevée et à titre de reconnaissance de dette,
« une copie d’un formulaire préimprimé intitulé "Contribution
financière des parents au placement en institution d’éducation spécialisée ou
en suivi en appartement", formulaire que l’on peut supposer signé par
l’intimée dans l’espace réservé à la "[s]ignature de la mère" et
prévoyant une "[p]articipation forfaitaire (art. 12 ACE)" de CHF
7.00/jour aux frais de placement de C.________ ». Selon le premier
juge, les trois créances n’étaient toutefois pas déterminées ou déterminables
au moment de la signature du document précité, dans la mesure où « seul
le montant de la participation forfaitaire journalière ressort[ait] de la
reconnaissance de dette et non le nombre de jours par lequel cette
participation journalière [devait] être multipliée ».
Faits
I.
a) Agissant toujours par son Service financier, le SPAJ
dépose trois recours datés du 26 mars 2025 et postés le 27 mars 2025 dans des
enveloppes séparées, soit un recours à l’encontre de chacune des trois
décisions en cause (réf. ARMC.2025.30 pour le dossier ML.2025.280 relatif à la
poursuite n°[444], réf. ARMC.2025.29 pour le dossier ML.2025.279 relatif à la
poursuite n°[555] et réf. ARMC.2025.31 pour le dossier ML.2025.281 relatif à la
poursuite n°[666]). Il conclut principalement à l’annulation de ces décisions
et à ce que la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements
de payer dans le cadre des poursuites n° n°[444], n°[555] et n°[666] soit
prononcée, et subsidiairement, au renvoi des causes à l’autorité inférieure, le
tout avec suite de frais judiciaires et dépens pour les procédures de première
et deuxième instances.
b) À
l’appui de chacun des trois recours, le recourant invoque pour l’essentiel que
l’intimée a bien signé une reconnaissance de dette le 25 juin 2020, laquelle
fixait sa participation financière à 7 francs par jour ; qu’il était
« évident qu’il n’était pas possible, au moment de la signature, de
connaître le nombre de jours où son fils résiderait dans l’institution
spécialisée » ; que la somme n’était donc pas déterminée mais
facilement déterminable, d’autant plus que des factures comprenant le nombre de
jours avaient été déposées en première instance ; et que le calcul n’était
donc pas excessivement compliqué pour le juge de la mainlevée. Selon le
recourant, « bien que le nombre de jours n’était pas indiqué, la
débitrice a bien reconnu devoir payer 7.- par jour, soit CHF 7.- tant que le
placement en institution aurait lieu ».
J.
Le premier juge n’a pas présenté d’observations sur les
recours et l’intimée n’a pas procédé.
C O N S I D É R A N T
1.
Les trois causes portant les
références ARMC.2025.29, ARMC.2025.30 et ARMC.2025.31 concernent les mêmes
parties et portent toutes sur la même question, soit celle de savoir si la
mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer,
respectivement dans le cadre de la poursuite n°[555], de la poursuite n° [444] et
de la poursuite n°[666], doit être prononcée. Chacune de ces poursuites vise le
paiement d’une facture en lien avec la participation financière de l’intimée au
placement du fils de l’intimée en institution spécialisée. Dans ces conditions
et vu le principe d’économie de procédure, il se justifie de joindre les trois
causes et de les trancher dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).
Considérants
2.
Selon l’article 319 CPC, le recours est notamment recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. À teneur de l’article 309
let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas ouvert dans les affaires portant sur une
mainlevée au sens des articles 80 à 84 LP. La voie du recours était partant
ouverte. Interjetés dans les formes et le délai légal de dix jours (art. 321
al. 2 et 251 let. a CPC), les trois recours sont recevables.
3.
a) Selon l’article 82 LP, le
créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
b)
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du
TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1 ; ATF 145 III 160 cons. 5.1 ; 142 III 720 cons. 4.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces,
dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante
du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de
la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
c) Le
juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une
reconnaissance de dette, l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons.
3.1).
d) Constitue
une reconnaissance de dette au sens de l’article
82.
al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou
son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve
ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable au moment
de la signature, et exigible (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons.
