ARMC.2025.67
Mainlevée provisoire. Promesse de porte-fort. Garantie « à première demande ». Interprétation des clauses contractuelles.
9 septembre 2025Français18 min
Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond. Interprétation selon le principe de la confiance. Prise en compte du but du contrat examiné.
Source ne.ch
Faits
A.
Dans une poursuite no [111] introduite par la créancière,
l’office des poursuites a notifié au débiteur, le 17 janvier 2025, un
commandement de payer portant sur un montant de 60'000 francs contenant, sous
la rubrique relative au titre ou à la cause de l’obligation, la mention suivante :
« contrat de garantie du 01.06.2023 ». Le poursuivi a fait
opposition totale.
Dans
sa requête visant la mainlevée provisoire de l’opposition, la poursuivante a
produit une copie du contrat de garantie et indiqué que celui-ci avait « eu
lieu dans le cadre de la conclusion d’un contrat de leasing entre la requérante
et C.________ Sàrl », société dont le poursuivi était à l’époque
associé gérant avec signature individuelle.
B.
Le contrat de garantie, préparé par la recourante, dans
lequel celle-ci est désignée comme la « titulaire de la garantie »
et le poursuivi comme le « garant », est libellé comme
suit :
1.
Par la présente, le garant s'engage irrévocablement à
l'égard de la titulaire de la garantie à payer à sa première demande, quelle
qu'en soit la validité et en renonçant à toute objection et exception, tout
montant jusqu'à concurrence de CHF 159'000.00 (CHF centcinquanteneufmille
00/00).
Considérants
2.
La sommation de payer de la
part de la titulaire de la garantie doit se faire par écrit et être envoyée à
l’adresse citée sur la présente garantie ou à une autre adresse communiquée par
écrit par le garant.
3.
La présente garantie reste
valable jusqu'au 31 décembre 2027.
[…]
7.
Le droit matériel suisse, et concrètement I'art.
111.
CO, s'applique à la présente garantie. Le garant est conscient que cette
garantie ne constitue pas un cautionnement au sens au sens de l'art. 492 ss CO.
Le garant est également conscient que cette garantie ne
représente pas une reconnaissance de dette pour laquelle la titulaire de la
garantie peut demander une mainlevée.
[…] ».
C.
Dans sa décision du 30 juin
2025, le tribunal civil a retenu que le chiffre 7 du contrat de garantie
exprimait sans ambiguïté la volonté des parties d’exclure la voie de la
mainlevée fondée par la garantie, que cette volonté devait être respectée, que
rien ne s’opposait, en droit suisse, à une exclusion conventionnelle des
poursuites et que la requête devait dès lors être rejetée.
D.
Le 11 juillet 2025, la poursuivante forme recours contre la
décision du 30 juin 2025 en concluant, principalement, à son annulation et à ce
que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée, subsidiairement, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’intimé
devant être condamné au frais et dépens de l’instance de recours et débouté de
ses autres conclusions.
En
substance, la recourante soutient que le contrat de garantie, qualifié de
porte-fort (art. 111 CO), constitue une reconnaissance de dette, que les
parties ne peuvent librement décider de la qualification du titre valant – ou
non – reconnaissance de dette, que la mention figurant sur une pièce signée
d’une clause du type « le présent document vaut reconnaissance de dette
au sens de l’art. 82 LP » n’a aucune valeur et ne lie pas le juge de
la mainlevée, que ce raisonnement vaut a fortiori lorsque les parties
ont voulu exclure contractuellement la qualification de reconnaissance de
dette, qu’en l’espèce, le contrat de garantie signé par les parties mentionne
clairement le montant garanti, sans réserve ni condition, que toutes les
conditions permettant de qualifier ce titre de reconnaissance de dette sont
remplies, que la clause prévue à l’article 7.2 du contrat n’y change rien, que
la qualification d’un acte en tant que reconnaissance de dette au sens de
l’article 82 LP relève exclusivement de la compétence du juge, que la clause
précitée ne peut dès lors y faire obstacle, que l’exclusion de poursuites
évoquée par le premier juge – certes visée par la doctrine, mais ni définie ni
expliquée par celle-ci – n’autorise quoi qu’il en soit pas à retenir que
l’article 7.2 du contrat de garantie exclurait l’existence d’une reconnaissance
de dette.
