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Décision

ARMC.2025.67

Mainlevée provisoire. Promesse de porte-fort. Garantie « à première demande ». Interprétation des clauses contractuelles.

9 septembre 2025Français18 min

Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond. Interprétation selon le principe de la confiance. Prise en compte du but du contrat examiné.

Source ne.ch

Faits

A.

Dans une poursuite no [111] introduite par la créancière,

l’office des poursuites a notifié au débiteur, le 17 janvier 2025, un

commandement de payer portant sur un montant de 60'000 francs contenant, sous

la rubrique relative au titre ou à la cause de l’obligation, la mention suivante :

« contrat de garantie du 01.06.2023 ». Le poursuivi a fait

opposition totale.

Dans

sa requête visant la mainlevée provisoire de l’opposition, la poursuivante a

produit une copie du contrat de garantie et indiqué que celui-ci avait « eu

lieu dans le cadre de la conclusion d’un contrat de leasing entre la requérante

et C.________ Sàrl », société dont le poursuivi était à l’époque

associé gérant avec signature individuelle.

B.

Le contrat de garantie, préparé par la recourante, dans

lequel celle-ci est désignée comme la « titulaire de la garantie »

et le poursuivi comme le « garant », est libellé comme

suit :

1.

Par la présente, le garant s'engage irrévocablement à

l'égard de la titulaire de la garantie à payer à sa première demande, quelle

qu'en soit la validité et en renonçant à toute objection et exception, tout

montant jusqu'à concurrence de CHF 159'000.00 (CHF centcinquanteneufmille

00/00).

Considérants

2.

La sommation de payer de la

part de la titulaire de la garantie doit se faire par écrit et être envoyée à

l’adresse citée sur la présente garantie ou à une autre adresse communiquée par

écrit par le garant.

3.

La présente garantie reste

valable jusqu'au 31 décembre 2027.

[…]

7.

Le droit matériel suisse, et concrètement I'art.

111.

CO, s'applique à la présente garantie. Le garant est conscient que cette

garantie ne constitue pas un cautionnement au sens au sens de l'art. 492 ss CO.

Le garant est également conscient que cette garantie ne

représente pas une reconnaissance de dette pour laquelle la titulaire de la

garantie peut demander une mainlevée.

[…] ».

C.

Dans sa décision du 30 juin

2025, le tribunal civil a retenu que le chiffre 7 du contrat de garantie

exprimait sans ambiguïté la volonté des parties d’exclure la voie de la

mainlevée fondée par la garantie, que cette volonté devait être respectée, que

rien ne s’opposait, en droit suisse, à une exclusion conventionnelle des

poursuites et que la requête devait dès lors être rejetée.

D.

Le 11 juillet 2025, la poursuivante forme recours contre la

décision du 30 juin 2025 en concluant, principalement, à son annulation et à ce

que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée, subsidiairement, à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’intimé

devant être condamné au frais et dépens de l’instance de recours et débouté de

ses autres conclusions.

En

substance, la recourante soutient que le contrat de garantie, qualifié de

porte-fort (art. 111 CO), constitue une reconnaissance de dette, que les

parties ne peuvent librement décider de la qualification du titre valant – ou

non – reconnaissance de dette, que la mention figurant sur une pièce signée

d’une clause du type « le présent document vaut reconnaissance de dette

au sens de l’art. 82 LP » n’a aucune valeur et ne lie pas le juge de

la mainlevée, que ce raisonnement vaut a fortiori lorsque les parties

ont voulu exclure contractuellement la qualification de reconnaissance de

dette, qu’en l’espèce, le contrat de garantie signé par les parties mentionne

clairement le montant garanti, sans réserve ni condition, que toutes les

conditions permettant de qualifier ce titre de reconnaissance de dette sont

remplies, que la clause prévue à l’article 7.2 du contrat n’y change rien, que

la qualification d’un acte en tant que reconnaissance de dette au sens de

l’article 82 LP relève exclusivement de la compétence du juge, que la clause

précitée ne peut dès lors y faire obstacle, que l’exclusion de poursuites

évoquée par le premier juge – certes visée par la doctrine, mais ni définie ni

expliquée par celle-ci – n’autorise quoi qu’il en soit pas à retenir que

l’article 7.2 du contrat de garantie exclurait l’existence d’une reconnaissance

de dette.

