ARMC.2025.43
Assistance judiciaire. Attribution des dépens. Subrogation.
17 juillet 2025Français12 min
Interprétation de l’article 122 al. 2 CPC : lorsque le jugement de première instance prévoit que l’Etat doit verser un montant au titre d’indemnité d’avocat d’office, la partie adverse doit payer en mains de l’Etat l’indemnité de dépens à laquelle elle a été condamnée. La subrogation prend effet le jour où le jugement entre en force, non le jour – ultérieur – du versement effectif de l’indemnité d’avocat d’office par le service compétent de l’Etat. Dans ce contexte, le sens de l’article 31 al. 2 LAJ (en vigueur ; RSN 161.2) n’est pas immédiatement accessible, contrairement à celui de la règle qui figurait dans les lois antérieures, qui n’a jamais été remise en question au cours du processus législatif.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
Que, le 9 avril 2025, le Tribunal civil des Montagnes
et du Val-de-Ruz a tranché le litige en matière de bail opposant le locataire
(demandeur) à la bailleresse (défenderesse),
que
le dispositif du jugement du 9 avril 2025 se présente comme suit :
Faits
1.
Accorde au demandeur une
réduction de loyer net de l’appartement sis [aaa] à Z.________ de 15 % du 20
septembre 2022 au 9 février 2023 et de 10 % du 18 janvier 2023 au 26 mars
2024.
Considérants
2.
Condamne en conséquence la
société B.________ SA à restituer à A.________ la somme de CHF 532.60 pour la
période du 20 septembre 2022 au 17 janvier 2023, de CHF 170.15 pour celle du 18
janvier 2023 au 9 février 2023 et de CHF 1'216.10 pour la période [du] 10
février 2023 au 26 mars 2024, avec intérêts à 5 % l’an sur le tout dès le 23
juin 2023.
3.
Constate que les conditions
de la consignation de loyer opérée le 28 octobre 2022 auprès de la Banque C.________
ne sont pas réalisées et libère les loyers consignés en faveur de la société B.________
SA.
4.
Rejette toutes autres ou
plus amples conclusions.
5.
Statue sans frais.
6.
Condamne A.________ à
verser en faveur de la société B.________ SA une indemnité de dépens de CHF
3'375.00.
7.
Condamne la société B.________
SA à verser en faveur de A.________ une indemnité de dépens de CHF 1'125.00,
payable en mains de l’Etat vu l’assistance judiciaire dont il bénéficiait. »
que, le 29 avril 2025, le président du tribunal civil
a fixé à 6'185 francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par
l’État à Me D.________, mandataire d’office de A.________,
que tant le locataire que la bailleresse ont fait
recours contre la décision du 9 avril 2025,
qu’il se justifie de joindre les deux causes, qui
concernent le même jugement du tribunal civil, et de les trancher dans le
présent arrêt,
Recours de A.________
que, le 19 mai 2025, le locataire a fait recours
contre le jugement du tribunal civil du 9 avril 2025 (dossier ARMC.2025.43),
que ce recours, qui ne contient aucune conclusion et
dont la motivation ne permet pas de comprendre clairement la prétention
invoquée par le locataire, ne répond pas aux exigences de recevabilité posées à
l’article 321 al. 1 CPC,
que l’écriture remise le 14 juin 2025 par le
locataire, si on la considère comme un complément au recours du 19 mai 2025, a
été déposée hors délai (cf. art. 322 al. 2 et 321 al. 1 CPC) et qu’elle est
irrecevable,
qu’ainsi le recours du locataire, qu’il n’y avait pas
lieu de notifier à la partie adverse, est manifestement irrecevable (cf. art.
322.
