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Décision

ARMC.2025.5

Mainlevée de l’opposition. Constatation manifestement inexacte des faits.

14 mai 2025Français13 min

Constatation manifestement inexacte des faits et arbitraire dans l’établissement des faits. Cas dans lequel il est possible de discuter l’appréciation faite par le premier juge, ainsi que le résultat auquel il est parvenu, mais sans qu’on puisse parler d’une appréciation insoutenable (arbitraire).

Source ne.ch

Faits

A. Le

9 octobre 2023, A.________ a introduit une poursuite à l’encontre de B.________.

Un commandement de payer a été notifié à celui-ci le 19 octobre 2023, portant

sur la somme de 8'950 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er

janvier 2023 et concernant les « contributions d’entretien de C.________

du 01.11.2019 au 28.02.2022 ». Les contribution d’entretien trouvent

leur cause dans une convention conclue par les parties et ratifiée par l’APEA

le 20 décembre 2012. Le débiteur a fait opposition au commandement de payer.

B. a)

Le 24 avril 2024, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée définitive

à l’encontre du poursuivi. Elle a produit une copie du commandement de payer, de

la convention conclue le 20 décembre 2012 entre les parties dans la cause

APEA.2011.1138, ainsi que le relevé de son compte bancaire du 1er novembre

2019 au 28 février 2022.

b)

Les parties ont été convoquées à une audience fixée au 21 août 2024.

c)

Lors de l’audience, la poursuivante a confirmé sa requête de mainlevée

définitive à concurrence de 7'250 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er

janvier 2023, sous suite de frais et dépens. Elle a déposé un tableau

récapitulatif des montants dont le poursuivi s’était déjà acquitté. Celui-ci a

déposé un lot de pièces et conclu au rejet de la requête, sous suite de frais

et dépens. Il a produit des pièces concernant une procédure APEA encore en

cours.

d)

Par décision du 5 novembre 2024, le juge civil a prononcé la mainlevée

définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer

n° [111] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à concurrence

de 2'000 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023.

e)

Par courrier du 15 novembre 2024 adressé au juge civil, le débiteur a indiqué

« qu’il n’a pas été tenu compte des modifications des conclusions que

Me D.________ a indiquées lors de l’audience des débats ». Il a

sollicité « une motivation écrite ».

f)

Par courrier du 15 novembre 2024 adressé au juge civil, la créancière a relevé

que « la créance dans la cause mentionnée portait sur CHF 8'950 »

et que le juge avait octroyé « à A.________ la mainlevée définitive sur

CHF 2’000 ». Elle a aussi demandé un jugement motivé.

g)

Le 13 janvier 2025, la décision motivée a été expédiée aux parties.

C. a)

Le 24 janvier 2025, la poursuivante a déposé un recours contre la décision sur

requête en mainlevée d’opposition du 5 novembre 2024. Elle a conclu à

l’annulation de la décision attaquée et à la réforme du jugement « au

sens des considérants », subsidiairement à l’annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée « pour nouvelle

décision au sens des considérants ». Elle a requis préalablement l’octroi

de l’assistance judiciaire. La recourante invoque l’arbitraire dans

l’appréciation des preuves et l’établissement des faits ainsi que la

constatation manifestement inexacte des faits.

b)

Par courrier du 30 janvier 2025, le juge civil a indiqué qu’il n’avait pas

d’observations à formuler.

c)

Le 10 février 2025, le poursuivi a conclu au rejet du recours. Selon lui,

« l’ensemble des paiements effectués par l’intimé visaient à éteindre

la créance invoquée par la recourante ».

d)

Par courrier du 19 février 2025, la recourante a contesté les déterminations de

l’intimé et confirmé les conclusions de son recours.

e)

L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a octroyé

l’assistance judiciaire à la recourante et désigné Me D.________ en qualité

d’avocat d’office.

C O N S I D É R A N T

1.

Sur le fond, la recourante a

conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme

« au sens des considérants » et, subsidiairement, à

l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente « pour nouvelle décision au sens des considérants ».

Le recours (art. 321 al. 1

CPC), comme l’appel (art. 311 al. 1 CPC), doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire de

recours doit contenir des conclusions (cf. ATF 137 III 617 cons. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement

d'une somme d'argent doivent être chiffrées (cf. ATF 137 III 617 cons. 4.3).

En règle générale, il ne contrevient pas

au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte de

recours contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en

matière pécuniaire, soient chiffrées (cf. ATF 137 III 617 cons. 6.1, et les arrêts cités). L'application du

principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la

lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas

se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du

mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons. 1.3 ; du 08.07.2019 [5A_1023/2018] cons. 1.2), respectivement lorsque le

montant réclamé ressort de la motivation du recours, à tout le moins mise en

relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_342/2022] cons. 2.1.3).