E.

Par courrier du 22 juillet 2025, le juge civil a communiqué

qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

F.

Dans sa réponse du 25 juillet 2025, l’intimé a notamment

indiqué que la clause prévue à l’article 7.2 du contrat de garantie ne devait

pas être comprise en relation avec la qualification du titre invoqué. Elle

signifie plutôt que, même dans l’hypothèse où la garantie pourrait être

assimilée à une reconnaissance de dette, elle ne peut en aucun cas fonder une

demande de mainlevée. L’intimé relève également, en se référant à la doctrine,

qu’aucune disposition impérative ne s’oppose en l’espèce à ce que la société de

leasing renonce contractuellement à utiliser le contrat de garantie comme

fondement à une demande de mainlevée. C’est dès lors à juste titre que

l’autorité précédente a retenu que la clause conventionnelle excluait la voie

des poursuites.

G.

Le 7 août 2025, la recourante a déposé des observations. Il y

sera revenu si cela s’avère utile pour trancher la présente cause.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

2.

Selon l’article 82 LP, le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement

vraisemblable sa libération (al. 2).

2.1

Comme le rappelle le Tribunal fédéral

(arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée

provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la

réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le

juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa

nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force

exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens

libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de la

poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision

d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut

continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès

ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des

effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant

à l’existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la

mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau

la question litigieuse au juge ordinaire.

Le

juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une

reconnaissance de dette, l'identité entre le

poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le

poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en

poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons.

3.1).

2.2

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing

privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de

payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée,

ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019]

cons. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire que le titre contienne une

promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste du fait que le

poursuivi se considère obligé de payer cette dette (Abbet/Veuillet, La

mainlevée de l’opposition, no 37 ad art. 82 p. 119).

La promesse de porte-fort, au sens de l'article 111 CO, est valable dès que le garant s’engage (par

exemple) à verser un chiffre d’affaires ou un bénéfice déterminé (arrêt du TF

du 30.09.2013 [4A_220/2013] cons. 4.3.2). Elle ne vaut toutefois reconnaissance

de dette dans la poursuite introduite contre le garant que si le poursuivant

établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé

l'inexécution de la prétention (prévue dans le rapport de base) garantie (arrêts

du TF du 12.07.2023 [5A_113/2021] cons. 2.1 et les auteurs cités ; du

22.10.2015

[5A_205/2015] cons. 7 ; Staehelin, in BSK SchKG I, 3e

éd. 2021, n. 137 ad art. 82 et les réf. cit. : « … wenn der

Gläubiger in liquider Weise den Schaden nachweist, der ihm durch Ausbleiben der

Leistung der Dritten entstanden ist » ; Veuillet/Abbet, la

mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 206 ad art. 82 et les

auteurs cités ; Weber/von Graffenried, BK OR, Art. 110-113 OR, 2e

éd. 2022, n. 165 ad art. 111). Le dommage peut, par exemple, correspondre au

solde de la somme due par le débiteur principal (Veuillet/Abbet, op. cit.,

n. 206 ad art. 82 et l’auteur cité).

