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Décision

ARMC.2025.43

Assistance judiciaire. Attribution des dépens. Subrogation.

17 juillet 2025Français12 min

Interprétation de l’article 122 al. 2 CPC : lorsque le jugement de première instance prévoit que l’Etat doit verser un montant au titre d’indemnité d’avocat d’office, la partie adverse doit payer en mains de l’Etat l’indemnité de dépens à laquelle elle a été condamnée. La subrogation prend effet le jour où le jugement entre en force, non le jour – ultérieur – du versement effectif de l’indemnité d’avocat d’office par le service compétent de l’Etat. Dans ce contexte, le sens de l’article 31 al. 2 LAJ (en vigueur ; RSN 161.2) n’est pas immédiatement accessible, contrairement à celui de la règle qui figurait dans les lois antérieures, qui n’a jamais été remise en question au cours du processus législatif.

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

Que, le 9 avril 2025, le Tribunal civil des Montagnes

et du Val-de-Ruz a tranché le litige en matière de bail opposant le locataire

(demandeur) à la bailleresse (défenderesse),

que

le dispositif du jugement du 9 avril 2025 se présente comme suit :

Faits

1.

Accorde au demandeur une

réduction de loyer net de l’appartement sis [aaa] à Z.________ de 15 % du 20

septembre 2022 au 9 février 2023 et de 10 % du 18 janvier 2023 au 26 mars

2024.

Considérants

2.

Condamne en conséquence la

société B.________ SA à restituer à A.________ la somme de CHF 532.60 pour la

période du 20 septembre 2022 au 17 janvier 2023, de CHF 170.15 pour celle du 18

janvier 2023 au 9 février 2023 et de CHF 1'216.10 pour la période [du] 10

février 2023 au 26 mars 2024, avec intérêts à 5 % l’an sur le tout dès le 23

juin 2023.

3.

Constate que les conditions

de la consignation de loyer opérée le 28 octobre 2022 auprès de la Banque C.________

ne sont pas réalisées et libère les loyers consignés en faveur de la société B.________

SA.

4.

Rejette toutes autres ou

plus amples conclusions.

5.

Statue sans frais.

6.

Condamne A.________ à

verser en faveur de la société B.________ SA une indemnité de dépens de CHF

3'375.00.

7.

Condamne la société B.________

SA à verser en faveur de A.________ une indemnité de dépens de CHF 1'125.00,

payable en mains de l’Etat vu l’assistance judiciaire dont il bénéficiait. »

que, le 29 avril 2025, le président du tribunal civil

a fixé à 6'185 francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par

l’État à Me D.________, mandataire d’office de A.________,

que tant le locataire que la bailleresse ont fait

recours contre la décision du 9 avril 2025,

qu’il se justifie de joindre les deux causes, qui

concernent le même jugement du tribunal civil, et de les trancher dans le

présent arrêt,

Recours de A.________

que, le 19 mai 2025, le locataire a fait recours

contre le jugement du tribunal civil du 9 avril 2025 (dossier ARMC.2025.43),

que ce recours, qui ne contient aucune conclusion et

dont la motivation ne permet pas de comprendre clairement la prétention

invoquée par le locataire, ne répond pas aux exigences de recevabilité posées à

l’article 321 al. 1 CPC,

que l’écriture remise le 14 juin 2025 par le

locataire, si on la considère comme un complément au recours du 19 mai 2025, a

été déposée hors délai (cf. art. 322 al. 2 et 321 al. 1 CPC) et qu’elle est

irrecevable,

qu’ainsi le recours du locataire, qu’il n’y avait pas

lieu de notifier à la partie adverse, est manifestement irrecevable (cf. art.

322.

al. 1 in fine CPC),

qu’il n’est pas perçu de frais pour la procédure de

recours,

que, le locataire n’étant pas représenté par un avocat

dans le cadre de la procédure de recours, sa requête visant l’octroi de

l’assistance judiciaire se révèle sans objet,

qu’il ne sera pas alloué de dépens à la bailleresse,

qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours du locataire,

Recours de B.________ SA

que, le 7 mai 2025, la bailleresse, par Me E.________,

a fait recours contre le jugement du tribunal civil du 9 avril 2025 (dossier

ARMC.2025.40),

que le locataire n’a pas déposé de déterminations sur

le recours formé par la bailleresse (son courrier du 10 juin 2025 ne prenant

pas position sur l’objet du recours de sa partie adverse),

qu’il convient d’examiner le grief soulevé par la

bailleresse,

que, selon celle-ci, les chiffres 6 et 7 du jugement

du 9 avril 2025 violent les règles du CPC en matière de répartition des frais (et

dépens) et qu’ils doivent être annulés, que ces deux chiffres doivent être

remplacés par un seul chiffre au terme duquel le locataire doit être condamné à

verser en faveur de la bailleresse une indemnité de dépens de 2'250 francs

(compensation des dépens dus par la bailleresse avec ceux dus par le

locataire), la bailleresse ne devant rien verser à l’État,

qu’en vertu de l’article 122 CPC, intitulé « Règlement

des frais », il est prévu que (al. 1), lorsque la partie au bénéfice

de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit :

a) le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le

canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les

avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées ; d) la

partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie

adverse, que (al. 2), lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire

obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré

équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie

adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas, que le canton est subrogé

