ARMC.2025.35
Mainlevée provisoire. Authenticité du titre valant reconnaissance de dette.
4 juin 2025Français15 min
Portée de l’article 178 CPC ; fardeau de la preuve.
Source ne.ch
Faits
A.
B.________ a sollicité auprès de A.________ le paiement du
montant de 100'000 francs, en se fondant sur une reconnaissance de dette du 1er
novembre 2022 signée par feu C.________, dont A.________ était la seule
héritière.
La
poursuivante a fait notifier à la poursuivie un commandement de payer, portant
sur une somme totale de 175'000 francs, qui indiquait les mentions suivantes,
comme cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette »,
« mémoire d’honoraires », « Part sur immeuble en
France ». La poursuivie a fait opposition.
B.
Par courriel du 2 mars 2023, D.________ a interpellé
l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant des Montagnes et du
Val-de-Ruz (ci-après : APEA) afin qu’elle examine la situation de sa
nièce, A.________, en indiquant que celle-ci ne pouvait pas gérer la succession
de feu son père, qu’elle n’en avait pas la capacité et avait besoin d’aide.
Le
27 juin 2023, la présidente de l’APEA a requis une enquête sociale à l’égard de
Considérants
A.________.
Par
décision du 2 octobre 2023, l’APEA a institué une curatelle de représentation
et de gestion du patrimoine à l’égard de A.________ et désigné
Me E.________ en qualité de curateur.
C.
Par requête du 18 janvier 2024, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie au commandement
de payer à concurrence de 100'000 francs, avec intérêts dès le 1er
janvier 2023. Elle a déposé, à l’appui de sa requête, le commandement de payer,
une copie de la reconnaissance de dette et un acte de « notoriété »
rédigé par Me F.________, notaire en France.
À
l’audience du 26 juin 2024, la poursuivante a confirmé sa requête. La
poursuivie a conclu au rejet de celle-ci. Le tribunal civil a informé les
parties qu’il prendrait contact avec le Ministère public du canton du Jura pour
savoir dans quel délai une décision concernant une procédure alléguée ouverte
pour faux dans les titres contre inconnu serait rendue, laquelle serait
susceptible d’être transmise au tribunal civil.
Par
courrier du 8 juillet 2024, le Ministère public du canton du Jura a confirmé
qu’une procédure pour faux dans les titres était en cours suite à une plainte pénale
déposée par A.________.
D.
Dispositif
Par décision du 18 février 2025, le tribunal civil a prononcé
la mainlevée de l’opposition à concurrence de 100'000 francs, plus intérêt à 5%
l’an dès le 1er janvier 2023.
Il a considéré que la poursuivie était débitrice des dettes contractées par C.________ de
son vivant. Sur la reconnaissance de dette invoquée, on pouvait lire que celui-ci
reconnaissait devoir la somme de 100'000 francs à la poursuivante. La
poursuivie contestait la reconnaissance de dette et elle prétendait que
celle-ci était un faux. Le tribunal civil n’avait pas été informé que la
procédure pénale ouverte dans ce contexte dans le canton du Jura aurait conduit
à une décision. Quoi qu’il en soit, l’ouverture d'une procédure pénale ne suffisait
pas à rendre vraisemblable que la reconnaissance de dette invoquée avait été
rédigée par quelqu'un d'autre que C.________. La poursuivie avait déposé
plusieurs documents d'identité sur lesquels figurait une signature de C.________.
On observait des différences dans les diverses signatures déposées, si bien que
le tribunal estimait plus vraisemblable que la signature sur la reconnaissance
de dette était celle de C.________, plutôt que l'inverse. Le juge civil a
encore relevé que la signature d'une personne pouvait évoluer au cours des
années et qu'elle présentait un autre aspect sur différents documents. En
l'état, il a estimé que la reconnaissance de dette n’était entachée d'aucun
vice. La poursuivante était donc en possession d'une reconnaissance de dette au
sens de I'article 82 al. 1 LP et elle .ait en mesure de solliciter la
mainlevée provisoire de I'opposition. La poursuivie n'invoquait au surplus
aucun autre moyen libératoire. Il convenait de prononcer la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 100'000 francs, avec intérêt à 5%,
dès le 1er janvier 2023.
