ARMC.2025.7
Recours tardif. Faillite. Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
5 novembre 2025Français19 min
Notification d'une décision prononçant la faillite de la société débitrice disposant d’un domicile juridique au siège de la société (domiciliataire) créancière à l’origine de la faillite. Règles applicables et suivi après le prononcé de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Source ne.ch
Faits
A.
Les parties ont conclu un « contrat de coworking »
le 13 juillet 2024 par lequel B.________ Sàrl s’engageait à remettre à A.________
SA un « droit de domiciliation » et l’usage d’un bureau
privatif dans ses locaux, moyennant le paiement d’un montant mensuel en
contrepartie.
Sur
Considérants
réquisition de B.________ Sàrl, un commandement de payer no [111] a été notifié
le 21 mai 2024, à A.________ SA.
La
poursuivie n’a pas formé d’opposition au commandement de payer. Une
commination de faillite a été notifiée le 7 octobre 2024 à C.________,
administratrice de la société poursuivie.
B.
Le 28 novembre 2024, la poursuivante a requis la faillite de
la poursuivie.
C.
Dispositif
Le Tribunal civil a prononcé l’ouverture de la faillite de la
poursuivie le 13 janvier 2025 à 11h15.
D.
Le pli recommandé contenant le jugement du Tribunal civil a
été expédié le 13 décembre 2024 aux parties. Il a été notifié le 16 janvier
2025 à B.________ Sàrl, après avis à celle-ci dans sa case postale (pour la
remise à A.________ SA, dans les locaux de B.________ Sàrl, cf. infra cons. 3).
E.
Le 30 janvier 2025, la poursuivie a
déposé un recours concluant à l’annulation du jugement de faillite du 13
janvier 2025, à la révocation de celle-ci et en sollicitant préalablement
l’octroi de l’effet suspensif, sous suite de frais et dépens.
Le même jour, l’intimée
(poursuivante) a communiqué au Tribunal civil qu’un « accord
transactionnel » avait été trouvé avec la recourante et qu’elle
retirait purement et simplement sa réquisition de faillite.
Le 3 février 2025, le président de l’ARMC a rendu une
ordonnance suspendant l’exécution du jugement de faillite.
Le 4 février 2025, l’Offices des
faillites a délivré l’inventaire des biens de la faillie à l’autorité de
recours.
Le 5 février
2025, l’intimée a communiqué ses observations.
Le 13 février
2025, la recourante s’est déterminée.
Par courrier du
14 février 2025, un ancien employé de la société faillie s’est enquis des
démarches à entreprendre pour obtenir le paiement des salaires qu’il réclamait.
Le 21 février
2025, la recourante a indiqué qu’elle avait procédé au paiement de la somme
objet de la poursuite faisant l’objet de l’accord transactionnel qui avait été
conclu avec l’intimée.
Par arrêt du 4
avril 2025, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a
déclaré le recours irrecevable au motif qu’il était tardif. Le jugement de
faillite avait en effet été notifié le 16 janvier 2025 à la recourante et
celle-ci n’avait recouru que le 30 janvier 2025. L’ARMC a fixé l’ouverture de
la faillite de la recourante au 4 avril 2025 à 12h00.
F.
Le 8 mai 2025,
la faillie a déposé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance
du 20 juin 2025, le président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
a admis la requête d’effet suspensif.
Par arrêt du 18
juillet 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le
recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’ARMC pour nouvelle
décision au sens des considérants.
G.
Le 14 août 2025,
le président de l’ARMC a imparti un délai aux parties pour remettre leurs
éventuelles observations.
Le 10 septembre
2025, l’intimée a remis ses déterminations. La recourante n’a pas communiqué
d’observations dans le délai imparti.
Le 30 septembre
2025, le président de l’ARMC a remis à la recourante les déterminations de
l’intimée du 10 septembre 2025 et il lui a imparti un délai pour le dépôt de
ses éventuelles observations.
Le 9 octobre
2025, la recourante a déposé ses déterminations.
