ARMC.2025.58
Recours contre une décision prononçant la faillite. Vraisemblance de la solvabilité.
21 octobre 2025Français22 min
Examen de la vraisemblance de la solvabilité ; absence de décompte bancaire à l’appui des allégations de la faillie qui de surcroît a produit un bilan et un compte de pertes et profits incompréhensibles ; rejet du recours.
Source ne.ch
A.
A.________ Sàrl (ci-après : A.________), société à
responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le 16 janvier 2015, a
pour but l’« exploitation d’un restaurant et bar (pour le but complet,
cf. statuts) ».
B.
Le 17 janvier 2025, sur réquisition de la fondation
Gastrosocial Caisse de compensation, un commandement de payer no [111] a été
notifié à A.________, pour les sommes de 2'630.55 francs, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 4 décembre 2024 et de 289.10 francs, sans intérêt, avec la
mention que les causes de ces obligations étaient respectivement : « Créance
d’assurance sociale arriérée 02.09.2024 Décompte 3ème trimestre
2024 (3.2024) de CHF 2'896.65 03.12.2024 Intérêts moratoires 01.10.2024 –
03.12.2024 de CHF 23.00) ». À ces sommes s’ajoutaient des frais et
intérêts pour l’établissement du commandement de payer de 74 francs. La
poursuivie n’a pas fait opposition.
C.
La fondation Gastrosocial Caisse de compensation a fait
notifier à A.________, le 14 mars 2025, une commination de faillite dans la
poursuite no [111], portant sur les sommes 2'630.55 francs, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 4 décembre 2024 et de 289.10 francs, sans intérêt, ainsi que 208 francs
pour l’établissement du commandement de payer et de la commination de faillite.
D.
a) A.________ ne s’est pas acquitté de la somme réclamée en
poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, le 5 mai 2025 ;
elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les
parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 16 juin
2025, à 14h25. A.________ était informé du fait que s’il justifiait du
paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'357.75
francs « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des
poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas
prononcée. En définitive, A.________ n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c)
Le 16 juin 2025, personne n’a comparu devant le Tribunal civil. La faillite a finalement
été prononcée le même jour à 14h35.
E.
Le 30 juin 2025, A.________ forme recours contre le jugement
de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après :
ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens ; à
titre préliminaire, la société a demandé l’octroi de l’effet suspensif. La
recourante expose, pièces à l’appui, que l’ensemble des créances réclamées en
poursuite dans la procédure en cours par la fondation Gastrosocial Caisse de
compensation, ainsi que les intérêts et frais y relatifs, ont été payés le 28
juin 2025. A.________ dispose d’actifs sur deux comptes bancaires (à la Banque_1,
et auprès de Banque_2) qui sont provisoirement bloqués ; comme la
poursuite de l’exploitation du restaurant demeure possible dans l’intérêt de
chacun, l’effet suspensif doit lui être accordé, ce qui permettra à la faillie
de disposer à nouveau de ses avoirs bancaires. Pendant la belle saison, il ne
fait nul doute que les recettes excéderont les charges et qu’aucun dommage n’en
résultera pour les créanciers. La fiduciaire de la recourante, « B.________
Sàrl », dressera très prochainement un bilan. Dans ces conditions, la
solvabilité de l’établissement apparaît plus probable que son insolvabilité, si
bien qu’il y a lieu de considérer, au degré de la vraisemblance, que la
solvabilité existe et qu’elle justifie l’annulation du jugement de faillite.
F.
Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des
poursuites, un décompte débiteur. Ce document fait état d’un montant total à
payer de 74'311 francs. De son côté, l’extrait du registre des poursuites
mentionne que les poursuites en cours
(cf. l'extrait des registres
de l’Office des poursuites, art. 8a LP), s’élèvent à 80'406.93 francs ;
aucun acte de défaut de biens n’apparaît, étant précisé que seules figurent les
poursuites qui ont été clôturées depuis moins de cinq ans ou encore ouvertes.
