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Décision

ARMC.2025.34

Suspension de la faillite faute d’actif. Voie de recours.

4 juin 2025Français19 min

La décision du tribunal civil prononçant la suspension de la faillite faute d’actif est une décision finale contre laquelle une voie de recours est ouverte (cons. 1). Les organes sociaux conservent la possibilité de représenter la société faillie : confrontée à la suspension de la faillite faute d’actif, la société faillie a en effet, en tant que débitrice (représentée par ses organes sociaux), toujours un intérêt à demander la mise en œuvre de la faillite (cons. 2). Distinction entre la violation du droit d’obtenir une décision motivée, d’une part, et l’appréciation arbitraire des preuves ou la violation du droit, d’autre part (cons. 5). Portée du devoir de contrôle du juge de la faillite (lorsque l’office des faillites requiert la suspension de la faillite faute d’actif). Distinction entre le fait et le droit (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le présent litige s’inscrit

dans le cadre de l’exécution de la faillite de A.________ Sàrl, prononcée le 15

mars 2024.

Le 19 avril 2024, l’Office des faillites a

sollicité la suspension de la faillite faute d’actif.

Par décision du 12 juillet 2024, le tribunal civil

a donné suite à la requête de l’office.

B.

Après renvoi de l’Autorité de

recours en matière civile (ci-après : ARMC), statuant sur recours de la société

faillie, le juge civil a pris une nouvelle décision, le 21 mars 2025, par

laquelle il a confirmé la suspension de la faillite faute d’actif.

En substance, il a retenu qu’il ressortait de l’inventaire réalisé par l’Office des

faillites que le total des actifs de la masse s'élevait à 5'753.34 francs, que

le bailleur des locaux commerciaux entendait faire valoir son droit de

rétention sur les biens mobiliers estimés par l’office à 5'000 francs, de sorte

que le total des actifs s'élevait à 753.34 francs, que la faillie avait ensuite

allégué que l'estimation du mobilier réalisée par l’office était beaucoup trop

faible, que l’opportunité a été laissée à la faillie de trouver un acquéreur

offrant un meilleur prix, que les allégués de la faillie au sujet de la

prétendue valeur du mobilier garnissant les locaux du créancier-gagiste n'ont

pas été prouvés, qu'au contraire, l’ARMC avait déjà retenu dans son arrêt du 15

mars 2024 que ce mobilier avait été largement surévalué dans les comptes de la

société, qu’aucune offre n'est jamais parvenue à I'Office des faillites, ce

malgré la publication de I’ouverture de la faillite dans la FOSC et un article

dans la presse locale, que le créancier-gagiste, soit le propriétaire des

locaux commerciaux, avait un intérêt légitime à ce que les locaux soient

débarrassés et qu'il puisse les remettre en location, que la faillie – si elle

en avait encore la possibilité à ce stade – n’avait pas été capable de renverser

la présomption de I'Office des faillites selon laquelle les actifs de la masse

ne suffiraient pas à couvrir les frais d'une liquidation sommaire et que les

conditions, posées par l’article 230 al. 1 LP, permettant de prononcer la

suspension de la faillite faute d'actif étaient réunies.

C.

Le 2 avril 2025, la faillie,

par ses gérants, recourt contre cette décision. Elle conclut à son annulation,

au rejet de la requête visant la suspension de la faillite déposée par l’Office

des faillites et à ce que celui-ci soit invité à procéder à une vente aux

enchères.

Après un rappel des faits, la recourante invoque

une violation de son droit d’être entendue (soit son droit à obtenir une

décision motivée), la transgression de l’article 230 LP et une constatation

manifestement inexacte des faits, ainsi qu’une violation du principe de la

bonne foi.

D.

Par courrier du 10 avril 2025,

le juge civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

E.

Le 17 avril 2025, l’Office des

faillites a communiqué ses déterminations.

F.

Le 5 mai 2025, la société faillie

a remis ses observations.

G.

