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Décision

ARMC.2025.31

Mainlevée provisoire de l’opposition, en cas d’engagement de durée.

30 septembre 2025Français21 min

Rappel des règles relatives à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition et définition de la reconnaissance de dette. En particulier, un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d’échange (cons. 3).En l’espèce, les poursuites sont fondées sur un document signé par l’intimée, prévoyant son engagement à pourvoir aux frais de placement de son fils par une participation forfaitaire de 7 francs par jour. Il s’agit d’un engagement de durée, composante nécessairement indéterminée au moment de la signature de ce document. Il n’en demeure pas moins que les bases de calculs étaient clairement définies et connues. Il y a dès lors lieu de faire application des règles relatives aux contrats bilatéraux et, dans le cas présent, il n’est pas contesté que le fils de l’intimée a bien été placé durant les périodes en cause. Le document en question doit ainsi être considéré comme une reconnaissance de dette, respectivement un titre de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP (cons. 4 et 5).La mainlevée provisoire ne peut être accordée pour des frais de sommation ou de mise en demeure et des intérêts conventionnels que si leur principe et leur montant ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette, respectivement s’ils sont compris dans celle-ci (cons. 6).

Source ne.ch

A.

Le 25 juin 2020, B.________ a signé (elle ne le conteste ni

en première instance ni dans le cadre de la présente procédure) – sous la

rubrique « signature de la mère » – un document émanant du

Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) et

intitulé « [c]ontribution financière des parents au placement en

institution d’éducation spécialisée ou en suivi en appartement ». Il

en ressortait qu’elle « [s]’engage[ait] par la présente à

pourvoir aux frais de placement de […] C.________ », né en 2003, par

une « participation forfaitaire (art. 12 ACE) » d’un montant

de « fr. 7.-/jour ».

B.

a) Par facture n°[111] du 14 mars 2024, le SPAJ a réclamé à B.________

le paiement d’un montant de 203 francs, correspondant à 29 jours à 7

francs/jour, à titre de participation aux frais d’entretien de C.________ en

lien avec le placement de celui-ci à la Fondation D.________ du 1er

au 29 février 2024.

b) Par facture

n°[222] du 10 avril 2024, le SPAJ a réclamé à B.________ le paiement d’un

montant de 217 francs, correspondant à 31 jours à 7 francs/jour, à titre de

participation aux frais d’entretien de C.________ en lien avec le placement de

celui-ci à la Fondation D.________ du 1er au 31 mars 2024.

c) Par

facture n°[333] du 14 mai 2024, le SPAJ a réclamé à B.________ le paiement d’un

montant de 210 francs, correspondant à 30 jours à 7 francs/jour, à titre de

participation aux frais d’entretien de C.________ en lien avec le placement de

celui-ci à la Fondation D.________ du 1er au 30 avril 2024.

C.

Une sommation relative à chacune des trois factures

susmentionnées a été adressée à B.________ respectivement le 8 mai 2024, le 26

juin 2024 et le 10 juillet 2024, chacune comportant des frais de rappel pour un

montant de 20 francs.

D.

a) Le SPAJ a requis des poursuites en vue du paiement de ces

trois factures et a fait notifier, au total, trois commandements de payer à B.________.

b) Le

premier commandement de payer, daté du 12 juillet 2024, portait sur un montant

de 203 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2024 (poursuite n°[444]).

L’objet de la poursuite était le suivant : « Facture n°[111] du

14.03.2024 ». Y avaient été ajoutés des « Frais de rappel /

sommation » pour 20 francs, des « Intérêts jusqu’au 12.07.2024 »

pour 2.50 francs et des « Emoluments de recouvrement » pour 32

francs.

c) Le

deuxième commandement de payer, daté du 30 juillet 2024, portait sur un montant

de 217 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]).

L’objet de la poursuite était le suivant : « Facture n°[222] du

10.04.2024 ». Y avaient été ajoutés des « Frais de rappel /

sommation » pour 20 francs, des « Intérêts jusqu’au 29.07.2024 »

pour 2.35 francs et des « Emoluments de recouvrement » pour 32

francs.

d)

Enfin, le troisième commandement de payer, daté du 12 août 2024, portait sur un

montant de 210 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 (sic) août 2024

(poursuite n°[666]). L’objet de la poursuite était le suivant : « Facture

n°[333] du 14.05.2024 ». Y avaient été ajoutés des « Frais de

rappel / sommation » pour 20 francs, des « Intérêts jusqu’au

12.08.2024 » pour 1.75 francs et des « Emoluments de

recouvrement » pour 32 francs.

