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Décision

ARMC.2025.7

Recours tardif. Faillite. Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

5 novembre 2025Français19 min

Notification d'une décision prononçant la faillite de la société débitrice disposant d’un domicile juridique au siège de la société (domiciliataire) créancière à l’origine de la faillite. Règles applicables et suivi après le prononcé de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Source ne.ch

Faits

A.

Les parties ont conclu un « contrat de coworking »

le 13 juillet 2024 par lequel B.________ Sàrl s’engageait à remettre à A.________

SA un « droit de domiciliation » et l’usage d’un bureau

privatif dans ses locaux, moyennant le paiement d’un montant mensuel en

contrepartie.

Sur

Considérants

réquisition de B.________ Sàrl, un commandement de payer no [111] a été notifié

le 21 mai 2024, à A.________ SA.

La

poursuivie n’a pas formé d’opposition au commandement de payer. Une

commination de faillite a été notifiée le 7 octobre 2024 à C.________,

administratrice de la société poursuivie.

B.

Le 28 novembre 2024, la poursuivante a requis la faillite de

la poursuivie.

C.

Dispositif

Le Tribunal civil a prononcé l’ouverture de la faillite de la

poursuivie le 13 janvier 2025 à 11h15.

D.

Le pli recommandé contenant le jugement du Tribunal civil a

été expédié le 13 décembre 2024 aux parties. Il a été notifié le 16 janvier

2025 à B.________ Sàrl, après avis à celle-ci dans sa case postale (pour la

remise à A.________ SA, dans les locaux de B.________ Sàrl, cf. infra cons. 3).

E.

Le 30 janvier 2025, la poursuivie a

déposé un recours concluant à l’annulation du jugement de faillite du 13

janvier 2025, à la révocation de celle-ci et en sollicitant préalablement

l’octroi de l’effet suspensif, sous suite de frais et dépens.

Le même jour, l’intimée

(poursuivante) a communiqué au Tribunal civil qu’un « accord

transactionnel » avait été trouvé avec la recourante et qu’elle

retirait purement et simplement sa réquisition de faillite.

Le 3 février 2025, le président de l’ARMC a rendu une

ordonnance suspendant l’exécution du jugement de faillite.

Le 4 février 2025, l’Offices des

faillites a délivré l’inventaire des biens de la faillie à l’autorité de

recours.

Le 5 février

2025, l’intimée a communiqué ses observations.

Le 13 février

2025, la recourante s’est déterminée.

Par courrier du

14 février 2025, un ancien employé de la société faillie s’est enquis des

démarches à entreprendre pour obtenir le paiement des salaires qu’il réclamait.

Le 21 février

2025, la recourante a indiqué qu’elle avait procédé au paiement de la somme

objet de la poursuite faisant l’objet de l’accord transactionnel qui avait été

conclu avec l’intimée.

Par arrêt du 4

avril 2025, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a

déclaré le recours irrecevable au motif qu’il était tardif. Le jugement de

faillite avait en effet été notifié le 16 janvier 2025 à la recourante et

celle-ci n’avait recouru que le 30 janvier 2025. L’ARMC a fixé l’ouverture de

la faillite de la recourante au 4 avril 2025 à 12h00.

F.

Le 8 mai 2025,

la faillie a déposé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

Par ordonnance

du 20 juin 2025, le président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral

a admis la requête d’effet suspensif.

Par arrêt du 18

juillet 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le

recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’ARMC pour nouvelle

décision au sens des considérants.

G.

Le 14 août 2025,

le président de l’ARMC a imparti un délai aux parties pour remettre leurs

éventuelles observations.

Le 10 septembre

2025, l’intimée a remis ses déterminations. La recourante n’a pas communiqué

d’observations dans le délai imparti.

Le 30 septembre

2025, le président de l’ARMC a remis à la recourante les déterminations de

l’intimée du 10 septembre 2025 et il lui a imparti un délai pour le dépôt de

ses éventuelles observations.

Le 9 octobre

2025, la recourante a déposé ses déterminations.