Par courrier du 8 mai 2025, le

président de l’ARMC a accordé un délai aux parties pour qu’elles se déterminent

sur la question de savoir si la procédure avait encore un objet.

H.

L’Office des faillites a remis

ses observations le 13 mai 2025 et, le 19 mai 2025, la société faillie a

communiqué les siennes.

C O N S I D É R A N T

1.

L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la

compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC),

seule la voie du recours est ouverte.

Tant

la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actif que celle ordonnant

la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales,

susceptibles de recours, au sens de l'art. 319 let. a CPC

(Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs- und

Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im

Sanierungsrecht, in : Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50).

On

ne peut ainsi suivre l’Office des faillites lorsqu’il soutient qu’aucune voie

de recours n’est ouverte contre la décision du juge de suspendre la faillite

faute d’actif. Il convient ici de distinguer, d’une part, la requête présentée

par l’Office des faillites au juge de la faillite qui ne constitue, elle, pas

une décision (au sens large) et qui ne peut faire l’objet d’un recours, ni

devant l’autorité de surveillance (cf. art. 17 LP), ni devant le juge de la

faillite (cf. Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG, 3e éd.

2021, n. 8a ad art. 230, et les arrêts cités) et, d’autre part, la décision de

suspension de la faillite prononcée par le juge de la faillite qui peut faire

l’objet d’un recours conformément aux règles de la procédure civile (cf. Lustenberger/Schenker,

op. cit., n. 8b s. ad art. 230, et les arrêts cités). La pratique bâloise dont

l’Office des faillites fait état, qui traite d’ailleurs de la qualité pour

recourir du créancier, ne peut être suivie puisqu’elle a ensuite été corrigée

par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 décembre 2015 (ATF 141 III 590

cons. 3). Quant à l’ATF 42 III

48 cité par l’Office des faillites, il ne dit pas autre chose. Il se limite

à opposer, d’une part, la requête de l’Office des faillites au juge et, d’autre

part, la compétence du juge de la faillite qui décide définitivement (« Das

Konkursgericht entscheidet sodann […] endgültig, […] ») – sous réserve des

droits conférés aux créanciers par les articles 230 al. 2

et 231 al. 2 LP – si la faillite doit être continuée et sous quelle forme. La

décision du juge de la faillite est « définitive » en ce sens qu’elle

ne peut être remise en cause par l’administration (cf. par exemple :

décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2012 [A/3707/2011]

cons. 2). Comme toute décision judiciaire, elle peut par contre faire l’objet

d’un recours.

Le

recours du 2 avril 2025 a été formé selon la forme et dans le délai prévus par

la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.

Considérants

2.

Si, depuis le prononcé de la faillite,

la société faillie est en principe représentée par l’administration de la

faillite (cf. art. 204 LP), il subsiste des situations spécifiques dans

lesquelles les organes sociaux conservent le pouvoir de représenter la société.

C’est le cas lorsque l’intervention de ces organes est encore nécessaire en vue

de liquider la société (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 cons. 3b ; 88 III 28 cons. 2a). C’est

aussi le cas lorsque la société faillie, confrontée au prononcé d’une suspension de la faillite faute

d’actif, a, en tant que débitrice (représentée par ses gérants), toujours un

intérêt à demander la mise en œuvre de la faillite (cf. Lustenberger/Schenker,

in : BSK SchKG, 2021, n. 8b ad art. 230 et les arrêts cités).

La société faillie, par ses gérants, a dès lors

la qualité pour recourir.

3.

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont

irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de

deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné

par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que

l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la

décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ;

à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste

application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,

Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p.

267). Les cas spéciaux réservés par l’article 326 al. 2 CPC n’entrent ici pas

en ligne de compte.

En l’espèce, les allégations de fait et les

pièces nouvelles des parties ne peuvent pas être prises en compte par

l’autorité de recours.

4.

Dans le cadre du recours prévu

par les articles 319 ss CPC,

la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de

l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral

appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ;

cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art.

