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Décision

ARMC.2025.58

Recours contre une décision prononçant la faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

21 octobre 2025Français22 min

Examen de la vraisemblance de la solvabilité ; absence de décompte bancaire à l’appui des allégations de la faillie qui de surcroît a produit un bilan et un compte de pertes et profits incompréhensibles ; rejet du recours.

Source ne.ch

A.

A.________ Sàrl (ci-après : A.________), société à

responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le 16 janvier 2015, a

pour but l’« exploitation d’un restaurant et bar (pour le but complet,

cf. statuts) ».

B.

Le 17 janvier 2025, sur réquisition de la fondation

Gastrosocial Caisse de compensation, un commandement de payer no [111] a été

notifié à A.________, pour les sommes de 2'630.55 francs, plus intérêts à 5 %

l’an dès le 4 décembre 2024 et de 289.10 francs, sans intérêt, avec la

mention que les causes de ces obligations étaient respectivement : « Créance

d’assurance sociale arriérée 02.09.2024 Décompte 3ème trimestre

2024 (3.2024) de CHF 2'896.65 03.12.2024 Intérêts moratoires 01.10.2024 –

03.12.2024 de CHF 23.00) ». À ces sommes s’ajoutaient des frais et

intérêts pour l’établissement du commandement de payer de 74 francs. La

poursuivie n’a pas fait opposition.

C.

La fondation Gastrosocial Caisse de compensation a fait

notifier à A.________, le 14 mars 2025, une commination de faillite dans la

poursuite no [111], portant sur les sommes 2'630.55 francs, plus intérêts à 5 %

l’an dès le 4 décembre 2024 et de 289.10 francs, sans intérêt, ainsi que 208 francs

pour l’établissement du commandement de payer et de la commination de faillite.

D.

a) A.________ ne s’est pas acquitté de la somme réclamée en

poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, le 5 mai 2025 ;

elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.

b) Les

parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 16 juin

2025, à 14h25. A.________ était informé du fait que s’il justifiait du

paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'357.75

francs « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des

poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas

prononcée. En définitive, A.________ n’a pas payé cette somme avant l’audience.

c)

Le 16 juin 2025, personne n’a comparu devant le Tribunal civil. La faillite a finalement

été prononcée le même jour à 14h35.

E.

Le 30 juin 2025, A.________ forme recours contre le jugement

de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après :

ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens ; à

titre préliminaire, la société a demandé l’octroi de l’effet suspensif. La

recourante expose, pièces à l’appui, que l’ensemble des créances réclamées en

poursuite dans la procédure en cours par la fondation Gastrosocial Caisse de

compensation, ainsi que les intérêts et frais y relatifs, ont été payés le 28

juin 2025. A.________ dispose d’actifs sur deux comptes bancaires (à la Banque_1,

et auprès de Banque_2) qui sont provisoirement bloqués ; comme la

poursuite de l’exploitation du restaurant demeure possible dans l’intérêt de

chacun, l’effet suspensif doit lui être accordé, ce qui permettra à la faillie

de disposer à nouveau de ses avoirs bancaires. Pendant la belle saison, il ne

fait nul doute que les recettes excéderont les charges et qu’aucun dommage n’en

résultera pour les créanciers. La fiduciaire de la recourante, « B.________

Sàrl », dressera très prochainement un bilan. Dans ces conditions, la

solvabilité de l’établissement apparaît plus probable que son insolvabilité, si

bien qu’il y a lieu de considérer, au degré de la vraisemblance, que la

solvabilité existe et qu’elle justifie l’annulation du jugement de faillite.

F.

Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des

poursuites, un décompte débiteur. Ce document fait état d’un montant total à

payer de 74'311 francs. De son côté, l’extrait du registre des poursuites

mentionne que les poursuites en cours

(cf. l'extrait des registres

de l’Office des poursuites, art. 8a LP), s’élèvent à 80'406.93 francs ;

aucun acte de défaut de biens n’apparaît, étant précisé que seules figurent les

poursuites qui ont été clôturées depuis moins de cinq ans ou encore ouvertes.

