ARMC.2025.38
Bail. Indemnité pour occupation illicite des locaux : avance de frais.
20 mai 2025Français14 min
Gratuité découlant de l’article 56 LTFrais. Indemnité pour occupation illicite des locaux. Attribution des frais et dépens. Notion d’analyse typologique fondée sur les précédents.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 9 avril 2025, la bailleresse a saisi le tribunal civil
d’une requête en expulsion par la voie du cas clair contre le locataire.
Par
courrier du 14 avril 2025 (notifié aux parties le 17 avril 2025), le tribunal
civil a requis de la bailleresse le paiement d’une avance de frais d’un montant
de 740 francs, dans les vingt jours, « pour ce qui est de la conclusion
en indemnité pour occupation illicite ».
B.
La bailleresse recourt contre cette décision le 28 avril
2025, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’octroi de
l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce
qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour la
procédure en expulsion par la voie du cas clair.
C.
Le tribunal civil a transmis son dossier à l’Autorité de
recours en matière civile (ci-après : ARMC) le 6 mai 2025, sans formuler
d’observations.
D.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le président de l’ARMC a suspendu
l’exécution de la décision querellée.
C O N S I D É R A N T
1.
Conformément
à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux
sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les
ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin,
in : CR CPC, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 319), de sorte que
le recours écrit et motivé doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Selon le registre du commerce, A.________ est une
société en nom collectif (SNC). En vertu de l’article 562 CO, celle-ci peut,
sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être
actionnée en justice. La recourante a donc bien la qualité pour recourir.
Considérants
2.
Les frais judiciaires comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de
décision, ainsi que les frais d’administration des preuves, de traduction et de
représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 CPC). Ils sont en principe répartis
en fonction du sort de la cause (art. 106 CPC). Le tribunal peut en principe
exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires
présumés, la totalit.pouvant cependant l’être en procédure sommaire (cf. art.
98.
al. 1 et 2 let. c CPC). En règle
générale, selon l'article 104 al. 1 CPC, le montant
des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale,
d'après le tarif cantonal autorisé par l'article 96 CPC.
Au moment de réclamer une avance conformément à l'article 98
CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du
tarif.
L’objet de la
procédure de recours porte sur l’application de l’article 116 CPC, qui aménage
la possibilité pour les cantons de prévoir des
dispenses de frais plus larges que celles prévues par l’article 114 CPC. Le
législateur neuchâtelois a fait usage de cette faculté en prévoyant qu’« en
matière
de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni frais
judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des
locaux d'habitation » (art. 56 de
la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens
en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]).
Se
pose dès lors la question de l’application de cette dernière disposition aux litiges relatifs à l’éventuelle
indemnité pour occupation illicite due par le locataire au bailleur.
Selon la
jurisprudence fédérale, « [l]e locataire qui reste dans les locaux loués après la fin du bail
contrevient à son obligation contractuelle de restitution (cf. art. 267 al. 1 CO). Sur la base d'un
rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une
indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu. L'idée est qu'il serait inéquitable que le bailleur
contraint contre son gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la
fin du bail soit plus mal placé qu'il ne l'était pendant le bail ; le bailleur
n'aura dès lors pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien
immédiatement pour un loyer identique (…). Cette jurisprudence
n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire (…) et de
prouver, par exemple, qu'il avait la possibilité de relouer les locaux à un
loyer plus élevé (…). Il n'est pas non plus exclu que l'indemnité pour
occupation soit inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux
non libérés une jouissance moindre que celle qui avait été convenue et qui
justifiait le loyer prévu (…) ; tel pourra être le cas, selon les circonstances
(…), si la chose louée est affectée de défauts (…). Le recours à la notion de rapport
contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de
contrat valide (…). Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la
chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en
vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une
compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail
(…) » (arrêt du TF du 22.07.2019 [4A_276/2018] cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 22.07.2021 [4A_66/2021] cons. 5.2).