E.
La poursuivie forme un recours le 17 avril 2025 contre la
décision précitée. Elle conclut principalement à son annulation, au rejet de la
requête de mainlevée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
La
recourante se plaint d’une violation du droit et d’une constatation
manifestement inexacte des faits. Elle relève que le juge civil a observé des
différences entre des signatures apposées sur divers documents, et en
particulier la reconnaissance de dette, et qu’il a estimé qu’il était « plus
vraisemblable que la signature sur la reconnaissance de dette [soit] celle de C.________,
plutôt que l’inverse ». Elle soutient que le juge civil a omis de
considérer que le degré de preuve applicable pour établir la reconnaissance de
dette est la preuve stricte et non la vraisemblance, qui ne s’applique qu’aux
moyens libératoires invoqués par le poursuivi. Le juge civil ne devait pas
établir que la signature apposée était « vraisemblablement »
celle de C.________, mais plutôt déterminer, sous l’angle de la vraisemblance,
en quoi les moyens libératoires produits par la poursuivie ne rendaient pas
plausibles la réalisation de la falsification invoquée.
La
recourante met également en évidence que la décision attaquée retient que la
signature d’une personne « peut évoluer au cours des années et qu’elle
présente un autre aspect sur différents documents ». L’étude des pièces
au dossier montrent pourtant que pas moins de deux documents signés par feu C.________
ont été produits dans un intervalle de temps extrêmement court depuis la
signature (contestée) de la reconnaissance de dette du 1er novembre
2022. La signature apposée sur ce dernier titre ne présente aucun élément
similaire avec les signatures apposées dans des documents présentant la même
temporalité et le nom (la signature) lui-même ne peut être lu en entier, dans
la mesure où il se termine en une forme chaotique. Il est dès lors arbitraire
de considérer que la signature de feu C.________ aurait changé entre la
délivrance de sa carte d’identité et celle de la reconnaissance de dette, puis qu’une
nouvelle signature résulterait de l’attestation du 17 décembre 2022, ce paraphe
retrouvant une apparence similaire à celle apposée sur la carte d’identité. De
surcroît, le tribunal civil a effectué une déduction insoutenable, en usant de
l’argumentation relative à l’évolution du temps et au type de support utilisé
pour justifier l’absence de falsification de la signature apposée sur la
reconnaissance de dette du 1er novembre 2022.
F.
L’effet suspensif sollicité par la recourante lui a été
accordé par ordonnance présidentielle du 24 avril 2025.
G.
Dans ses observations du 29 avril 2025, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Elle
a relevé que, si une plainte avait été déposée devant le ministère public pour
faux dans les titres, elle l’était contre inconnu. Aucune procédure n’avait été
ouverte contre elle-même. La procédure pénale avait par la suite été classée.
La recourante avait déposé cinq signatures qui présentaient toutes des
différences et elle ne démontrait ainsi pas que la signature apposée sur la
reconnaissance de dette était fausse. On ne pouvait pas raisonnablement parvenir
à la conclusion que toutes les signatures figurant sur les documents seraient fausses.
Le tribunal civil a en outre tenu compte des preuves déposées par la
recourante, mais il a expliqué que la signature d’une personne pouvait évoluer
au cours des années et présenter un aspect différent sur les différents
documents produits.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
2.
La recourante invoque une violation du droit et une
constatation manifestement inexacte des faits. Elle relève qu’elle a allégué,
lors de l’audience devant le juge civil, que la reconnaissance de dette « disposait
d’une signature falsifiée » (p. 5), que – pour montrer que l’auteur de
la signature n’était pas C.________ – elle a déposé des documents comportant sa
signature et que l’original de la reconnaissance de dette n’a pas été produit
par la défenderesse (p. 5-6).
2.1
a) Selon l’article
178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si
la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Cette
disposition légale fait intervenir deux éléments distincts : le fardeau de la
preuve et la contestation des allégués.
b) La partie qui a produit le titre
supporte le fardeau de la preuve si la partie adverse fait naître un doute
sérieux sur l’authenticité du document (arrêts du TF du 15.06.2020 [4A_540/2019] cons. 5.1 ; du TF du 01.11.2016 [4A_380/2016] cons. 3.2.2 ; du TF du 04.08.2016 [4A_197/2016] cons. 4.2).