Il en ressort aussi qu’il n’y a pas moins de trente-trois poursuites (soit en

moyenne, 2'241 francs par poursuite) dont cinq en sont au stade de la

commination de faillite – les créanciers poursuivants sont à trois reprises

l’État de Neuchâtel par son service de la consommation des affaires

vétérinaires pour des sommes comprises entre 404 et 1'011 franc et deux fois

l’intimée, en lien avec une créance de 1'967.15 francs et une autre de 4'623.65

francs – et dix-sept autres en cours au moment de la notification de la

commination de la faillite (soit des créances qui émanent de compagnies

d’assurances privées, de l’intimée, de la commune D.________, etc. et dont les

montants nominaux oscillent entre 352 et 3'274.45 francs) ; l’extrait (au

sens de l’article 8a LP) montre quant à lui que pas moins de trente-huit

poursuites sont inscrites, dont cinq ont été réglées en mains de l’Office des

poursuites.

G.

Dans le délai qui lui avait été imparti, l’Office des

faillites a remis, le 16 juin 2025, l’inventaire de la faillite ; il en

ressort que la société faillie dispose d’objets mobiliers d’une valeur – de

liquidation – estimée à 10'851.91 francs, incluant, entre autres, un inventaire

du fonds de commerce de 4'633 francs revendiqués en partie par la commune D.________

qui est le bailleur des locaux commerciaux, une voiture d’une valeur de 1'000

francs, 767.73 francs sur le compte courant de Banque_2 SA et 4'201.18 sur

celui de la Banque_1 qui invoque compensation.

H.

Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de l’ARMC a

suspendu l’exécution du jugement de faillite du 16 juin 2025, invité A.________

à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs et à faire part,

dans le même délai, de ses observations, notamment, sur l’état des poursuites

joint à l’ordonnance.

Faits

I.

Le 2 juillet 2025, le Tribunal civil a transmis son dossier à

l’ARMC, sans que le juge de la faillite n’ait d’observations à formuler sur le

recours.

J.

Les 2, 7, 15 et 18 juillet, A.________ a produit des pièces

littérales, soit notamment le 2 juillet 2025, un bilan et un compte de pertes

et profits au 31 décembre 2024 ; ces documents, qui n’ont pas été signés

par les organes de la société faillie, présentent côte à côte les chiffres de

2024 et de 2023. Dans ses autres envois, la recourante a indiqué que les

comptes de la société (Banque_1 et Banque_2) présentaient désormais des soldes

positifs de respectivement 19'600 et 6'334 francs, sans toutefois produire un

quelconque justificatif. Les 15 et 18 juillet 2025, la recourante a soutenu,

pièces à l’appui, qu’elle était occupée à assainir sa situation financière et

que, pour ce faire, elle avait d’ores et déjà payé à l’Office des poursuites

l’équivalent de 19'696.45 et 5'903.25 francs. Dans les locaux de cet office, on

lui avait dit qu’il ne lui restait plus que 32'893 francs à payer.

C O N S I D É R A N T

1.

L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour

lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309

litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.

319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321

CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Des novas sont admissibles en procédure de recours

contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le

débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le

délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire

n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à

administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016

[5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b) Les

pièces déposées par la société faillie dans le délai de recours sont admises.

Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai

imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par

l’ARMC), le sont également.

3.

Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge

devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de

l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de

circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa

décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.

En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours

peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,

a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de

l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a

retiré sa réquisition de faillite.

5.

Les 28 juin 2025, la recourante a payé la somme réclamée en

poursuite à l’origine du prononcé de la faillite – soit les 3'357.75 francs (la

condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette,

intérêts et frais compris, est ici remplie).

6.

a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025]

cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que

c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il

n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de

preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit

par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en

la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses

dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement

défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court

terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non

prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais

doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,

justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa

disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes

annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le

poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite

ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui

et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du

registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la

solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre

vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop

sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que

l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression

générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère

insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite

s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants

peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de

faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses

de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du

dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement

suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face

aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées

de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne

sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il

n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa

situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période

indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve

absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la

capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

b) La

doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur

doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes

pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,

poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,

n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement

disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,

nos 8 et 13 ad art. 174 LP).