320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et

d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend

pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à

modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou

encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions

insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du

seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle

soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais

aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse

concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L’ARMC n'a donc

pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais

elle revoit par contre librement les questions de droit.

Il appartient à la partie recourante de contester

l’état de fait dressé par le premier juge devant l’autorité de recours en

invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst. féd.), ainsi que de fournir une

motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence

(cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,

p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni,

Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n.

286.

s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,

Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).

Dans sa présentation factuelle, la recourante ne

s’attaque pas à l’état de fait établi par le juge civil en se conformant aux

exigences précitées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

5.

La recourante se plaint d’une

violation de son droit d’obtenir une décision motivée.

5.1

La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al.

2.

Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le

justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335

cons. 5.1 ; 142 I

135.

cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a

fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40

cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 147 IV 249

cons. 2.4 ; 141 V

557.

cons. 3.2.1 ; 141 IV 249

cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

cons. 3.2.1).

4.

5.

5.2

C’est en vain que la recourante se plaint d’une violation de son

droit d’être entendue au motif que le tribunal civil n’a pas explicitement

indiqué pour quelle raison il ne s’était pas fondé sur les éléments qu’elle a

produits (convention de vente et contrat d’apport conclus précédemment faisant état

d’un montant de CHF 150'000, qui correspondrait, selon la recourante, à la

valeur des biens mobiliers lui appartenant). En lisant la décision attaquée, on

comprend sans peine que le juge civil a considéré que les allégués de la

faillie sur la prétendue valeur du mobilier garnissant les locaux du

créancier-gagiste n’avaient pas été prouvés, qu’il s’est alors basé principalement

sur l’inventaire des biens – à la valeur de liquidation – établi par l’office

des faillites, plutôt que sur les valeurs figurant dans les deux conventions

évoquées par la recourante, et qu’il a pris en compte le fait que celle-ci, par

ses gérants, n’avait pas trouvé un acquéreur offrant un meilleur prix que celui

estimé par l’Office des faillites dans son inventaire.

Savoir s’il était justifié de se fonder

principalement sur l’inventaire des biens de l’Office des faillites (en

considérant que la faillie n’avait pas prouvé ses allégations) et sur le fait

que la recourante n’était pas parvenue à trouver une meilleure offre sont d’autres

questions, qui ne relèvent plus du droit à obtenir une décision motivée (comme

composante du droit d’être entendu), mais de l’appréciation des preuves ou de

l’application du droit.

La critique est infondée.

6.

Concernant l’estimation de la

valeur des biens mobiliers par le juge civil, la recourante invoque une

constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l’article 230 al. 1 LP.

6.1

En vertu de

l’article 230 al. 1 LP,

il appartient au juge de la faillite de prononcer la suspension de la faillite

faute d’actif, à la demande de l’office des faillites.

Le juge de la faillite a ainsi un devoir de

contrôle. Il est de fait appelé à surveiller certains aspects de l’exécution

forcée (cf. Martin, La surveillance en matière de poursuites et

faillites : premières expériences et jurisprudences d’une nouvelle

autorité, SJ 2008 II p. 214). Il doit se forger sa propre opinion sur la

réalisation des conditions permettant la suspension de la faillite. Il doit

contrôler le sérieux et le caractère complet des investigations faites par

l’Office des faillites. Il lui appartient de dire si l’inventaire a été

effectué avec suffisamment de soin ou s’il doit être complété (Lustenberger/Schenker,

in : BSK SchKG, 2021, n. 7a ad art. 730 et la décision citée ; Jäger,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, n. 4 ad art.

230).

Comme déjà dit, en vertu de l’article 320 let. b

CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des

faits. Ce grief se confond avec celui tiré de l’arbitraire dans l’appréciation

des preuves et l’établissement des faits (art. 9 Cst. féd. ; ATF 137 I 58

cons. 4.1.2 ; 137 II 353

cons. 5.1).