Il en ressort aussi qu’il n’y a pas moins de trente-trois poursuites (soit en
moyenne, 2'241 francs par poursuite) dont cinq en sont au stade de la
commination de faillite – les créanciers poursuivants sont à trois reprises
l’État de Neuchâtel par son service de la consommation des affaires
vétérinaires pour des sommes comprises entre 404 et 1'011 franc et deux fois
l’intimée, en lien avec une créance de 1'967.15 francs et une autre de 4'623.65
francs – et dix-sept autres en cours au moment de la notification de la
commination de la faillite (soit des créances qui émanent de compagnies
d’assurances privées, de l’intimée, de la commune D.________, etc. et dont les
montants nominaux oscillent entre 352 et 3'274.45 francs) ; l’extrait (au
sens de l’article 8a LP) montre quant à lui que pas moins de trente-huit
poursuites sont inscrites, dont cinq ont été réglées en mains de l’Office des
poursuites.
G.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l’Office des
faillites a remis, le 16 juin 2025, l’inventaire de la faillite ; il en
ressort que la société faillie dispose d’objets mobiliers d’une valeur – de
liquidation – estimée à 10'851.91 francs, incluant, entre autres, un inventaire
du fonds de commerce de 4'633 francs revendiqués en partie par la commune D.________
qui est le bailleur des locaux commerciaux, une voiture d’une valeur de 1'000
francs, 767.73 francs sur le compte courant de Banque_2 SA et 4'201.18 sur
celui de la Banque_1 qui invoque compensation.
H.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de l’ARMC a
suspendu l’exécution du jugement de faillite du 16 juin 2025, invité A.________
à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs et à faire part,
dans le même délai, de ses observations, notamment, sur l’état des poursuites
joint à l’ordonnance.
Faits
I.
Le 2 juillet 2025, le Tribunal civil a transmis son dossier à
l’ARMC, sans que le juge de la faillite n’ait d’observations à formuler sur le
recours.
J.
Les 2, 7, 15 et 18 juillet, A.________ a produit des pièces
littérales, soit notamment le 2 juillet 2025, un bilan et un compte de pertes
et profits au 31 décembre 2024 ; ces documents, qui n’ont pas été signés
par les organes de la société faillie, présentent côte à côte les chiffres de
2024 et de 2023. Dans ses autres envois, la recourante a indiqué que les
comptes de la société (Banque_1 et Banque_2) présentaient désormais des soldes
positifs de respectivement 19'600 et 6'334 francs, sans toutefois produire un
quelconque justificatif. Les 15 et 18 juillet 2025, la recourante a soutenu,
pièces à l’appui, qu’elle était occupée à assainir sa situation financière et
que, pour ce faire, elle avait d’ores et déjà payé à l’Office des poursuites
l’équivalent de 19'696.45 et 5'903.25 francs. Dans les locaux de cet office, on
lui avait dit qu’il ne lui restait plus que 32'893 francs à payer.
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le
débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le
délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire
n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à
administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les
pièces déposées par la société faillie dans le délai de recours sont admises.
Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai
imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par
l’ARMC), le sont également.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de
l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de
circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa
décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.
En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,
a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a
retiré sa réquisition de faillite.
5.
Les 28 juin 2025, la recourante a payé la somme réclamée en
poursuite à l’origine du prononcé de la faillite – soit les 3'357.75 francs (la
condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette,
intérêts et frais compris, est ici remplie).
6.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025]
cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que
c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il
n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de
preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit
par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en
la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses
dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement
défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court
terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non
prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais
doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,
justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa
disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes
annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le
poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite
ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui
et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du
registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la
solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre
vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop
sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que
l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression
générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère
insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite
s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants
peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de
faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses
de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du
dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement
suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées
de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne
sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il
n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa
situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période
indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve
absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la
capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) La
doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur
doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes
pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,
poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,
nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7.
a) En l’occurrence, la société recourante a produit plusieurs
documents, soit un bilan et un compte de pertes et profits (valeur au 31
décembre 2024, avec, au regard des chiffres de 2024, ceux de 2023 à des fins de
comparaison), ainsi que des quittances de paiement dont il ressort que la
société de A.________ a payé en plusieurs fois l’équivalent de 25'599.70 francs
(5'903.25 + 19’696.45) à ses créanciers poursuivants, sans toutefois prouver le
règlement de toutes les autres poursuites, se trouvant au stade de la
commination de faillite (par exemple, la poursuite no [222] n’a pas été
réglée). Dans une lettre du 7 juillet 2025, la recourante a soutenu que ses
comptes bancaires présentaient désormais en sa faveur des soldes créanciers de
25'934 francs (19'600 francs à la Banque_1 et 6'334 francs auprès de Banque_2),
sans déposer de preuve à l’appui de ses dires.