3.2). Il n’est pas nécessaire que le
titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste
du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Une
reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces et du
rapprochement de celles-ci, dans la mesure où il en ressort les éléments
nécessaires ; cela signifie que le document signé doit notamment
clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant
de la dette ou permettent de la chiffrer. Une référence ne peut cependant être
concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du
déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d’autres termes,
le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces
auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce
dernier (Bovey/Constantin, in : CR LP, 2e éd., 2025, n.
9, ad art. 82 et les réf. cit.).
e) Un
contrat bilatéral parfait, dans lequel les prestations sont promises l’une en
échange de l’autre et dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et leur
exécution, ne contient pas en soi une reconnaissance de dette inconditionnelle
de la part du débiteur de la prestation pécuniaire. Reste qu’un contrat écrit
justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme
d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la
dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le
poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité. Un
contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a
rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le
paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement,
c’est-à-dire s’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en
rapport d’échange (arrêt du TF du 14.02.2023 [5A_39/2023] cons. 5.2.3 et les
réf. cit. ; Bovey/Constantin, op. cit., n. 28, ad art. 82 et
les réf. cit ; (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e
éd., 2022, n. 144, ad art. 82 LP).
f) Ainsi,
par exemple, le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans
la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus
et chiffrés et cela non seulement pour la durée d’occupation, mais pour toute
la durée contractuelle (arrêt du TF du 01.07.2021 [5D_249/2020] cons.
2.1
; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 160, ad art. 82 LP). Le
contrat individuel de travail signé par l’employeur vaut en principe
reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s’il est
constant que le travail a été fourni par l’employé ou qu’il en a été empêché
par la faute exclusive de l’employeur (Abbet/Veuillet, op. cit.,
n. 174, ad art. 82 LP). Quant au contrat de mandat, il constitue en principe
une reconnaissance de dette pour les honoraires du mandataire fixés de manière
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit qui y est lié (arrêt du TF du
15.10.2007
[5A_367/2007] cons. 3.1 et 4.1). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée
fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n’a pas
ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être
accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le
créancier est en mesure d’infirmer, immédiatement, par des documents,
l’affirmation du débiteur (arrêt 5A_367/2007 précité, cons. 3.1).
g) Lorsque
la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions
d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition
de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces
prestations sont réclamées ; même si elles découlent d'une même cause
juridique, elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur
propre sort (ATF 141 III 173 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 15.04.2014
[5A_861/2013] cons. 2.3). Le défaut de précision quant aux périodes concernées
conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge ne peut vérifier
l'identité entre les créances déduites en poursuite et le titre (ATF 141 III 173 cons. 2.2.2). Il appartient au juge d'examiner d'office cette question.
Néanmoins, le débiteur peut savoir à quoi s'en tenir sans que le commandement
de payer et la requête de mainlevée ne le renseignent de façon spécifique sur
le détail de chaque créance, dans la mesure où il dispose d'éléments
suffisamment clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite
(arrêt du TF du 21.12.2005 [5P_149/2005] cons. 2.3).
h) Selon
l’article 8 al. 1 de l’arrêté neuchâtelois concernant la participation
financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des
familles d’accueil avec hébergement du 4 mai 2020 (RSN 400.100), le SPAJ fixe,
d’entente avec les parents, la participation financière journalière aux frais
de placement de leur enfant. L’alinéa 2 de la même disposition précise que
l’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de
l’article 82 LP.
4.
a) En l’espèce, les poursuites sont fondées sur un document
émanant du SPAJ, intitulé « contribution financière des parents au
placement en institution d’éducation spécialisée ou en suivi en appartement »
et signé – sous la rubrique « signature de la mère » – par
l’intimée, duquel il ressort que celle-ci « s’engage[…] par la présente
à pourvoir aux frais de placement de […] C.________ » par une « participation
forfaitaire (art. 12 ACE) » d’un montant de « fr. 7.-/jour »,
ainsi que sur trois factures portant sur les montants respectivement de 203
francs (facture n°[111] du 14 mars 2024), 217 francs (facture n°[222] du 10
avril 2024) et 210 francs (facture n°[333] du 14 mai 2024), correspondant
respectivement à 29 (du 1er au 29 février 2024), 31 (du 1er
au 31 mars 2024) et 30 (du 1er au 30 avril 2024) jours à 7
francs/jour à titre de participation aux frais d’entretien de C.________ en
lien avec son placement à la Fondation D.________.