7.

a) En l’occurrence, la société recourante a produit plusieurs

documents, soit un bilan et un compte de pertes et profits (valeur au 31

décembre 2024, avec, au regard des chiffres de 2024, ceux de 2023 à des fins de

comparaison), ainsi que des quittances de paiement dont il ressort que la

société de A.________ a payé en plusieurs fois l’équivalent de 25'599.70 francs

(5'903.25 + 19’696.45) à ses créanciers poursuivants, sans toutefois prouver le

règlement de toutes les autres poursuites, se trouvant au stade de la

commination de faillite (par exemple, la poursuite no [222] n’a pas été

réglée). Dans une lettre du 7 juillet 2025, la recourante a soutenu que ses

comptes bancaires présentaient désormais en sa faveur des soldes créanciers de

25'934 francs (19'600 francs à la Banque_1 et 6'334 francs auprès de Banque_2),

sans déposer de preuve à l’appui de ses dires.

b) En

premier lieu, il ressort de l’inventaire de l’Office des faillites que les

actifs de la société faillie n’atteignent pas tout à fait les 11'000 francs et

qu’en grande partie, ils sont revendiqués par des tiers. Selon la recourante,

ses avoirs bancaires seraient désormais de plus de 25'000 francs ; faute

de justificatif confirmant cette embellie, l’ARMC ne pourra s’en tenir sur ce

point qu’aux constatations de l’Office des faillites, même au stade de la

simple vraisemblance. Il s’ensuit que la valeur des biens de A.________

est nettement inférieure aux poursuites inscrites dans le décompte

débiteur, lesquelles, le 17 juin 2025, se montaient encore à un peu plus de

74'000 francs. En considérant les paiements effectués en mains de à l’Office

des poursuites pendant la procédure de recours, cette somme peut certes être

ramenée à un peu plus de 48'000 francs en chiffres ronds, mais il n’empêche que

ce total dépasse encore largement la valeur des actifs disponibles (au mieux le

dividende de liquidation prévisible serait de 23 %).

c.a) Il

reste à examiner, si le bilan et le compte de pertes et profits versés au

dossier par la faillie permettent de se montrer plus optimiste, soit

d’envisager la solvabilité de la société recourante, au moins à moyen terme.

D’emblée, il faut relever que les documents produits, qui ne sont pas signés et

qui, en ce qu’ils sont datés du 1er juillet 2025, pourraient très

bien avoir été confectionnés pour les besoins de la cause, n’emportent pas une

force de conviction très élevée. À cela s’ajoute que la faillie, qui n’a pas

jugé utile d’établir des comptes intermédiaires au moment de la faillite en

juin 2025, s’est contentée de déposer ses comptes à la date du 31 décembre

2024, ce qui est assez peu éclairant.

c.b) En

ce que le bilan recense des actifs de 11'400 francs (mobilier 3'900 francs +

« Garantie C.________ » de 2'500 francs + 5'000 francs de

stocks), la recourante n’arrive pas à un résultat très différent de

l’inventaire de l’Office des faillites, même si l’on ne comprend pas

exactement, ce qu’il faut entendre par le libellé « Garantie C.________ ».

Le 31 décembre 2024, les soldes des comptes courants Banque_1 et Banque_2

étaient de respectivement 2.12 francs et de 18.56 francs, ce qui est tout de

même bien peu de chose, pour envisager sereinement l’exploitation d’un

restaurant – le fait que, le 8 juillet 2025, l’Office des faillites ait

constaté que les comptes Banque_1 et Banque_2 présentaient un solde créancier

de respectivement 4'201.18 et 767.73 francs n’y changeant rien : ces

chiffres ne vont pas dans le sens du constat de la solvabilité de la société

faillie, même à court terme, puisque, selon le compte de pertes et profits, les

charges mensuelles de A.________ peuvent être estimées à plus de 33'000 francs

par mois ([charges d’exploitation de 331'617 francs + frais généraux de 72'015

francs] / 12 = 33'886 francs.

c.c)

Pour l’ARMC, les chiffres contenus dans le bilan déposé par la recourante

perdent toute crédibilité, en ce qu’ils suggèrent que le compte d’actif

intitulé « Caisse » se monterait à 240'011.55 francs. En

l’absence d’explications circonstanciées, une telle curiosité – soit le fait d’avoir,

le 31 décembre 2024, des comptes bancaires avec seulement trois francs et six

sous, tout en conservant dans la caisse une somme de presque 240'000 francs –

n’est guère plausible, puisque, hors de proportion des bénéfices annoncés dans

le compte de pertes et profits (presque 100'000 francs de bénéfice à fin 2024

et un peu plus de 63'000 francs à fin 2023, soit des chiffres qui sont trop

optimistes et peu réalistes, comme on le verra plus loin ; cf. cons. 7.c.e

à 7.c.h), un tel procédé eût sans doute représenté le risque inconsidéré pour

la faillie de perdre tout son argent en cas de vol et aussi l’inconvénient de

ne pas percevoir d’intérêts – certes en ce moment assez modéré – ou la bêtise

de ne pas placer plus judicieusement des liquidités qui eussent été, le cas

échéant, bien supérieures à ce qui était nécessaire pour supporter les charges

d’exploitation du restaurant. Dans ces conditions, l’ARMC ne peut pas croire en

une telle profusion de liquidités en décembre 2024, lesquelles ont du reste

disparu en juin 2025.