b) En
premier lieu, il ressort de l’inventaire de l’Office des faillites que les
actifs de la société faillie n’atteignent pas tout à fait les 11'000 francs et
qu’en grande partie, ils sont revendiqués par des tiers. Selon la recourante,
ses avoirs bancaires seraient désormais de plus de 25'000 francs ; faute
de justificatif confirmant cette embellie, l’ARMC ne pourra s’en tenir sur ce
point qu’aux constatations de l’Office des faillites, même au stade de la
simple vraisemblance. Il s’ensuit que la valeur des biens de A.________
est nettement inférieure aux poursuites inscrites dans le décompte
débiteur, lesquelles, le 17 juin 2025, se montaient encore à un peu plus de
74'000 francs. En considérant les paiements effectués en mains de à l’Office
des poursuites pendant la procédure de recours, cette somme peut certes être
ramenée à un peu plus de 48'000 francs en chiffres ronds, mais il n’empêche que
ce total dépasse encore largement la valeur des actifs disponibles (au mieux le
dividende de liquidation prévisible serait de 23 %).
c.a) Il
reste à examiner, si le bilan et le compte de pertes et profits versés au
dossier par la faillie permettent de se montrer plus optimiste, soit
d’envisager la solvabilité de la société recourante, au moins à moyen terme.
D’emblée, il faut relever que les documents produits, qui ne sont pas signés et
qui, en ce qu’ils sont datés du 1er juillet 2025, pourraient très
bien avoir été confectionnés pour les besoins de la cause, n’emportent pas une
force de conviction très élevée. À cela s’ajoute que la faillie, qui n’a pas
jugé utile d’établir des comptes intermédiaires au moment de la faillite en
juin 2025, s’est contentée de déposer ses comptes à la date du 31 décembre
2024, ce qui est assez peu éclairant.
c.b) En
ce que le bilan recense des actifs de 11'400 francs (mobilier 3'900 francs +
« Garantie C.________ » de 2'500 francs + 5'000 francs de
stocks), la recourante n’arrive pas à un résultat très différent de
l’inventaire de l’Office des faillites, même si l’on ne comprend pas
exactement, ce qu’il faut entendre par le libellé « Garantie C.________ ».
Le 31 décembre 2024, les soldes des comptes courants Banque_1 et Banque_2
étaient de respectivement 2.12 francs et de 18.56 francs, ce qui est tout de
même bien peu de chose, pour envisager sereinement l’exploitation d’un
restaurant – le fait que, le 8 juillet 2025, l’Office des faillites ait
constaté que les comptes Banque_1 et Banque_2 présentaient un solde créancier
de respectivement 4'201.18 et 767.73 francs n’y changeant rien : ces
chiffres ne vont pas dans le sens du constat de la solvabilité de la société
faillie, même à court terme, puisque, selon le compte de pertes et profits, les
charges mensuelles de A.________ peuvent être estimées à plus de 33'000 francs
par mois ([charges d’exploitation de 331'617 francs + frais généraux de 72'015
francs] / 12 = 33'886 francs.
c.c)
Pour l’ARMC, les chiffres contenus dans le bilan déposé par la recourante
perdent toute crédibilité, en ce qu’ils suggèrent que le compte d’actif
intitulé « Caisse » se monterait à 240'011.55 francs. En
l’absence d’explications circonstanciées, une telle curiosité – soit le fait d’avoir,
le 31 décembre 2024, des comptes bancaires avec seulement trois francs et six
sous, tout en conservant dans la caisse une somme de presque 240'000 francs –
n’est guère plausible, puisque, hors de proportion des bénéfices annoncés dans
le compte de pertes et profits (presque 100'000 francs de bénéfice à fin 2024
et un peu plus de 63'000 francs à fin 2023, soit des chiffres qui sont trop
optimistes et peu réalistes, comme on le verra plus loin ; cf. cons. 7.c.e
à 7.c.h), un tel procédé eût sans doute représenté le risque inconsidéré pour
la faillie de perdre tout son argent en cas de vol et aussi l’inconvénient de
ne pas percevoir d’intérêts – certes en ce moment assez modéré – ou la bêtise
de ne pas placer plus judicieusement des liquidités qui eussent été, le cas
échéant, bien supérieures à ce qui était nécessaire pour supporter les charges
d’exploitation du restaurant. Dans ces conditions, l’ARMC ne peut pas croire en
une telle profusion de liquidités en décembre 2024, lesquelles ont du reste
disparu en juin 2025.