E.
Par courrier du 22 juillet 2025, le juge civil a communiqué
qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
F.
Dans sa réponse du 25 juillet 2025, l’intimé a notamment
indiqué que la clause prévue à l’article 7.2 du contrat de garantie ne devait
pas être comprise en relation avec la qualification du titre invoqué. Elle
signifie plutôt que, même dans l’hypothèse où la garantie pourrait être
assimilée à une reconnaissance de dette, elle ne peut en aucun cas fonder une
demande de mainlevée. L’intimé relève également, en se référant à la doctrine,
qu’aucune disposition impérative ne s’oppose en l’espèce à ce que la société de
leasing renonce contractuellement à utiliser le contrat de garantie comme
fondement à une demande de mainlevée. C’est dès lors à juste titre que
l’autorité précédente a retenu que la clause conventionnelle excluait la voie
des poursuites.
G.
Le 7 août 2025, la recourante a déposé des observations. Il y
sera revenu si cela s’avère utile pour trancher la présente cause.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
2.
Selon l’article 82 LP, le
créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
(al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
2.1
Comme le rappelle le Tribunal fédéral
(arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée
provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le
juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa
nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force
exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019
[5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de la
poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision
d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut
continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès
ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des
effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant
à l’existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la
mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau
la question litigieuse au juge ordinaire.
Le
juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une
reconnaissance de dette, l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons.
3.1).
2.2
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing
privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019]
cons. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire que le titre contienne une
promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste du fait que le
poursuivi se considère obligé de payer cette dette (Abbet/Veuillet, La
mainlevée de l’opposition, no 37 ad art. 82 p. 119).
La promesse de porte-fort, au sens de l'article 111 CO, est valable dès que le garant s’engage (par
exemple) à verser un chiffre d’affaires ou un bénéfice déterminé (arrêt du TF
du 30.09.2013 [4A_220/2013] cons. 4.3.2). Elle ne vaut toutefois reconnaissance
de dette dans la poursuite introduite contre le garant que si le poursuivant
établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé
l'inexécution de la prétention (prévue dans le rapport de base) garantie (arrêts
du TF du 12.07.2023 [5A_113/2021] cons. 2.1 et les auteurs cités ; du
22.10.2015
[5A_205/2015] cons. 7 ; Staehelin, in BSK SchKG I, 3e
éd. 2021, n. 137 ad art. 82 et les réf. cit. : « … wenn der
Gläubiger in liquider Weise den Schaden nachweist, der ihm durch Ausbleiben der
Leistung der Dritten entstanden ist » ; Veuillet/Abbet, la
mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 206 ad art. 82 et les
auteurs cités ; Weber/von Graffenried, BK OR, Art. 110-113 OR, 2e
éd. 2022, n. 165 ad art. 111). Le dommage peut, par exemple, correspondre au
solde de la somme due par le débiteur principal (Veuillet/Abbet, op. cit.,
n. 206 ad art. 82 et l’auteur cité).