E.

B.________ a formé opposition totale à ces trois

commandements de payer.

F.

Le SPAJ, par son Service financier, a requis la mainlevée

provisoire des oppositions précitées par trois requêtes, toutes datées du 17

février 2025.

G.

Interpellée, B.________ n’a déposé de réponse à aucune de ces

trois requêtes.

H.

a) Par trois décisions séparées datées du 18 mars 2025, le Tribunal

civil a rejeté les requêtes de mainlevée, arrêté les frais de chaque cause à

100 francs, mis ceux-ci à la charge du SPAJ et statué sans dépens.

b) En

substance, le Tribunal civil a retenu que le SPAJ avait invoqué et déposé, à

l’appui de ses requêtes de mainlevée et à titre de reconnaissance de dette,

« une copie d’un formulaire préimprimé intitulé "Contribution

financière des parents au placement en institution d’éducation spécialisée ou

en suivi en appartement", formulaire que l’on peut supposer signé par

l’intimée dans l’espace réservé à la "[s]ignature de la mère" et

prévoyant une "[p]articipation forfaitaire (art. 12 ACE)" de CHF

7.00/jour aux frais de placement de C.________ ». Selon le premier

juge, les trois créances n’étaient toutefois pas déterminées ou déterminables

au moment de la signature du document précité, dans la mesure où « seul

le montant de la participation forfaitaire journalière ressort[ait] de la

reconnaissance de dette et non le nombre de jours par lequel cette

participation journalière [devait] être multipliée ».

Faits

I.

a) Agissant toujours par son Service financier, le SPAJ

dépose trois recours datés du 26 mars 2025 et postés le 27 mars 2025 dans des

enveloppes séparées, soit un recours à l’encontre de chacune des trois

décisions en cause (réf. ARMC.2025.30 pour le dossier ML.2025.280 relatif à la

poursuite n°[444], réf. ARMC.2025.29 pour le dossier ML.2025.279 relatif à la

poursuite n°[555] et réf. ARMC.2025.31 pour le dossier ML.2025.281 relatif à la

poursuite n°[666]). Il conclut principalement à l’annulation de ces décisions

et à ce que la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements

de payer dans le cadre des poursuites n° n°[444], n°[555] et n°[666] soit

prononcée, et subsidiairement, au renvoi des causes à l’autorité inférieure, le

tout avec suite de frais judiciaires et dépens pour les procédures de première

et deuxième instances.

b) À

l’appui de chacun des trois recours, le recourant invoque pour l’essentiel que

l’intimée a bien signé une reconnaissance de dette le 25 juin 2020, laquelle

fixait sa participation financière à 7 francs par jour ; qu’il était

« évident qu’il n’était pas possible, au moment de la signature, de

connaître le nombre de jours où son fils résiderait dans l’institution

spécialisée » ; que la somme n’était donc pas déterminée mais

facilement déterminable, d’autant plus que des factures comprenant le nombre de

jours avaient été déposées en première instance ; et que le calcul n’était

donc pas excessivement compliqué pour le juge de la mainlevée. Selon le

recourant, « bien que le nombre de jours n’était pas indiqué, la

débitrice a bien reconnu devoir payer 7.- par jour, soit CHF 7.- tant que le

placement en institution aurait lieu ».

J.

Le premier juge n’a pas présenté d’observations sur les

recours et l’intimée n’a pas procédé.

C O N S I D É R A N T

1.

Les trois causes portant les

références ARMC.2025.29, ARMC.2025.30 et ARMC.2025.31 concernent les mêmes

parties et portent toutes sur la même question, soit celle de savoir si la

mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer,

respectivement dans le cadre de la poursuite n°[555], de la poursuite n° [444] et

de la poursuite n°[666], doit être prononcée. Chacune de ces poursuites vise le

paiement d’une facture en lien avec la participation financière de l’intimée au

placement du fils de l’intimée en institution spécialisée. Dans ces conditions

et vu le principe d’économie de procédure, il se justifie de joindre les trois

causes et de les trancher dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).

Considérants

2.

Selon l’article 319 CPC, le recours est notamment recevable

contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première

instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. À teneur de l’article 309

let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas ouvert dans les affaires portant sur une

mainlevée au sens des articles 80 à 84 LP. La voie du recours était partant

ouverte. Interjetés dans les formes et le délai légal de dix jours (art. 321

al. 2 et 251 let. a CPC), les trois recours sont recevables.