C O N S I D É R A N T

1. En

vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à

laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur

les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de

l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent

plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision

cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans

l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 cons. 2a ; arrêt du TF du 20.08.2018 [5A_894/2017] cons. 1.4).

La cognition de l’autorité

cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle

est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral

ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant

lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les

points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni

fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 ; arrêt du

TF du 16.07.2019 [4A_477/2018] cons. 2).

L’admissibilité de l’allégation de

faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable

devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine

s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de

preuve (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 1.2). Ainsi, des faits et

moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en

compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux

conditions de l'article 317 CPC (arrêt du TF du 28.10.2026 [5A_456/2016] cons.

4.1). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les

admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions

litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (arrêt du TF du 15.02.2019 [5A_631/2018]

cons. 3.2.1).

2.

Il résulte ce qui suit de l’arrêt de renvoi

du 18 juillet 2025 (cons. 3) :

« En vertu de l'art. 174 al. 1 LP,

la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un

recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le

dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

Sauf dispositions contraires de la LP, les

règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art.

31 LP).

Le tribunal notifie aux personnes

concernées les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC) par envoi

recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1

CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de

ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage

(art. 138 al. 2 1ère phr. CPC). S'agissant d'une personne morale, l'acte

considéré est en principe notifié à l'adresse de son siège ou de son

établissement commercial (AMMAN/SEILER, in Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 4e éd. 2025, n° 8 ad art. 138 CPC). Il peut

également l'être à l'adresse privée d'un organe habilité à engager la personne

morale (arrêts 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1; 5A_268/2012 du 12 juillet

2012 consid. 3.4), sans égard au mode de signature (WEBER, in Kurzkommentar

Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 138

CPC).

Selon la jurisprudence, la notification

d'une décision à l'employé de bureau de la société qui fournit au destinataire

un domicile juridique à son siège (société domiciliataire) est valable, même

sans pouvoirs donnés expressément ou tacitement à l'employé de recevoir des

envois recommandés ou des actes judiciaires (arrêt 4A_260/2016 du 5 août 2016

consid. 3). Cela étant, en cas de notification à une tierce personne autorisée

par le destinataire à retirer le pli, celle-ci est alors déjà effectuée au moment

de la remise à la personne autorisée, et non pas seulement au moment de la

transmission au destinataire (arrêt 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Par

ailleurs, le destinataire qui a toléré pendant une longue période qu'un tiers

ou un employé reçoive des notifications judiciaires - l'autorisant ainsi par

actes concluants à les recevoir (" Anscheinsvollmacht ") -

ne peut pas se plaindre d'une notification viciée (arrêt 5A_563/2022 du 30

novembre 2022 consid. 3.3.2; cf. ég. arrêt 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid.

4.2.3 et 4.3).

Le délai de recours déclenché par la

notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1

CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu

par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire

le premier jour ouvrable qui suit (142 al. 3 CPC). Selon l'art. 143 al. 1 CPC,

les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au

tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent

pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Lorsqu'il résulte manifestement des pièces

du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce

sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il

donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa

décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du

recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être

entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses

observations à ce sujet (arrêts 4D_1/2025 du 20 février 2025 consid. 2.3;

4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.4; 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid.

4.1.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).

Aux termes de l'art. 52 al. 1 CPC,

quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne

foi. Sont visées par cette exigence les personnes liées par le lien d'instance

qui naît du fait qu'une personne en attrait une autre en justice, soit

principalement les parties au procès, mais aussi le juge (BOHNET, in

Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 52 CPC). En matière

procédurale, le principe de la bonne foi, garanti également par l'art. 5 al. 3

Cst., assure, avec l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.),

le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que la garantie

d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.), un déroulement

équitable du procès (BOHNET, op. cit., n° 16 ad art. 52 CPC). Il commande

notamment à l'autorité de s'abstenir de toute attitude propre à tromper

l'administré et l'empêche de tirer un quelconque avantage des conséquences

d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 97 consid. 4b; 124 II 265 consid. 4a et la jurisprudence

citée; arrêt 5A_28/2015 précité consid. 3.2). »