Si le titre est une (véritable) « garantie
(bancaire) à première demande » (Bankgarantie auf erstes Verlangen),
la mainlevée provisoire doit par contre être prononcée sans autre condition (Staehelin,
op. cit., n. 137 ad art. 82 et les réf. cit. ; Veuillet/Abbet, op.
cit., n. 207 ad art. 82). Historiquement, et aussi en Suisse, la garantie à
« première demande » était mise en œuvre par la seule requête
du bénéficiaire au garant. Elle tenait lieu d’un dépôt en espèces que, par
exemple, le maître d’ouvrage pouvait saisir en cas d’inexécution de
l’entrepreneur. Elle est encore utilisée dans certains pays anglo-saxons. Selon
la pratique commerciale suisse, la simple demande du bénéficiaire n’est guère
suffisante. Dans sa forme la plus standardisée et usuelle, celui-ci doit y
ajouter une attestation selon laquelle le donneur d’ordre n’a pas exécuté ses
obligations, ce qui implique la présentation d’un, voire de plusieurs documents
justificatifs (cf. Tevini, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 38a ad
art. 111 et les réf. cit.).
2.3
Le juge de la mainlevée provisoire doit procéder à
l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance
(arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.3). Il ne peut prendre en
compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments
extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons.
4.3.3
; arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1 et les références).
Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de
doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la
mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit
ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être
déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 01.05.2019 [5A_89/2019],
cons. 5.1.3 et les références ; Staehelin, in Basler Kommentar
SchKG, 2e éd. 2010, no 21 ad art. 82 LP).
En
vertu du principe de la confiance, il appartient au juge de rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens
que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 132 III 268
cons. 2.3.2 ; 626 cons. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les arrêts cités).
Le but du contrat joue un rôle déterminant dans
la détermination de la volonté objective des parties. Pour l’identifier, le
juge se fondera sur les intérêts des parties à l’accord et sur d’éventuels
autres motifs pouvant être dégagés de l’acte examiné (cf. Wiegand, in
BSK OR I, 2020, n. 30 ad art. 18 et les arrêts cités). L’interprétation devra
respecter le contexte et la logique de l’acte (Carron/Wessner, Droit des
obligations, Partie générale, Vol. 2, n. 3211, p. 458, et les réf. cit. ;
parlant de l’opération économique visée par les parties, cf. Carron/Wessner,
op. cit., n. 3211, p. 458, et les arrêts cités) et rechercher un sens approprié,
car on ne saurait admettre que les parties aient voulu une solution
inappropriée (cf. Wiegand, op. cit., n. 13 ad art. 18 et les arrêts
cités). Si plusieurs significations sont défendables, la version déterminante
sera celle qui ne rend pas le contrat caduque ou déraisonnable (règle du favor
negotii ; cf. Wiegand, op. cit., n. 40 ad art. 18 et les arrêts
cités).
2.4
En l’occurrence, il convient de constater que le contrat de
garantie qui contient la clause litigieuse (art. 7.2) est, selon la volonté des
parties (art. 7.1), une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d’autrui)
au sens de l’article 111 CO, cette dernière qualification n’étant pas discutée
par les parties.
La recourante relève toutefois que le contrat de
garantie comporte l’engagement irrévocable pris par l’intimé de lui payer
« à la première demande » tout montant jusqu’à concurrence de 159'000
francs, quelle que soit la validité de la demande et « en renonçant à
toute objection ou exception ». Elle en conclut que la seule
production de ce titre, qui vaut reconnaissance de dette, doit lui permettre
d’obtenir la mainlevée de l’opposition.
On
relèvera que l’article 1 du contrat de garantie
contient les éléments suivants :
·
Un engagement irrévocable du
garant à payer (« … le garant s’engage irrévocablement à l’égard de la
titulaire de la garantie à payer … ») : d’emblée, on constatera
que cette mention n’est guère utile et qu’elle ne fait que rappeler que,
lorsque le contrat est parfait, il lie les parties contractantes (cf. art. 1 et
2.
CO). Un engagement « révocable » n’aurait aucun sens dans le
cadre d’un contrat de garantie. En effet, si celui-ci pouvait être résilié par
le garant, ou n’être pas exécuté par celui-ci (sans qu’il n’en résulte aucune
conséquence), l’accord n’offrirait plus aucune assurance au bénéficiaire et il
perdrait sa raison d’être.