3.

a) Selon l’article 82 LP, le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2).

b)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du

TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1 ; ATF 145 III 160 cons. 5.1 ; 142 III 720 cons. 4.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces,

dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais

l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante

du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de

la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas

immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

c) Le

juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une

reconnaissance de dette, l'identité entre le

poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le

poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en

poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons.

3.1).

d) Constitue

une reconnaissance de dette au sens de l’article

82.

al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou

son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve

ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable au moment

de la signature, et exigible (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons.

3.2). Il n’est pas nécessaire que le

titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste

du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Une

reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces et du

rapprochement de celles-ci, dans la mesure où il en ressort les éléments

nécessaires ; cela signifie que le document signé doit notamment

clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant

de la dette ou permettent de la chiffrer. Une référence ne peut cependant être

concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du

déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d’autres termes,

le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces

auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce

dernier (Bovey/Constantin, in : CR LP, 2e éd., 2025, n.

9, ad art. 82 et les réf. cit.).

e) Un

contrat bilatéral parfait, dans lequel les prestations sont promises l’une en

échange de l’autre et dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et leur

exécution, ne contient pas en soi une reconnaissance de dette inconditionnelle

de la part du débiteur de la prestation pécuniaire. Reste qu’un contrat écrit

justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme

d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la

dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le

poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité. Un

contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a

rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le

paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement,

c’est-à-dire s’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en

rapport d’échange (arrêt du TF du 14.02.2023 [5A_39/2023] cons. 5.2.3 et les

réf. cit. ; Bovey/Constantin, op. cit., n. 28, ad art. 82 et

les réf. cit ; (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e

éd., 2022, n. 144, ad art. 82 LP).

f) Ainsi,

par exemple, le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans

la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus

et chiffrés et cela non seulement pour la durée d’occupation, mais pour toute

la durée contractuelle (arrêt du TF du 01.07.2021 [5D_249/2020] cons.

2.1

; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 160, ad art. 82 LP). Le

contrat individuel de travail signé par l’employeur vaut en principe

reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s’il est

constant que le travail a été fourni par l’employé ou qu’il en a été empêché

par la faute exclusive de l’employeur (Abbet/Veuillet, op. cit.,

n. 174, ad art. 82 LP). Quant au contrat de mandat, il constitue en principe

une reconnaissance de dette pour les honoraires du mandataire fixés de manière

précise dans le titre lui-même ou dans un écrit qui y est lié (arrêt du TF du

15.10.2007

[5A_367/2007] cons. 3.1 et 4.1). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée

fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n’a pas

ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être

accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le

créancier est en mesure d’infirmer, immédiatement, par des documents,

l’affirmation du débiteur (arrêt 5A_367/2007 précité, cons. 3.1).

g) Lorsque

la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions

d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition

de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces

prestations sont réclamées ; même si elles découlent d'une même cause

juridique, elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur

propre sort (ATF 141 III 173 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 15.04.2014

[5A_861/2013] cons. 2.3). Le défaut de précision quant aux périodes concernées

conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge ne peut vérifier

l'identité entre les créances déduites en poursuite et le titre (ATF 141 III 173 cons. 2.2.2). Il appartient au juge d'examiner d'office cette question.

Néanmoins, le débiteur peut savoir à quoi s'en tenir sans que le commandement

de payer et la requête de mainlevée ne le renseignent de façon spécifique sur

le détail de chaque créance, dans la mesure où il dispose d'éléments

suffisamment clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite

(arrêt du TF du 21.12.2005 [5P_149/2005] cons. 2.3).

h) Selon

l’article 8 al. 1 de l’arrêté neuchâtelois concernant la participation

financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des

familles d’accueil avec hébergement du 4 mai 2020 (RSN 400.100), le SPAJ fixe,

d’entente avec les parents, la participation financière journalière aux frais

de placement de leur enfant. L’alinéa 2 de la même disposition précise que

l’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de

l’article 82 LP.