Une règle attribuant le
fardeau de la preuve, qu’elle soit générale (cf. art. 8 CC, qui a vocation de
s’appliquer au-delà du droit privé ; cf. Walter, in Berner
Kommentar, n. 44 ss ad art. 8 CC) ou spéciale (cf. à titre d’exemples les art. 178 CPC, 200
al. 3 CC, 12 al. 3 LPM et 13a al. 1 LCD) vise à déterminer, lorsque la
conviction du juge au sujet de la survenance d’un fait pertinent ne peut pas
être emportée, quelle partie supporte l’échec de la preuve (et donc le risque
de perdre le procès) (ATF 139 III 7
cons. 2.2 ; 129
III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519
cons. 2a ;
entre autres auteurs : Bohnet/Jeannin, Le
fardeau de la preuve en droit du bail, in 19e Séminaire sur le droit
du bail, 2016, p. 9 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e
éd. 2016, n. 2088 p. 347). Aussi, lorsque le juge constate qu’un fait s’est
produit ou ne s’est pas produit, il s’est forgé une conviction et la règle sur
le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’entre plus en ligne de
compte, indépendamment de la maxime applicable (Kummer, Grundrisss des
Zivilprozessrechts, 2e éd. 1974, p. 119 ; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 325 ; cf.
arrêts du TF du 08.02.2016
[4A_566/2015] cons. 4.3 et les arrêts cités ; du TF du 24.08.2020
[5A_489/2019] cons. 10.2). Autre est la question de savoir si le juge, pour
parvenir à établir les faits, a apprécié arbitrairement les preuves. Les
articles régissant le fardeau de la preuve ne dictent en effet pas au juge
comment forger sa conviction (arrêts du TF du 29.01.2018
[4A_42/2017] cons. 4.2 ; du TF du 14.12.2016
[5A_197/2016] cons. 3.3.1).
Lorsque
le juge s’est forgé une conviction quant à l’inauthenticité du titre (cf. art. 178 CPC), il
n’est pas nécessaire qu’il suspende la procédure civile jusqu’à droit connu
dans la procédure pénale introduite par la partie lésée (Schweizer, in
CR CPC, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 178 ; Vouilloz, in PC
CPC, 2021, n. 8 ad art. 178).
c)
L’article 178
CPC vise également le fardeau de la contestation (et la charge de la
motivation de celle-ci). Il incombe à la partie adverse de contester
l’authenticité du titre en fournissant des « motifs suffisants ».
L’exigence de motivation va au-delà de celle découlant des règles procédurales
générales (pour celles-ci, cf. art. 55 al. 1 [implicitement] et 222 al. 2 2e
phrase CPC ; cf. Dolge, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017,
n. 2 ad art. 178). Les doutes au sujet de l’authenticité du titre peuvent
résulter du document litigieux lui-même, de la personne qui en est l’auteur ou
du contexte dans lequel le titre a été créé/utilisé (Müller, in ZPO
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 5 ad art.
178). La motivation ne saurait toutefois être soumise à des exigences trop
sévères (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 178). La doctrine considère en
outre que le juge peut, en présence de doutes fondés concernant l’authenticité
du titre qui lui est soumis, agir d’office et renverser le fardeau de la preuve
même en l’absence de contestation suffisante de la partie adverse (Müller,
op. cit., n. 8 ad art. 178 et les auteurs cités ; Dolge, op. cit., n. 3
ad art. 178).
Si
la partie intéressée a valablement contesté l’authenticité du titre, il incombe
alors à la partie qui se prévaut de celui-ci d’apporter la preuve de son
authenticité. Cette preuve doit être entendue au degré de la certitude (cf. Trezzini,
in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
2e éd., Vol. 1, n. 10 ad art. 178 et les auteurs cités).
2.2
En l’espèce, la recourante ne s’est pas limitée à contester
l’authenticité du titre, mais elle a fourni une motivation à cet égard, en déposant
en outre (en première instance) des pièces permettant de constater que la
signature de feu C.________ sur la reconnaissance de dette n’était pas rigoureusement
la même que celle que le défunt avait apposée sur d’autres documents. Elle a aussi
noté que l’original de la reconnaissance de dette n’avait pas été produit par
l’intimée, sans qu’on sache pour quel motif.