En application de ces

principes, les juges fédéraux

ont considéré, en substance, que l’autorité de recours aurait dû douter de

l’éventuelle tardiveté du recours, qu’elle pouvait en effet savoir que la

recourante était domiciliée chez l’intimée, partie ayant requis la faillite

litigieuse, puisque la recourante l’avait allégué dans son recours cantonal,

que, compte tenu de la situation de potentiel conflits d’intérêts découlant des

circonstances particulières de l’espèce, elle ne pouvait (selon la

jurisprudence) sans plus ample examen, respectivement sans aucune motivation,

partir du principe que la notification du jugement litigieux était valablement

intervenue à l’adresse de domiciliation de la recourante, que, dans ces

conditions, eu égard au droit d’être entendu de l’intéressée, on pouvait

reprocher à l’autorité cantonale de ne pas l’avoir interpellée sur la question

du respect du délai de recours et que, pour ce motif déjà, le recours devait

être admis. Les juges fédéraux ont aussi retenu que le déroulement singulier de

la procédure de recours apparaissait problématique au regard du principe de la

bonne foi, qu’en bref, l’autorité de recours avait décidé d’ordonner une

instruction écrite sur le fond, que le fait d’ordonner une telle instruction

pouvait laisser croire à la recourante que son recours avait été déposé en

temps utile ou à tout le moins pouvait-elle légitimement attendre d’être, le

cas échéant, interpellée pour justifier du respect du délai de recours, ce

d’autant plus qu’il ne résultait pas des observations versées au dossier

cantonal que la question d’une éventuelle tardiveté du recours ait été même

évoquée par les participants à la procédure, notamment par l’intimée (arrêt de

renvoi du 18 juillet 2025 [5A_360/2025] cons. 3.2).

3.

Les parties se sont

déterminées suite au prononcé de l’arrêt de renvoi, le 10 septembre 2025 (pour

l’intimée [cf. infra cons. 3.1]) et le 9 octobre 2025 (pour la recourante [cf.

infra cons. 3.2]).

4.

Selon l’intimée, les parties

ont conclu un contrat de coworking le 13 juillet 2024 prévoyant que l’intimée

mettrait à disposition de la recourante un droit de domiciliation d’entreprise,

ainsi qu’un bureau privatif dans ses locaux situés rue [aaa] à Z.________. L’intimée

disposait d’une case postale à la poste principale de Z.________. Ses

collaborateurs relevaient chaque matin, les jours ouvrables, les

correspondances postales (y compris les envois recommandés) de l’ensemble des

« coworkeurs ». Ces correspondances, non ouvertes, étaient

ensuite distribuées dans des casiers internes dans l’espace de coworking,

libellés au nom de chacun des « coworkeurs ».

La recourante ayant cessé de

régler les sommes dont elle devait s’acquitter mensuellement en faveur de l’intimée,

celle-ci les lui a réclamées. Par courriel du 6 août 2024, l’intimée a rappelé

aux deux administrateurs de la recourante que, malgré la suspension de leurs

accès aux locaux, ils avaient la possibilité de venir quotidiennement chercher

leurs correspondances postales. L’intimée a ensuite fait notifier une

commination de faillite à la recourante, puis elle a indiqué à

l’administratrice de la recourante (en adressant son envoi au domicile civil de

cette administratrice) qu’à défaut de paiement, une réquisition de faillite

serait notifiée au tribunal civil. En l’absence de réaction de la recourante,

la réquisition de faillite a été déposée le 28 novembre 2024 et, le 13 janvier

2025, la faillite de la recourante a été prononcée.

L’administratrice

de la recourante s’est présentée dans les locaux de l’intimée le 20 janvier

2025 (conformément à la procédure de distribution du courrier, convenue entre

les parties le 6 août 2024) et l’ensemble des correspondances postales de la

recourante lui a été remis, notamment le jugement de faillite du 13 janvier

2025. L’administratrice ayant oublié une correspondance, un courriel lui a été

adressé le même jour par l’intimée, courriel qui n’a pas pu être distribué,

l’adresse mail de la recourante n’étant plus valable.