6.2

Savoir quelle est la valeur

des actifs de la masse est une question de fait. Le juge civil a retenu, en partant

de l’inventaire de l’Office des faillites que le « total des actifs de la masse

s'élevait à CHF 5'753.34, que le bailleur des locaux commerciaux entendait

faire valoir son droit de rétention sur les biens mobiliers estimés par

I'Office des faillites à CHF 5'000.00, de sorte que le total des actifs s'élevait

à CHF 753.34 ».

Il ne suffit pas, pour la partie recourante qui

entend s’en prendre aux constatations de l’autorité précédente, d’invoquer

l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (ce que la recourante a fait),

mais il faut encore qu’elle présente

une motivation circonstanciée – répondant aux exigences strictes des articles

320.

let. b et 321 al. 1 CPC – et se réfère si possible aux pièces du

dossier, montrant que l'état de fait établi par l'autorité précédente est

insoutenable (cf. ATF 137 I 58 cons. 4.1.2). Or,

la motivation présentée dans le mémoire

de recours ne satisfait pas à ces exigences.

La recourante se limite à indiquer ce que le

tribunal civil n’a pas fait (« … les arguments fournis ne permettent

pas de démontrer qu’il est probable que les actifs ne suffisent pas à couvrir

le coût de la liquidation sommaire » ; « … ni le

Tribunal, ni l’Office ne se sont prononcés sur la convention de vente du fonds

de commerce… »), à soutenir que la teneur des conventions conclues par

la société faillie aurait dû être préférée au contenu de l’inventaire des biens

dressé par l’Office des faillites (« Or, l’inventaire n’est pas

crédible pour les raisons suivantes : … » ; « Il

n’existe donc absolument aucune raison d’accorder une valeur probante

supérieure à l’inventaire qu’aux documents produits par les recourants »)

et même à formuler des hypothèses (« Même en estimant uniquement la

valeur des chaises et des tables, … » ; « Même en

considérant, … »). Par ces allégations, la recourante montre qu’elle

conteste sur certains points l’appréciation des preuves du juge de la faillite,

mais sans fournir de motivation permettant de comprendre en quoi, de son point

de vue, l’appréciation serait arbitraire (en particulier, en ne donnant pas la

moindre explication sur la valeur figurant dans les conventions précédemment

conclues, elle n’indique pas en quoi il était insoutenable de les écarter au

profit de l’inventaire réalisé par l’Office des faillites) (sur le défaut de

motivation en ce sens, en lien avec la contestation d’un seul point du jugement

attaqué, cf. arrêt du TF du 07.08.2013 [4A_84/2013] cons. 2.3.5 ; en rapport avec le poids donné à

une preuve plutôt qu’à une autre, cf. arrêt du TF du 03.02.2015 [4A_485/2014] cons. 3.4 ; sur la formulation d’hypothèses, cf.

ATF 137 III 455 cons. 3.5).

Les critiques soulevées sous cet angle sont dès

lors irrecevables.

6.3

Au demeurant, on relèvera ce

qui suit :

L’inventaire des biens doit se fonder sur la

valeur présumée au moment de la réalisation et les contrats antérieurs conclus

par la faillie portant sur la vente des biens mobiliers n’ont en soi aucune

incidence sur l’estimation faite par l’Office des faillites.

Pour évaluer la valeur des

biens mobiliers, la société faillie se fonde sur la teneur de deux conventions

antérieures (faisant état d’une somme totale de CHF 150'000). Il résulte déjà

de l’arrêt du 15 mars 2024 de l’Autorité de recours en matière civile

prononçant la faillite de la recourante que ce montant est « très

inhabituel au regard de l’activité poursuivie par l’entreprise exploitée par la

société » (cause ARMC.2024.3,

cons. 5/d).

