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Décision

ARMC.2025.50

Mainlevée provisoire de l’oppostion. Motivation du recours.

12 novembre 2025Français11 min

la poursuite n°[111] a été notifié le 14 février 2025 à B.________, pour le montant

Source ne.ch

Faits

A.

Sur réquisition de A.________, un commandement de payer dans

la poursuite n°[111] a été notifié le 14 février 2025 à B.________, pour le montant

de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mars 2019. La créance

était fondée sur une « Reconnaissance signée sur un prêt effectué en

mains propres ». La requise a formé opposition totale le jour même).

B.

a) Par requête du 21 février 2025, le requérant a sollicité

la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la requise.

b) Dans

ses déterminations du 9 mars 2025, la requise a allégué avoir déjà remboursé le

montant réclamé par le requérant, au moyen de trois versements, respectivement

deux de 1'000 francs et un de 8'000 francs. Elle a conclu au rejet de la

requête en mainlevée d’opposition.

c) Dans

ses observations du 20 mars 2025, le requérant a indiqué avoir accordé

plusieurs prêts à la requise et à son époux, généralement par virement bancaire

et, parfois, en espèces, auquel cas il faisait signer une reconnaissance de

dette qui était ensuite restituée au débiteur au moment du remboursement. Il a

affirmé que deux prêts de 10'000 francs avaient été effectués le 19 mars 2019,

l’un par virement bancaire – soldé selon lui par trois versements ultérieurs –,

et l’autre en espèces, non remboursé.

d) Dans

ses déterminations du 28 mars 2025, la requise a confirmé les allégations et

conclusions faites le 9 mars 2025.

e) Dans

sa réplique inconditionnelle du 14 avril 2025, le requérant a rappelé qu’il

avait déjà engagé une procédure à l’encontre de la requise concernant un autre

prêt. Il a soutenu que, dans ce cadre, la requise s’était déjà défendue en

fournissant des documents relatifs au remboursement d’un précédent prêt pour

établir le remboursement d’un autre prêt du même montant qui n’avait pas été honoré.

Le requérant a exposé en outre que, n’ayant pu réunir les preuves nécessaires

dans le délai imparti, sa requête en mainlevée provisoire avait été rejetée. Il

a enfin expliqué les relations conflictuelles qu’il entretenait avec la requise

et son époux.

C.

Le tribunal civil a rendu une décision sur requête en

mainlevée d’opposition le 26 mai 2025, par laquelle il a rejeté la requête et a

mis les frais de justice à charge du requérant. Il a retenu en bref qu’il était

vraisemblable que la dette de 10'000 francs constatée par la reconnaissance de

dette du 19 mars 2019 avait été remboursée.

D.

Le 5 juin 2025, A.________ interjette recours contre la

décision rendue le 26 mai 2025, en y annexant plusieurs relevés de compte

relatifs à d’autres prêts conclus entre les parties que le prêt faisant l’objet

de la procédure. Il avance que le remboursement de 10'000 francs effectué par

l’intimée concerne le prêt versé par virement bancaire et non celui qui l’avait

conduit à remettre en espèces la somme réclamée en poursuite qui, seule, a

nécessité la signature d’une reconnaissance de dette. Le recourant dépose notamment

un relevé de compte sur lequel figure un retrait en espèces de 15'000 francs,

le 17 septembre 2019, pour démontrer qu’il dispose toujours de liquidités

à son domicile, lui permettant ainsi d’effectuer des prêts en espèces sans

devoir retirer de l’argent le jour même.

E.

Par réponse du 23 juin 2025, l’intimée conclut à la

confirmation de la décision rendue le 26 mai 2025, en faisant valoir que la

reconnaissance de dette du 19 mars 2019 est relative au prêt effectué par

virement bancaire.

F.

Le 4 juillet 2025, le recourant se détermine sur la réponse

de l’intimée.

G.

Par courrier du 14 juillet 2025, l’intimée renonce à réagir.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet

égard (art. 321 al. 2 CPC).

Considérants

2.