Un accord transactionnel a

ensuite pu être formalisé entre les parties le 30 janvier 2025 pour une

partie des arriérés de paiement. L’intimée a retiré sa réquisition de faillite

le même jour.

Toujours dans ses

déterminations du 10 septembre 2025, l’intimée affirme que les administrateurs

de la recourante ont volontairement décidé de ne prendre aucune mesure visant à

dévier leurs correspondances postales, par exemple au domicile de

l’administratrice. Elle ajoute que la recourante devait légitimement s’attendre

à recevoir des actes judiciaires, compte tenu notamment de la commination de

faillite qui lui a été signifiée par l’Office des poursuites le 7 octobre 2024,

ainsi que du courrier de la mandataire de l’intimée adressé au domicile de

l’administratrice le 22 octobre 2024. Elle relève aussi que, si la recourante

avait pris connaissance uniquement le 20 janvier 2025 de la convocation à

l’audience de faillite du 29 novembre 2024 et du jugement de faillite, cela

sous-entendrait que les administrateurs de la recourante n’auraient pas jugé

utile d’aller retirer leurs correspondances postales durant près de deux mois,

ce qui ne peut pas être imputé à l’intimée. Enfin, elle signale que le

mandataire de la recourante a montré (au moment de négocier l’accord

transactionnel du 30 janvier 2025) qu’il disposait de l’enveloppe contenant le

jugement de faillite du 13 janvier 2025 et que, sur cette enveloppe, figurait

le numéro de l’envoi recommandé, au moyen duquel il était possible, après une

brève consultation du site internet de la poste suisse, d’établir la date de

réception du jugement (le 16 janvier 2025).

5.

Dans ses déterminations du 9

octobre 2025, la recourante revient sur le déroulement de la procédure de

poursuite visant l’intimée, ainsi que sur les versements ensuite opérés par

celle-ci. Elle résume la procédure menée devant le Tribunal fédéral, initiée

par son recours contre l’arrêt de l’ARMC rendu le 4 avril 2025.

En

lien avec la question renvoyée à l’ARMC par les juges fédéraux, la recourante

rappelle que, selon ceux-ci, l’autorité de recours ne pouvait, sans fournir de

motivation, retenir que la notification du jugement de faillite était

valablement intervenue à l’adresse de domiciliation de la recourante et qu’on

pouvait reprocher à l’autorité de recours de ne pas l’avoir interpellée sur la

question du respect du délai de recours. Elle signale également que, toujours

selon les juges fédéraux, l’instruction menée sur le fond par l’autorité de

recours pouvait laisser penser à la recourante que son recours avait été déposé

en temps utile ou à tout le moins qu’elle pouvait légitimement attendre d’être,

le cas échéant, interpellée pour justifier du respect du délai de recours. La

recourante considère que, à la lumière de ces éléments, il convient de retenir

que le recours est réputé comme ayant été déposé en temps utile et qu’il doit

être déclaré comme recevable.

Dans ses déterminations, la

recourante ne conteste pas les allégations de l’intimée (pour celles-ci, cf.

supra cons. 3.1). On relèvera, pour être complet, que, dans son mémoire de

recours du 30 janvier 2025, la recourante a seulement affirmé qu’elle n’avait

pas été avertie à temps par l’intimée qu’elle avait reçu une convocation du

Tribunal civil, raison pour laquelle elle n’avait pas pu assister à l’audience

et faire valoir ses droits. L’allégation de la recourante, « purement

et intégralement contesté[e] » par l’intimée, n’est guère

convaincante. La recourante, qui a d’ailleurs toujours eu accès à la

correspondance qui lui était adressée dans les locaux de l’intimée, ne pouvait

ignorer qu’une audience allait avoir lieu puisque, après qu’une commination de

faillite lui avait été adressée, son administratrice avait reçu à son domicile

une communication selon laquelle une réquisition de faillite serait notifiée au

tribunal à défaut de paiement.

6.