Si le titre est une (véritable) « garantie

(bancaire) à première demande » (Bankgarantie auf erstes Verlangen),

la mainlevée provisoire doit par contre être prononcée sans autre condition (Staehelin,

op. cit., n. 137 ad art. 82 et les réf. cit. ; Veuillet/Abbet, op.

cit., n. 207 ad art. 82). Historiquement, et aussi en Suisse, la garantie à

« première demande » était mise en œuvre par la seule requête

du bénéficiaire au garant. Elle tenait lieu d’un dépôt en espèces que, par

exemple, le maître d’ouvrage pouvait saisir en cas d’inexécution de

l’entrepreneur. Elle est encore utilisée dans certains pays anglo-saxons. Selon

la pratique commerciale suisse, la simple demande du bénéficiaire n’est guère

suffisante. Dans sa forme la plus standardisée et usuelle, celui-ci doit y

ajouter une attestation selon laquelle le donneur d’ordre n’a pas exécuté ses

obligations, ce qui implique la présentation d’un, voire de plusieurs documents

justificatifs (cf. Tevini, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 38a ad

art. 111 et les réf. cit.).

2.3

Le juge de la mainlevée provisoire doit procéder à

l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance

(arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.3). Il ne peut prendre en

compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments

extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons.

4.3.3

; arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1 et les références).

Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de

doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la

mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit

ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être

déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 01.05.2019 [5A_89/2019],

cons. 5.1.3 et les références ; Staehelin, in Basler Kommentar

SchKG, 2e éd. 2010, no 21 ad art. 82 LP).

En

vertu du principe de la confiance, il appartient au juge de rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens

que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait

raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 132 III 268

cons. 2.3.2 ; 626 cons. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le

sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne

correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les arrêts cités).

Le but du contrat joue un rôle déterminant dans

la détermination de la volonté objective des parties. Pour l’identifier, le

juge se fondera sur les intérêts des parties à l’accord et sur d’éventuels

autres motifs pouvant être dégagés de l’acte examiné (cf. Wiegand, in

BSK OR I, 2020, n. 30 ad art. 18 et les arrêts cités). L’interprétation devra

respecter le contexte et la logique de l’acte (Carron/Wessner, Droit des

obligations, Partie générale, Vol. 2, n. 3211, p. 458, et les réf. cit. ;

parlant de l’opération économique visée par les parties, cf. Carron/Wessner,

op. cit., n. 3211, p. 458, et les arrêts cités) et rechercher un sens approprié,

car on ne saurait admettre que les parties aient voulu une solution

inappropriée (cf. Wiegand, op. cit., n. 13 ad art. 18 et les arrêts

cités). Si plusieurs significations sont défendables, la version déterminante

sera celle qui ne rend pas le contrat caduque ou déraisonnable (règle du favor

negotii ; cf. Wiegand, op. cit., n. 40 ad art. 18 et les arrêts

cités).

2.4

En l’occurrence, il convient de constater que le contrat de

garantie qui contient la clause litigieuse (art. 7.2) est, selon la volonté des

parties (art. 7.1), une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d’autrui)

au sens de l’article 111 CO, cette dernière qualification n’étant pas discutée

par les parties.

La recourante relève toutefois que le contrat de

garantie comporte l’engagement irrévocable pris par l’intimé de lui payer

« à la première demande » tout montant jusqu’à concurrence de 159'000

francs, quelle que soit la validité de la demande et « en renonçant à

toute objection ou exception ». Elle en conclut que la seule

production de ce titre, qui vaut reconnaissance de dette, doit lui permettre

d’obtenir la mainlevée de l’opposition.

On

relèvera que l’article 1 du contrat de garantie

contient les éléments suivants :

·

Un engagement irrévocable du

garant à payer (« … le garant s’engage irrévocablement à l’égard de la

titulaire de la garantie à payer … ») : d’emblée, on constatera

que cette mention n’est guère utile et qu’elle ne fait que rappeler que,

lorsque le contrat est parfait, il lie les parties contractantes (cf. art. 1 et

2.

CO). Un engagement « révocable » n’aurait aucun sens dans le

cadre d’un contrat de garantie. En effet, si celui-ci pouvait être résilié par

le garant, ou n’être pas exécuté par celui-ci (sans qu’il n’en résulte aucune

conséquence), l’accord n’offrirait plus aucune assurance au bénéficiaire et il

perdrait sa raison d’être.