C O N S I D É R A N T
1. En
vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à
laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur
les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de
l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent
plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision
cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans
l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 cons. 2a ; arrêt du TF du 20.08.2018 [5A_894/2017] cons. 1.4).
La cognition de l’autorité
cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle
est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral
ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant
lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les
points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni
fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 ; arrêt du
TF du 16.07.2019 [4A_477/2018] cons. 2).
L’admissibilité de l’allégation de
faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable
devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine
s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de
preuve (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 1.2). Ainsi, des faits et
moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en
compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux
conditions de l'article 317 CPC (arrêt du TF du 28.10.2026 [5A_456/2016] cons.
4.1). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les
admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions
litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (arrêt du TF du 15.02.2019 [5A_631/2018]
cons. 3.2.1).
2.
Il résulte ce qui suit de l’arrêt de renvoi
du 18 juillet 2025 (cons. 3) :
« En vertu de l'art. 174 al. 1 LP,
la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un
recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.
Sauf dispositions contraires de la LP, les
règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art.
31 LP).
Le tribunal notifie aux personnes
concernées les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC) par envoi
recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1
CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de
ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage
(art. 138 al. 2 1ère phr. CPC). S'agissant d'une personne morale, l'acte
considéré est en principe notifié à l'adresse de son siège ou de son
établissement commercial (AMMAN/SEILER, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 4e éd. 2025, n° 8 ad art. 138 CPC). Il peut
également l'être à l'adresse privée d'un organe habilité à engager la personne
morale (arrêts 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1; 5A_268/2012 du 12 juillet
2012 consid. 3.4), sans égard au mode de signature (WEBER, in Kurzkommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 138
CPC).
Selon la jurisprudence, la notification
d'une décision à l'employé de bureau de la société qui fournit au destinataire
un domicile juridique à son siège (société domiciliataire) est valable, même
sans pouvoirs donnés expressément ou tacitement à l'employé de recevoir des
envois recommandés ou des actes judiciaires (arrêt 4A_260/2016 du 5 août 2016
consid. 3). Cela étant, en cas de notification à une tierce personne autorisée
par le destinataire à retirer le pli, celle-ci est alors déjà effectuée au moment
de la remise à la personne autorisée, et non pas seulement au moment de la
transmission au destinataire (arrêt 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Par
ailleurs, le destinataire qui a toléré pendant une longue période qu'un tiers
ou un employé reçoive des notifications judiciaires - l'autorisant ainsi par
actes concluants à les recevoir (" Anscheinsvollmacht ") -
ne peut pas se plaindre d'une notification viciée (arrêt 5A_563/2022 du 30
novembre 2022 consid. 3.3.2; cf. ég. arrêt 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid.
4.2.3 et 4.3).
Le délai de recours déclenché par la
notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1
CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu
par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire
le premier jour ouvrable qui suit (142 al. 3 CPC). Selon l'art. 143 al. 1 CPC,
les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au
tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent
pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Lorsqu'il résulte manifestement des pièces
du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce
sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il
donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa
décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du
recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être
entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses
observations à ce sujet (arrêts 4D_1/2025 du 20 février 2025 consid. 2.3;
4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.4; 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid.
4.1.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).