En l’espèce, le

mémoire de recours ne contient pas de conclusions chiffrées. En outre, la

recourante sollicite la réforme de la décision entreprise « au sens des

considérants », notion qui, techniquement, renvoie au contenu de cette

décision. Comme un tel renvoi n’a pas de sens, on peut comprendre que la

recourante entendait en réalité se référer à la motivation de son mémoire. Dans

celle-ci, elle évoque un « manco en faveur de la maman pour le compte

de l’enfant de CHF 8'950.00 », le commandement notifié à l’intimé

« pour un montant de CHF 8'950.00 », « le montant dû

par B.________ [qui] est de CHF 8'500.00 », « le montant de

CHF 8'950.00 que B.________ doit encore verser à la recourante à titre de

contribution d’entretien » et la mainlevée définitive prononcée

« à concurrence de CHF 2'000.00, au lieu de CHF 8'950.00 ».

On comprend dès

lors que la recourante entend réclamer le montant de 8'950 francs et la

conclusion visant la réforme de la décision attaquée est dès lors recevable.

Considérants

2.

Dans le cadre du recours prévu

par les articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les

faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec

celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile

(art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e

éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des

preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque

l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de

preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et

sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des

conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision

n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même

critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non

seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,

voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L’AMRC n'a donc

pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais

elle revoit par contre librement les questions de droit.

Il appartient à la partie

recourante de contester l’état de fait dressé par le

premier juge devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art.

9.

Cst.), ainsi que de fournir une motivation se conformant aux exigences

strictes posées par la jurisprudence (cf. Hohl, Procédure civile,

Tome II, 2e éd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni,

Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n.

286.

s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde,

Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).

3.

Dans sa présentation factuelle,

la recourante ne s’attaque pas à l’état de fait établi par le juge civil en se conformant aux exigences

précitées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

4.

Elle invoque par contre

explicitement, dans la suite de son mémoire, l’arbitraire dans l’appréciation

des preuves et l’établissement des faits, ainsi que la constatation

manifestement inexacte des faits. Ces deux derniers griefs se confondent (ATF 137 I 58

cons. 4.1.2 ; 137 II 353

cons. 5.1) et il ne se justifie pas d’examiner les deux critiques, qui portent

sur le même complexe de fait, de manière distincte.

1.1

La recourante considère que le juge civil a versé dans

l’arbitraire en ne s’appuyant pas sur les relevés du compte bancaire répertoriant

chaque virement de l’intimé, dont la nature a été désignée par celui-ci

(« ponsion »

[soit : pension] ou « remboursement crédit »),

qui fait clairement la distinction entre les versements effectués pour payer

« la

contribution d’entretien en faveur de C.________ – portant la référence

« ponsion » » et ceux opérés « dans le but de

rembourser le prêt conformément à l’arrangement trouvé entre les parties ».

Elle ajoute que le tableau récapitulatif des versements (qu’elle a elle-même

établi) comporte des erreurs (notamment en lien avec 15 versements de 750

francs mentionnés comme ayant été effectués à titre de contributions

d’entretien, alors qu’il s’agissait en réalité de 15 versements visant chacun

pour partie le remboursement du crédit et pour partie la contribution

d’entretien. En bref, la recourante relève que, « [s]i c’est vrai

que le tableau récapitulatif était partiellement faux, les relevés bancaires ne

laissent aucun doute »).

1.2

L’argument central de la recourante consiste à dire que le

juge civil a sombré dans l’arbitraire en s’arrêtant sur les chiffres figurant

dans le tableau récapitulatif (confectionné et produit par la recourante) alors

que celui-ci était partiellement faux et que le juge civil aurait pu le

corriger en se fondant sur les données claires contenues dans les relevés du

compte bancaire. La prise en compte de ces relevés aurait été plus favorable à

la recourante que celle du contenu du tableau récapitulatif, celui-ci –

contrairement à ceux-là – faisant état de virements relatifs au « remboursement

crédit » mais comptabilisés par erreur comme des versements

opérés pour les contributions d’entretien (ce qui diminuait d’autant la dette

alimentaire du poursuivi) trouvant leur cause dans une convention passée entre

les parties et ratifiée par l’APEA le 20 décembre 2012.