al. 1 in fine CPC),
qu’il n’est pas perçu de frais pour la procédure de
recours,
que, le locataire n’étant pas représenté par un avocat
dans le cadre de la procédure de recours, sa requête visant l’octroi de
l’assistance judiciaire se révèle sans objet,
qu’il ne sera pas alloué de dépens à la bailleresse,
qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours du locataire,
Recours de B.________ SA
que, le 7 mai 2025, la bailleresse, par Me E.________,
a fait recours contre le jugement du tribunal civil du 9 avril 2025 (dossier
ARMC.2025.40),
que le locataire n’a pas déposé de déterminations sur
le recours formé par la bailleresse (son courrier du 10 juin 2025 ne prenant
pas position sur l’objet du recours de sa partie adverse),
qu’il convient d’examiner le grief soulevé par la
bailleresse,
que, selon celle-ci, les chiffres 6 et 7 du jugement
du 9 avril 2025 violent les règles du CPC en matière de répartition des frais (et
dépens) et qu’ils doivent être annulés, que ces deux chiffres doivent être
remplacés par un seul chiffre au terme duquel le locataire doit être condamné à
verser en faveur de la bailleresse une indemnité de dépens de 2'250 francs
(compensation des dépens dus par la bailleresse avec ceux dus par le
locataire), la bailleresse ne devant rien verser à l’État,
qu’en vertu de l’article 122 CPC, intitulé « Règlement
des frais », il est prévu que (al. 1), lorsque la partie au bénéfice
de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit :
a) le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le
canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les
avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées ; d) la
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie
adverse, que (al. 2), lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie
adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas, que le canton est subrogé
à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement,
que, succombant (partiellement), le locataire a été
condamné à verser une indemnité de dépens à la bailleresse (cf. art. 122 al. 1
let. d CPC ; art. 30 al. 1 LAJ [RSN 162.1]),
que, succombant (partiellement), la bailleresse a été
condamnée à verser une indemnité de dépens à A.________ (cf. art. 122 al. 2
CPC),
que le tribunal civil a toutefois indiqué que l’État
devait verser une indemnité au mandataire d’office de A.________ pour
l’intégralité de son activité,
qu’en principe, les dépens doivent être répartis entre
les seules parties à la procédure (rapport horizontal), soit le demandeur
(locataire) et la défenderesse (bailleresse) (cf. art. 106 CPC),
qu’en l’occurrence, le locataire était au bénéfice de l’assistance
judiciaire et que le jugement attaqué du 9 avril 2025 prévoit que les dépens
dus par la bailleresse au locataire (1'125 francs) devront être payés « en
mains de l’État vu l’assistance judiciaire dont il [le locataire] bénéficiait »,
que le tribunal civil est donc parti de la prémisse
que la subrogation prévue à l’article 122 al. 2 in fine CPC (qui a pour
effet de créer un rapport triangulaire dans lequel l’État intervient) devait
avoir lieu,
que, contrairement à ce que la bailleresse soutient,
la subrogation doit intervenir lorsque la partie (non bénéficiaire de
l’assistance judiciaire) qui doit les dépens compense cette dette avec une
créance propre à l’encontre de la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
(cf. arrêt du TF du 24.09.2024 [5A_23/2024] cons. 5 et les arrêts cités ; Rüegg/Rüegg,
in BSK ZPO, 2024, n. 4a ad art. 122 et les réf. cit. ; Bühler, in
BK ZPO, Band I, 2012, n. 70 ad art. 122 et les arrêts cités),
que cette solution s’inscrit dans la logique du
système selon lequel l’avocat de la partie au bénéfice de l’assistance
judiciaire a, à l’origine (soit avant la subrogation), un droit propre et
personnel sur les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée (cf. Colombini,
in PC CPC, 2020, n. 29 ad art. 122),
qu’en l’espèce, la bailleresse entend compenser les
dépens mis à sa charge avec ceux dont elle est créancière et que la subrogation
entre dès lors en principe en ligne de compte,
qu’il faut toutefois observer que le texte de la loi
prévoit la subrogation (soit l’intervention de l’État et, donc, la création du
rapport triangulaire) « à compter du jour du paiement » et
qu’il convient de se demander si le jugement attaqué, en indiquant d’emblée que
le locataire doit verser le montant des dépens à sa charge (1'125 francs) en
mains de l’État, respecte l’article 122 al. 2 in fine CO,
qu’à teneur du texte français de la loi,
il conviendrait de retenir que, le paiement de l’indemnité d’avocat d’office
intervenant (logiquement) après l’entrée en force du jugement, la subrogation
n’a pas eu lieu (et qu’il n’y a pas lieu de raisonner en fonction d’un rapport
triangulaire),
que la version italienne de l’article 122
al. 2 in fine CPC, bien que formulée un peu différemment, est très
proche du texte français (« A pagamento
avvenuto, la pretesa passa al Cantone »),
que la version allemande est, elle, un peu plus ouverte
puisqu’elle ne vise pas explicitement le « jour » du
paiement (« Mit der Zahlung geht der
Anspruch auf den Kanton über »),
que c’est le lieu de rappeler que l’interprétation
d’une norme implique non seulement une analyse littérale, mais aussi un examen
systématique, historique et téléologique,
que, si on ne peut guère tirer des enseignements
utiles de l’examen systématique et historique, l’élément téléologique joue ici
un rôle primordial,
que la subsidiarité du système de l’assistance
judiciaire est une prémisse voulue par le législateur, qui va dans le sens
d’une interprétation de la règle de l’article 122 al. 2 in fine CPC
autorisant l’État (qui doit verser une indemnité d’avocat d’office à la partie
bénéficiaire) à récupérer auprès de la partie adverse les dépens auxquels
celle-ci est condamnée,
que le législateur n’a pas voulu que l’État supporte
le risque lié à l’insolvabilité de la partie bénéficiaire de l’assistance
judiciaire au-delà du paiement des frais judiciaires et de l’indemnité due à
l’avocat d’office, qu’il a en effet prévu que la partie bénéficiaire verse
elle-même des dépens à sa partie adverse (cf. art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let.