Aux termes de l'art. 52 al. 1 CPC,
quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne
foi. Sont visées par cette exigence les personnes liées par le lien d'instance
qui naît du fait qu'une personne en attrait une autre en justice, soit
principalement les parties au procès, mais aussi le juge (BOHNET, in
Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 52 CPC). En matière
procédurale, le principe de la bonne foi, garanti également par l'art. 5 al. 3
Cst., assure, avec l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.),
le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.), un déroulement
équitable du procès (BOHNET, op. cit., n° 16 ad art. 52 CPC). Il commande
notamment à l'autorité de s'abstenir de toute attitude propre à tromper
l'administré et l'empêche de tirer un quelconque avantage des conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 97 consid. 4b; 124 II 265 consid. 4a et la jurisprudence
citée; arrêt 5A_28/2015 précité consid. 3.2). »
En application de ces
principes, les juges fédéraux
ont considéré, en substance, que l’autorité de recours aurait dû douter de
l’éventuelle tardiveté du recours, qu’elle pouvait en effet savoir que la
recourante était domiciliée chez l’intimée, partie ayant requis la faillite
litigieuse, puisque la recourante l’avait allégué dans son recours cantonal,
que, compte tenu de la situation de potentiel conflits d’intérêts découlant des
circonstances particulières de l’espèce, elle ne pouvait (selon la
jurisprudence) sans plus ample examen, respectivement sans aucune motivation,
partir du principe que la notification du jugement litigieux était valablement
intervenue à l’adresse de domiciliation de la recourante, que, dans ces
conditions, eu égard au droit d’être entendu de l’intéressée, on pouvait
reprocher à l’autorité cantonale de ne pas l’avoir interpellée sur la question
du respect du délai de recours et que, pour ce motif déjà, le recours devait
être admis. Les juges fédéraux ont aussi retenu que le déroulement singulier de
la procédure de recours apparaissait problématique au regard du principe de la
bonne foi, qu’en bref, l’autorité de recours avait décidé d’ordonner une
instruction écrite sur le fond, que le fait d’ordonner une telle instruction
pouvait laisser croire à la recourante que son recours avait été déposé en
temps utile ou à tout le moins pouvait-elle légitimement attendre d’être, le
cas échéant, interpellée pour justifier du respect du délai de recours, ce
d’autant plus qu’il ne résultait pas des observations versées au dossier
cantonal que la question d’une éventuelle tardiveté du recours ait été même
évoquée par les participants à la procédure, notamment par l’intimée (arrêt de
renvoi du 18 juillet 2025 [5A_360/2025] cons. 3.2).
3.
Les parties se sont
déterminées suite au prononcé de l’arrêt de renvoi, le 10 septembre 2025 (pour
l’intimée [cf. infra cons. 3.1]) et le 9 octobre 2025 (pour la recourante [cf.
infra cons. 3.2]).
4.
Selon l’intimée, les parties
ont conclu un contrat de coworking le 13 juillet 2024 prévoyant que l’intimée
mettrait à disposition de la recourante un droit de domiciliation d’entreprise,
ainsi qu’un bureau privatif dans ses locaux situés rue [aaa] à Z.________. L’intimée
disposait d’une case postale à la poste principale de Z.________. Ses
collaborateurs relevaient chaque matin, les jours ouvrables, les
correspondances postales (y compris les envois recommandés) de l’ensemble des
« coworkeurs ». Ces correspondances, non ouvertes, étaient
ensuite distribuées dans des casiers internes dans l’espace de coworking,
libellés au nom de chacun des « coworkeurs ».
La recourante ayant cessé de
régler les sommes dont elle devait s’acquitter mensuellement en faveur de l’intimée,
celle-ci les lui a réclamées. Par courriel du 6 août 2024, l’intimée a rappelé
aux deux administrateurs de la recourante que, malgré la suspension de leurs
accès aux locaux, ils avaient la possibilité de venir quotidiennement chercher
leurs correspondances postales. L’intimée a ensuite fait notifier une
commination de faillite à la recourante, puis elle a indiqué à
l’administratrice de la recourante (en adressant son envoi au domicile civil de
cette administratrice) qu’à défaut de paiement, une réquisition de faillite
serait notifiée au tribunal civil. En l’absence de réaction de la recourante,
la réquisition de faillite a été déposée le 28 novembre 2024 et, le 13 janvier
2025, la faillite de la recourante a été prononcée.
L’administratrice
de la recourante s’est présentée dans les locaux de l’intimée le 20 janvier
2025 (conformément à la procédure de distribution du courrier, convenue entre
les parties le 6 août 2024) et l’ensemble des correspondances postales de la
recourante lui a été remis, notamment le jugement de faillite du 13 janvier
2025. L’administratrice ayant oublié une correspondance, un courriel lui a été
adressé le même jour par l’intimée, courriel qui n’a pas pu être distribué,
l’adresse mail de la recourante n’étant plus valable.