On
ne voit dès lors pas ce que la recourante aurait pu dire de plus pour motiver
sa contestation. Il ne fait pas de doute qu’elle a contesté l’authenticité du
titre en se conformant à l’exigence de motivation posée à l’article 178 CPC.
Il
appartenait dès lors à l’intimée d’apporter la preuve, au degré de la certitude,
de l’authenticité du titre.
Le
juge civil a estimé « que la reconnaissance de dette n’[était] entachée
d’aucun vice » (p. 4). Il a ainsi montré qu’il s’était forgé une
intime conviction et retenu que le titre était authentique.
Même
s’il n’a pas fait état de l’article 178 CPC,
c’est bien en fonction de cette règle qu’il convient d’examiner si le juge a –
ou non – violé le droit. Dans la décision attaquée, celui-ci a montré qu’il
avait (implicitement) appliqué cette disposition légale en se fondant sur le
critère de la vraisemblance (p. 4 : « L’ouverture d’une procédure
pénale ne suffit pas à rendre vraisemblable que la reconnaissance de dette
invoquée aurait été rédigée par quelqu’un d’autre que C.________ » ;
« On observe des différences dans les diverses signatures déposées, si
bien que le tribunal estime plus vraisemblable que la signature sur la
reconnaissance de dette est celle de C.________, plutôt que l’inverse »).
En adoptant ce critère, plutôt que celui de la preuve certaine, le juge civil
n’a pas appliqué correctement l’article 178 CPC.
Conformément
à cette dernière règle, il lui appartenait d’établir si la demanderesse avait prouvé
l’authenticité du titre, au degré de la certitude. Dans l’affirmative, il
pouvait se fonder sur ce titre pour accorder la mainlevée provisoire. Dans la
négative, le juge civil n’avait d’autre choix que de faire application de
l’article 178
CPC, en tant que règle attribuant le fardeau de la preuve, et de faire
supporter l’échec de la preuve à la demanderesse.
Cela
étant, le tribunal civil a omis d’observer la règle de l’article 178 CPC et,
partant, il n’a pas apprécié les preuves à la lumière du critère posé dans
cette disposition légale. La réforme de la décision attaquée suppose une
nouvelle appréciation des faits. L’ARMC n’ayant pas la même cognition en
matière de faits que le tribunal civil, il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à
celui-ci, en l’invitant à examiner l’authenticité de la reconnaissance de dette
du 1er novembre 2022 qui dispose d’une force probante loin d’être
acquise. Dans son analyse, le juge civil devra prendre en compte le fait que la
reconnaissance de dette litigieuse n’est pas un original, mais une copie de
mauvaise qualité, que l’on ignore la cause exacte de l’obligation et la raison
pour laquelle la créancière n’est pas/plus en mesure de disposer de l’original,
qu’il est singulier de constater que les autres spécimens de la signature de C.________
sont apposés sur des titres qui laisseraient supposer qu’il affectionnerait
apparemment la forme olographe plutôt que le fait de signer des documents
rédigés en caractère d’imprimerie, etc., soit autant d’éléments qui permettent
de nourrir des doutes sur l’authenticité du document produit à l’appui de la
requête de mainlevée, en tout cas tant que la créancière n’aura pas fourni de
plus amples explications.
3.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 327
al. 3 CPC).
Les
frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui
succombe. Celle-ci versera à la recourante une indemnité de dépens. La
recourante n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, il convient de fixer
l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC ; 64 al. 2 LTFrais).
Pour l’activité du mandataire de la recourante, une durée de 3h00 peut être
retenue, au tarif horaire de 300 francs. Il convient d’y ajouter un montant de
90 francs pour les frais forfaitaires (10%) et un autre de 80.20 francs pour la
TVA (8,1%). L’indemnité de dépens se montera dès lors à 1'070.20 francs, à la
charge de l’intimée.
Vu
ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée le 17 avril 2025 par
la recourante est sans objet.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Admet le
recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de l’intimée.
3. Condamne
l’intimée à verser à la recourante un montant de 1'070.20 francs à titre
d’indemnité de dépens.
4. Dit que la
demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet.
Neuchâtel, le 4 juin 2025