Le détail des prix allégué par la recourante, qui

tendrait à démontrer la valeur de certains objets, ne correspond à aucune

donnée vérifiable. C’est le cas de l’affirmation selon laquelle il serait

« clair et aisément vérifiable qu’une tireuse à bière vaut plusieurs

milliers de francs » ou de celle selon laquelle « les tables

et les chaises » pourraient être vendues « à un prix unitaire

de CHF 50.00 ».

En fonction de ce qui précède, on retiendra qu’il

n’était quoi qu’il en soit pas arbitraire de donner – comme l’a fait le

tribunal civil – davantage de poids à l’estimation consacrée par l’Office des

faillites – qui peut se fonder sur son expérience en matière d’évaluation

(valeur de liquidation en août 2024) – dans son inventaire, plutôt qu’à la

teneur des contrats conclus lors de l’acquisition du fonds de commerce en 2022

par la recourante, lesquels n’emportent pas une valeur probante accrue

s’agissant du prix de vente d’un fonds de commerce puisqu’ils ne prouvent pas

l’absence de vice de volonté (dans l’hypothèse d’un prix surfait), ni

l’inexistence d’une simulation (si les parties au contrat se sont entendues

pour surévaluer le fonds de commerce ; cf. ATF 146 IV 258 cons. 1.1.1).

6.4

La recourante reproche

également au tribunal civil d’avoir « vraisemblablement »

confondu « la présomption liée au fardeau de la preuve avec le degré de

la preuve ». Il n’y a ici pas lieu de s’arrêter sur ce point. Il demeure

en effet qu’on ne peut reprocher au premier juge d’avoir établi les faits de

manière arbitraire, comme on l’a vu. Sur la base de ces faits, il convenait,

comme l’a fait le premier juge, de prononcer la suspension de la faillite faute

d’actif, en vertu de la règle posée à l’article 230 al. 1 LP.

S’agissant de cette qualification, la recourante reconnaît elle-même qu’il

convenait de tenir compte des créances garanties par les biens de la masse,

seule la valeur des biens dépassant ces créances pouvant être comparée avec les

frais de la liquidation sommaire (cf. art. 230 al. 1 LP).

Dans cette perspective, le calcul opéré par le juge civil n’est dès lors pas

critiquable et sa conclusion doit être confirmée.

La recourante n’invoque pas d’autres griefs, liés

à l’établissement de l’inventaire ou aux conditions posées à l’article 230 LP. On

ne note d’ailleurs aucune violation du droit, le juge civil ayant correctement

qualifié les faits retenus. Le solde des actifs subsistant après l’exercice du

droit de rétention du bailleur (5'000 francs) était de 753.34 francs, ce qui

justifiait le prononcé de la suspension de la faillite faute d’actif.

Les autres arguments de la recourante, basés sur

des allégations visant des faits postérieurs à la décision attaquée, sont irrecevables

(cf. supra cons. 3).

On observera encore à ce sujet que, dans ses

observations, remises à l’ARMC dans la procédure consécutive au recours contre

la décision du 15 mars 2025, l’Office des faillites a confirmé les conclusions

de sa requête du 19 avril 2024, tant pour le mode de liquidation que pour le

mode de réalisation. Il n’a ainsi pas formellement déposé devant le tribunal

civil une nouvelle requête visant la mise en œuvre d’une liquidation par la

voie sommaire, qui aurait obligé ce tribunal à rendre une nouvelle décision (cf.

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e

éd. 1997/99, n. 4 ad art. 230). Les faits nouveaux allégués dans ce contexte ne

peuvent pas être pris en compte par l’autorité de recours. Il n’y a pas lieu de

s’y attarder.

7.

L’argumentation fournie par la

recourante en lien avec la prétendue violation du principe de la bonne foi n’a aucune

pertinence. Elle vise plus spécifiquement l’activité de l’Office des faillites et

non la décision prise par le juge civil, seul objet de la présente procédure de

recours.

8.

Il résulte des considérations

qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à

450.

francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il ne lui sera

pas alloué d’indemnité de dépens.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.

Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante

3.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 4 juin 2025