Un accord transactionnel a
ensuite pu être formalisé entre les parties le 30 janvier 2025 pour une
partie des arriérés de paiement. L’intimée a retiré sa réquisition de faillite
le même jour.
Toujours dans ses
déterminations du 10 septembre 2025, l’intimée affirme que les administrateurs
de la recourante ont volontairement décidé de ne prendre aucune mesure visant à
dévier leurs correspondances postales, par exemple au domicile de
l’administratrice. Elle ajoute que la recourante devait légitimement s’attendre
à recevoir des actes judiciaires, compte tenu notamment de la commination de
faillite qui lui a été signifiée par l’Office des poursuites le 7 octobre 2024,
ainsi que du courrier de la mandataire de l’intimée adressé au domicile de
l’administratrice le 22 octobre 2024. Elle relève aussi que, si la recourante
avait pris connaissance uniquement le 20 janvier 2025 de la convocation à
l’audience de faillite du 29 novembre 2024 et du jugement de faillite, cela
sous-entendrait que les administrateurs de la recourante n’auraient pas jugé
utile d’aller retirer leurs correspondances postales durant près de deux mois,
ce qui ne peut pas être imputé à l’intimée. Enfin, elle signale que le
mandataire de la recourante a montré (au moment de négocier l’accord
transactionnel du 30 janvier 2025) qu’il disposait de l’enveloppe contenant le
jugement de faillite du 13 janvier 2025 et que, sur cette enveloppe, figurait
le numéro de l’envoi recommandé, au moyen duquel il était possible, après une
brève consultation du site internet de la poste suisse, d’établir la date de
réception du jugement (le 16 janvier 2025).
5.
Dans ses déterminations du 9
octobre 2025, la recourante revient sur le déroulement de la procédure de
poursuite visant l’intimée, ainsi que sur les versements ensuite opérés par
celle-ci. Elle résume la procédure menée devant le Tribunal fédéral, initiée
par son recours contre l’arrêt de l’ARMC rendu le 4 avril 2025.
En
lien avec la question renvoyée à l’ARMC par les juges fédéraux, la recourante
rappelle que, selon ceux-ci, l’autorité de recours ne pouvait, sans fournir de
motivation, retenir que la notification du jugement de faillite était
valablement intervenue à l’adresse de domiciliation de la recourante et qu’on
pouvait reprocher à l’autorité de recours de ne pas l’avoir interpellée sur la
question du respect du délai de recours. Elle signale également que, toujours
selon les juges fédéraux, l’instruction menée sur le fond par l’autorité de
recours pouvait laisser penser à la recourante que son recours avait été déposé
en temps utile ou à tout le moins qu’elle pouvait légitimement attendre d’être,
le cas échéant, interpellée pour justifier du respect du délai de recours. La
recourante considère que, à la lumière de ces éléments, il convient de retenir
que le recours est réputé comme ayant été déposé en temps utile et qu’il doit
être déclaré comme recevable.
Dans ses déterminations, la
recourante ne conteste pas les allégations de l’intimée (pour celles-ci, cf.
supra cons. 3.1). On relèvera, pour être complet, que, dans son mémoire de
recours du 30 janvier 2025, la recourante a seulement affirmé qu’elle n’avait
pas été avertie à temps par l’intimée qu’elle avait reçu une convocation du
Tribunal civil, raison pour laquelle elle n’avait pas pu assister à l’audience
et faire valoir ses droits. L’allégation de la recourante, « purement
et intégralement contesté[e] » par l’intimée, n’est guère
convaincante. La recourante, qui a d’ailleurs toujours eu accès à la
correspondance qui lui était adressée dans les locaux de l’intimée, ne pouvait
ignorer qu’une audience allait avoir lieu puisque, après qu’une commination de
faillite lui avait été adressée, son administratrice avait reçu à son domicile
une communication selon laquelle une réquisition de faillite serait notifiée au
tribunal à défaut de paiement.
6.