à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement,

que, succombant (partiellement), le locataire a été

condamné à verser une indemnité de dépens à la bailleresse (cf. art. 122 al. 1

let. d CPC ; art. 30 al. 1 LAJ [RSN 162.1]),

que, succombant (partiellement), la bailleresse a été

condamnée à verser une indemnité de dépens à A.________ (cf. art. 122 al. 2

CPC),

que le tribunal civil a toutefois indiqué que l’État

devait verser une indemnité au mandataire d’office de A.________ pour

l’intégralité de son activité,

qu’en principe, les dépens doivent être répartis entre

les seules parties à la procédure (rapport horizontal), soit le demandeur

(locataire) et la défenderesse (bailleresse) (cf. art. 106 CPC),

qu’en l’occurrence, le locataire était au bénéfice de l’assistance

judiciaire et que le jugement attaqué du 9 avril 2025 prévoit que les dépens

dus par la bailleresse au locataire (1'125 francs) devront être payés « en

mains de l’État vu l’assistance judiciaire dont il [le locataire] bénéficiait »,

que le tribunal civil est donc parti de la prémisse

que la subrogation prévue à l’article 122 al. 2 in fine CPC (qui a pour

effet de créer un rapport triangulaire dans lequel l’État intervient) devait

avoir lieu,

que, contrairement à ce que la bailleresse soutient,

la subrogation doit intervenir lorsque la partie (non bénéficiaire de

l’assistance judiciaire) qui doit les dépens compense cette dette avec une

créance propre à l’encontre de la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire

(cf. arrêt du TF du 24.09.2024 [5A_23/2024] cons. 5 et les arrêts cités ; Rüegg/Rüegg,

in BSK ZPO, 2024, n. 4a ad art. 122 et les réf. cit. ; Bühler, in

BK ZPO, Band I, 2012, n. 70 ad art. 122 et les arrêts cités),

que cette solution s’inscrit dans la logique du

système selon lequel l’avocat de la partie au bénéfice de l’assistance

judiciaire a, à l’origine (soit avant la subrogation), un droit propre et

personnel sur les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée (cf. Colombini,

in PC CPC, 2020, n. 29 ad art. 122),

qu’en l’espèce, la bailleresse entend compenser les

dépens mis à sa charge avec ceux dont elle est créancière et que la subrogation

entre dès lors en principe en ligne de compte,

qu’il faut toutefois observer que le texte de la loi

prévoit la subrogation (soit l’intervention de l’État et, donc, la création du

rapport triangulaire) « à compter du jour du paiement » et

qu’il convient de se demander si le jugement attaqué, en indiquant d’emblée que

le locataire doit verser le montant des dépens à sa charge (1'125 francs) en

mains de l’État, respecte l’article 122 al. 2 in fine CO,

qu’à teneur du texte français de la loi,

il conviendrait de retenir que, le paiement de l’indemnité d’avocat d’office

intervenant (logiquement) après l’entrée en force du jugement, la subrogation

n’a pas eu lieu (et qu’il n’y a pas lieu de raisonner en fonction d’un rapport

triangulaire),

que la version italienne de l’article 122

al. 2 in fine CPC, bien que formulée un peu différemment, est très

proche du texte français (« A pagamento

avvenuto, la pretesa passa al Cantone »),

que la version allemande est, elle, un peu plus ouverte

puisqu’elle ne vise pas explicitement le « jour » du

paiement (« Mit der Zahlung geht der

Anspruch auf den Kanton über »),

que c’est le lieu de rappeler que l’interprétation

d’une norme implique non seulement une analyse littérale, mais aussi un examen

systématique, historique et téléologique,

que, si on ne peut guère tirer des enseignements

utiles de l’examen systématique et historique, l’élément téléologique joue ici

un rôle primordial,

que la subsidiarité du système de l’assistance

judiciaire est une prémisse voulue par le législateur, qui va dans le sens

d’une interprétation de la règle de l’article 122 al. 2 in fine CPC

autorisant l’État (qui doit verser une indemnité d’avocat d’office à la partie

bénéficiaire) à récupérer auprès de la partie adverse les dépens auxquels

celle-ci est condamnée,

que le législateur n’a pas voulu que l’État supporte

le risque lié à l’insolvabilité de la partie bénéficiaire de l’assistance

judiciaire au-delà du paiement des frais judiciaires et de l’indemnité due à

l’avocat d’office, qu’il a en effet prévu que la partie bénéficiaire verse

elle-même des dépens à sa partie adverse (cf. art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let.