Fondée sur cette
jurisprudence, l’ARMC a retenu ce qui suit, dans un arrêt du 2 mai 2025 (ARMC.2024.90,
cons. 5) :
« En l’espèce, il
existe un lien de connexité fondamental entre les conclusions du bailleur
découlant de par leur nature du droit du bail (requête en expulsion
de la locataire, dont le traitement suppose de trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation
du bail) et celles tendant à la condamnation de l’adverse partie à lui verser
une indemnité pour occupation illicite, en ce sens que c’est en vertu
d’un contrat de bail – dont aucune des parties ne conteste la validité – que
[la locataire] a commencé à occuper les locaux et que la question de
savoir si elle a occupé illicitement ces locaux dépend de celle de la validité de la résiliation du bail. Dans la situation d’espèce,
le recours à la notion de rapport contractuel de fait se justifie, au sens de
la jurisprudence citée plus haut, et cela implique d’appliquer l’article 56 LTFrais également au volet de la requête du […] tendant
en l’octroi d’une indemnité pour occupation illicite. Ceci est conforme à
l’idée qu’il serait inéquitable que le bailleur contraint contre son gré de
laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus mal
placé qu'il ne l'était pendant le bail (cf. arrêt du TF du 22.07.2021
[4A_66/2021] cons. 5.2 et les arrêts cités). Cette
interprétation est par ailleurs conforme à la volonté du législateur cantonal
de faciliter l’accès à la justice dans les litiges relatifs à des baux portant
sur des locaux d’habitation. Dans la situation d’espèce, il serait illogique
que cet accès soit rendu plus difficile en rapport avec les prétentions élevées
par le bailleur à partir d’une certaine date, alors que l’occupation des lieux
s’est faite par la même personne de manière continue pour l’ensemble des
prétentions. La solution n’aurait pas été la même dans le cas d’une action en
indemnisation pour occupation illicite dirigée contre un squatteur ou si le
bailleur, après avoir été en demeure de
reprendre la chose louée, avait laissé celle-ci délibérément à disposition de
la locataire. Le critère de la connexité a également été considéré comme
déterminant, en rapport avec la question de la possibilité de percevoir des
frais judiciaires, dans un arrêt du 31 août 2018 par lequel l’Autorité de céans
a considéré, dans les litiges relevant des articles 113 al. 2 et 114 CPC
(litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie
sociale), que la procédure de preuve à futur était gratuite, s’agissant des
frais judiciaires (RJN
2018.
p. 383). »
La
situation n’est pas différente en l’espèce. Dans ces conditions, l’autorité
précédente n’était pas autorisée à requérir le versement d’une avance de frais.
Il résulte des considérations qui précèdent que
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
3.
La gratuité au sens de
l’article 56 LTFrais
s’applique tant à la procédure de première instance qu’aux procédures
cantonales de recours et d’appel (arrêts de la Cour d’appel civile du
03.05.2023
[CACIV.2023.26]
cons. 5 ; du 16.02.2023 [CACIV.2022.85]
cons. 6).
La
présente procédure ne donnera dès lors pas lieu à la perception de frais judiciaires.
4.
L’article 56
LTFrais concerne les frais judiciaires, au sens de l’article
95.
al. 2 CPC, et non les dépens, au sens de l’article 95 al. 3 CPC.
Selon la règle générale de
l’article 106 CPC, les dépens doivent être mis à la charge de la partie succombante.
La partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle
qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 cons.
6b) ; il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en
s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à
justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme
d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité
précédente (ATF 128 II 90 cons.
2b et 2c ; 123 V 156).
En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une
erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette
partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée
succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette
procédure (arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et
du
24.07.2017
[5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les réf. cit.).
En l’espèce, l’intimé n’est pas à
l’origine de l’erreur ici corrigée et il ne s’est pas opposée à la correction.
Il n’est dès lors pas une partie succombante aux termes de l’article 106 al. 1
CPC et n’a pas à verser des dépens à la partie recourante.
5.
Il s’agit encore
de déterminer si l’État, qui gardera à sa charge les frais judiciaires de la
procédure de recours, doit allouer des dépens à la partie recourante.
Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de
recours, il n'est en principe pas possible que le canton puisse être considéré
comme la partie qui succombe, et donc que des dépens soient mis à sa charge en
vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause
n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC.