Contrairement à ce que pense
la recourante, on ne peut inférer des considérants de l’arrêt de renvoi du 18
juillet 2025 que les juges fédéraux considèrent que le recours de l’intimée
doit être réputé comme ayant été formé en temps utile. Cela ne résulte ni du
considérant 3.2 reproduit ci-dessus, ni du considérant 3.3 dans lequel les
juges fédéraux renvoient la cause à l’ARMC « pour reprise de la
procédure et nouvelle décision, après avoir donné l’occasion à la recourante de
présenter ses observations sur la question du délai de recours ». Si
la recourante doit pouvoir se prononcer sur cette dernière question, c’est
précisément parce que le Tribunal fédéral considère qu’elle n’est pas encore
tranchée.
En l’occurrence, le 14 août
2025, le président de l’ARMC a donné l’occasion aux parties de remettre leurs
observations sur la question du délai de recours. La recourante n’ayant pas
communiqué de déterminations dans le délai imparti, le président de l’ARMC lui
a encore transmis, le 30 septembre 2025, les observations déposées par
l’intimée le 10 septembre 2025. Le 9 octobre 2025, la recourante a communiqué
ses déterminations. Le droit d’être entendue de la recourante a dès lors été
respecté.
Comme on l’a vu, la recourante
ne conteste pas les faits allégués par l’intimée dans ses déterminations du 10
septembre 2025, appuyés par diverses pièces. Ces faits doivent être considérés
comme établis (cf. art. 150 al. 1 et 153 al. 2 CPC
a contrario).
A la lumière de la
jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, on
retiendra que le jugement de faillite a été notifié à l’intimée, qui
fournissait à la recourante un domicile juridique à son siège (société
domiciliataire), que les administrateurs de la recourante avaient accès aux
locaux de l’intimée (dans lesquelles la correspondance destinée à la recourante
était entreposée) et que l’intimée a remis directement à l’administratrice de
sa partie adverse, le 20 janvier 2025, l’ensemble des courriers postaux qui lui
étaient destinés, y compris le jugement de faillite du 13 janvier 2025.
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la notification a été effectuée au moment de la réception de
jugement de faillite par la recourante (société domiciliataire), soit le 16
janvier 2025. L’existence d’un potentiel conflit d’intérêts, évoqué par le
Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cons. 3.2), n’a pas été
préjudiciable à la recourante. Les administrateurs de celle-ci avaient la
possibilité d’aller retirer chaque jour la correspondance concernant leur
société dans les locaux de l’intimée. La recourante ne le conteste pas et elle
n’allègue aucun élément duquel on pourrait inférer l’existence d’un
empêchement, ne serait-ce que temporaire. Si les administrateurs de la
recourante ont attendu jusqu’au 20 janvier 2025 pour récupérer les courriers
déposés auprès de l’intimée (et donc le jugement de faillite faisant l’objet
d’un acte judiciaire), ils en sont seuls responsables. Le 20 janvier 2025, le
délai de recours de dix jours n’était par ailleurs pas encore échu (le délai
est arrivé à échéance le 27.01.2025) et la recourante ne peut s’en prendre qu’à
elle-même si elle n’a pas agi dans le délai imparti par la loi (mais seulement
le 30 janvier 2025).
7.
Il résulte des considérations
qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable.
L’effet suspensif ayant été
accordé au recours, il convient de fixer l’ouverture de la faillite au 5
novembre 2025, à 12h00.
Les frais judiciaires de la
procédure de seconde instance, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge de
la recourante, qui succombe. L’intimée a réclamé des dépens dans ses
déterminations du 10 septembre 2025. Sur la base du dossier, il convient de lui
allouer un montant 1'000 francs (frais et TVA inclus), à la charge de la
recourante.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Fixe l’ouverture
de la faillite de A.________ SA au 5 novembre 2025 à 12h00.
3.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et
avancés par 100 francs par l’intimée et par 100 francs par la masse en
faillite, à la charge de la recourante.
4. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la
recourante, qui les a avancés.
5. Condamne la
recourante à verser à l’intimée un montant de 1'000 francs à titre de dépens
(frais et TVA inclus).
Neuchâtel, le 5 novembre 2025