d CPC), celle-ci supportant dès lors le risque précité (Jozic/Boesch,

Die unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 4e éd. 2012, p. 40

s.),

que, dans la logique de cette règle, il est exclu de

retenir que la volonté du législateur serait de permettre à la partie non

bénéficiaire de compenser les dépens pour réduire le risque lié à

l’insolvabilité de la partie bénéficiaire (en réduisant le montant à

récupérer),

qu’on relèvera encore que l’élément téléologique de

l’interprétation a en outre un poids particulier puisqu’une interprétation

strictement littérale conduirait à rendre l’article 122 al. 2 CPC inapplicable

(sur l’interprétation, comme instrument visant à conserver la cohérence d’une

norme et non à la rendre désuète, cf. Kramer, Juristische Methodenlehre,

3e éd. 2010, p. 105), qu’en effet, au moment où le service compétent

de l’État verserait l’indemnité d’avocat d’office (après l’entrée en force du

jugement), les dépens seraient déjà compensés entre les parties (rapport

horizontal) et que ce service de l’État serait dans l’impossibilité de récupérer

les dépens dus par la partie non bénéficiaire (rapport triangulaire), ce qui

serait contraire à l’intention du législateur,

que le Tribunal fédéral admet d’ailleurs implicitement

cette interprétation de l’article 122 al. 2 CPC puisqu’il retient que la

subrogation prévue par cette disposition légale, qui doit être qualifiée de

cession légale (cf. art. 166 CO), ne produit pas encore d’effet lorsque le

jugement qui fonde cette subrogation a été contesté par un recours impliquant

l’octroi de l’effet suspensif, que les conditions de l’article 122 al. 2 CPC ne

sont en effet pas remplies tant que la procédure de recours est pendante et que

le canton ne dispose alors pas encore d’un droit à l’encontre de la partie

ayant succombé (arrêt du TF du 03.08.2018 [5A_272/2018] cons. 2.3.4),

qu’on comprend dès lors que, pour les juges fédéraux,

la subrogation prend effet le jour où le jugement entre en force (et non le

jour – ultérieur – du versement effectif de l’indemnité d’avocat d’office par

le service compétent de l’État),

qu’il convient ainsi d’interpréter l’article 122 al. 2

CPC en ce sens que, lorsque le jugement prévoit que l’État doit verser un

montant au titre d’indemnité d’avocat d’office, la partie adverse non

bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit nécessairement verser en mains de

l’État l’indemnité de dépens à laquelle elle a été condamnée.

qu’il semble au demeurant que le législateur

neuchâtelois a toujours eu en tête une telle interprétation puisque, pendant

longtemps, le texte en vigueur était plus ouvert que celui ancré à l’article

122.

al. 2 in fine CPC, qu’il ressort en effet tant de l’ancienne loi

neuchâteloise sur l’assistance judiciaire et administrative du 24 mars 1980

(LAJA) que de l’ancienne loi sur l’assistance pénale, civile et administrative

du 27 juin 2006 (LAPCA) que, lorsque des dépens étaient alloués au bénéficiaire

de l’assistance judiciaire, la partie qui en avait la charge devait s’en

acquitter en main de l’État jusqu’à concurrence de la rémunération accordée à

l’avocat chargé du mandat d’assistance,

qu’on ne peut rien tirer de l’article 31 al. 2 LAJ (en

vigueur ; RSN 161.2) selon lequel « les dépens alloués à la

personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont versés à l’avocat-e par

l’Etat », que le sens de cette disposition est en effet incompréhensible

(après avoir réglé la question des dépens et des frais judiciaires dans

l’hypothèse où la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire perd son

procès [art. 30 LAJ], le législateur réglemente, à l’art. 31 LAJ l’hypothèse

inverse du gain du procès, en visant les frais judiciaires [al. 1] et les

dépens [al. 2] ; dans ce dernier alinéa, le législateur mélange alors la

question des « dépens » avec celle de l’assistance assistance

judiciaire et il prescrit que ces « dépens » sont pris en

charge par « l’État »), que la règle figurant dans les lois antérieures

n’a jamais été remise en question, ni même été évoquée par le législateur

neuchâtelois, et qu’on peut raisonnablement penser que celui-ci se serait prononcé

– au moins brièvement – s’il avait eu l’intention de règlementer différemment

la question lors de l’adoption de la LAJ,

qu’au demeurant, une loi cantonale ne pourrait pas –

ce qui n’est d’ailleurs pas le cas, vu le paragraphe qui précède – mettre en

échec un système de priorité du remboursement (des honoraires payés par l’État

au titre de l’indemnité de l’avocat d’office d’une partie, par le versement à

l’État par l’adverse partie de dépens qu’elle doit au bénéficiaire de

l’assistance judiciaire), telle que cela est voulu par le législateur fédéral

(cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.),

qu’en définitive, le grief de la recourante (B.________

SA) se révèle mal fondé,

que le recours doit être rejeté,

qu’il n’est pas perçu de frais pour la procédure de

recours,

que, le locataire n’étant pas représenté par un avocat

pour la procédure de recours, sa requête visant l’octroi de l’assistance judiciaire

se révèle sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Les causes

ARMC.2025.40 et ARMC.2025.43 sont jointes.

2. Déclare

irrecevable le recours de A.________.

3. Rejette le

recours de B.________ SA.

4. Dit qu’il n’est

pas perçu de frais pour la procédure de recours, ni alloué de dépens.

5. Dit que la

requête déposée par A.________, visant l’octroi de l’assistance judiciaire, est

sans objet.

Neuchâtel,

le 17 juillet 2025