Contrairement à ce que pense

la recourante, on ne peut inférer des considérants de l’arrêt de renvoi du 18

juillet 2025 que les juges fédéraux considèrent que le recours de l’intimée

doit être réputé comme ayant été formé en temps utile. Cela ne résulte ni du

considérant 3.2 reproduit ci-dessus, ni du considérant 3.3 dans lequel les

juges fédéraux renvoient la cause à l’ARMC « pour reprise de la

procédure et nouvelle décision, après avoir donné l’occasion à la recourante de

présenter ses observations sur la question du délai de recours ». Si

la recourante doit pouvoir se prononcer sur cette dernière question, c’est

précisément parce que le Tribunal fédéral considère qu’elle n’est pas encore

tranchée.

En l’occurrence, le 14 août

2025, le président de l’ARMC a donné l’occasion aux parties de remettre leurs

observations sur la question du délai de recours. La recourante n’ayant pas

communiqué de déterminations dans le délai imparti, le président de l’ARMC lui

a encore transmis, le 30 septembre 2025, les observations déposées par

l’intimée le 10 septembre 2025. Le 9 octobre 2025, la recourante a communiqué

ses déterminations. Le droit d’être entendue de la recourante a dès lors été

respecté.

Comme on l’a vu, la recourante

ne conteste pas les faits allégués par l’intimée dans ses déterminations du 10

septembre 2025, appuyés par diverses pièces. Ces faits doivent être considérés

comme établis (cf. art. 150 al. 1 et 153 al. 2 CPC

a contrario).

A la lumière de la

jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, on

retiendra que le jugement de faillite a été notifié à l’intimée, qui

fournissait à la recourante un domicile juridique à son siège (société

domiciliataire), que les administrateurs de la recourante avaient accès aux

locaux de l’intimée (dans lesquelles la correspondance destinée à la recourante

était entreposée) et que l’intimée a remis directement à l’administratrice de

sa partie adverse, le 20 janvier 2025, l’ensemble des courriers postaux qui lui

étaient destinés, y compris le jugement de faillite du 13 janvier 2025.

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la notification a été effectuée au moment de la réception de

jugement de faillite par la recourante (société domiciliataire), soit le 16

janvier 2025. L’existence d’un potentiel conflit d’intérêts, évoqué par le

Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cons. 3.2), n’a pas été

préjudiciable à la recourante. Les administrateurs de celle-ci avaient la

possibilité d’aller retirer chaque jour la correspondance concernant leur

société dans les locaux de l’intimée. La recourante ne le conteste pas et elle

n’allègue aucun élément duquel on pourrait inférer l’existence d’un

empêchement, ne serait-ce que temporaire. Si les administrateurs de la

recourante ont attendu jusqu’au 20 janvier 2025 pour récupérer les courriers

déposés auprès de l’intimée (et donc le jugement de faillite faisant l’objet

d’un acte judiciaire), ils en sont seuls responsables. Le 20 janvier 2025, le

délai de recours de dix jours n’était par ailleurs pas encore échu (le délai

est arrivé à échéance le 27.01.2025) et la recourante ne peut s’en prendre qu’à

elle-même si elle n’a pas agi dans le délai imparti par la loi (mais seulement

le 30 janvier 2025).

7.

Il résulte des considérations

qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable.

L’effet suspensif ayant été

accordé au recours, il convient de fixer l’ouverture de la faillite au 5

novembre 2025, à 12h00.

Les frais judiciaires de la

procédure de seconde instance, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge de

la recourante, qui succombe. L’intimée a réclamé des dépens dans ses

déterminations du 10 septembre 2025. Sur la base du dossier, il convient de lui

allouer un montant 1'000 francs (frais et TVA inclus), à la charge de la

recourante.

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Fixe l’ouverture

de la faillite de A.________ SA au 5 novembre 2025 à 12h00.

3.

Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et

avancés par 100 francs par l’intimée et par 100 francs par la masse en

faillite, à la charge de la recourante.

4. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

5. Condamne la

recourante à verser à l’intimée un montant de 1'000 francs à titre de dépens

(frais et TVA inclus).

Neuchâtel, le 5 novembre 2025