·
L’engagement du garant à payer
« … à (…) première demande, quelle qu’en soit la validité … » :
il semble que cette précision ait trait à la validité de la première demande
(soit de la sommation de la titulaire de la garantie). On devrait ainsi retenir
que, une fois la sommation faite, le garant doit payer même si celle-ci n’est
pas valable. Cette signification paraît peu convaincante. On ne conçoit en
effet guère qu’une demande de la titulaire de la garantie qui n’aurait pas
sommé le garant par écrit (une telle sommation ne serait pas valable en vertu
de l’article 2 du contrat) devrait quand même être suivie d’effet et que le
garant serait contraint de s’exécuter.
·
Le garant renonce à toute
objection et exception (« … et en renonçant à toute objection et
exception, … ») : la portée de la renonciation est ambigüe. On ne
sait pas si celle-ci porte sur le rapport de garantie et/ou sur le rapport de
base (contrat de leasing).
En définitive, on ne peut rien tirer des notions
qui viennent d’être examinées. Si la règle contient bien la mention expresse
« à sa première demande », aucun autre élément figurant dans
l’accord ne permet de comprendre (objectivement) le contrat du 1er
juin 2023 en ce sens. En définitive, la teneur de l’article 1 du contrat du 1er
juin 2023 ne diffère pas des contrats de garantie contenant une formule
stéréotype « à première demande », soit une formulation dénuée
de tout effet selon la doctrine (cf. Teveni, op. cit., n. 38a ad art.
111.
et les réf. cit.).
Quant
à l’article 7.2 du contrat de garantie, il se révèle tout aussi ambigu.
L’interprétation faite par la recourante ne convainc pas. Suivre celle-ci reviendrait à admettre qu’elle a inséré une clause contractuelle
totalement inutile dont la teneur (immédiate) n’est pas à son avantage et qui
ne pourrait (potentiellement) que générer des litiges avec les garants amenés à
signer l’accord puisque la recourante devrait informer ceux-ci que la règle
prévue à l’article 7.2 du contrat de garantie est en réalité lettre morte.
Cette interprétation, qui fait totalement fi du contexte et de la logique de
l’acte, n’a simplement aucun sens (cf. aussi supra cons. 2.3 sur la nécessité
d’éviter de donner un sens déraisonnable à la clause voulue par les parties).
L’argumentation de l’intimé ne convainc pas
davantage. Elle aurait en effet pour conséquence d’empêcher le garant d’ouvrir
une procédure de mainlevée. Cela signifie que, si le garant ne s’exécute pas volontairement
(en vertu du contrat de garantie) et qu’il fait opposition au commandement de
payer notifié à la requête de la recourante, celle-ci devrait se résoudre à
ouvrir une action en paiement pour obtenir la condamnation de l’intimé à verser
à la recourante le montant garanti. La validité d’une clause ayant une telle
portée est fort douteuse (cf. art. 27 CC) et la thèse de l’intimé contrevient
en outre à la règle du favor negotii.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment on
pourrait procéder à une interprétation objective du titre, en ne tenant
compte que des éléments intrinsèques au document, sans s’appuyer sur des
circonstances extérieures ou des intentions supposées des parties. Il aurait
été nécessaire de pouvoir reconstituer le contexte ayant conduit à la
conclusion du contrat du 1er juin 2023, afin de comprendre le but
réellement poursuivi par les parties.
L’interprétation
du titre est source de doutes et la mainlevée provisoire doit être refusée.
Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, par substitution de motifs.
2.5
Fût-elle possible,
l’interprétation objective fondée sur les seuls éléments intrinsèques du
contrat du 1er juin 2023 ne conduirait pas à qualifier celui-ci de contrat
de garantie « à première demande », comme on va le voir
maintenant.