Au sens de l’article 320 let. b CPC, le recours est recevable

pour constatation manifestement inexacte des faits. La juridiction de deuxième

instance ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.

féd.). Son pouvoir d’examen est ainsi limité à l’arbitraire, en ce qui concerne

les faits retenus par le juge de première instance. Une décision n’est pas

arbitraire du simple fait qu’elle est contestable, voire critiquable ;

elle doit être manifestement insoutenable, non seulement dans sa motivation,

mais aussi dans son résultat. En matière d’appréciation des preuves et

d’établissement des faits, l’arbitraire se manifeste lorsque l’autorité omet,

sans motif sérieux, de prendre en considération des éléments de preuve

susceptibles de modifier sa décision, lorsqu’elle en déforme manifestement le

sens ou la portée ou lorsqu’elle formule des constatations insoutenables (Borella,

in Commentario pratico del Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.

3, 2025, n. 4 et 5 ad art. 320). Il ne suffit pas qu’il y ait une constatation

manifestement erronée des faits, il est également nécessaire que les faits en

question soient pertinents pour le jugement (Borella, op. cit., n. 8 ad

art. 320).

3.

Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé au

sens de l’article 321 al. 1 CPC. Comme pour l’appel, la motivation du recours

est une condition de recevabilité prévue par la loi et examinée d’office. Le

recourant doit contester la décision attaquée et expliquer en quoi le juge de

première instance aurait violé le droit ou constaté les faits de manière

manifestement inexacte. Il ne suffit pas de reprendre les arguments présentés

en première instance. Il incombe au recourant d’exposer le raisonnement de la

décision attaquée, en indiquant précisément les points contestés et les pièces

du dossier sur lesquelles se fonde sa critique, et en expliquant en quoi ses

arguments sont susceptibles d’influencer la décision du juge de première

instance. Par conséquent, le recours doit porter sur les questions de fait et

de droit tranchées dans la décision attaquée et les arguments du recourant

doivent être suffisamment explicites pour être compris par l’autorité de

recours (Borella, op. cit., n. 5 ad art. 321). De plus, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’appel, applicable aussi au

recours, l’acte doit également comporter des conclusions, lesquelles doivent

indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou

l’annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être

libellées de telle manière que l’autorité de recours puisse, s’il y a lieu, les

incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du TF

du 12.03.2015 [4D_72/2014] cons. 3 ; Borella, op. cit., n. 6 ad art.

321).

L’absence

ou l’insuffisance de motivation ne saurait être corrigée par une simple

interpellation (art. 56 CPC). Il ne s’agit pas non plus d’un vice de forme

relevant du champ d’application de l’article 132 al. 1 et 2 CPC Cette règle

s’applique également en présence de parties non représentées par un avocat (Borella,

op. cit., n. 18 ad art. 311).

4.

Aux termes de l’article 326 CPC, les conclusions, les

allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), sous

réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2). Les dispositions

spéciales concernent les jugements de faillite, les décisions sur l’opposition

à l’ordonnance de séquestre et les décisions statuant sur la révocation d’un

sursis extraordinaire (Borella, op. cit., n. 8 à 10 ad art. 326). Ainsi,

les dispositions spéciales n’entrent pas en compte dans le cas d’espèce.

En

procédure de recours contre une décision de mainlevée, des novas

résultant uniquement de la décision attaquée elle-même sont admissibles, par

une application analogique de l’article 99 al. 1 LTF, ce qui signifie qu’ils

doivent concerner des faits dont les parties ont connaissance avec le jugement

à entreprendre, car ils résultent uniquement de celui-ci (arrêt de l’ARMC du 28.05.2020

[ARMC.2020.18] cons. 2c et les réf. cit.).

5.