c.d)
Dans un tel contexte, il semble plutôt que la mention d’un compte de caisse
garni de plus de 240'000 francs à l’actif résulte d’une erreur ou alors procède
d’une volonté – le cas échéant, le procédé devrait être qualifié d’assez
grossier – de présenter la situation de la recourante sous un jour bien plus
favorable qu’en réalité ; dans les deux cas, il n’est pas possible de se
fier à un tel bilan.
c.e)
Plus particulièrement, il semble assez plausible que l’inscription à l’actif
d’un compte de caisse de 239'990.87 francs dissimule en réalité une
perte ; on relèvera sur ce point, qu’il est assez usuel en Suisse d’indiquer
pour mémoire à l’actif du bilan le résultat négatif du compte d’exploitation,
alors qu’un bénéfice, selon la même logique, eût pu être reporté au passif. Si
cette hypothèse – somme toute assez plausible – devait se confirmer, il
faudrait alors en déduire que les rubriques inscrites au passif seraient
lacunaires, puisque les fonds étrangers à court et long termes ne s’élèvent
qu’à 109'334.15 francs (20'580 francs de prêt COVID et 88'754.15 francs de
dettes à court terme), alors que la logique comptable eût voulu que les dettes
soient d’environ 130'000 francs plus élevées (perte de 240'000 – les dettes
figurant au passif à hauteur de 109'000 francs = 131'000 francs de dettes qu’il
eût fallu inscrire au passif en plus de celles qui s’y trouvent déjà). Compte
tenu des autres postes que l’on trouve au passif, l’hypothèse d’une lacune –
soit le fait de sous-estimer les dettes – trouve, comme on le verra ci-après,
plusieurs confirmations, ce qui accroît la crédibilité de l’hypothèse évoquée
au début de ce paragraphe. Il est en effet assez vraisemblable que l’associé
gérant et/ou son ex-associé gérant ont en réalité prélevé trop d’argent par
rapport à ce qu’eussent permis les recettes de la société faillie et que la
volonté de dissimuler une telle maladresse explique certainement l’inscription
au passif d’un compte courant des associés gérants – appelé « CC
Actionnaires » – avec un montant de 58'234.59 francs, mais précédé
d’un signe « - ». On rappellera ici qu’un compte « CC
Actionnaires » au passif signifie en principe que c’est la société qui
doit de l’argent à son ou ses associés gérants ; la présentation d’un
compte identique, mais à l’actif, indique au contraire que ce sont le ou les
associés qui doivent de l’argent à la société. L’ajout d’un signe « - »
avant le montant nominal d’un compte « CC Actionnaires » au
passif n’est ni usuelle, ni limpide. Cette présentation ne peut s’expliquer que
si l’on retient que c’est bien le ou les ex-associés qui doivent de l’argent à
la recourante et non l’inverse. Il s’ensuit que ces 58'234.59 francs eussent dû
en réalité figurer à l’actif au regard d’un intitulé de compte « débiteur ».
Le capital propre de 38'234.59 francs également suivi d’un signe « - »
évoque assurément une perte de capital que l’on eût pu aussi retrouver inscrite
pour mémoire à l’actif, englobée dans une perte d’exploitation. La somme de ces
deux postes litigieux se monte à 96'469.18 francs (58'234.59 francs + 38'234.59
francs = 96'469.18 francs). Si l’on ajoute cette somme aux 109'334.15 francs des
dettes à court et à long terme qui figurent déjà au passif du bilan, on
parviendrait à une nouvelle estimation des dettes de la société qui serait
plutôt de l’ordre de 205'803.35 francs, ce qui semble bien plus plausible que
ce qui figure dans la comptabilité de la recourante.
