ARMC.2025.53
Frais et dépens pour la procédure de recours.
27 août 2025Français9 min
Cas dans lesquels les dépens peuvent être mis à la charge de l’Etat. La notion de « Justizpanne », restrictive, exclut les erreurs commises par le juge ayant pour conséquence une lésion des droits de peu d’importance, pour laquelle un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, n’aurait aucun intérêt à former recours.
Source ne.ch
Faits
A.
Par décision du 13 juin 2025, le Tribunal civil des Montagnes
et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) a notamment ordonné
l’expulsion de B.________ (ci-après : le locataire ou le recourant) de
l’appartement qu’il occupait dans l’immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________.
Il a statué « sans frais ni dépens », après avoir indiqué,
dans les considérants de la décision, « [q]u’il sera statué sans frais ni
dépens ».
B.
Le 18 juin 2025, l’entreprise A.________ (ci-après : la
bailleresse ou la recourante) forme recours contre le chiffre 9 du dispositif
de cette décision en concluant à son annulation, principalement à la
condamnation du locataire à lui verser des dépens à hauteur de 1'200 francs, et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour jugement au
sens des considérants, avec suite de dépens.
En
substance, la recourante indique que le tribunal civil ne mentionne pas la
raison pour laquelle elle ne s’est vu allouer aucun dépens. Il s’agit d’un
défaut de motivation constituant une violation de son droit d’être entendue. En
outre, en renonçant à allouer des dépens, la juge civile a violé le droit. En
effet, si le droit neuchâtelois exclut les frais judiciaires dans les
procédures en matière de bail, les dépens sont dus.
C.
Par courrier du 1er juillet 2025, la juge civile a
indiqué qu’il avait été statué sans dépens suite à un oubli.
D.
L’intimé ne s’est pas déterminé.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
Considérants
2.
Le grief soulevé par la recourante est bien fondé. Comme elle
l’indique, si le droit neuchâtelois prévoit qu’en matière de bail portant sur
des habitations, il n’est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de
chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d’habitation (art. 56
LTfrais, en lien avec l’art. 95 al. 2 CPC), il demeure que des dépens (art. 95
al. 3 CPC) sont dus par la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
La
recourante fait état, en première instance, d’une activité d’une durée totale
de 4h00, qui paraît raisonnable et peut être retenue telle quelle. L’intimé
devra verser à la recourante le montant qu’elle réclame (au tarif horaire de
300.
francs, TVA comprise), soit 1'200 francs.
3.
La gratuité au sens de
l'article 56 LTFrais s'applique tant à la procédure de première instance qu'aux
procédures cantonales de recours et d'appel civils (arrêt de l’Autorité de
recours en matière civile du 20.05.2025 [ARMC.2025.38] cons. 3). La présente
procédure ne donnera dès lors pas lieu à la perception de frais.
4.
La question des dépens est
réglée, comme celle de frais, aux articles 106 ss CPC.
4.1
Selon la règle générale de
l’article 106 CPC, les dépens doivent être mis à la charge de la partie
succombante. La partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est
d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur
rejet (ATF 119 Ia 1 cons. 6b) ; il s'agit aussi de la partie qui n'a
pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en
déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à
l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et
obtenue devant l'autorité précédente (ATF 128 II 90 cons. 2b et 2c ;
123.
V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à
redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et
que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas
réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de
cette procédure (arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6
et
du
24.07.2017
[5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les réf.
cit.).
4.2
Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou
en instance de recours, il n'est en principe pas possible que le canton puisse
être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des dépens soient mis
à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui
statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss
CPC.
Autre est la situation dans un
recours pour retard injustifié (ou déni de justice formel), lequel n'est pas
dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse
de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. Dans ce
cas, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton
en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'article 116
CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens
(ATF 139 III 471 cons. 3.3), étant précisé que le législateur neuchâtelois n’a
pas fait usage de cette dernière possibilité. Toujours en application de
l’article 106 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral retient que des dépens doivent
être mis à la charge de l’État lorsqu’une partie obtient finalement, devant
l’autorité de recours, l’assistance judiciaire qui lui a été refusée (ATF 140 III 501 cons. 3 et 4) ou, dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie,
comme dans le cas d’une procédure de reconnaissance d’une faillite prononcée à
l’étranger (cf. art. 166 ss LDIP), lorsque cette partie obtient gain de cause
devant l’autorité de recours, sous réserve de l’article 116 CPC (ATF 142 III 110 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral considère
également que les dépens doivent être mis à la charge du canton en cas d’erreur
particulièrement grave (Justizpanne). Plus précisément, les juges
fédéraux ont utilisé les notions d’ « erreur procédurale
particulièrement grave » (arrêts du TF du 02.11.2022 [5A_87/2022]
cons. 4.4.1 et les nombreux arrêts cités ; du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons.