L’article 82 LP prévoit que le créancier dont la poursuite se

fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous

seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce

si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Comme

le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une

procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la

créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la

mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le

poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le

poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 cons. 5.1). Le créancier poursuivant ne doit produire que la

reconnaissance de dette ; il n’a pas à prouver d’autres faits. C’est au

débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant

dans le titre. Les moyens de défense du débiteur sont limités car il doit

rendre immédiatement vraisemblable sa libération, et ce, à l’aide d’un titre au

sens de l’article 254 al. 1 CPC. Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence

des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs,

avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la

possibilité qu’ils se soient déroulés autrement. Le point de savoir si le

débiteur a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l’appréciation des

preuves (Bovey/Constantin, in CR LP, 2e éd., 2025, n. 32 et 33 ad art.

82). Il peut s’agir de moyens qui sont en relation avec la prétention déduite

en poursuite : le paiement par exemple (Bovey/Constantin, op. cit., n.

35.

ad art. 82). Statuant en procédure sommaire sur un simple incident de

la poursuite, le pouvoir de cognition du juge de mainlevée est beaucoup plus

restreint que celui du juge de fond (Bovey/Constantin, op. cit., n. 23

ad art. 84).

6.

a) En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant se limite

à reprendre les faits déjà exposés dans ses observations du 20 mars 2025 déposées

en première instance et à y annexer de nouvelles pièces justificatives. Il

n’explique pas en quoi le tribunal civil aurait violé le droit ou aurait

constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il n’indique pas non plus

les points contestés. Il s’ensuit que sa motivation est insuffisante ce qui est

rédhibitoire dans la mesure où l’ARMC ne peut pas allouer autre chose que ce

qui a été demandé par le recourant (cf. supra cons. 3). Il ne dépose pas non

plus de conclusions. En outre, les preuves déposées par le recourant doivent

être considérées comme irrecevables et ne peuvent pas être prises en

considération par l’ARMC, qui doit statuer sur la base du dossier tel qu’il

existait au moment où la décision entreprise a été rendue. Les allégués fondés

sur ces nouvelles pièces sont également irrecevables. En effet, les novas

ne sont admissibles que s’ils résultent uniquement de la décision (cf. supra

cons. 4). Dans le cas d’espèce, le recourant avait déjà connaissance des

allégués et pièces « nouveaux » déposés dans son recours avant

le prononcé du jugement de première instance. Partant, les pièces déposées et

les allégués qui s’y rapportent sont irrecevables. Le recours doit aussi être

déclaré irrecevable, faute de motivation du recours.

b) Par

surabondance, même si on admettait que le recours satisfaisait aux exigences de

motivation prévues à l’article 321 al. 1 CPC et que la Cour de céans pouvait examiner

le fond, le recours devrait être rejeté. En effet, le recourant qui prétend

avoir consenti deux prêts le 19 mars 2019, chacun d’un montant de 10'000 francs,

l’un en espèces et l’autre par virement bancaire, soutient que seul le prêt effectué

par virement bancaire a été remboursé par les trois versements invoqués par

l’intimée, de sorte que le prêt de la somme versée en espèces est demeuré

impayé. A l’appui de sa version, le recourant ne produit aucun titre, ni aucun

autre moyen de preuve susceptible d’établir que deux prêts distincts ont effectivement

été consentis et que la dette faisant l’objet des poursuites n’a pas été

éteinte par les paiements de l’intimée. D’ailleurs, même en admettant la

recevabilité des relevés de compte annexés au recours, ceux-ci ne prouvent pas

l’existence du prêt en espèces allégué par le recourant ou le non-remboursement

de l’intimée. Au contraire, serait-on tenté de dire, puisque, d’une part, apparemment,

il n’y a eu qu’un seul montant de 10'000 francs qui a été débité du compte du

recourant, le 19 mars 2019, et que, d’autre part, le comportement consistant à

conclure deux prêts de 10'000 francs simultanément le même jour, un par

virement bancaire et l’autre en « cash », n’apparaît pas comme

la façon d’agir la plus rationnelle et plausible qui soit.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, qui n’est pas

représentée par un avocat, n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens,

de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Arrête les frais

de la procédure à 600 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et

les met à la charge du recourant.

3. Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 12 novembre 2025