b)
L’intimée ne conteste ni avoir signé ledit document ni avoir reçu les trois
factures précitées. Elle ne conteste pas non plus que son fils ait
effectivement été placé à la Fondation D.________ du 1er au 29
février 2024, du 1er au 31 mars 2024 et du 1er au 30 avril
2024, ni s’être engagée et devoir payer, à titre de participation aux frais
d’entretien y relatifs, un montant de 7 francs par jour.
5.
a) En juin 2020, au moment de la signature du document en
cause – dont le recourant se prévaut comme d’une reconnaissance de dette au
sens de l’article 82 LP –, les montants dont le paiement est réclamé en
poursuite n’étaient pas déterminés. En effet et comme l’a relevé le premier
juge, « seul le montant de la participation forfaitaire journalière
ressort de la reconnaissance de dette et non le nombre de jours par lequel
cette participation journalière doit être multipliée ». Les montants
n’étaient pas précisément déterminables non plus. À tout le moins, il ne
ressort pas du dossier que la durée du placement du fils de l’intimée avait été
fixée ou discutée au préalable entre les parties et elles ne le prétendent pas.
L’anticipation de la durée précise du placement est d’ailleurs dans les faits
souvent difficile, voire impossible. Les montants en poursuite sont déduits des
trois factures adressées après coup à l’intimée le 14 mars 2024, le 10 avril
2024.
et le 14 mai 2024.
b)
Cela étant, le document signé le 25 juin 2020 prévoit l’engagement de l’intimée
à s’acquitter d’une participation aux frais de placement de son fils d’un
montant de 7 francs par jour. Il faut en déduire qu’il s’agit d’un engagement
de durée. Dans ce contexte, la durée était alors nécessairement un élément
indéterminé au moment de la signature – le contraire ne ressort pas du dossier
– et seul le montant de la participation journalière pouvait être – et était –
connu. Cela signifie que l’intimée s’est engagée à payer le montant de 7 francs
par jour de placement de son fils en institution spécialisée et cela, pour
toute la durée du placement, ce qu’elle savait au moment de la signature ;
elle ne le conteste d’ailleurs ni en procédure de première instance, ni devant
l’Autorité de céans. Autrement dit, les bases de calcul étaient clairement
définies et connues au moment de la signature. Ainsi, il y a lieu de faire
application de la jurisprudence relative aux contrats bilatéraux et notamment
aux contrats de bail, de travail et de mandat (voir cons. 3e et 3f ci-dessus),
et de se demander si le poursuivant, soit le recourant, a rempli ou garanti les
obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il
requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a
exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en rapport d’échange. À cet
égard, il n’est pas contesté que le fils de l’intimée a bien été placé durant
les périodes concernées et il ne ressort pas du dossier que tel n’aurait pas
été le cas. On rappellera en outre que l’article 8 al. 2 de l’arrêté
neuchâtelois concernant la participation financière journalière des parents aux
frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement du
4.
mai 2020 prévoit que l’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de
dette au sens de l’article 82 LP.
c) On
précisera encore ce qui suit concernant la teneur des trois créances réclamées
en poursuite par le recourant.
d) Les
trois commandements de payer notifiés à l’intimée n’indiquent pas les bases de
calcul des montants réclamés, en ce sens qu’ils font seulement référence aux
factures y relatives. En particulier, la durée du placement en institution
spécialisée de C.________ (nombre de jours) et le montant journalier dû à titre
de participation à ce placement fondant ces factures ne sont pas indiqués dans
la rubrique « titre et date de la créance ou cause de l’obligation »
des commandements de payer, pas plus que le détail du calcul (X jours x 7
francs/jours). Néanmoins, les factures auxquelles il est fait référence
indiquent chacune la période exacte (nombre de jours) pour laquelle la
participation aux frais d’entretien de C.________ est réclamée à l’intimée,
ainsi que le montant de la participation journalière. De plus, l’intimée ne
conteste pas avoir reçu ces factures, lesquelles ont par ailleurs été produites
par le recourant dans le cadre de la mainlevée en première instance. L’intimée
pouvait dès lors comprendre, à teneur du commandement de payer, les montants
réclamés en poursuite. La mainlevée des trois oppositions formées par l’intimée
peut être accordée sous cet angle-là également.