Autre est la situation dans un recours pour
retard injustifié, lequel n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais
contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le
cadre du procès civil en cours. Dans ce cas, si le recours est admis, des
dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1
CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait
exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3), étant précisé que le législateur neuchâtelois n’a pas fait
usage de cette dernière possibilité. Le Tribunal fédéral considère également
que les frais et dépens doivent être mis à la charge du canton lorsque ces
frais n’ont pas été causés par les parties, mais qu’ils résultent d’une
décision erronée réfutant la compétence de la juridiction saisie (en
application de l’art. 107 al. 2 CPC : ATF 138 III 471 cons. 7) ou lorsqu’une partie obtient finalement, devant l’autorité de
recours, l’assistance judiciaire qui lui a été refusée (en application de
l’art. 106 al. 1 CPC : ATF 140 III 501 cons. 3 et 4). Dans un arrêt du 21 décembre 2015, les juges fédéraux ont
indiqué que, dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie (comme dans le
cas d’une procédure de reconnaissance d’une faillite prononcée à l’étranger
[cf. art. 166 ss LDIP]), le canton doit verser à cette partie des dépens
lorsqu’elle obtient gain de cause devant l’autorité de recours, sous réserve de
l’article 116 CPC (ATF 142 III 110 et les réf. cit.). En revanche, les juges fédéraux ont considéré qu’il
n’était pas arbitraire de nier à l’autorité de protection des adultes la
qualité de partie adverse et, partant, de ne pas condamner le canton à verser à
la partie concernée une indemnité de dépens en application de l’article 106 al.
1.
CPC (ATF 140 III 385 cons. 4.2).
Ces arrêts – mentionnés à titre exemplatif –
visent des situations présentant des caractéristiques telles qu’elles ont
conduit les juges fédéraux à mettre les dépens à la charge de l’État. Il s’agit
dès lors, pour l’ARMC, d’identifier si le cas d’espèce révèle des
particularités comparables à celles identifiées dans ces arrêts. Pour faire
écho aux remarques de la recourante, on précisera qu’il ne s’agit pas, par
l’examen qui vient d’être décrit, de déterminer si le cas d’espèce s’inscrit
(ou non) dans l’une des hypothèses déjà étudiées par le Tribunal fédéral (ce
qui exclurait d’emblée toute prise en charge des dépens par l’État pour un cas
n’ayant pas encore été porté devant le Tribunal fédéral, ce qui ne serait
effectivement pas admissible, comme le soutient la recourante) ; il s’agit
plutôt de dire si le cas examiné peut, en raison de certaines caractéristiques,
être attribué (ou non) aux types de cas visés par les juges
fédéraux (techniquement, il s’agit d’une analyse typologique fondée sur
les précédents [cf. Probst, Die Änderung der Rechtsprechung, 1993, p.
394-395, note de pied no 76]).
En l’espèce, la décision relative à l’avance de
frais a été prononcée par la juge civile et elle a été notifiée à la seule
requérante (recourante). La question objet de la décision relève essentiellement
de la relation entre l’État et la débitrice de l’avance. Celui-là tend à se
prémunir contre un défaut de paiement à l’issue de la procédure (cf. Tappy,
in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 1 ss ad art. 98). Par nature, la
procédure implique une seule partie et elle s’apparente ainsi aux cas dans
lesquels l’État peut être considéré comme une partie.
En conséquence, les dépens doivent être mis à la
charge du canton.
Dans
son mémoire d’activités du 15 mai 2025, la recourante fait état d’une activité
de 04h40. Le poste du 12 mai 2025 (00h10) qui suppose une lecture cursive et,
très vraisemblablement, l’envoi à la cliente d’une copie de la décision
accordant l’effet suspensif ne peut être comptabilisé. Le temps consacré à la
rédaction du recours (04h30) est un peu excessif si l’on tient compte du fait
que le Tribunal fédéral a indiqué explicitement sur quelle base l’indemnité
pour occupation illicite pouvait être exigée (« rapport de fait
assimilable au bail » ; cf. arrêt du 22.07.2019 précité cons.
3.1) et que l’un des mandataires de la recourante avait déjà connaissance de
l’interprétation faite par l’autorité de recours de la portée de l’article 56 LTFrais
(cf. mémoire de recours p. 5 et le renvoi à la cause ARMC.2021.45).
Dans ces conditions, une durée de 3h00 pour la rédaction du mémoire de recours
paraît raisonnable et justifiée. Les honoraires se montent dès lors à 900
francs (3 x 300 francs). Il convient d’y ajouter les frais forfaitaires (10 %,
soit 90 francs) et la TVA (8,1 %, soit 80.20 francs). Une indemnité de dépens
de 1'070.20 francs sera ainsi allouée à la recourante, à la charge de l’État.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.
Admet le recours
et annule la décision du 14 avril 2025 rendue par le Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz.
2.
Statue sans
frais judiciaires.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de 1'070.20 francs, frais et TVA inclus, à la charge
de l’État.
Neuchâtel, le 20 mai 2025