d CPC), celle-ci supportant dès lors le risque précité (Jozic/Boesch,
Die unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 4e éd. 2012, p. 40
s.),
que, dans la logique de cette règle, il est exclu de
retenir que la volonté du législateur serait de permettre à la partie non
bénéficiaire de compenser les dépens pour réduire le risque lié à
l’insolvabilité de la partie bénéficiaire (en réduisant le montant à
récupérer),
qu’on relèvera encore que l’élément téléologique de
l’interprétation a en outre un poids particulier puisqu’une interprétation
strictement littérale conduirait à rendre l’article 122 al. 2 CPC inapplicable
(sur l’interprétation, comme instrument visant à conserver la cohérence d’une
norme et non à la rendre désuète, cf. Kramer, Juristische Methodenlehre,
3e éd. 2010, p. 105), qu’en effet, au moment où le service compétent
de l’État verserait l’indemnité d’avocat d’office (après l’entrée en force du
jugement), les dépens seraient déjà compensés entre les parties (rapport
horizontal) et que ce service de l’État serait dans l’impossibilité de récupérer
les dépens dus par la partie non bénéficiaire (rapport triangulaire), ce qui
serait contraire à l’intention du législateur,
que le Tribunal fédéral admet d’ailleurs implicitement
cette interprétation de l’article 122 al. 2 CPC puisqu’il retient que la
subrogation prévue par cette disposition légale, qui doit être qualifiée de
cession légale (cf. art. 166 CO), ne produit pas encore d’effet lorsque le
jugement qui fonde cette subrogation a été contesté par un recours impliquant
l’octroi de l’effet suspensif, que les conditions de l’article 122 al. 2 CPC ne
sont en effet pas remplies tant que la procédure de recours est pendante et que
le canton ne dispose alors pas encore d’un droit à l’encontre de la partie
ayant succombé (arrêt du TF du 03.08.2018 [5A_272/2018] cons. 2.3.4),
qu’on comprend dès lors que, pour les juges fédéraux,
la subrogation prend effet le jour où le jugement entre en force (et non le
jour – ultérieur – du versement effectif de l’indemnité d’avocat d’office par
le service compétent de l’État),
qu’il convient ainsi d’interpréter l’article 122 al. 2
CPC en ce sens que, lorsque le jugement prévoit que l’État doit verser un
montant au titre d’indemnité d’avocat d’office, la partie adverse non
bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit nécessairement verser en mains de
l’État l’indemnité de dépens à laquelle elle a été condamnée.
qu’il semble au demeurant que le législateur
neuchâtelois a toujours eu en tête une telle interprétation puisque, pendant
longtemps, le texte en vigueur était plus ouvert que celui ancré à l’article
122.
al. 2 in fine CPC, qu’il ressort en effet tant de l’ancienne loi
neuchâteloise sur l’assistance judiciaire et administrative du 24 mars 1980
(LAJA) que de l’ancienne loi sur l’assistance pénale, civile et administrative
du 27 juin 2006 (LAPCA) que, lorsque des dépens étaient alloués au bénéficiaire
de l’assistance judiciaire, la partie qui en avait la charge devait s’en
acquitter en main de l’État jusqu’à concurrence de la rémunération accordée à
l’avocat chargé du mandat d’assistance,
qu’on ne peut rien tirer de l’article 31 al. 2 LAJ (en
vigueur ; RSN 161.2) selon lequel « les dépens alloués à la
personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont versés à l’avocat-e par
l’Etat », que le sens de cette disposition est en effet incompréhensible
(après avoir réglé la question des dépens et des frais judiciaires dans
l’hypothèse où la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire perd son
procès [art. 30 LAJ], le législateur réglemente, à l’art. 31 LAJ l’hypothèse
inverse du gain du procès, en visant les frais judiciaires [al. 1] et les
dépens [al. 2] ; dans ce dernier alinéa, le législateur mélange alors la
question des « dépens » avec celle de l’assistance assistance
judiciaire et il prescrit que ces « dépens » sont pris en
charge par « l’État »), que la règle figurant dans les lois antérieures
n’a jamais été remise en question, ni même été évoquée par le législateur
neuchâtelois, et qu’on peut raisonnablement penser que celui-ci se serait prononcé
– au moins brièvement – s’il avait eu l’intention de règlementer différemment
la question lors de l’adoption de la LAJ,
qu’au demeurant, une loi cantonale ne pourrait pas –
ce qui n’est d’ailleurs pas le cas, vu le paragraphe qui précède – mettre en
échec un système de priorité du remboursement (des honoraires payés par l’État
au titre de l’indemnité de l’avocat d’office d’une partie, par le versement à
l’État par l’adverse partie de dépens qu’elle doit au bénéficiaire de
l’assistance judiciaire), telle que cela est voulu par le législateur fédéral
(cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.),
qu’en définitive, le grief de la recourante (B.________
SA) se révèle mal fondé,
que le recours doit être rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais pour la procédure de
recours,
que, le locataire n’étant pas représenté par un avocat
pour la procédure de recours, sa requête visant l’octroi de l’assistance judiciaire
se révèle sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Les causes
ARMC.2025.40 et ARMC.2025.43 sont jointes.
2. Déclare
irrecevable le recours de A.________.
3. Rejette le
recours de B.________ SA.
4. Dit qu’il n’est
pas perçu de frais pour la procédure de recours, ni alloué de dépens.
5. Dit que la
requête déposée par A.________, visant l’octroi de l’assistance judiciaire, est
sans objet.
Neuchâtel,
le 17 juillet 2025