e)
Compte tenu de ce qui précède, le document signé par l’intimée doit être
considéré, à l’instar de ce qui peut être le cas en matière de contrats de
bail, de travail et de mandant, comme une reconnaissance de dette,
respectivement un titre de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP. À
défaut, l’engagement pris le 25 juin 2020 par l’intimée serait vidé de toute
substance et elle ne pourrait jamais être contrainte par des poursuites à
s’acquitter d’une participation aux frais de placement de son fils, la durée du
placement étant par définition inconnue lorsqu’il est ordonné ou convenu et la
participation des parents arrêtée et acceptée. Un tel résultat ne serait pas
admissible. Les décisions attaquées doivent être annulées et, l’ARMC étant en état
de statuer, les mainlevées accordées.
6.
En sus des montants qui ressortent des factures en cause,
soit 203 francs, 217 francs et 210 francs, le recourant réclame le paiement,
pour chaque facture, de « Frais de rappel / sommation » pour
20.
francs et d’« Emoluments de recouvrement » pour 32 francs,
ainsi que le paiement d’intérêts conventionnels qui, selon lui, seraient dus
pour chaque créance jusqu’à la date de la poursuite. Or la mainlevée provisoire
ne peut être accordée pour de tels frais et intérêts que si leur principe et
leur montant ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette, respectivement que
s’ils sont compris dans celle-ci (cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [5A_825/2021]
cons. 4 ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 61 à 64, ad art. 82
LP) ; tel n’est pas le cas en l’espèce. Seul l’intérêt moratoire sera
admis, lequel n’a pas besoin de résulter du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet,
op. cit., n. 62, ad art. 82 LP).
7.
Il résulte des considérations
qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions entreprises
annulées et réformées, en ce sens que les requêtes en mainlevée d’opposition
déposées le 17 février 2025 par le recourant à l’encontre de l’intimée sont
admises, que l’opposition formée au commandement de payer du 12 juillet 2024
(poursuite n°[444]) est levée à concurrence de 203 francs, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 13 juillet 2024, que l’opposition formée au commandement de payer
du 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]) est levée à concurrence de 217 francs,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2024 et que l’opposition formée au
commandement de payer du 12 août 2024 (poursuite n°[666]) est levée à
concurrence de 210 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2024.
8.
a) Les frais des trois procédures
de première instance, soit 100 francs pour chaque procédure, seront mis à la
charge de l’intimée, de même que les frais de la procédure de recours, arrêtés
à 400 francs, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Il ne sera alloué de dépens à aucune des deux
parties, le recourant n’étant pas représenté par un avocat et l’intimée n’ayant
pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Ordonne la jonction des causes ARMC.2025.29, ARMC.2025.30
et ARMC.2025.31.
2. Admet les
recours.
3. Annule les
décisions du 18 mars 2025 rendues dans les causes portant les références
ML.2025.279, ML.2025.280 et ML.2025.281.
4. Prononce, à
concurrence de 217 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juillet 2024, la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de
payer dans le cadre de la poursuite n°[555].
5. Prononce, à
concurrence de 203 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2024, la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de
payer dans le cadre de la poursuite n° n°[444].
6. Prononce, à
concurrence de 210 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2024, la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de
payer dans le cadre de la poursuite n°[666].
7. Met les frais
judiciaires d’un montant de 100 francs relatifs à la procédure de première
instance portant la référence ML.2025.279 à la charge de l’intimée.
8. Met les frais
judiciaires d’un montant de 100 francs relatifs à la procédure de première
instance portant la référence ML.2025.280 à la charge de l’intimée.
9. Met les frais
judiciaires d’un montant de 100 francs relatifs à la procédure de première
instance portant la référence ML.2025.281 à la charge de l’intimée.
10. Met les frais judiciaires de la
procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de l’intimée.
11. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 30 septembre 2025