·

L’engagement du garant à payer

« … à (…) première demande, quelle qu’en soit la validité … » :

il semble que cette précision ait trait à la validité de la première demande

(soit de la sommation de la titulaire de la garantie). On devrait ainsi retenir

que, une fois la sommation faite, le garant doit payer même si celle-ci n’est

pas valable. Cette signification paraît peu convaincante. On ne conçoit en

effet guère qu’une demande de la titulaire de la garantie qui n’aurait pas

sommé le garant par écrit (une telle sommation ne serait pas valable en vertu

de l’article 2 du contrat) devrait quand même être suivie d’effet et que le

garant serait contraint de s’exécuter.

·

Le garant renonce à toute

objection et exception (« … et en renonçant à toute objection et

exception, … ») : la portée de la renonciation est ambigüe. On ne

sait pas si celle-ci porte sur le rapport de garantie et/ou sur le rapport de

base (contrat de leasing).

En définitive, on ne peut rien tirer des notions

qui viennent d’être examinées. Si la règle contient bien la mention expresse

« à sa première demande », aucun autre élément figurant dans

l’accord ne permet de comprendre (objectivement) le contrat du 1er

juin 2023 en ce sens. En définitive, la teneur de l’article 1 du contrat du 1er

juin 2023 ne diffère pas des contrats de garantie contenant une formule

stéréotype « à première demande », soit une formulation dénuée

de tout effet selon la doctrine (cf. Teveni, op. cit., n. 38a ad art.

111.

et les réf. cit.).

Quant

à l’article 7.2 du contrat de garantie, il se révèle tout aussi ambigu.

L’interprétation faite par la recourante ne convainc pas. Suivre celle-ci reviendrait à admettre qu’elle a inséré une clause contractuelle

totalement inutile dont la teneur (immédiate) n’est pas à son avantage et qui

ne pourrait (potentiellement) que générer des litiges avec les garants amenés à

signer l’accord puisque la recourante devrait informer ceux-ci que la règle

prévue à l’article 7.2 du contrat de garantie est en réalité lettre morte.

Cette interprétation, qui fait totalement fi du contexte et de la logique de

l’acte, n’a simplement aucun sens (cf. aussi supra cons. 2.3 sur la nécessité

d’éviter de donner un sens déraisonnable à la clause voulue par les parties).

L’argumentation de l’intimé ne convainc pas

davantage. Elle aurait en effet pour conséquence d’empêcher le garant d’ouvrir

une procédure de mainlevée. Cela signifie que, si le garant ne s’exécute pas volontairement

(en vertu du contrat de garantie) et qu’il fait opposition au commandement de

payer notifié à la requête de la recourante, celle-ci devrait se résoudre à

ouvrir une action en paiement pour obtenir la condamnation de l’intimé à verser

à la recourante le montant garanti. La validité d’une clause ayant une telle

portée est fort douteuse (cf. art. 27 CC) et la thèse de l’intimé contrevient

en outre à la règle du favor negotii.

Dans ces conditions, on ne voit pas comment on

pourrait procéder à une interprétation objective du titre, en ne tenant

compte que des éléments intrinsèques au document, sans s’appuyer sur des

circonstances extérieures ou des intentions supposées des parties. Il aurait

été nécessaire de pouvoir reconstituer le contexte ayant conduit à la

conclusion du contrat du 1er juin 2023, afin de comprendre le but

réellement poursuivi par les parties.

L’interprétation

du titre est source de doutes et la mainlevée provisoire doit être refusée.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée, par substitution de motifs.

2.5

Fût-elle possible,

l’interprétation objective fondée sur les seuls éléments intrinsèques du

contrat du 1er juin 2023 ne conduirait pas à qualifier celui-ci de contrat

de garantie « à première demande », comme on va le voir

maintenant.