On ne peut suivre la recourante

lorsqu’elle parle de décision arbitraire, le premier juge s’étant fondé sur un

tableau – que la recourante a elle-même produit – dans lequel on peut discerner

que plusieurs virements opérés pour le « remboursement crédit »

doivent en réalité être compris comme des versements en lien avec la contribution

d’entretien (« ponsion »). On ne peut d’emblée y voir

une erreur de la recourante (comme elle le prétend maintenant) puisque, devant

le premier juge, elle a elle-même donné un poids particulier aux chiffres

figurant dans ce tableau récapitulatif : elle a non seulement déposé cette pièce

devant le tribunal civil, mais elle a aussi adapté (à la baisse) ses

conclusions (passant de 8'950 francs à 7'250 francs) en s’appuyant sur les

chiffres y figurant. Dans ces conditions, on ne saurait donc reprocher au juge d’avoir

ainsi apprécié les preuves de manière insoutenable lorsqu’il a retenu que le

fait que certains versements désignés par la mention « remboursement

crédit » n’excluait pas qu’ils concernent en réalité le

paiement de la « ponsion » (soit la contribution

d’entretien).

Partant

de ces considérations, le juge civil a considéré

que l’ensemble des versements répertoriés par la recourante dans son tableau

avait trait au paiement des contributions d’entretien prévues par la convention

conclue entre les parties le 20 décembre 2012 (jugement entrepris :

« vu l’absence d’explication à ce sujet de la part de la poursuivante

s’agissant de la procédure PORD.2012.78 [qui aurait un lien avec un prêt, selon

la recourante] et le dépôt des extraits bancaires établissant les versements

exécutés par le poursuivi, l’on retiendra au final que l’ensemble des virements

bancaires portant l’objet « ponsion » et « remboursement

crédit » correspondent au versement de la contribution d’entretien. L’on

dispose en effet des relevés de compte faisant état des sommes versées à la

poursuivante par le poursuivi sans que cette dernière n’indique la raison pour

laquelle il serait nécessaire d’opérer une distinction parmi les versements

libellés « remboursement crédit ». Dans ces conditions, l’on

retiendra qu’ils viennent éteindre la créance liée aux contributions

d’entretien réclamée ». On peut ici relever que la recourante n’a pas

fourni la moindre pièce, ni le début d’une explication susceptible de rendre ne

serait-ce que vraisemblable l’existence d’une créance (fondée sur un prêt,

comme elle le prétend), qui serait distincte de celle trouvant son origine dans

la convention du 20 décembre 2012 prévoyant les contributions d’entretien dues

par l’intimé. Comme elle a elle-même évoqué la procédure PORD.2012.78 (cf. les

intitulés dans le tableau récapitulatif), on pouvait attendre d’elle qu’elle

produise une copie du contrat de prêt qui en est prétendument à l’origine ou,

au moins, qu’elle fournisse des informations supplémentaires au sujet de

l’arrangement soi-disant conclu entre les parties pour « solder une

ancienne dette » n’ayant rien à voir avec les prétentions résultant de

la convention du 20 décembre 2012. La recourante a en outre elle-même reconnu que

le versement du 9 novembre 2020 visé dans le tableau récapitulatif concernait bien

le paiement d’une contribution d’entretien, alors même qu’il est intitulé « remboursement

les crédits 2018 » sur le relevé bancaire. Dans ces conditions, on

peut discuter du bien-fondé de l’appréciation faite par le juge civil et du

résultat auquel il est parvenu, mais, vu les considérations qui précèdent (en

particulier le contenu du tableau récapitulatif déposé par la recourante et

l’absence d’explications fournies par celle-ci sur le prétendu prêt dont le

remboursement viendrait – semble-t-il aussi depuis 2012 – se mêler au paiement

des contributions d’entretien), on ne peut par contre pas retenir que

l’appréciation du premier juge serait insoutenable.

Le grief se révèle dès lors

infondé.

5.

Au vu de ce

qui précède, le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à

450.

francs, seront mis à la charge de la recourante, sous réserve des règles

relatives à l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

Il sera statué d’office sur l’indemnité d’avocat

d’office, le mandataire de la recourante n’ayant pas déposé de relevé

d’activité (cf. art. 25 LAJ). Sur la

base des pièces figurant au dossier, il paraît approprié de fixer, au tarif

horaire d’un avocat-stagiaire (110 francs), cette indemnité à 650 francs, frais

et TVA compris.

La recourante, qui succombe, versera à l’intimé

un montant de 600 francs, frais et TVA compris, à titre de dépens (cf. art. 105

al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.

Rejette le

recours.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante,

sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont elle

bénéficie.

3.

Alloue à Me D.________

une indemnité d’avocat d’office de 650 francs pour l’activité déployée en

faveur de la recourante dans le cadre de la procédure de recours.

4.

Ordonne à la

recourante de verser à l’intimé le montant de 600 francs à titre de dépens,

frais et TVA compris.

Neuchâtel, le 14 mai 2025