4.

a) En l’espèce, les poursuites sont fondées sur un document

émanant du SPAJ, intitulé « contribution financière des parents au

placement en institution d’éducation spécialisée ou en suivi en appartement »

et signé – sous la rubrique « signature de la mère » – par

l’intimée, duquel il ressort que celle-ci « s’engage[…] par la présente

à pourvoir aux frais de placement de […] C.________ » par une « participation

forfaitaire (art. 12 ACE) » d’un montant de « fr. 7.-/jour »,

ainsi que sur trois factures portant sur les montants respectivement de 203

francs (facture n°[111] du 14 mars 2024), 217 francs (facture n°[222] du 10

avril 2024) et 210 francs (facture n°[333] du 14 mai 2024), correspondant

respectivement à 29 (du 1er au 29 février 2024), 31 (du 1er

au 31 mars 2024) et 30 (du 1er au 30 avril 2024) jours à 7

francs/jour à titre de participation aux frais d’entretien de C.________ en

lien avec son placement à la Fondation D.________.

b)

L’intimée ne conteste ni avoir signé ledit document ni avoir reçu les trois

factures précitées. Elle ne conteste pas non plus que son fils ait

effectivement été placé à la Fondation D.________ du 1er au 29

février 2024, du 1er au 31 mars 2024 et du 1er au 30 avril

2024, ni s’être engagée et devoir payer, à titre de participation aux frais

d’entretien y relatifs, un montant de 7 francs par jour.

5.

a) En juin 2020, au moment de la signature du document en

cause – dont le recourant se prévaut comme d’une reconnaissance de dette au

sens de l’article 82 LP –, les montants dont le paiement est réclamé en

poursuite n’étaient pas déterminés. En effet et comme l’a relevé le premier

juge, « seul le montant de la participation forfaitaire journalière

ressort de la reconnaissance de dette et non le nombre de jours par lequel

cette participation journalière doit être multipliée ». Les montants

n’étaient pas précisément déterminables non plus. À tout le moins, il ne

ressort pas du dossier que la durée du placement du fils de l’intimée avait été

fixée ou discutée au préalable entre les parties et elles ne le prétendent pas.

L’anticipation de la durée précise du placement est d’ailleurs dans les faits

souvent difficile, voire impossible. Les montants en poursuite sont déduits des

trois factures adressées après coup à l’intimée le 14 mars 2024, le 10 avril

2024.

et le 14 mai 2024.

b)

Cela étant, le document signé le 25 juin 2020 prévoit l’engagement de l’intimée

à s’acquitter d’une participation aux frais de placement de son fils d’un

montant de 7 francs par jour. Il faut en déduire qu’il s’agit d’un engagement

de durée. Dans ce contexte, la durée était alors nécessairement un élément

indéterminé au moment de la signature – le contraire ne ressort pas du dossier

– et seul le montant de la participation journalière pouvait être – et était –

connu. Cela signifie que l’intimée s’est engagée à payer le montant de 7 francs

par jour de placement de son fils en institution spécialisée et cela, pour

toute la durée du placement, ce qu’elle savait au moment de la signature ;

elle ne le conteste d’ailleurs ni en procédure de première instance, ni devant

l’Autorité de céans. Autrement dit, les bases de calcul étaient clairement

définies et connues au moment de la signature. Ainsi, il y a lieu de faire

application de la jurisprudence relative aux contrats bilatéraux et notamment

aux contrats de bail, de travail et de mandat (voir cons. 3e et 3f ci-dessus),

et de se demander si le poursuivant, soit le recourant, a rempli ou garanti les

obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il

requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a

exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en rapport d’échange. À cet

égard, il n’est pas contesté que le fils de l’intimée a bien été placé durant

les périodes concernées et il ne ressort pas du dossier que tel n’aurait pas

été le cas. On rappellera en outre que l’article 8 al. 2 de l’arrêté

neuchâtelois concernant la participation financière journalière des parents aux

frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement du

4.

mai 2020 prévoit que l’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de

dette au sens de l’article 82 LP.

c) On

précisera encore ce qui suit concernant la teneur des trois créances réclamées

en poursuite par le recourant.

d) Les

trois commandements de payer notifiés à l’intimée n’indiquent pas les bases de

calcul des montants réclamés, en ce sens qu’ils font seulement référence aux

factures y relatives. En particulier, la durée du placement en institution

spécialisée de C.________ (nombre de jours) et le montant journalier dû à titre

de participation à ce placement fondant ces factures ne sont pas indiqués dans

la rubrique « titre et date de la créance ou cause de l’obligation »

des commandements de payer, pas plus que le détail du calcul (X jours x 7

francs/jours). Néanmoins, les factures auxquelles il est fait référence

indiquent chacune la période exacte (nombre de jours) pour laquelle la

participation aux frais d’entretien de C.________ est réclamée à l’intimée,

ainsi que le montant de la participation journalière. De plus, l’intimée ne

conteste pas avoir reçu ces factures, lesquelles ont par ailleurs été produites

par le recourant dans le cadre de la mainlevée en première instance. L’intimée

pouvait dès lors comprendre, à teneur du commandement de payer, les montants

réclamés en poursuite. La mainlevée des trois oppositions formées par l’intimée

peut être accordée sous cet angle-là également.