2.5.1

Comme on l’a vu, les notions

figurant à l’article 1 du contrat de garantie décrites plus haut sont ambiguës

et la formule « à première demande », à elle seule, est dénuée

d’effet (cf. supra cons. 2.4). La teneur de l’accord ne permet pas de

comprendre (objectivement) le contrat du 1er juin 2023 en ce sens

qu’il serait une garantie « à première demande », avec les

conséquences radicales qui en découleraient pour le garant, qui serait obligé

de verser le montant réclamé par la recourante (jusqu’au montant maximal prévu

dans le contrat), sur simple sommation et indépendamment du dommage subi par la

recourante dans le cadre du rapport de base.

On constate en outre une contradiction interne

dans le contrat de garantie qui prévoit une obligation de garantie liquide tout

en prévoyant que le contrat ne vaudrait pas titre de mainlevée.

On doit en conclure que le contrat de garantie

n’est pas un (véritable) contrat de garantie « à première demande »

et que la bénéficiaire de la garantie devait, pour obtenir l’exécution du

garant, lui communiquer le montant du dommage subi par l’inexécution du contrat

de leasing (rapport de base).

2.5.2

En fonction de ce qui précède,

une interprétation objective (selon le contexte et la logique du contrat) de la

clause litigieuse (art. 7.2 du contrat de garantie) conduit à retenir la

signification suivante : le contrat de garantie du 1er juin

2023.

ne constitue pas, à lui seul, une reconnaissance de dette dont la

poursuivante pourra se prévaloir devant le juge de la mainlevée. Ce n’est que

si la créancière démontre que les conditions du porte-fort sont remplies

(existence et montant du dommage causé par l’inexécution de la prétention

principale [rapport de base], garantie par le porte-fort) qu’elle pourra se

prévaloir d’un titre valant reconnaissance de dette et obtenir la mainlevée

devant le juge compétent.

2.5.3

Il convient donc d’examiner si

la poursuivante, qui a conclu un contrat de garantie (et non une garantie

« à première demande ») a démontré – au degré requis dans le

cadre de la procédure de mainlevée – l’existence et le montant du dommage

qu’elle aurait subi suite à l’inexécution du contrat de leasing (rapport de

base).

Si l’on comprend, sur la base des faits établis

dans la décision attaquée, que la conclusion du contrat de garantie s’est

inscrite dans le cadre des pourparlers ayant donné naissance au contrat de

leasing conclu entre la recourante et C.________ Sàrl, société dont l’intimé

était associé gérant avec signature individuelle, la décision ne dit rien au

sujet de l’inexécution du contrat de leasing et, a fortiori, de

l’existence d’un éventuel dommage (existence et quotité).

La recourante expose certes que « l’objet

même du contrat de garantie est de permettre au créancier d’agir contre le

garant en cas d’inexécution de l’obligation principale ». Elle ne fait

toutefois pas mention de l’existence du dommage précité.

En conclusion, le contrat de garantie du 1er

juin 2023 ne constitue pas, à lui seul, un titre valant reconnaissance de

dette.

Il n’est dès lors pas utile d’examiner la

question – discutée par les parties en lien avec le contenu de l’article 7.2 du

contrat de garantie – de la validité d’une « exclusion de poursuites ».

Pour ce second motif également, la décision

attaquée doit être confirmée, par substitution de motifs.

3.

Il résulte des considérations

qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée.

La recourante, qui succombe, devra s’acquitter

des frais de la procédure de recours. Il lui incombera de verser une indemnité

de dépens à l’intimé. Celui-ci a déposé un relevé d’activités affichant des

honoraires de 1'212.88 francs, pour une activité d’une durée totale de 5h40. Ce

montant est raisonnable et il peut être repris tel quel.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Rejette le

recours et confirme la décision du 30 juin 2025 rendue par le Tribunal civil du

Littoral et du Val-de-Travers.

2. Met les frais

judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante.

3. Condamne la

recourante à verser à l’intimé un montant de 1'212.90 francs (frais et TVA

compris) à titre de dépens.

Neuchâtel,

le 9 septembre 2025