c.d)

Dans un tel contexte, il semble plutôt que la mention d’un compte de caisse

garni de plus de 240'000 francs à l’actif résulte d’une erreur ou alors procède

d’une volonté – le cas échéant, le procédé devrait être qualifié d’assez

grossier – de présenter la situation de la recourante sous un jour bien plus

favorable qu’en réalité ; dans les deux cas, il n’est pas possible de se

fier à un tel bilan.

c.e)

Plus particulièrement, il semble assez plausible que l’inscription à l’actif

d’un compte de caisse de 239'990.87 francs dissimule en réalité une

perte ; on relèvera sur ce point, qu’il est assez usuel en Suisse d’indiquer

pour mémoire à l’actif du bilan le résultat négatif du compte d’exploitation,

alors qu’un bénéfice, selon la même logique, eût pu être reporté au passif. Si

cette hypothèse – somme toute assez plausible – devait se confirmer, il

faudrait alors en déduire que les rubriques inscrites au passif seraient

lacunaires, puisque les fonds étrangers à court et long termes ne s’élèvent

qu’à 109'334.15 francs (20'580 francs de prêt COVID et 88'754.15 francs de

dettes à court terme), alors que la logique comptable eût voulu que les dettes

soient d’environ 130'000 francs plus élevées (perte de 240'000 – les dettes

figurant au passif à hauteur de 109'000 francs = 131'000 francs de dettes qu’il

eût fallu inscrire au passif en plus de celles qui s’y trouvent déjà). Compte

tenu des autres postes que l’on trouve au passif, l’hypothèse d’une lacune –

soit le fait de sous-estimer les dettes – trouve, comme on le verra ci-après,

plusieurs confirmations, ce qui accroît la crédibilité de l’hypothèse évoquée

au début de ce paragraphe. Il est en effet assez vraisemblable que l’associé

gérant et/ou son ex-associé gérant ont en réalité prélevé trop d’argent par

rapport à ce qu’eussent permis les recettes de la société faillie et que la

volonté de dissimuler une telle maladresse explique certainement l’inscription

au passif d’un compte courant des associés gérants – appelé « CC

Actionnaires » – avec un montant de 58'234.59 francs, mais précédé

d’un signe « - ». On rappellera ici qu’un compte « CC

Actionnaires » au passif signifie en principe que c’est la société qui

doit de l’argent à son ou ses associés gérants ; la présentation d’un

compte identique, mais à l’actif, indique au contraire que ce sont le ou les

associés qui doivent de l’argent à la société. L’ajout d’un signe « - »

avant le montant nominal d’un compte « CC Actionnaires » au

passif n’est ni usuelle, ni limpide. Cette présentation ne peut s’expliquer que

si l’on retient que c’est bien le ou les ex-associés qui doivent de l’argent à

la recourante et non l’inverse. Il s’ensuit que ces 58'234.59 francs eussent dû

en réalité figurer à l’actif au regard d’un intitulé de compte « débiteur ».

Le capital propre de 38'234.59 francs également suivi d’un signe « - »

évoque assurément une perte de capital que l’on eût pu aussi retrouver inscrite

pour mémoire à l’actif, englobée dans une perte d’exploitation. La somme de ces

deux postes litigieux se monte à 96'469.18 francs (58'234.59 francs + 38'234.59

francs = 96'469.18 francs). Si l’on ajoute cette somme aux 109'334.15 francs des

dettes à court et à long terme qui figurent déjà au passif du bilan, on

parviendrait à une nouvelle estimation des dettes de la société qui serait

plutôt de l’ordre de 205'803.35 francs, ce qui semble bien plus plausible que

ce qui figure dans la comptabilité de la recourante.

c.f) En

l’absence d’explication complémentaire de la part de la recourante au sujet de

la présentation de son bilan, il est permis de supposer que, s’agissant de

l’exploitation d’un restaurant, la marge bénéficiaire était en 2023, à peu près

identique à celle en 2024. En 2023, le produit d’exploitation était de

444'582.80 francs et le résultat d’exploitation net de 63'194.93 francs ;

en 2024, le produit d’exploitation était prétendument de 503'593.37 francs et

le bénéfice net soi-disant de 99'960.47 francs. Pourtant, toutes choses étant

égales par ailleurs, si l’on considère que la marge bénéficiaire en 2023 était similaire