e)

Compte tenu de ce qui précède, le document signé par l’intimée doit être

considéré, à l’instar de ce qui peut être le cas en matière de contrats de

bail, de travail et de mandant, comme une reconnaissance de dette,

respectivement un titre de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP. À

défaut, l’engagement pris le 25 juin 2020 par l’intimée serait vidé de toute

substance et elle ne pourrait jamais être contrainte par des poursuites à

s’acquitter d’une participation aux frais de placement de son fils, la durée du

placement étant par définition inconnue lorsqu’il est ordonné ou convenu et la

participation des parents arrêtée et acceptée. Un tel résultat ne serait pas

admissible. Les décisions attaquées doivent être annulées et, l’ARMC étant en état

de statuer, les mainlevées accordées.

6.

En sus des montants qui ressortent des factures en cause,

soit 203 francs, 217 francs et 210 francs, le recourant réclame le paiement,

pour chaque facture, de « Frais de rappel / sommation » pour

20.

francs et d’« Emoluments de recouvrement » pour 32 francs,

ainsi que le paiement d’intérêts conventionnels qui, selon lui, seraient dus

pour chaque créance jusqu’à la date de la poursuite. Or la mainlevée provisoire

ne peut être accordée pour de tels frais et intérêts que si leur principe et

leur montant ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette, respectivement que

s’ils sont compris dans celle-ci (cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [5A_825/2021]

cons. 4 ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 61 à 64, ad art. 82

LP) ; tel n’est pas le cas en l’espèce. Seul l’intérêt moratoire sera

admis, lequel n’a pas besoin de résulter du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet,

op. cit., n. 62, ad art. 82 LP).

7.

Il résulte des considérations

qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions entreprises

annulées et réformées, en ce sens que les requêtes en mainlevée d’opposition

déposées le 17 février 2025 par le recourant à l’encontre de l’intimée sont

admises, que l’opposition formée au commandement de payer du 12 juillet 2024

(poursuite n°[444]) est levée à concurrence de 203 francs, avec intérêts à 5 %

l’an dès le 13 juillet 2024, que l’opposition formée au commandement de payer

du 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]) est levée à concurrence de 217 francs,

avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2024 et que l’opposition formée au

commandement de payer du 12 août 2024 (poursuite n°[666]) est levée à

concurrence de 210 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2024.

8.

a) Les frais des trois procédures

de première instance, soit 100 francs pour chaque procédure, seront mis à la

charge de l’intimée, de même que les frais de la procédure de recours, arrêtés

à 400 francs, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

b) Il ne sera alloué de dépens à aucune des deux

parties, le recourant n’étant pas représenté par un avocat et l’intimée n’ayant

pas procédé.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Ordonne la jonction des causes ARMC.2025.29, ARMC.2025.30

et ARMC.2025.31.

2. Admet les

recours.

3. Annule les

décisions du 18 mars 2025 rendues dans les causes portant les références

ML.2025.279, ML.2025.280 et ML.2025.281.

4. Prononce, à

concurrence de 217 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juillet 2024, la

mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de

payer dans le cadre de la poursuite n°[555].

5. Prononce, à

concurrence de 203 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2024, la

mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de

payer dans le cadre de la poursuite n° n°[444].

6. Prononce, à

concurrence de 210 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2024, la

mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au commandement de

payer dans le cadre de la poursuite n°[666].

7. Met les frais

judiciaires d’un montant de 100 francs relatifs à la procédure de première

instance portant la référence ML.2025.279 à la charge de l’intimée.

8. Met les frais

judiciaires d’un montant de 100 francs relatifs à la procédure de première

instance portant la référence ML.2025.280 à la charge de l’intimée.

9. Met les frais

judiciaires d’un montant de 100 francs relatifs à la procédure de première

instance portant la référence ML.2025.281 à la charge de l’intimée.

10. Met les frais judiciaires de la

procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de l’intimée.

11. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 30 septembre 2025