6) ou d’ « erreur de droit (violation du droit d’être entendu) particulièrement
grave » (arrêt du TF du 21.12.2015 [4A_340/2015] cons. 4). On peut
évoquer, dans cette catégorie, le recours formé contre une décision erronée
réfutant la compétence de la juridiction saisie (en application de l’art. 107
al. 2 CPC : ATF 138 III 471 cons. 7) ou le recours rendu nécessaire au
motif que la décision attaquée ne contient pas les motifs déterminants de fait
et de droit sur lesquels l’autorité précédente s’est fondée (sous l’angle de
l’art. 112 LTF, cf. arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 5.2 et 6).
C’est sur la base du critère de la Justizpanne,
concrétisé dans les arrêts rendus par le Tribunal fédéral, qu’il s’agit, pour
l’ARMC, d’identifier si le cas d’espèce révèle
une erreur « particulièrement grave » (sur le plan dogmatique,
cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 20.05.2025
[ARMC.2025.38] cons. 4 et 5). Cette dernière
notion, restrictive, exclut aussi les erreurs commises par le juge ayant pour conséquence
une lésion des droits de peu d’importance, pour laquelle un plaideur
raisonnable, placé dans la même situation, n’aurait aucun intérêt à former
recours. Il en va ainsi si l’erreur de l’instance précédente fait perdre la somme
de 50 francs à un demandeur qui, pour recourir afin de récupérer celle-ci, doit
dépenser 2'000 francs en frais d’avocat. On relèvera également qu’il ne peut y
avoir d’« erreur particulièrement grave » du juge si l’une des
parties (recourante ou intimée, qui sont en premier lieu concernées par la
règle d’attribution des frais et dépens en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC) avait
la possibilité de réagir (en première instance) aux défauts ayant conduit à la
décision attaquée et qu’elle ne l’a pas fait (cf. art. 52 et 108 CPC).
4.3
En l’espèce, il résulte de la
décision entreprise qu’« il sera statué sans frais ni dépens ».
Dans son courrier du 1er juillet 2025, la première juge explique
qu’il s’agit d’un oubli. En réalité, elle n’a pas purement et simplement omis
de statuer sur une prétention pourtant réclamée par l’une des parties (contexte
dans lequel la notion de Justizpanne aurait pu être mise en œuvre). Dans
la décision attaquée, elle a au contraire tranché la question en décidant
expressément d’exclure tout dépens (tant dans les considérants que dans le
dispositif), alors qu’une indemnité aurait dû être allouée à la requérante à ce
titre. Il s’agit d’une « simple » erreur, qui n’a rien à voir
avec la notion de Justizpanne.
Il n’y a dès lors pas lieu de
faire supporter la charge des dépens à l’État.
4.4
Il reste à déterminer si les
dépens doivent être mis à la charge de l’intimé.
En l’espèce,
l’intimé ne s’est jamais prononcé au sujet des dépens. Il n’est pas à l’origine
de l’erreur ici corrigée et ne s’est pas opposé à la correction. Il n’est dès
lors pas une partie succombante aux termes de l’article 106 al. 1 CPC et n’a
pas à verser des dépens à la partie recourante pour la procédure de recours.
On relèvera que la
situation qui en résulte semble en outre équitable (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) puisque
l’intimé, à qui on ne saurait reprocher l’erreur commise en première instance,
n’est pas tenu de verser des dépens pour la procédure de recours et que la
recourante, qui a obtenu gain de cause, a obtenu ce qui lui était dû (soit le
montant de dépens de 1'200 francs pour la première instance) en formant un
recours qui, somme toute, n’aura nécessité qu’une activité à ce point modeste de
la part de son mandataire, qu’elle ne justifie pas l’octroi de dépens.
4.5
Il résulte des considérations
qui précèdent que le recours doit être admis et le chiffre 9 de la décision
attaquée réformé en ce sens que l’intimé doit verser un montant de 1'200 francs
(frais et TVA compris) à titre de dépens à la recourante.
Il n’est pas perçu de frais ni
alloué de dépens pour la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Admet le recours
et réforme le chiffre 9 de la décision du 13 juin 2025 rendue par le Tribunal
civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en ce sens que B.________ doit verser un
montant de 1'200 francs (frais et TVA compris) à titre de dépens à l’entreprise
A.________ pour la procédure de première instance, la décision étant confirmée
pour le surplus.
2. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 27 août 2025