à celle de 2024, on se serait plutôt attendu à un bénéfice net de 71'581

francs, soit à un résultat de presque 30'000 francs de moins (503'593.37 x

63'194 / 444'582.80 = 71'581.90) à ce qui figure dans le compte de pertes et

profits. Dans ces conditions, l’ARMC considère qu’il est vraisemblable que

l’ampleur du bénéfice de 2024 ait été largement surestimée. Pour cette raison

aussi, il n’est pas possible, même au stade de la vraisemblance, de se fier aux

chiffres du bilan et du compte de pertes et profits que la recourante a versés

au dossier.

c.g) En

supposant toujours que la société faillie, qui exploite un restaurant,

présentait la même marge bénéficiaire en 2024 et en 2023, on peut soutenir que

si la société améliore son chiffre d’affaires, le volume de ses achats de

marchandises va augmenter d’une façon proportionnelle (plus on sert de repas,

plus on doit acheter de nourriture, étant entendu que A.________ n’a pas

soutenu que, depuis 2024, il aurait changé de manière sensible la carte de ses

menus ou ses prix). En 2023, la faillie soutient qu’elle a engrangé des

produits de 444'582.80 francs et acheté 145'946.95 francs de marchandise ;

en 2024, elle prétend qu’elle a réalisé 503’593.37 francs de recettes et acheté

pour 125'837.49 francs de marchandise. Pourtant, toutes choses étant égales par

ailleurs, si l’on considère qu’en 2024, les achats de nourritures sont sûrement

intervenus dans une proportion analogue (par rapport aux recettes) à ce qui

s’est fait en 2023, ils eussent dû être de l’ordre de 165'000 francs, soit

39'000 francs plus élevés que les 125'837.49 francs qui ont été inscrits au

compte de pertes et profits en 2024 (503'593.37 x 145'946.95 / 444'582.80 =

165'318.85). Il en ressort que la façon de comptabiliser les charges comporte

des anomalies qui amoindrissent considérablement la valeur probante du compte

de pertes et profits, ainsi que le bilan, lesquels ont été établis et versés au

dossier par la recourante.

c.h) Vu

ce qui précède, le bilan et le compte de pertes et profits ne prouvent pas, ni

d’ailleurs ne rendent vraisemblable la solvabilité de la société faillie, même

à court terme ; au contraire, il semble bien que la recourante a, en

réalité, subi des pertes importantes et qu’elle ne dispose pas des ressources

suffisantes à honorer ses charges d’exploitation ordinaires.

d) En

outre, les habitudes de paiement du failli ne permettent pas d’envisager

l’avenir avec optimisme ; on relève au contraire que A.________ a laissé

s’accumuler, jusqu’au 16 juin 2025, pas moins de cinq comminations de faillite

et dix-huit poursuites au stade de la notification de la commination de

faillite. On ajoutera que la société faillie a laissé les poursuites se

multiplier, même lorsqu’il s’agit de montants peu élevés. La recourante ne

soutient pas non plus, ni ne rend vraisemblable - au degré de la vraisemblance

qualifiée - qu’elle s’est acquittée de tous les montants faisant l’objet des

comminations de faillite.

e)

L’ARMC observe que même si la recourante a payé la dette qui est à l’origine du

prononcé de la faillite, il n’en demeure pas moins que la somme totale des

poursuites reste importante et en tout cas bien supérieure à la valeur de ses

actifs. Pour l’instant, la société faillie n’a pas été en mesure de régler ses

autres dettes, même pas les autres poursuites qui en sont au stade de la

commination ou de la notification de la commination de faillite. Le pronostic

qui doit être posé ici est ainsi assurément défavorable quant à la viabilité

économique de la société débitrice et à ses habitudes de paiement. En fonction

de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l’annulation

du jugement de faillite ne sont ici pas réalisées.

8.

Le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la

procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à la charge de la recourante

(art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu non plus de lui

octroyer des dépens. La somme de 3'357.75 francs versée par la recourante au

Tribunal cantonal à titre de consignation doit entrer dans la masse en faillite

et elle sera donc versée à l’Office des faillites.

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.

Rejette le

recours.

2.

Fixe l’ouverture

de la faillite de la recourante au 21 octobre 2025 à 14h00.

3.

Invite le greffe

du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites, la somme de 3'357.75

francs consignée par la recourante.

4.

Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

5.

Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel,

le 21 octobre 2025