2.5.1
Comme on l’a vu, les notions
figurant à l’article 1 du contrat de garantie décrites plus haut sont ambiguës
et la formule « à première demande », à elle seule, est dénuée
d’effet (cf. supra cons. 2.4). La teneur de l’accord ne permet pas de
comprendre (objectivement) le contrat du 1er juin 2023 en ce sens
qu’il serait une garantie « à première demande », avec les
conséquences radicales qui en découleraient pour le garant, qui serait obligé
de verser le montant réclamé par la recourante (jusqu’au montant maximal prévu
dans le contrat), sur simple sommation et indépendamment du dommage subi par la
recourante dans le cadre du rapport de base.
On constate en outre une contradiction interne
dans le contrat de garantie qui prévoit une obligation de garantie liquide tout
en prévoyant que le contrat ne vaudrait pas titre de mainlevée.
On doit en conclure que le contrat de garantie
n’est pas un (véritable) contrat de garantie « à première demande »
et que la bénéficiaire de la garantie devait, pour obtenir l’exécution du
garant, lui communiquer le montant du dommage subi par l’inexécution du contrat
de leasing (rapport de base).
2.5.2
En fonction de ce qui précède,
une interprétation objective (selon le contexte et la logique du contrat) de la
clause litigieuse (art. 7.2 du contrat de garantie) conduit à retenir la
signification suivante : le contrat de garantie du 1er juin
2023.
ne constitue pas, à lui seul, une reconnaissance de dette dont la
poursuivante pourra se prévaloir devant le juge de la mainlevée. Ce n’est que
si la créancière démontre que les conditions du porte-fort sont remplies
(existence et montant du dommage causé par l’inexécution de la prétention
principale [rapport de base], garantie par le porte-fort) qu’elle pourra se
prévaloir d’un titre valant reconnaissance de dette et obtenir la mainlevée
devant le juge compétent.
2.5.3
Il convient donc d’examiner si
la poursuivante, qui a conclu un contrat de garantie (et non une garantie
« à première demande ») a démontré – au degré requis dans le
cadre de la procédure de mainlevée – l’existence et le montant du dommage
qu’elle aurait subi suite à l’inexécution du contrat de leasing (rapport de
base).
Si l’on comprend, sur la base des faits établis
dans la décision attaquée, que la conclusion du contrat de garantie s’est
inscrite dans le cadre des pourparlers ayant donné naissance au contrat de
leasing conclu entre la recourante et C.________ Sàrl, société dont l’intimé
était associé gérant avec signature individuelle, la décision ne dit rien au
sujet de l’inexécution du contrat de leasing et, a fortiori, de
l’existence d’un éventuel dommage (existence et quotité).
La recourante expose certes que « l’objet
même du contrat de garantie est de permettre au créancier d’agir contre le
garant en cas d’inexécution de l’obligation principale ». Elle ne fait
toutefois pas mention de l’existence du dommage précité.
En conclusion, le contrat de garantie du 1er
juin 2023 ne constitue pas, à lui seul, un titre valant reconnaissance de
dette.
Il n’est dès lors pas utile d’examiner la
question – discutée par les parties en lien avec le contenu de l’article 7.2 du
contrat de garantie – de la validité d’une « exclusion de poursuites ».
Pour ce second motif également, la décision
attaquée doit être confirmée, par substitution de motifs.
3.
Il résulte des considérations
qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
La recourante, qui succombe, devra s’acquitter
des frais de la procédure de recours. Il lui incombera de verser une indemnité
de dépens à l’intimé. Celui-ci a déposé un relevé d’activités affichant des
honoraires de 1'212.88 francs, pour une activité d’une durée totale de 5h40. Ce
montant est raisonnable et il peut être repris tel quel.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le
recours et confirme la décision du 30 juin 2025 rendue par le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers.
2. Met les frais
judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante.
3. Condamne la
recourante à verser à l’intimé un montant de 1'212.90 francs (frais et TVA
compris) à titre de dépens.
Neuchâtel,
le 9 septembre 2025