c.f) En
l’absence d’explication complémentaire de la part de la recourante au sujet de
la présentation de son bilan, il est permis de supposer que, s’agissant de
l’exploitation d’un restaurant, la marge bénéficiaire était en 2023, à peu près
identique à celle en 2024. En 2023, le produit d’exploitation était de
444'582.80 francs et le résultat d’exploitation net de 63'194.93 francs ;
en 2024, le produit d’exploitation était prétendument de 503'593.37 francs et
le bénéfice net soi-disant de 99'960.47 francs. Pourtant, toutes choses étant
égales par ailleurs, si l’on considère que la marge bénéficiaire en 2023 était similaire
à celle de 2024, on se serait plutôt attendu à un bénéfice net de 71'581
francs, soit à un résultat de presque 30'000 francs de moins (503'593.37 x
63'194 / 444'582.80 = 71'581.90) à ce qui figure dans le compte de pertes et
profits. Dans ces conditions, l’ARMC considère qu’il est vraisemblable que
l’ampleur du bénéfice de 2024 ait été largement surestimée. Pour cette raison
aussi, il n’est pas possible, même au stade de la vraisemblance, de se fier aux
chiffres du bilan et du compte de pertes et profits que la recourante a versés
au dossier.
c.g) En
supposant toujours que la société faillie, qui exploite un restaurant,
présentait la même marge bénéficiaire en 2024 et en 2023, on peut soutenir que
si la société améliore son chiffre d’affaires, le volume de ses achats de
marchandises va augmenter d’une façon proportionnelle (plus on sert de repas,
plus on doit acheter de nourriture, étant entendu que A.________ n’a pas
soutenu que, depuis 2024, il aurait changé de manière sensible la carte de ses
menus ou ses prix). En 2023, la faillie soutient qu’elle a engrangé des
produits de 444'582.80 francs et acheté 145'946.95 francs de marchandise ;
en 2024, elle prétend qu’elle a réalisé 503’593.37 francs de recettes et acheté
pour 125'837.49 francs de marchandise. Pourtant, toutes choses étant égales par
ailleurs, si l’on considère qu’en 2024, les achats de nourritures sont sûrement
intervenus dans une proportion analogue (par rapport aux recettes) à ce qui
s’est fait en 2023, ils eussent dû être de l’ordre de 165'000 francs, soit
39'000 francs plus élevés que les 125'837.49 francs qui ont été inscrits au
compte de pertes et profits en 2024 (503'593.37 x 145'946.95 / 444'582.80 =
165'318.85). Il en ressort que la façon de comptabiliser les charges comporte
des anomalies qui amoindrissent considérablement la valeur probante du compte
de pertes et profits, ainsi que le bilan, lesquels ont été établis et versés au
dossier par la recourante.
c.h) Vu
ce qui précède, le bilan et le compte de pertes et profits ne prouvent pas, ni
d’ailleurs ne rendent vraisemblable la solvabilité de la société faillie, même
à court terme ; au contraire, il semble bien que la recourante a, en
réalité, subi des pertes importantes et qu’elle ne dispose pas des ressources
suffisantes à honorer ses charges d’exploitation ordinaires.
d) En
outre, les habitudes de paiement du failli ne permettent pas d’envisager
l’avenir avec optimisme ; on relève au contraire que A.________ a laissé
s’accumuler, jusqu’au 16 juin 2025, pas moins de cinq comminations de faillite
et dix-huit poursuites au stade de la notification de la commination de
faillite. On ajoutera que la société faillie a laissé les poursuites se
multiplier, même lorsqu’il s’agit de montants peu élevés. La recourante ne
soutient pas non plus, ni ne rend vraisemblable - au degré de la vraisemblance
qualifiée - qu’elle s’est acquittée de tous les montants faisant l’objet des
comminations de faillite.
e)
L’ARMC observe que même si la recourante a payé la dette qui est à l’origine du
prononcé de la faillite, il n’en demeure pas moins que la somme totale des
poursuites reste importante et en tout cas bien supérieure à la valeur de ses
actifs. Pour l’instant, la société faillie n’a pas été en mesure de régler ses
autres dettes, même pas les autres poursuites qui en sont au stade de la
commination ou de la notification de la commination de faillite. Le pronostic
qui doit être posé ici est ainsi assurément défavorable quant à la viabilité
économique de la société débitrice et à ses habitudes de paiement. En fonction
de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l’annulation
du jugement de faillite ne sont ici pas réalisées.
8.
Le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la
procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu non plus de lui
octroyer des dépens. La somme de 3'357.75 francs versée par la recourante au
Tribunal cantonal à titre de consignation doit entrer dans la masse en faillite
et elle sera donc versée à l’Office des faillites.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe l’ouverture
de la faillite de la recourante au 21 octobre 2025 à 14h00.
3.
Invite le greffe
du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites, la somme de 3'357.75
francs consignée par la recourante.
4.
Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la
recourante, qui les a avancés.
5.
Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel,
le 21 octobre 2025